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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02225

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02225


21/03/2024



ARRÊT N° 94/24



N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2XB

NA/RL



Décision déférée du 09 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00221)

R. [J]























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CONFIRMATION PARTIELLE



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE



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21/03/2024

ARRÊT N° 94/24

N° RG 22/02225 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2XB

NA/RL

Décision déférée du 09 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00221)

R. [J]

[K] [M]

C/

CAF HAUTE GARONNE

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [K] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014957 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CAF HAUTE-GARONNE

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [I] (membre de l'organisme) substitué à l'audience par M. [Z] [O] en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 9 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à M. [K] [M] un indu de 18.381,18 euros au titre de l'allocation adultes handicapés, pour la période d'avril 2017 à octobre 2019 .

Par courrier du 28 mai 2020, M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne d'une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 8 septembre 2020.

Par requête du 20 février 2021, M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

En parallèle, par courrier du 26 octobre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. [M] une pénalité administrative d'un montant de 1.853 euros.

Le 30 novembre 2020, M.[M] a formé un recours gracieux concernant cette pénalité administrative. Sur avis de la commission des pénalités, le directeur de M.[M] a maintenu la pénalité, par décision du 4 mai 2021. Par requête du 10 août 2021, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de cette pénalité.

Les deux recours judiciaires de M.[M] ont été joints.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [K] [M] à payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 18.381,18 euros correspondant à l'indu notifié par la caisse le 9 mars 2020, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles, et a annulé la décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne en date du 26 octobre 2020 prononçant une pénalité administrative d'un montant de 1.853 euros à l'encontre de M. [K] [M] .

M.[M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2022.

M.[M] conclut à l'infirmation partielle du jugement, en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes de 18.381,18 euros et 200 euros. Il demande l'annulation de l'indu et la condamnation de la CAF de la Haute-Garonne à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. M.[M] conteste 'le bien fondé de l'imposition'. Il soutient que la CAF de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des revenus fonciers qu'il aurait perçus ni des revenus qu'aurait perçus son épouse, et invoque un défaut de motivation de la lettre lui notifiant l'indu. Il soulève d'autre part la prescription biennale, en l'absence de fraude ni de fausse déclaration. M.[M] invoque par ailleurs l'irrégularité de la procédure, du fait d'une violation du principe du contradictoire, d'une 'violation de la présomption d'innocence', de l'absence de signature 'des décisions litigieuses', de 'l'absence de proportionnalité et d'individualisation de la pénalité', de l'absence de communication du rapport de contrôle, et de l'absence de caractère intentionnel nécessaire au prononcé de la sanction. Il reproche à la caisse de ne produire aucune pièce justificative, de ne lui avoir jamais communiqué le rapport d'enquête, et de ne pas expliciter son calcul.

La CAF de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il condamne M.[M] au paiement des sommes de 18.381,18 euros et 200 euros, et à son infirmation en ce qu'il annule la pénalité administrative de 1.853 euros. Elle demande la condamnation de M.[M] à lui payer la pénalité administrative de 1.853 euros, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles, et le rejet des demandes indemnitaires de M.[M]. Elle se prévaut d'un rapport d'enquête du 15 janvier 2020 concluant que M.[M] n'a pas déclaré à la CAF les revenus fonciers qu'il percevait depuis le début de l'année 2017, ni les revenus salariés que percevait son épouse depuis juillet 2019. Elle indique que la notification d'indu comporte les mentions requises par l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et précise que la prescription biennale a été écartée du fait des manoeuvres frauduleuses de M.[M]. Elle indique que la pénalité administrative sanctionne les fausses déclarations de M.[M], qui a dissimulé ses revenus fonciers pendant près de trois ans, et avait déjà fait l'objet d'un redressement en juin 2016, pour n'avoir pas déclaré tous ses revenus et notamment ses revenus fonciers. Elle produit un décompte des sommes réclamées.

