La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°22/01300

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 mars 2024, 22/01300


19/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/01300

N° Portalis DBVI-V-B7G-OWWL

CR / RC



Décision déférée du 18 Février 2022

Juge des contentieux de la protection de MURET (1119000260)

MME [H]

















[R] [W]





C/



S.E.L.A.S. ALLIANCE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE







































<

br>




















INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine MANELFE, av...

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/01300

N° Portalis DBVI-V-B7G-OWWL

CR / RC

Décision déférée du 18 Février 2022

Juge des contentieux de la protection de MURET (1119000260)

MME [H]

[R] [W]

C/

S.E.L.A.S. ALLIANCE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

S.E.L.A.S. ALLIANCE

Prise en la personne de Maître [U] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 798 133 989

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED - avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- R''PUT'' CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

La société Immo confort a installé des panneaux photovoltaïques en vue de la vente de l'énergie produite à Edf et un chauffe-eau thermodynamique au domicile de M. [R] [W], selon bon de commande n° 1516 du 28 juillet 2016 et facture n° FA0728 du 15 septembre 2016.

L'installation a été financée au moyen d'un crédit souscrit auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem le même jour que la commande.

Les panneaux ont été raccordés au réseau d'Erdf le 2 février 2017 et la première facture de vente d'électricité a été établie le 11 mars 2018.

Par acte du 19 avril 2019, M. [W] a fait assigner la Selas Alliance Mission, représentée par Maître [U] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ic Groupe et la Sa Bnp Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem devant le tribunal de proximité de Muret aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation du contrat de vente conclu avec la société Immo Confort, devenue Ic Groupe, et du contrat de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 18 février 2022, le tribunal de proximité de Muret, a :

- déclaré irrecevable l'action formée par M. [R] [W] à l'encontre de la Selas Alliance Mission ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ic Groupe, anciennement dénommée Immo Confort ;

- débouté M. [R] [W] des demandes formées à I 'encontre de la société Bnp Paribas Personnal Finance ;

- débouté la société Bnp Paribas Personnal Finance de ses demandes ;

- condamné M. [R] [W] aux dépens ;

- débouté la Selas Alliance Mission ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré au regard de la liquidation judiciaire de la société Immo Confort prononcée le 13 décembre 2018 suite à la cessation des paiements intervenue le 15 janvier 2018, publiée le 31 décembre 2018 que si la demande en nullité du contrat d'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un chauffe-eau formée par M. [W], ne tendait pas directement à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent elle aurait nécessairement une incidence sur le passif de la société en ce qu'elle imposera à cette dernière, si la nullité devait être prononcée, un démontage de l'installation et une reprise des matériaux, opération dont le coût n'est pas négligeable, compte tenu de la nature des travaux à entreprendre ; que M. [W] ne justifiait pas avoir déclaré sa créance dans le délai légal à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective publiée au Bodacc le 31 décembre 2018, ni n'avait sollicité de la juridiction compétente de relevé de forclusion ; qu'en conséquence, l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Selas Alliance Mission ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC Groupe anciennement dénommée Immo Confort devaient être déclarées irrecevables. Il en a déduit que M.[W] devait consécutivement être débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté au financement des installations, dès lors que cette demande était liée au succès de l'action en nullité du contrat principal.

Par déclaration en date du 4 janvier 2022, M. [R] [W] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions par lesquelles le premier juge a déclaré irrecevable son action à l'encontre de la Selas Alliance Mission ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort, l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance, et l'a condamné aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [R] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 6353-1 du code du travail et L.462-1 du code de l'urbanisme, de:

- juger qu'il est bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable son action formée à l'encontre de la Selas Alliance Mission ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort ;

* l'a débouté des demandes formées à l'encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance ;

* l'a condamné aux dépens ;

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

* débouté la société Bnp Paribas Personal Finance de ses demandes ;

* débouté la Selas Alliance Mission ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau sur les chefs critiqués ;

À titre principal :

- juger recevable son action nonobstant la procédure collective de la société Immo Confort et l'absence de déclaration de créance ;

- juger bien fondées ses demandes et y faire droit ;

- juger applicables au cas d'espèce les dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

- prononcer la nullité du contrat de vente, et de façon subséquente, celle du contrat de crédit affecté, tous deux souscrits le 28-07-2016 ;

- débouter la Bnp Paribas Personal Finance de toute demande de restitution des fonds au motif :

