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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02482

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02482


21/03/2024



ARRÊT N° 80/24



N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O32I

MS/RL



Décision déférée du 03 Juillet 2020 - Pole social du TJ de CAHORS (17/*00109)

M. TOUCHE























CPAM DU LOT





C/





[S] [D]


















































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE



CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [O] [F] (membre de l'organisme) substituée par Mm...

21/03/2024

ARRÊT N° 80/24

N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O32I

MS/RL

Décision déférée du 03 Juillet 2020 - Pole social du TJ de CAHORS (17/*00109)

M. TOUCHE

CPAM DU LOT

C/

[S] [D]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [F] (membre de l'organisme) substituée par Mme [I] [Y] (CPAM Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

INTIME

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

PAR CES MOTIFS

M. [S] [D] a été victime le 1er septembre 2016 d'un accident de trajet pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot.

Le certificat médical établi le 1er septembre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 5] fait état de 'lombalgies postraumatiques suite à AVP'. Un certificat de constatation de blessures de ce même centre hospitalier du 9 septembre 2016 indique: 'lombalgies et céphalées post traumatiques'.

L'assuré a déclaré le 31 octobre 2016 de nouvelles lésions par certificat médical de prolongation du docteur [Z] mentionnant: 'céphalées post-traumatisme crânien + névralgie d'[M] + vertiges rotatoires'.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil n'a établi aucune relation entre cette demande et l'accident du trajet du 1er septembre 2016.

Le 22 septembre 2016, la caisse a notifié ce refus à M. [D] qui a contesté cette décision et a demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale, selon les modalités prévues par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [B], médecin expert, désigné d'un commun accord par le médecin conseil et le médecin traitant de l'assuré, a conclu que les lésions nouvelles n'étaient pas imputables de façon directe, immédiate, exclusive et certaine à l'accident du 1er septembre 2016.

La caisse a notifié à son assuré une décision de confirmation de non prise en charge des nouvelles lésions au titre des risques professionnels et de fixation de la date de consolidation au 1er février 2017, confirmée par la commission de recours amiable le 6 juin 2017.

M.[S] [D] a saisi le 16 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot qui a, par jugement du 11 octobre 2018, ordonné une mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [H] [U].

L'expert commis a déposé son rapport le 18 juin 2019, dans lequel il conclut que les lésions décrites le 31 octobre 2016 par le docteur [Z] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 1er septembre 2016. Il fixe la date de consolidation au 1er septembre 2017 et indique que les séquelles justifient un taux d'IPP.

Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Cahors, a:

- homologué le rapport d'expertise du docteur [H] [U],

- rejeté la demande de nouvelle expertise et de complément d'expertise de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot du 6 juin 2017 rejetant le recours de M. [S] [D],

- fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [D] au 1er septembre 2017 avec séquelles indemnisables,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à verser la somme de 1 000 euros à M. [S] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel du jugement le 29 juillet 2020.

Le 25 août 2021, elle a formé une déclaration d'appel rectificative.

Par ordonnance du 27 septembre 2021, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/2176 et RG 21/3906 a été ordonnée.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé elle demande d'infirmer le jugement , de dire que l'expertise du docteur [U] n'est ni claire, ni précise ni dénuée d'ambiguïté et d'ordonner une nouvelle expertise.

Elle affirme qu'il est impossible d'établir un lien direct et certain avec l'accident de trajet alors que les nouvelles lésions concernent la partie haute de la tête, et les lésions initiale la partie basse. Elle ajoute qu'une maladie infectieuse ORL a été diagnostiquée entre l'accident et l'apparition des nouvelles lésions.

La caisse ajoute que l'expert n'a pas tenu compte des examens médicaux réalisés qui ne démontrent pas d'anomalies et considère que l'expert a fixé la date de consolidation de manière arbitraire.

M. [D] a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.

Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [S] [D] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM du Lot à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile en raison de l'appel dilatoire et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que si les examens d'imagerie médicales sont normaux, de nombreux médecins ont constaté les vertiges et les céphalées depuis l'accident dont la réalité n'est pas contestable et justifie la prise en charge des nouvelles lésions.

L'audience s'est déroulée le 1er février 2014. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code

civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant que la nouvelle lésion a une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

En l'espèce, le certificat médical initial du 1er septembre 2016 mentionne une lombalgie post traumatique suite à un accident de la voie publique.

Le certificat du 9 septembre 2016 du pôle de médecine d'urgence de [Localité 5] indique que M. [D] a été admis le 1er septembre 2016 et présentait les lésions suivantes: lombalgies et céphalées post-traumatiques avec arrêt de travail de 4 jours.