MOTIFS

* Sur l'appel principal de M.[M] et le versement indu de la somme de 18.381,18 euros :

La notification d'indu adressée à M.[M] le 9 mars 2020 fait suite à un rapport d'enquête du 15 janvier 2020 de M.[B] [X], contrôleur assermenté, dont l'assermentation et le serment sont justifiés par la CAF de la Haute-Garonne. Contrairement à ce que soutient M.[M], ce rapport est dûment versé aux débats et lui a été communiqué dans le cadre de son recours contentieux. M.[M] a par ailleurs été entendu dans le cadre du contrôle, informé de son droit de contester le rapport, et informé des suites du contrôle. Il ne peut utilement invoquer une violation du principe du contradictoire.

Ce rapport d'enquête, et les avis d'imposition sur les revenus des années 2017 et 2018 perçus par M.[M] et son épouse, annexés au rapport, démontrent que M.[M] a perçu des revenus salariés et des revenus fonciers dont il n'a pas fait mention dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'il a adressées à la CAF de la Haute-Garonne de janvier 2017 à octobre 2019, et que son épouse a perçu des revenus salariés à compter du mois de juillet 2019, dont les déclarations trimestrielles de M.[M] pendant la même période ne font pas davantage état.

La CAF de la Haute-Garonne explicite par ailleurs de façon détaillée, dans sa note datée du 22 janvier 2024:

- le montant de l'allocation aux adultes handicapés perçue par M.[M] d'avril 2017 à octobre 2019,

- le montant des ressources réelles de M.[M] et de son épouse reconstituées en suite de l'enquête administrative du 15 janvier 2020, pour la période de janvier 2017 à juillet 2019,

- les modalités de calcul de l' allocation aux adultes handicapés à laquelle M.[M] pouvait prétendre, au vu du montant réel des ressources du couple,

- et l'indu qui en résulte, par différence entre les sommes payées et les sommes dues, pour les mois d'avril 2017 à octobre 2019.

Ces modalités de calcul ne font l'objet d'aucune contestation de la part de M.[M].

Par ailleurs, les fausses déclarations de M.[M], établies par la comparaison des déclarations trimestrielles souscrites et les revenus réellement perçus établis par le rapport d'enquête et les pièces annexées, empêchent l'application de la prescription biennale invoquée par M.[M]: l'article L 821-5 du code de la sécurité sociale précise que cette prescription est écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration. La mauvaise foi de l'intéressé est établie par le fait qu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent contrôle ayant entraîné une notification d'indu le 16 juin 2016, et une pénalité administrative notifiée le 10 novembre 2016, pour fausse déclaration, M.[M] n'ayant pas déclaré l'ensemble de ses ressources, et spécialement ses revenus fonciers. M.[M] ne pouvait donc ignorer l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus imposables.

M.[M] invoque à tort différentes irrégularités formelles:

- la notification d'indu du 9 mars 2020 serait dépourvue de motivation suffisante et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation: cette affirmation est inexacte dès lors que la notification porte mention de la cause, de la nature et du montant de l'indu, et de la modification des droits de M.[M] à compter du 1er avril 2017, en explicitant qu' 'une enquête effectuée par nos services a déterminé que les revenus fonciers et les revenus d'acitivité n'ont pas été indiqués entièrement sur les déclarations trimestrielles et annuelles. Or, les prestations familiales sont calculées en fonction de divers critères dont les ressources'; cette notification mentionne également les voies de recours offertes à M.[M];

- la notification d'indu ne serait pas signée: la notification du 9 mars 2020 mentionne le nom et la qualité du signataire, [H] [R], directeur, et est revêtue de la signature manuscrite de sa délégataire.

* Sur l'appel incident de la CAF de la Haute-Garonne et la pénalité de 1.853 euros :

En application de l'article L 114-7 du code de la sécurité sociale, 'l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites' pour le service d'une prestation peut être sanctionnée par une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme.

L'article L 114-7, dans sa version applicable du 1er janvier au 16 décembre 2020, et l'article R 114-11, prévoient la procédure applicable au prononcé d'une telle pénalité:

- le directeur de l'organisme notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois;

- à l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé;

- lorsque la personne concernée forme un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur, ce dernier statue après avis d'une commission; cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés, et si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant; l'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé;

- le directeur de l'organisme fixe le montant définitif de la pénalité et le notifie à la personne en cause.

L'article R 114-11 précise que 'Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception'.