* de l'information erronée sur les modalités de rétractation ;

* de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;

* de l'absence du document « information précontractuelle au contrat de vente » à peine de nullité (sans confusion avec le FIPEN de la banque) ;

* la violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;

* de l'absence d'original du document relatif à la « prétendue » fin de travaux, ayant permis le déblocage des fonds ;

* de l'insuffisance probatoire dudit document ;

* de l'absence de finalisation de l'installation ;

- ordonner en tant que de besoin, une vérification d'écriture d'écritures et de signature du procès-verbal de réception des travaux et du coupon appel de fonds ;

- juger que Bnp Paribas Personal Finance (Cetelem) a commis des fautes, lui causant directement un préjudice matériel, financier et moral, la privant de tout droit à restitution de sa créance ;

- juger, sauf s'il est condamné à restituer des fonds à la banque, que l'installation sera tenue à la disposition du liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée

À titre subsidiaire :

- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

En tout état de cause :

- débouter la Bnp Paribas Personal Finance de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

- condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit soit 14 595, 50 € (montant arrêté à mai 2022 et à parfaire lors de l'arrêt) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ;

- condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, la Sa Bnp Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1116, 1134 et 1147 du code civil, 9 du code de procédure civile, L121-21-1 et L121-18-2 du code de la consommation, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, si l'action était déclarée recevable :

- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun motif de nullité ou résolution de l'ensemble

contractuel,

- débouter en conséquence M. [R] [W] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution du contrat de prêt par accessoire,

- 'dire et juger' que la Sa Bnp Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que [R] [W] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la Société Immo Confort, en signant tant la fiche que le procès-verbal de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, dans des termes précis et dépourvus d'ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,

- 'dire et juger' qu'il ne pèse sur l'établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l'opération économique envisagée par le maître d'ouvrage,

- 'dire et juger' que la Sa Bnp Paribas Personal Finance n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans les gestion des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, ou des prestations accomplies, ou d'assistance du maitre d'ouvrage à la réception,

- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de Bnp Paribas Personal Finance ni d'aucun préjudice en corrélation lié à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que [R] [W] n'a jamais contesté la prestation fournie dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité,

- 'dire et juger' que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l'article L311-31(L312-48) du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas de [R] [W] dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L311-31, alors que l'installation photovoltaïque est livrée, fonctionnelle, raccordée et productrice d'énergie,

En conséquence,

- débouter [R] [W] de l'intégralité de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la Sa Bnp Paribas Personal Finance,

- le condamner à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 21.500 euros, avec déduction des échéances déjà versées,

En toute hypothèse,

- condamner [R] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

La Selas Alliance, prise en la personne de Me [U] [P], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort, intimée, à laquelle a été signifiée à personne habilitée la déclaration d'appel par acte du 14 avril 2022 n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2023.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'action en nullité du contrat de vente

a) Sur la recevabilité

Selon les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :

1°/ à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

2°/à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'action en nullité d'un contrat de vente après démarchage à domicile pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation, laquelle, telle qu'en l'espèce, ne tend pas au paiement d'une somme d'argent, n'est pas soumise à l'interdiction édictée par l'article susvisé, ni à l'obligation de déclaration de créance, étant relevé qu'en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société Ic Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort a été régulièrement attrait à la procédure en annulation et que M.[W] ne revendique aucun droit de créance à l'égard de la société en liquidation judiciaire.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, l'action en nullité du bon de commande signé le 28 juillet 2016 engagée par M.[W] à l'encontre de la société Immo Confort, devenue Ic Groupe, représentée par son mandataire liquidateur doit être déclarée recevable.

b) Sur le bien fondé

M.[W] invoque tout à la fois le non respect des dispositions du code de la consommation quant au bon de commande signé et le dol sur le résultat financier de l'opération pour fonder son action en nullité du bon de commande.

Selon les dispositions de l'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016, applicable au présent litige au regard de la date du bon de commande litigieux, signé le 28/07/2016, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L 221-5. Selon les dispositions de l'article L 242-1 du même code, les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

Selon celles de l'article L 221-5 du même code, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fournitures de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

- les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2

- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article L 111-1 du même code, « avant que le consommateur soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1°/ les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2°/ le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4 ;

3°/ en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4°/ les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5°/ s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6°/ la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat »

En application de l'article L 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-5. Ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestations de services et ceux mentionnés à l'article L 221-4, de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Selon les dispositions de l'article L 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, déterminé conformément à l'article L 221-18.

