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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02512

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02512


21/03/2024



ARRÊT N° 83/24



N° RG 22/02512 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O37C

MS/RL



Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (18/333)

C. LOQUIN























CPAM DU TARN





C/





[O] [UY]



































































INFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CPAM DU TARN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Mme [CO] [N] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir





INT...

21/03/2024

ARRÊT N° 83/24

N° RG 22/02512 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O37C

MS/RL

Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (18/333)

C. LOQUIN

CPAM DU TARN

C/

[O] [UY]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU TARN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [CO] [N] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

Madame [O] [UY]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a effectué un contrôle de facturation des actes de soins infirmiers de Mme [O] [UY] pour la période du 1er décembre 2015 au 31 novembre 2017.

Le 24 juillet 2018 elle notifiait à Mme [UY] un indu de facturation de 49.832,17 euros.

Mme [UY] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a fait droit partiellement à sa demande et a annulé la somme de 3.753,68 euros.

Mme [UY] a contesté devant le tribunal judiciaire d'Albi l'indu restant.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a:

-infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable

-confirmé la notification de l'indu à hauteur de la somme de 24.082,69 euros.

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné Mme [UY] aux dépens,

La CPAM du Tarn a fait appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la caisse demande à la Cour de:

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [UY] au paiement de 24.132,86 euros

-infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indu de 17.017,01 euros

-confirmer le jugement sur l'annulation justifiée de 4.109,04 euros d'indu

En conséquence

-condamner Mme [UY] a payer à la CPAM du Tarn la somme de 41.149,87 euros

-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeter les autres demandes

La caisse soutient que la procédure est régulière et l'indu parfaitement motivé.

Elle considère que Mme [UY] n'a pas respecté les règles de cotations pour plusieurs patients, notamment l'interdiction de facturer plusieurs actes dans le cadre d'un AIS3 (démarche de soins infirmier). Elle ajoute que Mme [UY] a modifié elle même certaines ordonnances et qu'elle a procédé à une double facturation pour plusieurs actes.

Concernant l'indu au titre des indemnités kilométriques, la caisse affirme que Mme [UY] a facturé des indemnités kilométriques pour des patients résidant sur la même commune que le cabinet, et qu'elle n'a pas appliqué le plafonnement prévu pour les indemnités kilométriques hors agglomération.

Enfin, la caisse soutient que Mme [UY] a facturé des actes soumis à entente préalable sans transmission des formulaires d'entente préalable à la caisse.

Mme [UY] a fait appel incident de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour de :

-prononcer la nullité de la procédure

Subsidiairement

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [UY] au paiement de 24.132,86 euros

-le confirmer pour le surplus

-condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [UY] soutient que la notification de l'indu et la décision de la commission de recours amiable de la caisse ne sont pas suffisamment motivées et sont nulles.

Sur le fond elle formule des observations concernant plusieurs patients et soutient qu'elle a respecté les règles de cotations et de facturation des indemnités kilométriques. Elle ajoute qu'elle a bien envoyé les demandes d'entente préalable et qu'à défaut de réponse de la caisse elle a considéré que l'organisme avait donné son accord.

L'audience s'est déroulée le 1er février 2014. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la nullité de la notification de l'indu et sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable :

Mme [UY] soutient que la notification d'indu est irrégulière car insuffisamment motivée et ajoute que la décision de la commission de recours amiable n'est pas plus motivée.

En application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme social de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non respect des règles de tarification et de facturation au besoin par la production d'un tableau récapitulatif, à charge pour le professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.

Les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l' indu , sans qu'il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).

En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la notification de l'indu en date du 24 juillet 2018 est suffisamment motivée et précise la période contrôlée, le montant total de l'indu ainsi que les cinq catégories de motifs d'indus retenus.

La caisse a joint en outre, à cette notification, 5 tableaux récapitulatifs exposant notamment pour chaque motifs d'indu, le nom du patient, le nom et numéro du prescripteur, la nature des soins, la date de prescription, la date de début des soins, le numéro de facture, le montant remboursé et le détail de chaque anomalie justifiant l'indu figurant dans la rubrique commentaire.

