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19/03/2024 | FRANCE | N°21/04945

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 mars 2024, 21/04945


19/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04945

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQVC

AMR/ EJ/ ND



Décision déférée du 19 Octobre 2021

TJ de TOULOUSE (19/04081)

Mme [J]

















[L] [F]





C/



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

Société WT























INFIRMATION TOTALE







Grosse délivrée



le





à



Me DELHEURE



Me BEZARD



Me ESPLAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [L] [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au b...

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04945

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQVC

AMR/ EJ/ ND

Décision déférée du 19 Octobre 2021

TJ de TOULOUSE (19/04081)

Mme [J]

[L] [F]

C/

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

Société WT

INFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

Me DELHEURE

Me BEZARD

Me ESPLAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [L] [F]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

Sas WT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans la nuit du 11 et 12 juin 2016, Mme [L] [F] a effectué une chute de sa hauteur qui aurait été provoquée par un trou situé sur le parking de la discothèque El Divino, géré par la Sas Wt, qui a pour bailleur la Sci [Adresse 8].

Elle a été accompagnée au service des urgences de la clinique de l'[12] où il a été diagnostiqué une fracture du plateau tibial latéral gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant à une ostéosynthèse percutanée.

Par ordonnance sur requête du 19 août 2016, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a commis un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège social de la Sas Wt afin d'y constater la présence d'un trou ayant fait chuter Mme [L] [F], d'en décrire les caractéristiques et les éléments éventuellement mis en place pour sécuriser le périmètre ou de relever leur absence.

L'huissier de justice a dressé un procès-verbal d'exécution de cette mesure le 13 septembre 2016.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale de Mme [F], confiée au Docteur [I] [B] qui a déposé son rapport le 18 août 2019.

Par actes d'huissier en date des 24 et 26 décembre 2019, Mme [L] [F] a fait assigner la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, la Sci [Adresse 8] et la Sas Wt exerçant sous le nom commercial El Divino devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement.

Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées,

-débouté Mme « [H] » [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci [Adresse 8],

-débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci [Adresse 8],

-débouté la Sas Wt de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sci [Adresse 8],

-condamné la Sas Wt à payer à Mme « [H] » [F] la somme de 2 703, 06 euros en réparation de son préjudice corporel,

-condamné la Sas Wt à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées la somme de 1 251, 86 euros avec intérêts au jour du prononcé de la présente décision,

-condamné la Sas Wt à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées la somme de 417, 29 euros au titre de ses frais de gestion,

-condamné la Sas Wt à payer à Mme « [H] » [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sas Wt à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* 2 000 euros au profit de Mme « [H] » [F],

* 2 000 euros au profit de la Sci [Adresse 8],

* 1 000 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées,

-condamné la Sas Wt aux dépens en ce compris les frais d'expertise datée du 18 août 2019 et les dépens de la procédure de référé conclue par ordonnance du 2 octobre 2018 du juge des référé du tribunal de grande instance de Toulouse (RG 18/01108),

-accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il était établi que Mme [L] [F] était tombée dans l'excavation située devant la discothèque El Divino et que cette chute lui avait occasionné une fracture du tibia. Il a estimé qu'au regard des éléments ressortant du constat d'huissier effectué le 13 septembre 2016, la position anormale de la chose était démontrée et que la Sas Wt, à laquelle la garde de la chose avait été transférée par le contrat de bail conclu avec la Sci [Adresse 8] le 24 août 2006, engageait seule sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil. Il a en conséquence débouté Mme [F] de ses demandes à l'encontre de la Sci [Adresse 8].

Le tribunal a cependant retenu une faute d'imprudence de la victime, la zone de danger étant aisément visible et essentiellement sécurisée, entraînant la réduction de son indemnisation à hauteur de 80 %.

Par déclaration en date du 20 décembre 2021, Mme [L] [F] a relevé appel de de ce jugement en ce qu'il a :

-condamné la Sas Wt à payer à Mme [H] [F] la somme de 2 703, 06 euros en réparation de son préjudice corporel,

-condamné la Sas Wt à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, la somme de 251, 86 euros avec intérêts au jour du prononcé de la présence décision,

-condamné la Sas Wt à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, la somme de 417, 29 euros au titre de ses frais de gestion,

-condamné la Sas Wt à payer à Mme [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la Cpam du Puy-de-Dôme et la Sas Wt.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [L] [F], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sas Wt à lui payer la somme de 2.703,06 euros en réparation de son préjudice

Et statuant à nouveau :

-condamner la Société Sarl Wt à l'indemniser en intégralité des sommes suivantes :

* Perte des gains professionnels : décompte RSI

* Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.036,25 euros

* Au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.340 euros

* Au titre de l'assistance tierce personne : 1.540 euros

* Au titre des souffrances endurées : 6.000 euros

* Au titre du préjudice esthétique définitif : 2.500 euros

* Au titre du préjudice d'agrément : 3.000 euros

Soit au total la somme de 19.416,25 euros déduction faite de la somme de 2 .703,06 euros déjà versée, soit la somme de 16.713,19 euros.

