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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02096

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/02096


21/03/2024



ARRÊT N° 90/24



N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2I2

NA/RL



Décision déférée du 15 Avril 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (21/00011)

M. [Y]























[J] [X]





C/





URSSAF MIDI PYRENEES

















































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CONFIRMATION PARTIELLE





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [J] [X]

GLUGES

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté à l'audence par Me Anne-Julie DE ABREU, avocate au bar...

21/03/2024

ARRÊT N° 90/24

N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2I2

NA/RL

Décision déférée du 15 Avril 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (21/00011)

M. [Y]

[J] [X]

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [J] [X]

GLUGES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté à l'audence par Me Anne-Julie DE ABREU, avocate au barreau de Toulouse substituant Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Jérôme MOMAS du cabinet substituant Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[J] [X] exploite en son nom personnel une entreprise dans le secteur des activités récréatives de loisirs au sein de trois établissements situés à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 3].

Dans le cadre d'une opération conjointe réalisée par la DIRECCTE, l'URSSAF Midi-Pyrénées et la gendarmerie, un contrôle inopiné a été opéré, le 16 juillet 2019, au sein de l'établissement de [Localité 6] où est exploité un parc d'attractions, lors duquel ces services ont fait un constat de travail dissimulé en relevant la présence de trois personnes en situation de travail n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche.

Après avoir été entendu par la DIRECCTE le 17 octobre 2019, M.[X] s'est vu signifier le 11 août 2020 le document prévu aux articles L133-1 et R133-1 du code de la sécurite sociale constatant la situation de travail dissimulé et l'informant d'un redressement global au titre des cotisations et contributions sociales éludées, annulation des réductions ou exonération et majorations de redressement et majoration de 5% en découlant, soit 26.388 euros pour l'établissement de [Localité 6], 14.048 euros pour l'établissement de [Localité 3] et 605 euros pour celui de [Localité 5].

Le 2 septembre 2020, l'URSSAF a fait signifier à M.[X] trois lettres d'observations l'informant des redressements de cotisations envisagés suite aux infractions de travail dissimulé :

- l'une datée du 11 août 2020 pour l'établissement de [Localité 5] pour un montant total de 576 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et d'AGS ;

- la deuxième datée du 1er septembre 2020 pour l'établissement de [Localité 6] pour un montant total de 19.479 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et d'AGS, outre 5.935 euros de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé ;

- la dernière datée du 1er septembre 2020 pour l'établissement de [Localité 3] pour un montant total de 13.379 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et d'AGS.

Par courrier adressé le 22 septembre 2020, M.[J] [X] a fait part de ses observations à l'URSSAF en réponse aux trois lettres précitées des11 août et 1er septembre 2020.

En réponse, le 5 octobre 2020, l'URSSAF a maintenu sa position puis lui a adressé en recommandé trois mises en demeure de payer en date du 5 novembre 2020 :

- n°0011039996 d'un montant de 14.449 euros, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé',

- n°0011039997 d'un montant de 26.972 euros, reçue le 6 novembre 2020 ;

- n°0011039998 d'un montant de 623 euros, reçue le 6 novembre 2020 .

Par courrier du 24 novembre 2020, M.[X] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester les deux mises en demeure n°0011039997 et n°0011039998 recues le 6 novembre 2020, au motif que les accusés de réception ont été signés par un homonyme et que la durée du contrôle aurait dû être limitée à trois mois.

En l'absence de réponse de la commission, M.[X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, par courrier recommandé adressé le 27 janvier 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00011.