Mme [UY] prétend de manière non pertinente, qu'elle n'était pas en mesure de comprendre la mention 'IK non justifiée' figurant sur le tableau intitulé 'Indu sur les indemnités kilométriques facturées à tort'.

Ce moyen ne saurait toutefois sérieusement prospérer, Mme [UY] ne pouvant légitimement ignorer que la mention signifiait indemnité kilométrique non justifiée, ni reprocher à la caisse l'absence de clarté de ce motif qui est parfaitement compréhensible et dépourvu d'ambiguïté.

Concernant la décision de la commission de recours amiable elle est également parfaitement motivée sur 23 pages, et reprend pour chaque contestation le motif détaillé de l'indu.

En toute hyptohèse, l'absence de motivation de la décision de recours amiable n'est pas suceptible d'entrâiner l'annulation de l'indu, la juridiction de sécurité sociale devant statuer sur le bien fondé du recours et donc sur le fond du litige.

Les moyens tirés du défaut de motivation de la notification d'indu et de la décision de la commission de recours amiable seront par conséquent rejetés.

Sur le moyen tiré de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé et sa portée:

Mme [UY] affirme qu'elle n'a pas été informée du contrôle de facturation contrairement aux dispositions de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'Assurance maladie.

La caisse rappelle à ce titre que Mme [UY] a été contrôlée dans le cadre d'une suspicion de fraude justifiant l'absence d'information préalable.

En toute hypothèse, le défaut d'information préalable et de transmission de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé n'entache pas le contrôle de nullité dans la mesure où si une charte a été élaborée par les organismes de sécurité sociale en concertation avec les professionnels de santé et les ordres professionnels , afin de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle , son non-respect par la caisse n'est pas sanctionné.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Il convient d'examiner les contestations concernant les 5 motifs d'indus repris dans les tableaux joints à la notification de l'indu de facturation.

Sur le poste d'indu n°1:

Actes facturés sans prescription médicale ou ne respectant pas les prescriptions médicales à hauteur de 2.232,45 euros:

Aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) : 'seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : [...] c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.'"

Seuls sont facturables les actes expressément mentionnés sur les prescriptions médicales communiquées au dossier.

L'article R 4312-42 du code de la santé publique dispose que 'l'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.

Toute modification, surcharge ou rature sur une prescription médicale, qui n'a pas été expressément validée par le médecin prescripteur, par l'apposition sur cette même prescription médicale d'une mention faisant état de la modification, surcharge ou rature crée un doute quant à l'intégrité de cette prescription médicale.

En l'espèce, le tribunal judiciaire a ramené cet indu à la somme de 754,43 euros considérant que la caisse ne prouvait pas que Mme [UY] avait modifié les prescriptions médicales objet de l'indu.

La CPAM conteste deux indus annulés par le tribunal.

Sur l'indu concernant la patiente [T] [R] à hauteur de 1.066,05 euros :

La CPAM soutient que Mme [UY] a facturé 3 AIS 3 alors que l'ordonnance du Docteur [X] ne prévoyait que 2 AIS 3 par jour en un seul passage.

Mme [UY] produit une seconde ordonnance du Docteur [X] où le nombre d'AIS a été modifié à 3 au lieu de 2 par rature et surcharge.

La caisse affirme qu'un agent assermenté a contacté le Docteur [X] le 4 octobre 2019 et que ce dernier n'a pas confirmé être l'auteur des modifications (ratures et surcharges sur l'ordonnance).

Mme [UY] reconnaît dans ses dernières écritures, avoir modifié elle même la démarche de soins alors que seul le médecin prescripteur pouvait le faire.

Par conséquent, Mme [UY] ne disposait pas d'une ordonnance régulière pour facturer trois démarches de soins au lieu de deux.

L'indu est donc justifié et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indu du patient [B] à hauteur de la somme de 10,55 euros:

Mme [UY] conteste avoir apposé une rature sur l'ordonnance litigieuse.

Toutefois sur la prescription est mentionné' pansement à refaire toutes les 48h'. La mention 48h a été barrée et au dessus ajoutée celle 'jours'.

Le Docteur [F] contacté par la caisse a indiqué avoir un doute sur cette prescription.

Dans ces conditions, l'indu est justifié, un doute existant sur la sincérité et le contenu de la prescription. Le jugement sera également infirmé à ce titre.