En l'espèce, le 28 juillet 2016 M.[R] [W] a signé hors établissement auprès de la société Immo Confort un bon de commande n° 1516 portant d'une part, sur la fourniture d'un kit photovoltaïque comportant 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3000 kW (250W par panneau) Solarworld ou puissance équivalente, un coffret AC/DC, un onduleur (Schneider ou équivalent), étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB, câbles, connectiques, raccordement à la charge de Immo Confort, obtention du contrat de rachat de l'électricité produite pour un prix TTc de 14.500 € TTc, dans le but de revente totale de la production photovoltaïque à Edf pour bénéficier d'un revenu, d'autre part sur la fourniture d'un chauffe eau thermodynamique Thermor de 270 l pour un coût de 7.000 € Ttc, soit un coût total TTc de 21.500 €, à financer par un crédit Cetelem sur 131 mois avec différé de 12 mois, soit 120 mensualités de 256,80 € au taux débiteur de 4,70 % et Taeg de 4,80 %.

Ce bon de commande comportait un bon de rétractation détachable dont le découpage n'ampute pas l'acte visant certes les anciens articles du code de la consommation L 121-17 à L 121-21, mais mentionnant un délai de rétractation au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande à Immo Confort.

La date prévue pour la finalisation de l'installation était indiquée comme étant de deux à huit semaines.

Il s'agissait en l'espèce d'un bon de commande établi hors établissement portant non seulement sur la fourniture de biens au titre d'une vente, mais portant aussi sur diverses prestations de service (installation, raccordements, obtention du contrat de revente à Erdf). En conséquence en application de l'article L 221-18 le délai de rétractation était de 14 jours à compter de la commande comme mentionné au bordereau de rétractation détachable nonobstant l'indication de textes qui n'étaient plus en vigueur à la date de la commande.

M.[W] n'ayant pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la commande, il ne peut utilement reprocher à la société Immo Confort d'avoir livré les matériels le 24 août 2016 et d'avoir procédé à leur installation dans la foulée. Aucune nullité n'est encourue à ce titre.

En revanche, selon l'article L 111-2 du code de la consommation applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 dont la rédaction n'a pas été modifiée en 2016, outre les mentions prévues à l'article L 111-1, le professionnel prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat de fourniture de services lorsqu'il est écrit, mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon les dispositions de l'article R 111-2 9° du même code, pour l'application de l'article L 111-2, le professionnel doit communiquer au consommateur ou mettre à sa disposition les informations notamment sur le statut et la forme juridique de l'entreprise, l'éventuelle garantie financière ou assurance responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

En l'espèce, le statut et la forme juridique de Immo Confort n'apparaissent ni sur le bon de commande ni sur la notice de présentation remise au client (pièce 14) où Immo Confort se présentait uniquement comme « expert en solution énergétique ». Les conditions générales figurant au bon de commande indiquent uniquement à l'article 8 « Garantie » que les produits et prestations sont garantis sur présentation d'un original de la facture dans le cadre d'une part, des dispositions légales : la garantie décennale concernant le gros-'uvre, et d'autre part la garantie commerciale. Cet article précise que la garantie décennale couvre les travaux de couverture du toit et d'étanchéité de ce dernier. Il ne fait néanmoins mention d'aucune assurance garantie décennale ni de coordonnées d'un assureur quelconque à ce titre alors que les travaux d'installation des panneaux en toiture ont nécessité la dépose de la couverture existante, la pose d'abergements, l'intégration des panneaux par incorporation au bâti existant (crochets de fixation, vissage au niveau des liteaux, écran sous-toiture, recouvrement de tuiles en partie supérieure) travaux de nature à affecter l'étanchéité de la toiture et la sécurité des modules photovoltaïques ainsi qu'il résulte du rapport de visite Autan Solaire du 4/12/2017 produit en pièce 7 par l'appelant. Seule la facture du 24/08/2016 porte mention d'une décennale n° 141373402, sans indication d'un assureur.

En conséquence, en application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code de la consommation, lequel sanctionne par la nullité, sans nécessité de grief, le non respect des dispositions de l'article L 221-9 imposant au contrat conclu hors établissement de comprendre toutes les informations prévues à l'article L 221-5, dont celles prévues à l'article L 111-2, de ce seul chef, sans qu'il soit besoin d'aborder les moyens de nullités subséquents, le contrat hors établissement conclu le 28 juillet 2016 est affecté de nullité, nullité qu'il convient de prononcer.