Le tribunal, après avoir constaté que l'avis de la commission n'avait pas été notifié à M.[M] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais par lettre simple, a considéré que la pénalité n'avait pas été valablement prononcée.

Seules les 'notifications' faites à l'intéressé (notification de pénalité envisagée du 3 août 2020, notification de pénalité du 26 octobre 2020, notification de pénalité définitive du 19 mai 2021) doivent toutefois être effectuées par un moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Tel n'est pas le cas de l'avis de la commission des pénalités, qui peut être adressé à l'intéressé par lettre simple, et que M.[M] ne conteste pas au demeurant avoir reçu. Il n'en résulte pas d'atteinte au principe du contradictoire ni aux droits de la défense puisque le directeur statue définitivement après avoir recueilli les observations de l'intéressé, après avis de la commission, laquelle a également pu prendre connaissance des observations de l'intéressé, et que la personne concernée peut enfin discuter le bien fondé de l'avis de la commission dans le cadre de la procédure contentieuse.

M.[M] invoque à tort différentes irrégularités de procédure:

- dans ses observations du 10 août 2020 et son recours gracieux du 30 novembre 2020, il aurait vainement demandé communication du rapport d'enquête: si M.[M] a demandé le 10 août 2020, dans le cadre de ses observations à la notification de fraude du 3 août 2020, communication 'de l'ensemble des pièces de nature à établir les griefs allégués', il n'a cependant pas donné suite à la proposition que la CAF de la Haute-Garonne lui a faite le 6 août 2020 de lui adresser les pièces réclamées moyennant paiement préalable des frais de copie;

- 'les décisions litigieuses' ne seraient pas signées: chacune des notifications faites à M.[M] (notification de pénalité envisagée, notification de pénalité, notification de pénalité définitive) mentionne le nom et la qualité du signataire, [H] [R], directeur, et est revêtue de la signature manuscrite de sa délégataire.

Sur le fond, M.[M] invoque la présomption d'innocence, l'absence d'élément intentionnel et l'absence de proportionnalité et d'individualisation de la pénalité. Cependant:

- la présomption d'innocence ne s'applique qu'en matière pénale;

- il a été indiqué plus haut que le caractère intentionnel des fausses déclarations de M.[M] résulte de la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'un précédent contrôle ayant entraîné une notification d'indu le 16 juin 2016, et une pénalité administrative notifiée le 10 novembre 2016, pour fausse déclaration, M.[M] n'ayant pas déclaré l'ensemble de ses ressources, et spécialement ses revenus fonciers; M.[M] n'ignorait donc pas la nécessité de déclarer l'ensemble de ses revenus imposables;

- la pénalité a été prononcée à l'encontre de M.[M], seul signataire des fausses déclarations trimestrielles; son montant prend en considération la gravité des faits et leur réitération, et demeure proportionné à la situation patrimoniale de M.[M], détenteur de 5% des parts d'une SCI familiale dont le capital social s'élève à plus d'un million d'euros.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [M] à payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 18.381,18 euros correspondant à l'indu notifié par la caisse le 9 mars 2020, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est en revanche infirmé en ce qu'il a annulé la décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne en date du 26 octobre 2020 prononçant une pénalité administrative d'un montant de 1.853 euros à l'encontre de M.[M].

La cour, statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, dit que M.[M] doit payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1.853 euros à titre de pénalité.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ni à indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de M.[M], débiteur.

M.[M] doit payer à la CAF de la Haute-Garonne une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 en ce qu'il a condamné M.[K] [M] à payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 18.381,18 euros correspondant à l'indu notifié par la caisse le 9 mars 2020, outre 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de première instance;

Infirme le jugement rendu le 9 mai 2022 en ce qu'il a annulé la décision du directeur de la CAF de la Haute-Garonne en date du 26 octobre 2020 prononçant une pénalité administrative d'un montant de 1.853 euros à l'encontre de M.[M];

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, et y ajoutant,

Dit que M.[M] doit payer à la CAF de la Haute-Garonne la somme de 1.853 euros à titre de pénalité;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de M.[M];

Dit que M.[M] doit payer à la CAF de la Haute-Garonne une indemnité de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Dit que M.[M] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02225
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02225 ?
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