Sur l'indu concernant le patient [A]:

Mme [UY] formule des observations dans ses écritures concernant cet indu validé par le tribunal.

Le 26 juillet 2016, le Docteur [I] a prescrit une prise de sang. Mme [UY] a facturé cet acte le 27 juillet 2016, puis a facturé le même acte le 8 août 2016 sans nouvelle prescription.

L'indu sera par conséquent confirmé au regard de la double facturation du même acte.

Mme [UY] ne conteste pas le surplus des indus retenus par la caisse au titre des actes non prescrits et ne formule pas d'observation détaillée.

L'indu réclamé par la caisse au titre du poste n°1 sera par conséquent validé à hauteur de la somme retenue par le tribunal à hauteur de 754,43 euros outre l'indu [R] et [B] à hauteur de 1.066,05 euro et 10,55 euros soit 1831,04 euros.

Poste d'indu n°2:

Sur la cotation erronée indu initial de 8.914,78 ramené à 1.472,42 euros :

La caisse demande confirmation du jugement sur ce point.

Mme [UY] conteste pour sa part partiellement les indus restants.

Une séance de soins infirmiers est cotée AIS 3.

La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.

Cette cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.

Par dérogation à cette disposition, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigour.

Sur l'indu pour le patient [S]:

La caisse a maintenu l'indu à hauteur de 10,38 euros rappelant que la NGAP ne prévoit pas de cotation pour la mesure de la tension artérielle et que la prise de sang n'a pas été prescrite par le Docteur [C] le 16 décembre 2015.

Mme [UY] affirme dans ces écritures que l'ordonnance de prescription de prise de sang est restée au laboratoire et qu'elle a coté l'injection d'insuline et non la mesure de la tension artérielle.

Ces observations ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'indu de facturation à défaut, notamment de produire l'ordonnance prescrivant la prise de sang. En outre, la caisse n'a pas annulé la facturation des injections d'insuline, mais seulement celle concernant la mesure de la tension.

Le jugement a maintenu l'indu de 10,38 euros et sera donc confirmé de ce chef..

Sur l'indu pour le patient [Y]:

Mme [UY] a facturé deux actes et deux indemnités de déplacement alors qu'une seule injection sous cutanée était prescrite par le Docteur [IF] le 17 mars 2017.

Mme [UY] ne donne aucune explication permettant de justifier cette double facturation.

C'est donc de manière justifiée que le tribunal a retenu cet indu de 6,74 euros qui sera confirmé.

Sur l'indu pour le patient [Z]:

Mme [UY] affirme que des soins pluri journaliers ont bien été prescrits.

Le tribunal judiciaire a annulé 2.570,15 euros d'indus concernant ce patient. La caisse en cause d'appel ne conteste pas cette annulation.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur l'indu pour le patient [H]:

La caisse a indiqué qu'au cours d'une même journée Mme [UY] a facturé plusieurs cotations (AIS3 et AMI 1,5) contrevenant au principe de non cumul des cotations dans le cadre d'une démarche de soins infirmier.

Mme [UY] affirme que les deux passages facturés la même journée pour des soins différents sont dus sans toutefois démontrer que la double facturation est justifiée par la nature des soins conformément aux prescriptions de la NGAP.

La cour confirme par conséquent le jugement qui a retenu cet indu de 8,58 euros.

Sur l'indu pour le patient [K] [J]:

Mme [UY] affirme qu'il n'y a pas de cumul de cotation et qu'elle a uniquement facturé une injection du soir. Or la caisse justifie bien d' un cumul de cotation facturé par Mme [UY]( AIS3 et AMI 1,5).

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les indus des patients [V], [G], [U], et [JG]

Ces indus ont été annulés par le tribunal. La caisse ne conteste pas cette décision qui sera confirmée.

L'indu validé au titre du poste n°2 s'élève donc à la somme de: 1472,40 euros.

Poste indu n°3:

Sur la facturation d'indemnités kilométriques non justifiées (indu de 16.144,80 euros):

L'article 13 de la NGAP mentionne que lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux

kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire.

Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique

La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a relevé des anomalies qui résultent du non respect de la Nomenclature générale des actes professionnels, soit en raison de l'existence d'un infirmier plus proche de la résidence du malade, soit en raison de la résidence du malade et du domicile de Mme [UY] situés dans la même agglomération .

Le tribunal a confirmé l'indu à hauteur de 204,40 euros correspondant aux indemnités kilométriques facturées par Mme [UY] pour des patients dont la résidence se situe sur la commune de [Localité 6].

Le tribunal a annulé un indu de facturation de 15.940,40 euros correspondant à l'absence de limitation des indemnités kilométriques facturées par Mme [UY] dans le cadre de déplacement professionnel en dehors de l'agglomération dans laquelle est situé son cabinet considérant notamment qu'il appartenait à la caisse d'établir le découpage géographique des agglomérations concernées.

Sur la notion d'agglomération:

Le tribunal a mis de manière erronée à la charge de la caisse l'obligation de rapporter la preuve des limites géographiques des agglomérations au sens de l'INSEE pour permettre le calcul des indemnités kilométriques.

En effet, l' agglomération au sens de l'INSEE recouvre une entité plus vaste que celle de la commune.

Les études de l'INSEE sont publiées sur le site 'insee.fr ' et accessibles à tous. Il n'est donc pas justifié d'imposer aux caisses de produire le dernier recensement répertoriant la cartographie des agglomérations du Tarn alors que cette information est en accès libre.

En outre, la CPAM a justifié en produisant son tableau récapitulatif et les itinéraires routiers, de la distance existant entre le domicile du patient et le cabinet infirmier le plus proche situé dans la même commune, et donc nécessairement dans la même agglomération.

Mme [UY] ne conteste pas dans ses dernières écritures en cause d'appel le découpage géographique retenu.

Elle ne produit aucun élément ni argumentaire à ce titre.

Dans ces conditions, l'indu kilométrique ne saurait être remis en cause à ce seul titre.

Sur l'indu validé par le tribunal :

Mme [UY] conteste dans ses écritures l'indu retenu pour les époux [Z] prétendant que les époux vivent à [Localité 8] à plus de 5km de [Localité 6], qu'elle pouvait procéder à la facturation d'indemnités kilométriques, sans plus d'explication ni de pièce justificative.

La caisse indique dans son tableau récapitulatif l'adresse du patient [Adresse 1] à [Localité 6] et la mention 'Même agglomération IK non justifiés'.

L'adresse retenue par la CPAM ne saurait être remise en cause par de simples affirmations de Mme [UY] corroborées par aucun élément.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement et de dire que Mme [UY] a facturé ces indemnités kilométriques de manière injustifiée.

Sur les indus pour les patients situés hors agglomération:

Selon l'article 13 ,C , 2° de la nomenclature générale des actes professionnels ( NGAP ) annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Pour l'application de ce texte, la détermination du domicile professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière le plus proche de la résidence du malade s'effectue à la date de la prescription médicale, et pour la durée de l'exécution de celle-ci.

Mme [UY] a facturé des indemnités kilométriques entre son cabinet et le domicile des patients résidant hors de [Localité 6], et n'a pas limité les indemnités à la distance existant entre le cabinet le plus proche et le domicile du patient.

Mme [UY] affirme à juste titre qu'il appartient à la caisse de prouver le lieu de domicile du professionnel de santé le plus proche.

Elle ajoute toutefois que la notion de cabinet le plus proche doit prendre en compte le refus d'intervention dudit cabinet.

Concernant l'indu réclamé par la caisse pour le patient [P] [L], il convient de relever qu'aucune mention ne permet de comprendre les motifs de l'indu, puisque la caisse n'indique pas la présence d'un infirmier sur la commune de [Localité 7] ni la mention IK injustifié.

L'annulation de cet indu de 5,60 euros ne peut qu'être confirmé.

Concernant les autres indus au titre des indemnités kilométriques, le jugement sera infirmé.

En, effet, la caisse rapporte la preuve du caractère indu des indemnités facturées en produisant un tableau récapitulatif mentionnant l'adresse de chaque patient et la mention 'infirmière à(nom de la commune) IK non justifiés'.

En cause d'appel elle produit des itinéraires routiers précisant les distances entre le domicile des patients et le cabinet d'infirmier le plus proche.

