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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02510

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02510


21/03/2024



ARRÊT N° 82/24



N° RG 22/02510 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O36P

MS/RL



Décision déférée du 01 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/903)

R. BONHOMME























Me Souad HADDANI-AGDAY

en qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. [5]

YAZID

S.E.L.A.R.L. [5]





C/





URSSAF MIDI-PYRENEES


















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CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT



Me HADDANI-AGDAY Souad

en qua...

21/03/2024

ARRÊT N° 82/24

N° RG 22/02510 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O36P

MS/RL

Décision déférée du 01 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/903)

R. BONHOMME

Me Souad HADDANI-AGDAY

en qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. [5]

YAZID

S.E.L.A.R.L. [5]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Me HADDANI-AGDAY Souad

en qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

YAZID

élisant domicile au cabinet de Me MALET

SIS [Adresse 1]

[Localité 3]

et

S.E.L.A.R.L. AEGIS

Prise en la personne de Me Souad HADDANI- AGDAY,

ès qualité de mandataire judiciaire de la société [6]

élisant domicile au cabinet de Me MALET

SIS [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

LABEGE INNOPOLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Une lettre d'observations a été adressée à la société le 17 décembre 2019.

Le 27 février 2020, l'URSSAF adressait une mise en demeure à la société [6] pour un montant de 760.763 euros.

Selon jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [6] et désignait Me [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

La SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 14 septembre 2021 en contestation de la mise en demeure du 27 février 2020.

La SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 octobre 2021.

Le tribunal judiciaire de Toulouse, a par jugement du 1er juin 2022, fait droit à la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'URSSAF et déclaré le recours de la SARL [6] irrecevable.

La SARL [6] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour de:

- Réformer le jugement

- Juger que la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF est contraire au principe de loyauté ;

- Juger que la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF est contraire au principe du contradictoire ;

- Juger que la mise en demeure du 27 février 2020 est nulle pour défaut de lisibilité ;

- Juger que la saisine de la commission de recours amiable et par la suite la saisine du pôle social du tribunal Judiciaire sont recevables ;

- Juger nulle la lettre d'observations du 17 décembre 2019 et la mise en demeure du 27

février 2020 adressées par l'URSSAF à la SARL [6];

- Juger nul le redressement diligenté par l'URSSAF à l'encontre de la SARL [6] portant sur les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;

A titre subsidiaire:

- Juger que la taxation forfaitaire réalisée par l'URSSAF à hauteur de 1.236.774 € est infondée à hauteur de 1.205.486 € ;

- En conséquence juger que la SARL [6] n'est pas redevable de la moindre somme à

l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;

- En conséquence juger que la SARL [6] n'est pas redevable de la moindre somme à l'égard de l'URSSAF au titre des majorations de retard ;

- Juger que la SARL [6] est éligible à la réduction générale des bas salaires et par conséquent annuler le redressement d'un montant de 54.489 € ;

En tout état de cause

Condamner l'URSSAF à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure civile à la SARL [6] et à la SELARL [5], prise en sa qualité de mandataire

judiciaire.

Au soutien de son appel, la SARL [6] soutient que sa saisine n'était pas forclose car la notification de la mise en demeure n'a pas fait courir les délais. A ce titre, la société considère que la caisse a été déloyale en adressant une mise en demeure au gérant alors qu'elle savait qu'il se trouvait en Algérie et qu'il ne pourrait la réceptionner.

L'appelant ajoute qu'il s'est retrouvé en Algérie du 13 décembre 2019 au 7 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire et qu'il n'a jamais été destinataire des deux courriers des 17 décembre 2019 et 27 février 2020. Il conteste la signature apposée sur les recommandés et ajoute que les délais de recours mentionnés figurent en caractères illisibles.

La SARL [6] ajoute outre que le redressement est nul pour défaut d'avis de contrôle préalable, absence de transmission de la charte du cotisant, irrespect des délais de contrôle, et nullité de la mise en demeure.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement et de fixer au passif du redressement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La caisse affirme que le tribunal ne peut être saisi qu'après saisine de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois après réception de la mise en demeure.

(R 142-1 dans sa version applicable au litige). Elle ajoute que la société a réceptionné la lettre d'observations et la mise en demeure, lesquelles ont été notifiées avant la pandémie de COVID. L'URSSAF réfute avoir été informée de la durée d'absence de M. [X]. Elle soutient que la signature par un tiers de l'accusé réception de la mise en demeure adressé au cotisant au lieu de son siège social n'en affecte pas la validité.

La caisse affirme enfin que les délais de recours sont parfaitement lisibles.

L'audience s'est déroulée le 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur la forclusion du recours de la SARL [6]:

En application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale , les réclamations formées contre les décisions d'un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire (COVID), les délais échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclu sont prorogés à compter de cette date dans la limite de deux mois.

En l'espèce, la mise en demeure a été notifiée par l'URSSAF à la SARL [6] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 février 2020.

La saisine de la commission de recours amiable est intervenue le 14 septembre 2021.

La société [6] affirme que le manque de loyauté de l'URSSAF justifie de considérer que la mise en demeure n'a pas été valablement notifiée.

Toutefois comme l'a parfaitement indiqué le tribunal, la société [6] ne démontre pas la connaissance par l'URSSAF de l'absence du gérant M. [X] au moment de l'adressage de la mise en demeure. En effet si il est exact que M. [X] a bien informé la caisse de son absence par courriel du 9 octobre 2019, il n'a jamais repris contact avec l'inspecteur, alors que ce dernier l' y invitait, pour organiser un autre rendez-vous.

Ainsi la caisse n'a eu connaissance de l'indisponibilité de M. [X] que pour la date du 10 octobre 2019. Le gérant qui n'a pas indiqué la durée de son voyage, et n'a pas répondu au courriel de l'inspecteur l'invitant à convenir d'un nouveau rendez-vous ne saurait dès lors se prévaloir d'un manquement de la caisse au principe de loyauté.

L'appelant considère en outre que les délais n'ont pas pu courir à défaut d'accusé réception signé de M. [X].

La cour de cassation a déjà jugé que la signature par un tiers de l'accusé de réception de la mise en demeure qui avait été adressée par lettre recommandée à la cotisante sur son lieu d'exercice professionnel n'en affectait pas la validité.

(Cour de cassation - Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 Juin 2019 ' n° 18-16.356 )

Or en l'espèce, l'accusé réception du 28 février 2020 a bien été adressé à l'attention de la SARL [6], à l'adresse du siège social de la société et a bien été signé. Ce moyen ne saurait par conséquent prospérer.

Enfin, la SARL [6] soutient que les délais de recours ne peuvent courir à défaut de mention lisible dans la mise en demeure.

Or, il convient de relever que le verso de la mise en demeure, mentionne en caractères, certes de petite taille, mais parfaitement lisibles, la mention des voies de recours devant la commission de recours amiable par lettre avec accusé réception dans les deux mois de la date de réception de la mise en demeure sous peine de forclusion.

Aucune règle n'impose une taille de police minimum pour les notifications des voies de recours en matière de droit de la sécurité sociale.

Par conséquent, il convient de considérer que la mise en demeure a bien été réceptionnée le 28 février 2020 de manière régulière et a fait courir les délais de recours dès sa réception.

Après application des délais de prorogation de l'ordonnance Covid, la saisine de la commission de recours amiable le 14 septembre 2021 est bien intervenue après l'expiration du délai de forclusion. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la mise en demeure était définitive faute de saisine de la commission de recours amiable dans les délais.

Sur les autres demandes:

Compte tenu du redressement judiciaire de la SARL [6] , la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2022,

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera ses dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02510
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02510 ?
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