La restitution de l'installation objet du contrat de vente annulé étant une conséquence légale de la nullité du contrat de vente et de prestation de services, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de demande du mandataire liquidateur à ce titre.

M.[W] ne formule aucune demande de restitution du prix de vente encaissé par la société venderesse, n'ayant déclaré aucune créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire.

2°/ Sur le sort du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, lorsque le contrat de vente est annulé, le contrat de crédit affecté au financement du contrat principal est consécutivement annulé de plein droit, l'organisme prêteur ayant en l'espèce été mis en cause par M.[W].

En l'espèce le 28/07/2016 M.[W] a signé, en même temps que le bon de commande ci-dessus annulé, par l'intermédiaire de Immo Confort, une offre de contrat de crédit de la société Bnp Paribas Personal Finance à l'enseigne Cetelem, pour financer l'intégralité des prestations prévues au bon de commande n°1516, pour un total de 21.500 € en principal, remboursables après 12 mois de différé en 120 échéances de 234,78 € au taux débiteur annuel de 4,70%, pour un coût total du crédit de 28.173,60 €.

Il ressort des pièces produites au débat que la société Cetelem a débloqué l'intégralité des fonds prévus au prêt affecté sur justification par Immo Confort d'un procès-verbal de réception des travaux daté du 24/08/2016, mentionné comme intervenu sans réserves, et d'un appel de fonds du même jour pour 21500 € dit correspondant à l'opération financée, portant le cachet humide de Immo Confort et la signature du client.

Contrairement à ce que soutient M. [W], les différents exemplaires de sa signature figurant sur les documents produits au débat (bon de commande original du 28/07/2016, offre de contrat de crédit exemplaire vendeur original, offre de contrat de crédit exemplaire prêteur en copie, fiche conseil assurance, fiche explicative, fiche de renseignements) n'établissent pas une discordance avec les signatures figurant sur le procès-verbal de réception des travaux et l'appel de fonds du 24/08/2016 produits par l'établissement de crédit de nature à remettre en cause la sincérité de sa signature sur ces deux derniers documents.

Cela étant, le procès-verbal de réception des travaux du 24/08/2016 ne fait aucune référence au bon de commande auquel il se rapporte. Il ne détaille aucun des éléments fournis ni l'installation réalisée tels que commandés de nature à permettre au prêteur de vérifier la réalité et la complétude de la fourniture des prestations objets du financement. Il ne fait pas davantage état des démarches administratives, du raccordement Erdf et de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité inclus dans le prix de l'installation photovoltaïque à la charge de Immo Confort. Le seul document signé par M.[W] s'agissant de la réception des travaux tel que produit était en conséquence insuffisant pour attester non seulement de la fourniture de l'ensemble des éléments prévus au bon de commande objets du financement mais encore de la réalisation de l'ensemble des prestations à la charge du vendeur-installateur incluses dans le prix global financé. Par ailleurs, les irrégularités du bon de commande signé le 28/07/2016 de nature à affecter sa validité, à savoir des textes visés qui n'étaient plus en vigueur à la date de signature du bon de commande, et une absence totale de mention de l'assurance garantie décennale et des coordonnées de l'assureur, ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit auquel, contrairement à ce qu'il soutient, il incombait de procéder à un tel contrôle.

En débloquant dans ces conditions le 24/08/2016 l'intégralité des fonds alors que le procès-verbal de réception fourni ne pouvait attester de l'exécution de l'intégralité des prestations dues à M.[W] en exécution du bon de commande du 28/07/2016 objet du prêt affecté, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a fait preuve de négligence, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.

L'annulation du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu'il finance, emporte par principe pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution, peut néanmoins être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, M.[W] ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements retenus à l'encontre de l'établissement prêteur, à savoir l'absence de vérification de la régularité du bon de commande au regard des règles du code de la consommation applicables et le versement à la société Immo Confort de l'intégralité des fonds objets du crédit affecté sans vérification de l'exécution de la totalité des prestations financées.

