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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02196

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02196


21/03/2024



ARRÊT N° 93/24



N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2TF

NA/RL



Décision déférée du 11 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01026)

C. [U]























[A] [P] épouse [H]





C/





CPAM [Localité 3]



































































CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [A] [P] épouse [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUS...

21/03/2024

ARRÊT N° 93/24

N° RG 22/02196 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2TF

NA/RL

Décision déférée du 11 Mai 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01026)

C. [U]

[A] [P] épouse [H]

C/

CPAM [Localité 3]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [A] [P] épouse [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [Y] [K] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [H] était employée par la société [5], en qualité d'assistante de gestion administrative et commerciale, depuis le 20 janvier 2011.

Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 8 juillet 2019.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 10 juillet 2019, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 8 juillet 2019 à 8H14, que les circonstances de l'accident et la nature des lésions sont inconnues, et qu''aucun collaborateur ou supérieur hiérarchique n'a été avisé d'un éventuel accident'.

Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 8 juillet 2019 et mentionne un 'épuisement psychologique en relation selon les dires de la patiente avec des difficultés sur son poste de travail'.

Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de [Localité 4] par décision du 25 septembre 2019.

Mme [H] a saisi la commission de recours amiable, qui a maintenu le refus de prise en charge au titre d'un accident du travail, par décision du 27 août 2020.

Par requête du 23 octobre 2020, Mme [H] porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [H].

Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2022.

Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que l'accident du 8 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle explique qu'elle était épuisée en raison de la charge de travail qu'elle avait dû assumer en l'absence de tout responsable d'agence pendant plus d'un mois, qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 21 juin 2019, et que lorsqu'elle a repris son poste de travail le 8 juillet 2019, elle a été accueillie avec ironie par la nouvelle directrice d'agence, Mme [V], qui lui a indiqué: 'sincèrement, je ne pensais pas te revoir', et lui a expliqué d'un ton cassant que beaucoup de choses avaient changé. Elle précise avoir constaté que tout avait été déplacé dans son bureau. Elle soutient que la réalité d'un fait accidentel est caractérisée par le comportement de Mme [V], constititif d'un fait précis, et se prévaut, en l'absence de témoin de ces échanges, des courriels qu'elle a immédiatement échangés avec M.[L], directeur de l'entreprise. Elle indique que son état de santé résulte des faits survenus le 8 juillet 2019, et non d'un état antérieur, puisque son médecin l'avait autorisée à reprendre le travail.

La CPAM de [Localité 4] demande confirmation du jugement, en contestant la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle indique que l'affirmation selon laquelle Mme [H] aurait été accueillie dans des conditions anormales repose sur les seules allégations de la salariée, et que les propos échangés avec Mme [V] ne sauraient constituer un évènement traumatique. Elle soutient que les troubles psychologiques de Mme [H] procèdent d'une dégradation progressive de ses conditions de travail, depuis plusieurs mois, qui a conduit à un arrêt de travail de deux semaines le 21 juin 2019, au titre de la maladie, pour épuisement. Elle fait valoir que 'l'épuisement psychologique' visé par le certificat médical initial évoque davantage une affection à évolution lente et progressive qu'un fait soudain ayant brutalement affecté l'état psychologique de l'assurée.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.

L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion.

Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion survenue pendant le travail caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.

Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.

Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.

En l'espèce les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un fait accidentel soudain, ni un malaise soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.

Les mails que Mme [H] a échangés avec M.[L], directeur de l'entreprise, le 8 juillet 2019, lorsqu'elle a repris son poste de travail après un arrêt de travail pour maladie de deux semaines, attestent qu'elle a eu le sentiment de n'être pas bien reçue, mais ne démontrent pas de fait accidentel. Mme [H] écrit ainsi: 'je suis venue travailler ce matin mais je vais voir le médecin car je ne suis pas bien reçue. A priori on ne m'attendait plus. On se moque de moi en plus'; en réponse à la demande de précision de M.[L], Mme [H] indique ensuite: 'quand on me dit qu'on ne pensait pas me revoir aujourd'hui, ça veut dire quoi''. Les propos tenus par la directrice d'agence lors du retour de Mme [H] n'ont été entendus par aucun témoin, et leur teneur, telle que relatée par Mme [H] elle-même dans les mails adressés à M.[L], ne suffisent pas à caractériser une agression verbale, en dehors de toute certitude sur le contexte dans lequel ils ont été prononcés. Aucun élément de preuve complémentaire n'établit l'existence d'un entretien objectivement conflictuel, qui n'est nullement reconnu par Mme [V].

Mme [H] ne rapporte pas davantage la preuve d'une lésion brutalement apparue. Elle explique elle-même qu'elle reprenait le travail après un arrêt de travail de deux semaines, qui lui avait été prescrit le 21 juin 2019 en raison d'un épuisement professionnel. Le certificat médical initial du 8 juillet 2019, qui mentionne un 'épuisement psychologique en relation selon les dires de la patiente avec des difficultés sur son poste de travail', caractérise une rechute de sa maladie antérieure, mais nullement un malaise ou un choc psychologique soudain, dont personne n'a été témoin, et qui n'est pas non plus évoqué par Mme [H] dans les messages échangés avec M.[L]: quand celle-ci indique au directeur qu'elle 'va voir le médecin car (elle n'est) pas bien reçue', il s'agit d'une nouvelle manifestation d'un épuisement psychologique déjà médicalement constaté auparavant, en lien avec l'exercice de sa profession, et non pas d'une lésion psychique brutalement apparue. Aucune des pièces produites par Mme [H] ne démontre un choc psychologique brutal survenu le 8 juillet 2019: en particulier le certificat du docteur [T] du 5 juillet 2019, indiquant que 'l'état de santé de Mme [H] autorise la reprise du travail à compter du 8 juillet 2019", n'apporte aucun élément de preuve utile sur ce point.

Le jugement, auquel la cour se rapporte pour le surplus, est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [H].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que Mme [H] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02196
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02196 ?
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