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21/03/2024 | FRANCE | N°22/01878

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 21 mars 2024, 22/01878


21/03/2024



ARRÊT N° 73/24



N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZIY

MS/RL



Décision déférée du 14 Avril 2022 - Pole social du TJ de [Localité 12] (20/112)

B. [B]























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INCOMPETENCE TERRITORIALE



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE



[9]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Mme [K] [F] [U] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir







INTIME

...

21/03/2024

ARRÊT N° 73/24

N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZIY

MS/RL

Décision déférée du 14 Avril 2022 - Pole social du TJ de [Localité 12] (20/112)

B. [B]

[9]

C/

ARIEDIS

INCOMPETENCE TERRITORIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] [F] [U] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

INTIME

ARIEDIS

AVENUE DES PYRENEES

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [N], exerçant en qualité d'employé au sein de la société [5] depuis juillet 2010, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles, le 30 septembre 2013.

La [7] ([10]) de l'Ariège décidait de prendre en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, la maladie déclarée par le salarié.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Foix s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'inscription en compte spécial formulée par la société [5] rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la [10] au profit de la cour d'Amiens, et a jugé irrecevable le recours de la société [5] à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la [10], à ce titre.

Le 7 juillet 2020, la société [5] saisissait la commission de recours amiable de la [10] aux fins de voir inscrire sur le compte spécial de tarification mutualisé, les conséquences

financières de la maladie professionnelle de M. [N].

Sur rejet implicite du recours préalable, la société [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Foix aux mêmes fins.

En cours d'instance le 9 août 2021, la [6] ([8]) Midi-Pyrénées intervenait volontairement à l'instance, et soulevait l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande.

Par jugement en date du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix :

- Déclarait recevable l'intervention volontaire de la [9]

- Rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la [8] au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juin 2020 ;

- Déclarait que la [11] avait qualité pour défendre le recours engagé par la société [5] ;

- Déclarait bien fondé le recours de cette dernière ;

- En conséquence, ordonnait l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [N].

La [9] interjetait appel de cette décision le 9 mai 2022

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour de :

- de juger incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Foix pour connaître

de la demande de la société [5] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [N] et à voir inscrire la décision de prise en charge sur le compte spécial ;

- Et en conséquence, de renvoyer la société [5] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente ;

A titre subsidiaire,

- de rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les CARSAT pour

examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ;

- de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée

par la société.

La caisse soutient qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juin 2020 relatif à la compétence spéciale de la cour d'[Localité 4], à défaut d'identité des parties.

Elle ajoute que la Cour de cassation vient de décider par arrêt publié du 28 septembre 2023 que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [5] demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Foix, sauf à déclarer irrecevable en ce qu'elle se heurte à la chose précédemment jugée, l'exception d'incompétence soulevée par la [9] et la fin de non-recevoir qui en est la conséquence ;

- dire et juger que les conséquences de la maladie professionnelle du 05 septembre 2013 de M. [N] seront inscrites sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

À titre subsidiaire :

- renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens ' section tarification

pour statuer sur le recours de la société [5].

- débouter la [9] de toute demande contraire,

- la condamner aux dépens

Au soutien de ses demandes, la société [5] affirme que le jugement du 25 juin 2020 a autorité de la chose jugée concernant la compétence du tribunal judiciaire de Foix et que la cour ne peut que constater l'autorité de la chose jugée de ce chef.

L'audience s'est déroulée le 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Foix du 25 juin 2020:

L' autorité de la chose jugée interdit la formation d'une nouvelle demande, qui se heurte à une fin de non-recevoir ( article 122 du code de procédure civile ) si elle est identique à la précédente, par les parties, par son objet et par sa cause, comme le précise l' article'1355 du code civil .

Si ces trois éléments sont réunis, l' autorité de la chose jugée rend la demande irrecevable.

En l'espèce, par jugement du 25 juin 2020 le tribunal judiciaire de Foix a mis hors de cause la [8] lui a donné acte de ses observations, et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la [11] et déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le recours d'inscription sur un compte spécial de la maladie professionnelle de M. [N].

A juste titre, la [8] soutient qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée à son égard à défaut d'identité des parties à la cause. En effet la [8] ayant été mise hors de cause spécifiquement par ledit jugement la chose jugée ne vaut qu'à l'égard de la [11] et non à l'égard de la [8].

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement de ce chef et d'examiner le moyen tiré de l'incompétence du tribunal judiciaire de Foix pour statuer sur l'inscription de la maladie professionnelle sur un compte spécial.

Sur la compétence de la juridiction en matière d'inscription de la maladie professionnelle sur un compte spécial:

Il résulte de la combinaison des articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1,7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.

En application de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d'après les règles fixées par décret. Selon l'article D 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

Si la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont, en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel d'Amiens, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La 2ème chambre civile de la cour de Cassation a décidé le 28 septembre 2023 dans un arrêt publié (n° 21-18.058) que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Dans ses conditions il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer les parties devant la Cour d'appel d' Amiens spécialement compétente pour statuer sur l'inscription de la maladie professionnelle sur un compte spécial.

La société [5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Foix du 25 juin 2020,

Déclare le tribunal judiciaire de Foix et la cour d'appel de Toulouse incompétents pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [N];

Déclare la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;

Dit qu'il sera procédé, par la cour d'appel de Toulouse, dans les formes prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;

Remet, sur le point restant en litige relatif à la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. [O] N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/01878
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.01878 ?
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