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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02157

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02157


21/03/2024



ARRÊT N° 92/24



N° RG 22/02157 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2PT

NA/RL



Décision déférée du 09 Mai 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00182)

C. LOQUIN























CRIT





C/





CPAM DU TARN




















































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CONFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CRIT

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [U] [H] (membre de l'entreprise) à l'audience substituée par M. [Z] [B] en vertu d'un p...

21/03/2024

ARRÊT N° 92/24

N° RG 22/02157 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2PT

NA/RL

Décision déférée du 09 Mai 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00182)

C. LOQUIN

CRIT

C/

CPAM DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CRIT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [H] (membre de l'entreprise) à l'audience substituée par M. [Z] [B] en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

CPAM DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [C] [M] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [I] [T] (CPAM Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[Y] [N], employé par la société [5], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice en qualité de chauffeur de poids-lourd, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 11 décembre 2019.

La déclaration d'accident du travail établie l'employeur le 16 décembre 2019, sans réserves, mentionne un accident survenu le 11 décembre 2019, à 17 heures, porté à la connaissance de l'employeur le 12 décembre 2019 à 14 heures 45, et relaté en ces termes: 'Selon les dires de l'intérimaire, l'intéressé était en train d'effectuer le déchargement d'une palette de son camion chez un client. Il était positionné sur le hayon du camion et tirait une palette à l'aide d'un transpalette manuel quand il aurait glissé et serait tombé sur le sol. En voulant se rattraper il se serait fait mal au pouce de la main droite'.

Le certificat médical initial du 14 décembre 2019 mentionne un 'traumatisme du poignet droit, impotence fonctionnelle, bilan radio en cours', et prescrit un arrêt de travail.

La CPAM du Tarn a notifié à l'employeur, la société [5], par lettre du 6 janvier 2020, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

En l'absence de réponse de la commission, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi, par requête du 17 juin 2020.

En cours d'instance la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [5], par décision du 9 septembre 2020.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté les demandes de la société [5].

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2022.

La société [5] demande l'infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 11 décembre 2019 déclaré par M.[N]. Elle conteste la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail, alors que la déclaration d'accident ne mentionne pas les horaires de travail de M.[N], et en faisant valoir que M.[N] a continué à travailler, y compris le lendemain de l'accident, et n'a prévenu personne de la survenance d'un accident le jour des prétendus faits. Elle rappelle que les seules affirmations de l'intérimaire sont insuffisantes pour établir un accident survenu au temps et au lieu du travail, et soutient que les lésions déclarées ne sont pas corroborées par le certificat médical, lequel n'a été établi que trois jours après l'accident déclaré. Elle conclut qu'en l'état de ces éléments, l'accident ne pouvait être admis d'emblée, sans instruction préalable.

La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement. Elle invoque la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, au regard des horaires de travail communiqués par l'entreprise utilisatrice, la constatation médicale de lésions concordantes avec les déclarations du salarié, dans un temps voisin de l'accident, la déclaration de l'accident dès le lendemain de sa survenue, et l'absence de réserve de l'employeur, dans sa déclaration d'accident du travail ou dans les dix jours qui ont suivi. Elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de procéder à une mesure d'instruction en l'absence de réserves de l'employeur,

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

En l'espèce le tribunal a considéré à juste titre que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie par des présomptions suffisantes.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur, la société [5], entreprise de travail temporaire, le 16 décembre 2019, sans réserves, mentionne un accident survenu le 11 décembre 2019, à 17 H, sur le lieu de travail occasionnel, porté à la connaissance de l'employeur le 12 décembre 2019 à 14 H 45, et relaté en ces termes: 'Selon les dires de l'intérimaire, l'intéressé était en train d'effectuer le déchargement d'une palette de son camion chez un client. Il était positionné sur le hayon du camion et tirait une palette à l'aide d'un transpalette manuel quand il aurait glissé et serait tombé sur le sol. En voulant se rattraper il se serait fait mal au pouce de la main droite'.

La note d'information préalable à la déclaration d'accident du travail souscrite le 17 décembre 2019 par la société [7] et fils, entreprise utilisatrice, mentionne également un accident survenu le 11 décembre 2019 à 17 H, décrit par la victime et connu de l'employeur utilisateur le 13 décembre 2019 à 16H30, et précise les horaires de travail de M.[N] le jour de l'accident, de 8 à 12 H 30 et de 14 à 18H30. L'accident y est ainsi relaté: 'en livraison chez notre client [6], en manutentionnant une palette, il a glissé et est tombé du hayon'. La déclaration mentionne comme siège des lésions le poignet droit.

Ces déclarations souscrites par l'employeur et l'entreprise utilisatrice ne portent mention d'aucune réserve de leur part.

Le certificat médical initial du 14 décembre 2019 mentionne un 'traumatisme du poignet droit, impotence fonctionnelle, bilan radio en cours', imputable à un accident du travail du 11 décembre 2019.

Il existe ainsi des présomptions concordantes suffisantes d'un accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, dès lors que:

- il résulte de la déclaration souscrite par l'employeur que l'accident survenu à 17H a été porté à sa connaissance dès le lendemain à 14H45;

- l'accident a été relaté par le salarié dans des termes identiques auprès de son employeur et de l'entreprise utilisatrice, qui n'ont suscité aucune réserve de leur part;

- les déclarations du salarié sont compatibles tant avec son activité professionnelle qu'avec les constatations médicales effectuées dans un temps voisin de l'accident, qui corroborent les dires du salarié en ce qu'elles mentionnent un traumatisme du poignet droit, manifestement consécutif à un fait accidentel. Si la déclaration d'accident souscrite par la société [5] indique comme siège et nature des lésions des 'douleurs' à la 'main droite', la note d'information préalable souscrite par l'entreprise utilisatrice précise à ce titre qu'il s'agit d'une 'entorse' au 'poignet droit'.

Il est indifférent que la déclaration d'accident du travail souscrite par la société [5] ne mentionne pas les horaires de travail de M.[N] le jour de l'accident, aucune case n'étant prévue à cet effet, dès lors que l'employeur indique expressément que l'accident est survenu sur le 'lieu de travail occasionnel', et que l'entreprise utilisatrice a précisé qu'il avait bien eu lieu pendant les horaires de travail du salarié intérimaire.

Le fait pour M.[N] d'avoir attendu trois jours pour pouvoir consulter un médecin, ou l'éventualité qu'il ait un temps continué à travailler, ne sont pas de nature à exclure l'origine professionnelle de la lésion. La société [5] indique que M.[N] a travaillé le lendemain de l'accident, mais n'apporte en toute hypothèse pas de précision sur ce point, étant rappelé que l'accident est survenu en fin de journée et qu'aucun justificatif n'est produit quant à la durée de la mission confiée au salarié intérimaire. La société [5] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la lésion constatée procède exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.

Enfin, l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit la mise en oeuvre par la caisse d'une mesure d'instruction que 'lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'. Au regard des circonstances de la cause, et en l'absence de réserves de l'employeur, la CPAM du Tarn n'était pas tenue d'adresser au salarié et à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident, ni de procéder à des investigations complémentaires.

La régularité de la procédure n'est donc pas contestable.

Le jugement est confirmé, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle devant être déclarée opposable à l'employeur.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société [5].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022,

Y ajoutant,

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02157
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02157 ?
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