En effet, il ressort des pièces produites par M.[W] que l'installation photovoltaïque a été mise en service le 2/02/2017 par Enedis (contrat CRAE 574794) et fonctionne puisque M. et Mme [W] ont manifestement obtenu un contrat de rachat total de l'énergie produite auprès de Edf n° BTA0638333 qui leur permet de revendre depuis le 2/02/2017, selon les factures de rachat produites en pièce 6, la totalité de la production annuelle d'électricité de l'ordre de 3.000 à 3300 kWh livrée entre 2017 et 2020, et ce, nonobstant le rapport unilatéral réalisé le 4 décembre 2017 par une autre entreprise de panneaux solaires (Autan Solaire), lequel, faisant état de non conformités de pose et/ou d'installation concluait à l'impossibilité de délivrance d'une attestation destinée à Edf AOA , document nécessaire à la facturation de la production photovoltaïque. Le contrat de rachat de l'énergie électrique produite par l'installation est au demeurant produit au débat par l'appelant en pièce 5 , faisant état de l'envoi d'une demande complète de raccordement au réseau public en date du 19/09/2016, d'un contrat d'accès au réseau n°0000574794, d'un contrat de rachat par Edf pour une vente en totalité à la date de mise en service jusqu'au 2/02/2037, l'annexe 3-1 de ce contrat de rachat comportant l'attestation sur l'honneur délivrée par Immo Confort le 12/12/2017 d'une intégration au bâti réalisée dans les règles d'éligibilité mentionnées dans l'arrêté du 4 mars 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite et d'ouvrages exécutés conçus et réalisés de manière à satisfaire aux Dtu et règles professionnelles. Il n'est justifié depuis le raccordement et la mise en service effective d'aucun dysfonctionnement.

Par ailleurs, M.[W] en l'absence de production de sa créance de restitution du prix à la procédure collective de la société venderesse et de toute demande de relevé de forclusion ne peut se prévaloir à titre de préjudice de l'impossibilité alléguée de recouvrement du prix de vente.

En conséquence, en l'absence de préjudice direct et certain résultant des manquements reprochés ci-dessus au prêteur, M.[W] ne peut être dispensé de son obligation de restitution des fonds prêtés des suites de l'annulation du contrat de prêt affecté soit de la somme de 21.500 € en principal. La société Bnp Paribas Personal Finance est quant à elle tenue de rembourser à M.[W] toutes les échéances du prêt qu'il a acquittées en exécution du prêt annulé et ce pour leur montant intégral prélevé (capital, intérêts, primes d'assurances et frais). Après compensation de ces créances réciproques à hauteur de la plus faible, la liquidation ne pouvant être opérée par la cour en l'absence de tout décompte détaillé, M.[W] doit être condamné à payer à la société Bnp Personal Finance sa créance résiduelle.

3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Parties succombantes, la société Bnp Paribas Personal Finance et la Selas Alliance ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, la seconde par simple fixation au passif de la procédure collective les conditions de l'article L 622-17 I du code de commerce n'étant pas remplies. Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, la Sa Bnp Paribas Personal Finance ne pouvant quant à elle prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en nullité de la commande n°1516 du 28 juillet 2016 engagée par M.[R] [W] à l'encontre de la Selas Alliance ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort

Prononce la nullité du bon de commande n°1516 signé le 28 juillet 2016 par M.[R] [W] auprès de la société Immo Confort devenue Ic Groupe

Prononce la nullité consécutive du contrat de crédit affecté souscrit le 28 juillet 2016 par M.[R] [W] auprès de la société Bnp Paribas Personal Finance

Dit que M.[R] [W] doit restituer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme principale de 21.500 € au titre du capital prêté

Dit que la société Bnp Paribas Personal Finance doit restituer à M.[R] [W] toutes les échéances du prêt qu'il a acquittées en exécution du prêt annulé et ce pour leur montant intégral prélevé (capital, intérêts, primes d'assurances et frais)

Après compensation entre ces créances réciproques à hauteur de la plus faible, condamne M.[R] [W] à payer à la société Bnp Personal Finance sa créance résiduelle

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés in solidum par la société Bnp Paribas Personal Finance et la Selas Alliance ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort, cette dernière par fixation desdits dépens au passif de la procédure collective

Dit que la société Bnp Paribas Personal Finance et la Selas Alliance ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Ic Groupe anciennement dénommée Immo Confort sont redevables in solidum envers M.[R] [W] d'une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel, la première par condamnation à paiement, la seconde par fixation au passif de la procédure collective

Déboute la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01300
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.01300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award