Par ailleurs, par requête adressée le 27 février 2021, M.[X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors d'une opposition à la contrainte émise le 22 février 2021 par l'URSSAF Midi-Pyrénées, signifiée le 23 fevrier 2021, pour paiement de la somme de 13.268 euros suite à la mise en demeure du 5 novembre 2020 n°0011039996. L'affaire a été enregistrée sous le numero RG 21/00022.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a:

- Ordonné la jonction des recours n° 21/00011 et 21/00022, désormais identifiés sous le numero n° 21/00011 ;

- Annulé la mise en demeure n°0011039998 du 5 novembre 2020 d'un montant de

623 euros ;

- Annulé la contrainte du 22 février 2021 d'un montant de 13.268 euros ;

- Rejeté les autres demandes de M.[J] [X] ;

- Condamné M.[J] [X] à payer la somme de 26.972 euros à l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de la mise en demeure n°0011039997 du 5 novembre 2020 ;

- Condamné M.[J] [X] aux entiers dépens, à l'exception des frais de signification de la contrainte qui resteront à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées - Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2022.

M.[X] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 5 novembre 2020 pour 623 euros, et la contrainte du 22 février 2021 pour 13.268 euros. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 26.972 euros au titre de la mise en demeure 0011039997 du 5 novembre 2020. Il demande l'annulation des trois mises en demeure et de la contrainte, l'annulation de 'toutes les annulations de réduction de cotisations retenues par l'URSSAF et la condamnation de l'URSSAF à intégrer dans son calcul de cotisations lesdites annulations à hauteur de 13.379 euros', la condamnation sous astreinte de l'URSSAF à lui adresser une nouvelle notification de cotisations pour l'année 2019-2020, et la condamnation de l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M.[X] soulève la nullité des mises en demeure en invoquant:

- l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale et le fait qu'il n'ait pas été destinataire des deux mises en demeure 997 et 998, qui ont été retirées par un homonyme, ni de la troisième mise en demeure qu'il n'a pas réceptionnée;

- l'article 24 'de la loi 2014.1554", et le fait que la durée du contrôle a excédé six mois, alors qu'il conteste l'existence du travail dissimulé qui suppose un élément intentionnel;

- l'absence de travail dissimulé, en faisant valoir le classement sans suite de la procédure pénale, et en soutenant qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer qu'il s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement des déclarations préalables à l'embauche;

- les montants différents figurant sur les lettres d'observations et les mises en demeure, alors que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M.[X] à payer 26.972 euros au titre de la mise en demeure (997) du 5 novembre 2021, et infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 5 novembre 2020 (998) pour 623 euros et la contrainte du 22 février 2021 liée à la mise en demeure du 5 novembre 2020 (996) pour 13.268 euros. Elle demande à la cour de condamner M.[X] à lui payer 623 euros au titre de la mise en demeure du 5 novembre 2020 (998), de dire que les dépens concernant cette mise en demeure seront à la charge de M.[X], de valider la contrainte du 22 février 2021, de condamner M.[X] au paiement de 13.268 euros et de dire que les dépens concernant cette contrainte seront à la charge de M.[X], et enfin de condamner M.[X] au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel.

L'URSSAF Midi-Pyrénées se prévaut de la motivation retenue par le tribunal pour rejeter les moyens de nullité tenant à la réception des mises en demeure, à l'existence du travail dissimulé et à la durée du contrôle, indique que le classement sans suite de la plainte pénale n'a pas d'impact sur la légalité de la mise en demeure ni de la contrainte, et explicite les montants détaillés par les mises en demeure et la contrainte.

MOTIFS

* Sur l'appel principal de M.[X] et la validité de la mise en demeure de payer la somme de 26.972 euros (997):

M.[X] soulève la nullité de cette mise en demeure pour des motifs identiques à ceux développés en première instance.

- nullité tenant à l'absence de réception de la mise en demeure:

M.[X] invoque l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale et le fait qu'il n'ait pas été destinataire de la mise en demeure 997, qui a été retirée par un homonyme.

Le tribunal, par des motifs auxquels la cour se réfère, a cependant justement rappelé que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents.

La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, sa notification n'est pas soumise aux règles du code de procédure civile, et dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas affectée par son défaut de réception par son destinataire. Dès lors qu'elle a bien été envoyée à l'adresse du cotisant, la mise en demeure est valable, indépendamment des modalités de sa distribution, du motif de non distribution ou de l'absence de signature de l'avis de réception.