La déclaration d'accident du travail du 26 septembre 2016 mentionne un traumatisme crânien et une lombalgie.

Le certificat médical du 30 octobre 2016 mentionne comme nouvelle lésion des céphalées post-traumatisme crânien, avec névralgie d'arnold et vertiges rotatoires.

Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 1er février 2017.

M. [D] a été en arrêt de travail 3 jours après l'accident puis a repris jusqu'au 8 septembre 2016 avant un nouvel arrêt jusqu'au 31 mars 2017.

M. [D] produit le rapport du docteur [A], désigné par la [6] dans le cadre de l'accident du trajet du 1er septembre 2016. Ce dernier a retenu que les lésions en relation directe et certaine avec l'accident sont un traumatisme crânien sans lésion, un traumatisme cervical avec névralgie d'[M], un traumatisme vestibulaire gauche et un syndrome anxio-dépressif.

Il ressort du rapport du docteur [U] que dès le 8 septembre 2016, le médecin traitant a prescrit un scanner des sinus, que le 21 septembre 2016 le docteur [K] ORL à [Localité 7] a prescrit une rééducation vestibulaire et de l'équilibre puis une audiométrie le 26 septembre 2016.

Le 30 septembre 2016 M. [D] a été vu aux services des urgences qui a constaté des céphalées hémicrane gauche et vertiges depuis un mois ainsi qu' une sinusite.

Il a été revu le 5 octobre 2016 aux urgences puis le 15 octobre 2016 par son médecin traitant.

L'expert relève que la continuité des troubles depuis l'accident chez ce patient sans antécédent ORL permet d'imputer totalement l'état ORL actuel à l'accident.

Le médecin conseil de la caisse relève que M. [D] a été victime d'un accident du trajet le 1er septembre 2016, que le compte rendu de consultation du 1er septembre 2016 ne mentionne pas de lésions traumatiques au niveau de la tête, du crâne et du rachis cervical avec un bilan normal, et une simple algie basse mentionnée sur le certificat médical de sortie.

Le médecin conseil mentionne une seconde consultation fin septembre du fait de sensations vertigineuses puis une consultation au service d'urgence le 30 septembre confirmant l'absence de lésions traumatique mais découvrant une sinusite.

Le service médical de la caisse a conclut qu'il était impossible d'établir de façon directe et certaine un lien entre la lésion initiale rachidienne basse et les nouvelles lésions décrites secondairement hautes alors qu'une sinusite a été traitée.

Toutefois la chronologie des soins médicaux permet de retenir que la présomption d'imputabilité de ces nouvelles lésions à l'accident de trajet est parfaitement établie.

Il appartient dès lors à la caisse de prouver que les nouvelles lésions ont une cause totalement étrangère à l'accident.

Or aucun élément médical développé par la caisse n' établit que ces lésions sont dues à une cause totalement étrangère à l'accident. L'infection des sinus relevée par le service médical est intervenue un mois avant la déclaration des nouvelles lésions et aucune pièce médicale n'y fait référence postérieurement au 30 septembre 2016.

Le siège des nouvelles lésions situées en haut du crâne ne suffit pas à établir la cause étrangère avec l'accident, et ce d'autant plus que les symptômes sont de même nature, s'agissant de céphalées et de vertiges associés à un traumatisme crânien sans lésion.

Enfin l'absence de lésion visible sur les imageries médicales ne suffit pas à établir une cause étrangère à l'accident, l'ensemble des médecins ayant constaté la réalité d'un traumatisme crânien malgré les imageries normales.

La date de consolidation a été fixée par l'expert judiciaire au 1er septembre 2017 en indiquant que les lésions ont connu une amélioration jusqu'à cette date correspondant à une période d'un an après l'accident. Aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation de la consolidation à cette date.

Dans ces conditions, alors qu'aucun élément ne permet de caractériser une cause totalement étrangère à l'accident, et que l'expert a parfaitement justifié la date de consolidation retenue dans son rapport, il y a lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur la demande de condamnation au titre de l'article 559 du code de procédure civile:

En application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, il est possible d'être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000'euros

En l'espèce, aucun élément n'établit le caractère abusif de l'appel de la CPAM. Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes:

La CPAM succombant en ses demandes, sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors,

Y ajoutant,

Rejette la demande de condamnation de la CPAM pour appel abusif,

Condamne la CPAM du Lot et Garonne à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM du Lot et Garonne aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02482
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02482 ?
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