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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02313

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02313


21/03/2024



ARRÊT N° 95/24



N° RG 22/02313 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AC

NA/RL



Décision déférée du 17 Mai 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00029)

V. BAFFET LOZANO























[J] [M]





C/





Organisme CPAM DU TARN-ET-GARONNE











































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INFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PH...

21/03/2024

ARRÊT N° 95/24

N° RG 22/02313 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AC

NA/RL

Décision déférée du 17 Mai 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00029)

V. BAFFET LOZANO

[J] [M]

C/

Organisme CPAM DU TARN-ET-GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [J] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

CPAM DU TARN-ET-GARONNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [P] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [H] [D] (CPAM Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [M], infirrmière libérale, a procédé à diverses télétransmissions de facturations.

A défaut de réception des pieces justificatives, la caisse primaire d'assurance maladie-de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme [M] :

- un indu de 1.748,32 euros le 4 mai 2017,

- un indu de 861,88 euros le 31 mai 2017,

- un indu de 3.044,58 euros le 4 juillet 2017.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, la CPAM a notifié à Mme [M] une mise en demeure de payer la somme de 2.610,20 euros correspondant aux deux indus datés du 4 mai 2017 et du 31 mai 2017. La lettre de notification a été retournée à la CPAM avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Par lettre recommandée du 7 mars 2018, reçue le 12 mars 2018, la CPAM a adressé à Mme [M] une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 2.610,20 euros correspondant aux deux indus datés du 4 mai 2017 et du 31 mai 2017.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2018, reçue le 13 octobre 2018, la CPAM a notifié à Mme [M] une mise en demeure de payer la somme de 3.044,58 euros correspondant à l'indu daté du 4 juillet 2017.

En l'absence de réponse, la CPAM a fait délivrer à Mme [M] une contrainte émise le 25 janvier 2021, d'un montant de 5.654,78 euros.

Par requête du 6 février 2021 Mme [B] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a validé partiellement la contrainte émise le 25 janvier 2021, pour un montant ramené à 4.792,90 euros, et condamné Mme [M] au remboursement de cette somme, correspondant aux facturations indues.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2022.

Mme [M] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé partiellement la contrainte à hauteur de 4.792,90 euros, et à sa confirmation en ce qu'il a annulé l'indu de 861,88 euros. Elle demande à la cour d'appel d'annuler la contrainte, de rejeter les demandes de la CPAM de Tarn et Garonne et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle rappelle la procédure de recouvrement des indus auprès des professionnels de santé prévue par l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le courrier du 4 mai 2017 ne lui a pas été notifié et que le courrier du 7 septembre 2017 ne peut être une notification d'indu valable dans la mesure où il ne comporte ni la cause ni la nature du montant réclamé. Concernant le troisième indu, elle indique qu'elle n'a pas pu recevoir le courrier de notification du 4 juillet 2017, puisqu'elle n'exerçait plus à l'adresse où il a été envoyé depuis plus de sept mois, et qu'aucune notification ne lui a été valablement faite. Elle soutient que n'exerçant plus son activité en Tarn et Garonne elle n'avait pas à informer la CPAM de Tarn et Garonne de son changement d'adresse. Elle indique être dans l'incapacité de se défendre alors que le professionnel de santé n'a pas l'obligation de garder le double électronique des feuilles de soins transmises et de leurs accusés de réception plus de 90 jours, et que la caisse produit des courriers de notification émis plus de quatre mois après le paiement des factures, alors d'autre part que les notifications ne précisent pas les actes ni les patients concernés, et alors enfin que son ordinateur lui a été volé lors d'un cambriolage. Elle soutient enfin qu'il appartient à la caisse de démontrer l'existence d'un versement indu, et qu'elle doit donc démontrer que les télétransmissions réalisées n'étaient pas accompagnées des prescriptions, et l'absence de transmission des pièces justificatives dans les délais. Elle reproche à la caisse de ne pas l'avoir alertée dans des délais lui permettant de justifier de la bonne transmission des pièces justificatives.

La CPAM de Tarn et Garonne demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle rappelle que conformément aux articles L 161-33, R 161-47 et R 161-48 du code de la sécurité sociale, la facturation par télétransmission doit être suivie par l'envoi des pièces justificatives, soit les prescriptions médicales correspondant aux actes facturés, dans un délai de 8 jours. Elle indique avoir en l'espèce payé les factures, mais n'avoir jamais reçu les pièces justificatives correspondantes. Elle soutient que la preuve de l'envoi des pièces justificatives en temps utiles incombe à Mme [M]. La caisse reconnaît ne pas apporter la preuve de la notification d'indu du 4 mai 2017, mais se prévaut d'une notification du 7 septembre 2017 et d'un tableau joint comportant les mentions obligatoires et informant Mme [M] que l'ensemble des pièces justificatives relatives à la facturation du lot 107 n'avait pas été réceptionné de sorte qu'elle était redevable de 1.748,32 euros. Elle produit par ailleurs la notification du 4 juillet 2017 et l'accusé de réception signé le 6 juillet 2017. Elle souligne qu'elle dispose d'un délai de deux ans pour notifier un indu, soutient que le numéro du lot est une donnée suffisante pour permettre à un professionnel de santé de retrouver sa facturation, et fait valoir qu'il appartient à Mme [M], conformément à l'article 1353 du code civil, de justifier de l'envoi des prescriptions, la preuve d'un fait négatif étant impossible.