- nullité tenant à l'absence de travail dissimulé:

M.[X] invoque l'absence de travail dissimulé, en faisant valoir le classement sans suite de la procédure pénale, et en soutenant qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer qu'il s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement des déclarations préalables à l'embauche.

Le tribunal a cependant rappelé à juste titre la jurisprudence constante de la cour de cassation, qui énonce que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé, le redressement effectué par l'URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. En effet, 'les faits établissant l'élément matériel du délit constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions' (Civ 2, 10 octobre 2013, 12-26.123). Dès lors, le classement sans suite de la procédure pénale, qui n'équivaut pas au demeurant à une décision de relaxe, en ce qu'il serait fondé sur le défaut de l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas d'incidence sur le redressement, l'élément matériel de l'infraction étant établi.

- nullité tenant à la durée du contrôle:

M.[X] invoque l'article 24 'de la loi 2014.1554", et le fait que la durée du contrôle a excédé six mois, alors qu'il conteste l'existence du travail dissimulé qui suppose un élément intentionnel.

Le tribunal rappelle cependant à juste titre les dispositions de l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les contrôles ne peuvent en principe s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, cette période pouvant être prorogée une fois, mais qui précise expressément que 'la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établi au cours de cette période :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du

code du travail'.

Seuls doivent pareillement être pris en compte pour caractériser la situation de travail dissimulé, en application de la jurisprudence ci-dessus évoquée, les faits établissant l'élément matériel du délit, qui constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions.

La limitation de la durée du contrôle n'est donc pas applicable en l'espèce, conformément à ce qu'a retenu le tribunal.

- nullité tenant à la divergence entre le montant visé par la mise en demeure et celui mentionné par la lettre d'observations:

M.[X] invoque enfin les montants différents figurant sur la lettre d'observations et la mise en demeure, alors que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le tribunal rappelle cependant la stricte adéquation entre les montants visés par la lettre d'observations du 1er septembre 2020 concernant l'établissement de Souillac, soit 19.479 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et d'AGS, outre 5.935 euros de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé, et le montant de la mise en demeure délivrée pour 26.972 euros, visant les mêmes sommes de 19.479 euros et 5.935 euros, auxquelles s'ajoute celle de 1.558 euros au titre des majorations de retard.

Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[X] tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 26.972 euros, datée du 5 novembre 2020, et condamné M.[X] au paiement de cette somme.

* Sur l'appel incident de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la validité de la mise en demeure de payer la somme de 623 euros (998) et de la contrainte du 22 février 2021 d'un montant de 13.268 euros :

Il résulte des motifs qui précèdent que le tribunal a à juste titre écarté les moyens de nullité soulevés par M.[X] tenant à:

- l'absence de réception de la mise en demeure de payer la somme de 623 euros (998), et de la mise en demeure de payer la somme de 14.449 euros (996), précédant la contrainte délivrée le 22 février 2021 pour un montant de 13.268 euros, ces mises en demeure ayant bien été envoyées à l'adresse du cotisant;

- l'absence de travail dissimulé;

- la durée du contrôle.

L'URSSAF Midi-Pyrénées, appelante incidente, conteste en revanche la nullité de la mise en demeure de payer la somme de 623 euros (998), et la nullité de la contrainte délivrée le 22 février 2021 pour un montant de 13.268 euros, retenues par le tribunal pour des motifs tenant à la divergence entre le montant visé par la mise en demeure et celui mentionné par la lettre d'observations ou la contrainte.

- validité de la mise en demeure de payer la somme de 623 euros (998):

La lettre d'observations du 11 août 2020 concernant l'établissement de [Localité 5] vise un montant total de 576 euros de rappel de cotisations.

La mise en demeure 998 datée du 5 novembre 2020 est délivrée pour un montant de redressement de cotisations de 577 euros, outre 46 euros de majorations de retard, soit un total de 623 euros.

