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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02322

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02322


21/03/2024



ARRÊT N° 97/24



N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BK

NA/RL



Décision déférée du 25 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00262)

C. LERMIGNY























[V] [S]

[I] [S]





C/





CAVAMAC















































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CONFIRMATION PARTIELLE





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS



Madame [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]



et



Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté à l'audienc...

21/03/2024

ARRÊT N° 97/24

N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3BK

NA/RL

Décision déférée du 25 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00262)

C. LERMIGNY

[V] [S]

[I] [S]

C/

CAVAMAC

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

et

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Me Élise SOUQUE du cabinet substituant Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CAVAMAC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2020, Mme [V] [S] a formulé auprès de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) une demande d'inscription en tant que conjoint collaborateur avec effet au 1er janvier 2020.

Par courriers du 14 avril 2020, la CAVAMAC a notifié à Mme [S] son affiliation à compter du 1er octobre 2016 au régime de retraite de base des professions libérales en qualité de conjoint collaborateur, son affiliation aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès à compter du 1er septembre 2016, et un appel de cotisations afférent aux sommes restant dues au titre du régime de retraite de base et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.

M.et Mme [S] ont contesté l'appel de cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès, par courriel du 31 août 2020.

Par décision du 7 janvier 2021, la commission de recours amiable de la CAVAMAC a rejeté le recours formé par M. et Mme [S].

Par requête du 8 mars 2021, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par courriers du 2 juin 2021, la CAVAMAC a adressé à Mme [S] quatre mises en demeure portant sur des cotisations et majorations dues au titres des années 2016, 2017, 2018 et 2019 du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Par courrier du 20 juillet 2021, M. et Mme [S] ont saisi la commission de recours amiable de la CAVAMAC d'une contestation relative à ces mises en demeure.

Par décision du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable de la CAVAMAC a rejeté le recours formé par M. et Mme [S].

Par requête du 21 janvier 2022, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux instances, et rejeté l'ensemble des demandes de M.et Mme [S].

M.et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2022.

M.et Mme [S] concluent à l'infirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils demandent à titre principal à la cour d'appel de juger que la CAVAMAC ne peut réclamer aucune somme au titre du statut de conjoint collaborateur pour la période antérieure au 1er janvier 2020. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que la prescription est acquise pour toutes les sommes antérieures à l'exercice 2018. Ils font valoir qu'ils n'ont demandé l'affiliation de Mme [S] en qualité de conjoint collaborateur qu'à compter du 1er janvier 2020, et soutiennent qu'il ne peut y avoir d'affiliation rétroactive. En toute hypothèse, ils soutiennent qu'en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations des exercices 2020, 2019 et 2018 ne sont pas prescrites, en indiquant qu'ils ont saisi le tribunal par requête du 8 mars 2021.

La CAVAMAC conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité des demandes de M.et Mme [S] et à leur rejet au fond, et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que les demandes de M.et Mme [S] sont irrecevables car nouvelles. Elle fait valoir en toute hypothèse que M. [S] a inscrit son épouse en conjoint collaborateur auprès de l'URSSAF à compter du 1er septembre 2016, et que l'affiliation de Mme [S] à la CAVAMAC en tant que conjoint collaborateur est obligatoire dès le début de l'activité en 2016. Elle soutient que les cotisations RCO et RID pour les années 2016 et 2017 ne sont pas prescrites, puisqu'elle était dans l'impossibilité d'agir tant que M.et Mme [S] ne l'avaient pas informée du fait que Mme [S] exerçait son activité au sein de l'entreprise de son conjoint depuis le 1er septembre 2016. Elle indique qu'en l'état des mises en demeure adressées le 2 juin 2021, elle est en tout état de cause recevable à réclamer les cotisations des années 2017, 2018 et 2019.

MOTIFS

* Sur la recevabilité des demandes de M.et Mme [S] :

La CAVAMAC soutient, à tort, que les demandes de M.et Mme [S] sont irrecevables car nouvelles.

Il apparaît en effet que les demandes de M.et Mme [S] sont, malgré des formulation différentes, identiques en première instance et en appel.

La fin de non recevoir soulevée est donc écartée.

* Sur le fond:

M.[S] a inscrit son épouse comme conjoint collaborateur auprès de l'URSSAF à compter du 1er septembre 2016, ainsi que cela résulte d'un courrier de l'URSSAF du 16 mars 2017.

L'article L.661-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le conjointd'un professionnel libéral qui a opté pour le statut de conjoint collaborateur est affilié personnellement aux mêmes régimes que son conjoint.

Seules sont de fait en cause les cotisations des régimes d'assurance

vieillesse complémentaire et invalidité-décès dues par Mme [S]: il résulte en effet du courriel du 31 août 2020 de M. [S] que M.et Mme [S] ne contestent pas les cotisations du régime de base des années 2016 à 2019 dues par Mme [S], déjà payées partiellement par compensation avec un crédit du compte de M. [S]; par ailleurs la saisine de la commission de recours amiable effectuée le 20 juillet 2021 concerne les mises en demeure délivrées le 2 juin 2021, qui portent sur les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

L'affiliation du conjoint collaborateur aux mêmes régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès que son conjoint est cependant obligatoire, ainsi que cela résulte de l'article L.661-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que 'les conjoints collaborateurs (...) des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint'.

L'affiliation aux régimes complémentaire obligatoire et invalidité décès prend effet, en application de l'article R 611-3 du code de la sécurité sociale, au premier jour du début de l'activité professionnelle, soit en l'espèce le 1er septembre 2016.

Mme [S] ne peut donc utilement soutenir que son affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoire (RCO) et au régime invalidité décès (RID) ne peut rétroagir au 1er septembre 2016. Il importe peu à cet égard que Mme [S] n'ait formulé sa demande d'inscription auprès de CAVAMAC en tant que conjoint collaborateur que le 7 février 2020, avec effet au 1er janvier 2020. Il est en effet acquis qu'elle a la qualité de conjoint collaborateur depuis le 1er septembre 2016, même si la CAVAMAC n'en a été informée que tardivement.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Mme [S] peut en revanche se prévaloir de la prescription triennale prévue par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues'.

L'article 2224 du code civil invoqué par la CAVAMAC, de même que le principe jurisprudentiel suivant lequel la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans l'impossibilité d'agir, pour être dans l'ignorance de son droit, ne sont pas applicables en l'espèce. La prescription spéciale visée par l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale déroge en effet aux dispositions générales de l'article 2224. De même le principe jurisprudentiel général invoqué est incompatible avec les dispositions spécifiques de l'article L 244-3.

En application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription des cotisations RCO et RDI de l'année 2016, courant à compter du 30 juin 2017, est acquise le 30 juin 2020, le seul appel de cotisations du 14 avril 2020 étant insusceptible d'interrompre la prescription.

Le recours de Mme [S] est donc bien fondé en ce qui concerne les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès de l'année 2016, dont le recouvrement est prescrit. Le jugement est infirmé en ce sens.

En revanche, les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès des années 2017, 2018 et 2019 restent dues, la prescription, courant en ce qui concerne l'année 2017 à compter du 30 juin 2018, ayant été interrompue avant l'accomplissement du délai triennal, par la mise en demeure délivrée le 2 juin 2021.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M.et Mme [S] tendant à la constatation de la prescription des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès de l'année 2016;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Constate la prescription du recouvrement des cotisations de l'année 2016 dues par Mme [S] au titre des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02322
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02322 ?
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