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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02317

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02317


21/03/2024



ARRÊT N° 96/24



N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3A4

NA/RL



Décision déférée du 17 Mai 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00002)

V. [C]























[U] [Y]





C/





Organisme CPAM DU TARN ET GARONNE



































































CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [U] [Y]

CHEZ M. [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée à l'audience par Me Geoffroy BOGGIA du ca...

21/03/2024

ARRÊT N° 96/24

N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3A4

NA/RL

Décision déférée du 17 Mai 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00002)

V. [C]

[U] [Y]

C/

Organisme CPAM DU TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [U] [Y]

CHEZ M. [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Geoffroy BOGGIA du cabinet substituant Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

CPAM DU TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [N] [F] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [O] [M] (CPAM Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [Y] a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du ler janvier 2015.

Par courrier du 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Tam et Garonne (CPAM) lui a notifié que sa pension d'invalidité était supprimée a compter de la date d'attribution de sa retraite et que le montant de l'indu s'élevait à 7.952,65 euros, correspondant à la pension versée entre mars 2018 et juillet 2019.

Mme [Y] a formé une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable. Par décision du 20 novembre 2019, la commission a considéré que l'enquête de solvabilité permettant de statuer sur la demande de remise de dette était incomplète et a invité Mme [Y] à faire une nouvelle demande.

Le 27 janvier 2020, la caisse a reçu un chèque afin de solder la dette de Mme [Y].

Le 7 février 2020, Mme [Y] a demandé à la commission de recours amiable une remise de dette et foumissait 1'enquête de solvabilité complète.

Par décision du 5 juin 2020, la commission de recours amiable a précisé que la demande de remise de dette n'avait plus lieu d'être, l'indu ayant été soldé.

Par requête du 23 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir remboursement de la somme de 7.769,69 euros.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a déclaré irrecevable le recours de Mme [Y] contestant le bien-fondé de l'indu, faute de présentation de cette demande à la commission de recours amiable, et a confirmé les décisions de la commission de recours amiable quant à la demande de remise de dette.

Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2022.

Mme [Y] demande à la cour d'appel de réformer le jugement, de déclarer recevable son recours contre le bien-fondé de l'indu, de déclarer sa demande de remise de dette justifiée, et de condamner la CPAM de Tarn et Garonne à lui verser la somme de 7.769,69 euros en remboursement de l'indu, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose que pensant que le litige pouvait se résoudre amiablement, elle a sollicité une remise de dette comme on le lui avait indiqué, et qu'elle a ensuite réglé la somme réclamée comme indiqué dans la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2019, mais qu'elle n'a jamais entendu renoncer à contester l'indu. Elle indique que le juge judiciaire est compétent pour étudier la précarité du débiteur et déterminer s'il justifie d'une remise de dette, et fait valoir qu'elle perçoit une retraite de 661 euros, et qu'elle est hébergée par son fils qui a réglé la dette et perçoit un salaire mensuel d'environ 2.000 euros, de sorte qu'elle demande une remise de dette justifiée par sa situation difficile, et le remboursement de la somme de 7.769,69 euros.

La CPAM de Tarn et Garonne demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et paiement d'une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que Mme [Y] n'a jamais contesté le bien fondé de l'indu avant la saisine du tribunal, alors que la notification est claire sur les deux modalités de contestations possibles, pour obtenir une remise de dette ou pour contester la décision. Elle souligne que Mme [Y] n'invoque aucun argument, au fond, pour contester le bien fondé de l'indu, et soutient que l'assuré qui demande le bénéfice d'une retraite progressive entre bien dans un dispositif de liquidation des droits à la retraite et ne peut, de ce fait, cumuler pension de retraite et pension d'invalidité. Elle indique enfin que la demande de remise de dette n'a plus lieu d'être, le règlement attestant d'une absence d'impossibilité financière.

MOTIFS

Mme [Y] demande à la cour de déclarer recevable son recours 'contre le bien-fondé de l'indu', mais n'a jamais invoqué aucun motif de fond à l'appui de cette contestation, ni devant la commission de recours amiable, à laquelle elle n'a présenté qu'une demande de remise de dette, ni ultérieurement devant le tribunal, ni davantage devant la cour d'appel.

Faute de saisine préalable de la commission de recours amiable pour contester le principe même de la créance, pour des motifs touchant au fond du droit, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré a déclaré irrecevable le recours de Mme [Y] contestant le bien-fondé de l'indu.

En ce qui concerne la demande de remise de dette, le tribunal a contesté que celle-ci était désormais réglée. Mme [Y] ne justifie donc pas d'une situation de précarité justifiant une réduction de la dette au sens de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [Y] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02317
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02317 ?
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