-condamner la Sarl Wt à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de procédure en ceux y compris les frais d'huissier de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juin 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse régionale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et suivants, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :

-réformer le jugement dont appel,

En conséquence,

-fixer qu'à la date du 25 août 2020, sa créance définitive pour les prestations servies à Mme [L] [F] s'élève à la somme totale de 6 259,28 euros au titre des postes Dépenses de santé actuelles, Dépenses de santé futures, Perte de gains professionnels actuels et Perte de gains professionnels futurs.

-condamner la Sarl Wt à lui régler la somme de 6 259,28 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

-condamner la Sarl Wt à lui régler la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale.

-condamner la Sarl Wt à lui régler de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juin 2022, la Sas Wt, intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

Au principal,

-réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

-débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

-débouter la Cpam des Puys de Dôme de l'ensemble de ses demandes

-condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel outre au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.

A titre subsidiaire,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

-condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par la société intimée en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Saisine de la cour

Les dispositions du jugement ayant débouté Mme [F], la Sas Wt et la Cpam du Puy-de-Dôme de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sci [Adresse 8], laquelle n'a pas été intimée, ne font l'objet ni de l'appel principal ni d'un appel incident de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Les demandes de Mme [F] et de la Cpam du Puy-de-Dôme à l'encontre de la Sas Wt

En vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

En cause d'appel il n'est plus contesté que Mme [L] [F] est tombée dans l'excavation située devant la discothèque El Divino, chute ayant occasionné une fracture du tibia.

De même la position anormale du trou dans lequel Mme [F] a chuté, telle qu'elle ressort du constat d'huissier dressé le 13 septembre 2016, pour se situer à moins d'un mètre d'une place de parking, dans un lieu passant puisque jouxtant une discothèque, caractérisant le danger qu'il représente, n'est plus contestée en cause d'appel.

Pour contester sa responsabilité, la Sas Wt soutient que la zone dans laquelle Mme [F] a chuté est exclue de l'assiette du bail commercial qui lui a été consenti par la Sci [Adresse 8] et que, ne disposant que d'un droit d'usage commun à l'ensemble des autres locataires de la zone commerciale, ce droit est exclusif de tout pouvoir de direction et de contrôle indispensable pour caractériser la garde au sens juridique du terme.

Elle produit le bail signé le 24 août 2006 ainsi qu'une facture de travaux établie le 9 décembre 2016 par la société Jocruta au nom de la Sci [Adresse 8] faisant apparaître un poste « collage gros béton autour puits perdu ainsi que raccordement des eaux pluviales ».

En page deux du contrat de bail au paragraphe « Désignation des lieux loués » il est stipulé : « Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 11], figurant au plan cadastral révisé de [Localité 10] [Adresse 8] sous le numéro 98 de la section AY un bâtiment à usage commercial dénommé « [9] », comprenant un rez-de-chaussée surélevé de deux étages. Avec le droit d'utiliser les parkings de l'ensemble immobilier en commun avec les autres locataires ou occupants. L'accès à l'immeuble loué s'effectue par un passage commun à l'ensemble immobilier sur [Adresse 7]. »

Il est constant que le gardien de la chose au sens des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil est celui qui détient les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose.

Aux termes du bail dont elle bénéficie, la Sas Wt dispose du droit d'utiliser les parkings de l'ensemble immobilier où se situe l'immeuble qu'elle loue, droit exercé en commun avec les autres locataires ou occupants, mais aucune obligation d'entretien ou de réparation n'est mise à sa charge concernant ces parkings.

Il n'est pas démontré que la société Wt, occupante d'un lot privatif, ait contracté une obligation personnelle d'entretien d'une partie commune par laquelle le public de la discothèque est obligé de passer pour se rendre ou sortir de l'établissement ou une obligation d'information voire de signalisation du danger à l'endroit de son public.

Détentrice d'un simple droit d'utilisation de cette partie commune dont le défaut d'entretien ne peut lui être imputé, elle ne dispose d'aucun pouvoir de direction et de contrôle sur la chose à l'origine du dommage dont Mme [F] demande réparation, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de larticle 1384 devenu 1242 du code civil.

Mme [F] doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la Sas Wt, le jugement étant infirmé.

Par voie de conséquence la Cpam du Puy-de-Dôme doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la Sas Wt, le jugement étant infirmé.

Les demandes annexes

Succombant dans ses prétentions Mme [F] sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé et ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cpam du Puy-de-Dôme qui succombe dans ses prétentions ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Wt les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

-Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Déboute Mme [L] [F] de ses demandes à l'encontre de la Sas Wt ;

-Déboute la Cpam du Puy-de-Dôme de ses demandes à l'encontre de la Sas Wt ;

-Condamne Mme [L] [F] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès-Noy Gauer & Associés, avocate qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04945
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.04945 ?
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