MOTIFS

* Sur la procédure

La procédure de recouvrement de l'indu prévue par l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, s'ouvre par l'envoi au professionnel de santé d'une notification de payer le montant exigé par la caisse ou de produire, le cas échéant, ses observations. Selon l'article R 133-9-1 du même code cette notification, qui est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus qui donnent lieu à recouvrement. Elle mentionne également l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées , ou pour présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie, ainsi que les voies et délais de recours. En cas de rejet total ou partiel des observations du praticien, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse à l'intéressé, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois. Si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut alors délivrer une contrainte.

La CPAM de Tarn et Garonne, qui n'a pas formé d'appel incident, ne conteste pas l'irrégularité de la procédure de recouvrement concernant l'indu de 861,88 euros visé par la lettre du 31 mai 2017.

Mme [M], appelante, maintient sa contestation de la validité de la procédure de recouvrement concernant les deux indus de 1.748,32 euros visé par la lettre du 4 mai 2017 et 3.044,58 euros visé par la lettre du 4 juillet 2017.

En ce qui concerne l'indu de 1.748,32 euros, le tribunal, après avoir constaté que la caisse ne pouvait pas justifier d'une notification, par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de la lettre du 4 mai 2017, a considéré que la lettre de rappel du 7 septembre 2017, dont l'accusé de réception est signé, constitue une notification valable de l'indu.

Cependant la CPAM de Tarn et Garonne produit deux copies distinctes de cette lettre du 7 septembre 2017, mentionnant en objet un 'dernier rappel avant action contentieuse', dont on ne sait quelle version a été adressée à Mme [M]: l'une ne mentionne nullement la cause ni la nature des versements indus qui donnent lieu à recouvrement, le paragraphe 'motif' n'étant pas rempli; l'autre fait référence, dans ce paragraphe 'motif', à un tableau récapitulatif joint qui n'est cependant pas annexé à la lettre. En toute hypothèse, cette lettre ne mentionne pas le délai de deux mois imparti pour procéder au règlement ni la faculté de présenter des observations écrites dans le même délai. La CPAM de Tarn et Garonne ne rapporte donc pas la preuve d'une notification régulière.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé la procédure de recouvrement et la contrainte à hauteur du montant de cet indu de 1.748,32 euros.

En revanche, la notification d'indu du 4 juillet 2017, pour un montant de 3.044,58 euros, dont l'accusé de réception a été signé le 6 juillet 2017, comporte l'ensemble des mentions prescrites par les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle désigne en particulier le lot de télétransmission n°107, payé le 16 février 2017, pour lequel la caisse n'a pas reçu de pièces justificatives, ce qui suffit à établir la cause, la nature et la date du versement indu, sans qu'il soit nécessaire de détailler les actes ni les patients concernés.

Mme [M] ne rapporte pas la preuve que l'accusé de réception de cette notification n'ait pas été signé par la destinataire ou son mandataire. Il en est de même de l'accusé de réception de la mise en demeure du 5 octobre 2018, signé le 13 octobre 2018, se rapportant à l'indu de 3.044,58 euros. Mme [M] ne peut en toute hypothèse reprocher à la caisse d'avoir adressé ces courriers recommandés à une adresse qui n'était plus la sienne, faute de justifier avoir informé la CPAM de Tarn et Garonne de son changement d'adresse.

La procédure de recouvrement est donc régulière en ce qui concerne le versement indu de 3.044,58 euros.

* Sur le fond

La CPAM de Tarn et Garonne fait valoir que Mme [M] n'a pas respecté les règles de facturation en ce qu'après avoir procédé à la télétransmission des feuilles de soins électroniques, elle n'a pas transmis dans le délai prescrit par l'article R 161-47 du code de la sécurité sociale, soit 8 jours, les ordonnances justifiant ces facturations constitutives du lot n° 107, réglé le 16 février 2017. L'obligation dont la caisse entend faire sanctionner l'inexécution résulte de la loi, et plus précisément des articles L 161-33 et R 161-47 du code de la sécurité sociale.

Il ne peut incomber à la caisse de preuve négative de l'absence d'envoi des ordonnances justificatives. Contrairement à ce que soutient Mme [M], et en application de l'article 1353 du code civil, c'est à celle-ci qu'incombe la charge de prouver le fait qui a produit l'extinction de ses obligations légales, soit l'envoi des ordonnances dans le délai requis, ce qu'elle ne fait pas. Le fait qu'elle ait été victime d'un cambriolage en février 2018 n'exonère pas Mme [M] de l'obligation de justifier de l'exécution de ses obligations.

Le versement indu est donc bien caractérisé, faute de justification de la transmission des ordonnances.

Mme [M] ne peut utilement reprocher à la CPAM de Tarn et Garonne aucune faute, alors que la caisse, qui dispose d'un délai de trois ans pour agir en recouvrement de l'indu, courant à compter du paiement de la somme indue, n'était pas tenue de lui adresser plus tôt sa notification de payer, ni moins encore de l'alerter sur le défaut de réception des pièces justificatives.

La contrainte du 25 janvier 2021 doit donc être validée à hauteur de 3.044,58 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie;

Mme [M], qui demeure débitrice, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Valide la contrainte du 25 janvier 2021 à hauteur de la somme de 3.044,58 euros;

Dit que Mme [M] doit procéder au paiement de cette somme;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [M] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02313
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02313 ?
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