Force est de constater que Mme [UY] ne démontre pas que les renseignements mentionnés pas la caisse concernant la localisation d'un cabinet d'infirmier dans la commune des patients dont le domicile n'est pas situé sur [Localité 6], sont erronés de sorte que les indus calculés par la caisse primaire sur cette base sont justifiés.

Mme [UY] ne démontre pas plus le refus de prise en charge par les cabinets les plus proches du domicile du patient.

En toute hypothèse, la NGAP ne prévoit pas de dérogation à la limitation des indemnités kilométriques prenant en compte les refus de soins du cabinet le plus proche.

Le jugement sera par conséquent infirmé à ce titre l'indu réclamé par la caisse au titre des indemnités kilométriques sera validé à hauteur de 16.144,80 euros-5,60 euros soit la somme de 16.139,20 euros

Poste indu n°4:

Sur l'indu de 20.683,15 euros pour absence de demande d'accord préalable:

En vertu des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, la démarche de soins infirmiers, support de la demande d' accord préalable, doit être transmis à la Caisse avant la réalisation effective des actes.

La caisse reproche à Mme [UY] la facturation d'actes sans avoir bénéficié de l'accord préalable de la caisse.

Mme [UY] ne conteste pas cette obligation et ,verse aux débats la copie des formulaires de demande pour chaque patient.

Elle soutient avoir bien envoyé les accords préalables à la CPAM et prétend que ces documents ne lui ont jamais été retourné ajoutant que l'absence de réponse de l'organisme vaut accord.

Les pièces produites ne mentionnent toutefois ni date de réception, ni avis du médecin conseil.

La preuve de l'envoi de ces demandes en temps utile, qui incombait à Mme [UY] n'est donc pas rapportée.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a validé l'intégralité des indus à ce titre.

Poste indu n°5 :

Sur le rappel de 1.856,99 euros pour facturation d'actes identiques à la même date:

Le tribunal a retenu que la totalité de l'indu réclamé à ce titre par la caisse était justifié.

Mme [UY] soutient qu'elle prouve l'absence de facturation d'actes identiques à la même date en produisant des certificats médicaux ordonnances ou Cerfa concernant les patients [D], [W], [Y], [A], [E], [AN], [SK] [M].

Toutefois la confrontation entre les prescriptions médicales et les facturations effectuées confirment que Mme [UY] a :

-facturé deux injections au lieu d'une pour Mme [Y],

-facturé deux démarches de soins infirmiers au lieu d'une seule prescrite pour Mme [H],

- facturé deux prise de sang au lieu d'une seule prescrite pour M.[A],

-facturé quatre démarches de soins infirmiers par jour au lieu de deux prescrites pour Mme [W],

-facturé deux démarches de soins infirmiers au lieu d'un seul prescrit pour Mme [AN],

-facturé deux injections sous cutanée au lieu d'une prescrite pour Mme [D]

-facturé six soins par jours au lieu de trois prescrits pour Mme [SK] [M]

Les contestations de Mme [UY] qui procède par voie d'affirmation ne remettent pas en cause le bien fondé de ces indus.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le montant de l'indu :

le premier poste d'indu est validé à hauteur de 1831,04 euros

le second poste d'indu est validé à hauteur de 1.472,42 euros

le troisième poste d'indu est validé à hauteur de 16.139,20 euros

le quatrième poste d'indu est validé à hauteur de 20.683,15 euros

le cinquième poste d'indu est validé à hauteur de 1.856,99 euros

La caisse ne conteste pas les déductions opérées par le tribunal à hauteur de 819,58 euros et de 18,95 euros.

Dès lors, l'indu de la caisse s'établit à 41.144,27 euros.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, Mme [O] [UY] sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la CPAM du Tarn la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi,

Statuant à nouveau,

Dit que la notification d'indu du 24 juillet 2018 et la décision de la commission de recours amiable ne sont pas entachées de nullité,

Condamne Mme [O] [UY] à payer à la CPAM du Tarn au titre de l'indu de facturation notifié le 24 juillet 2018 , la somme de 41.144,27 euros,

Condamne Mme [O] [UY] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [O] [UY] aux dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02512
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02512 ?
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