Le tribunal retient qu'en l'absence d'explication de l'URSSAF, la différence d'un euro entre le montant du redressement visé par la mise en demeure et celui visé par la lettre d'observations justifie la nullité de la mise en demeure;

L'URSSAF Midi-Pyrénées explicite cependant devant la cour que la lettre d'observations retient un calcul de cotisations arrondi à l'euro inférieur, alors que la mise en demeure retient un montant arrondi à l'euro supérieur.

En toute hypothèse, en l'état des mentions de la mise en demeure, qui renvoie expressément aux chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations et au montant des redressements suite au dernier échange du 5 octobre 2020, M.[X] ne pouvait se méprendre sur la nature ni sur la cause de son obligation, ni sur la période à laquelle elle se rapporte.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure 998 datée du 5 novembre 2020, délivrée pour un montant de 623 euros.

La cour, statuant à nouveau, dit que M.[X] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 623 euros.

- validité de la mise en demeure de payer la somme de 14.449 euros (996), et de la contrainte subséquente délivrée le 22 février 2021 pour un montant de 13.268 euros:

La lettre d'observations du 1er septembre 2020 concernant l'établissement de [Localité 3] vise un montant total de 13.379 euros de rappel de cotisations.

La mise en demeure 996 datée du 5 novembre 2020 est délivrée pour un montant de redressement de cotisations de 13.379 euros, outre 1.070 euros de majorations de retard, soit un total de 14.449 euros.

La contrainte du 22 février 2021, qui renvoie à la mise en demeure 996 du 5 novembre 2020, a été délivrée pour un montant de 13.268 euros, soit la somme de 14.449 euros visée par la mise en demeure, sous déductions, expressément visées par la contrainte, d'une somme de 15 euros, et d'un versement de 1.166 euros.

Le tribunal retient l'absence d'explication de l'URSSAF sur les sommes venant en déduction des sommes visées par la mise en demeure, de sorte que la mise en demeure n°0011039996 du 5 novembre 2020, combinée à la contrainte, ne permet pas à M.[X] de lui donner suffisamment connaissance de l'étendue de son obligation quant au montant effectivement dû.

L'URSSAF Midi-Pyrénées précise devant la cour que:

- la somme de 1.166 euros correspond à un trop payé par M.[X] pour la période de février à mai 2020 qui doit être déduit,

- la somme de 15 euros correspond à la réduction de la majoration découlant de la prise en compte du trop-perçu de 1.166 euros.

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les mentions de la contrainte permettaient à M.[X] de connaître, non seulement la nature et la cause de ses obligations, ainsi que la période auxquelles elles se rapportent, par renvoi à la mise en demeure 996 du 5 novembre 2020, mais également l'étendue de son obligation, par l'indication expresse des déductions postérieures à la mise en demeure.

Le courrier explicatif du 5 novembre 2020 adressé à M.[X], qui fait état du trop perçu de 1.166 euros, indique que cette somme est imputée sur le solde d'une mise en demeure n°2C 097 383 7573 2 et qu'il reste dû le solde de 13.268 euros. Le numéro indiqué de la mise en demeure est celui de la lettre recommandée que M.[X] n'a pas retirée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte datée du 22 février 2021 pour un montant de 13.268 euros.

La cour, statuant à nouveau, valide la contrainte et dit que M.[X] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 13.268 euros.

M.[X] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et doit supporter l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022, sauf en ce qu'il a:

- Annulé la mise en demeure n°0011039998 du 5 novembre 2020 d'un montant de

623 euros ;

- Annulé la contrainte du 22 février 2021 d'un montant de 13.268 euros ;

- Condamné M.[J] [X] aux entiers dépens, à l'exception des frais de signification de la contrainte qui resteront à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Dit que M.[X] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 623 euros au titre de la mise en demeure n°0011039998 du 5 novembre 2020;

Valide la contrainte du 22 février 2021 d'un montant de 13.268 euros, et dit que M.[X] doit payer cette somme à l'URSSAF Midi-Pyrénées;

Dit que M.[X] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M.[X] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02096
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02096 ?
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