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19/03/2024 | FRANCE | N°21/03241

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 mars 2024, 21/03241


19/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/03241

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIG

MD/FS/ND



Décision déférée du 27 Mai 2021

Tribunal Judiciaire de toulouse

18/03912

Madame [D]

















SHAM

HOPITAL [T] [C]





C/



[L] [H]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE









































AVAN

T DIRE DROIT

RENVOI







Grosse délivrée



le



à



Me DRUGEON

Me DE LAMY

Me BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



SHAM

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Sophie DRUGEON, ...

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/03241

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIG

MD/FS/ND

Décision déférée du 27 Mai 2021

Tribunal Judiciaire de toulouse

18/03912

Madame [D]

SHAM

HOPITAL [T] [C]

C/

[L] [H]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

AVANT DIRE DROIT

RENVOI

Grosse délivrée

le

à

Me DRUGEON

Me DE LAMY

Me BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

SHAM

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

HOPITAL [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 avril 2016, Mme [L] [H], née le [Date naissance 4] 1940 et qui avait été victime le 27 mars 2016 d'une fracture déplacée à la suite d'une chute lors d'un voyage aux Antilles, a subi une intervention chirurgicale consistant en une réduction-ostéosynthèse par vis-plaque d'une fracture de la malléole externe gauche réalisée par le Docteur [X] [O], chirurgien à l'Hôpital [T] [C], structure régie par un statut privé associatif.

Elle a quitté l'établissement le 13 avril 2016.

Les suites opératoires ont été marquées par une évolution défavorable, dès le 15 avril 2016. L'infirmière, en charge des soins post-opératoires tous les 48 heures à domicile, a constaté la présence d'un hématome, de fortes douleurs et une désunion cicatricielle.

Le 3 mai 2016, une visite de contrôle a été effectuée par le Docteur [X] [O], qui

a prescrit des pansements à base de miel (afin d'améliorer la cicatrisation).

Hospitalisée en urgence à l'hôpital [9] à [Localité 10], Mme [H] a été opérée le 10 mai 2016 par le Professeur [P] [F], chirurgien orthopédiste, qui a réalisé une nécrosectomie, un lavage, un parage et une mise en place d'un vaculat ainsi qu'un prélèvement de tissus sur la plaie, dont l'analyse a mis en évidence la présence d'un staphyloccocus epidermidis, aureus et lugdunencis.

Par la suite, la demanderesse a subi trois interventions chirurgicales, sous anesthésie

générale les 13, 17 et 20 mai 2016 afin de nettoyer la plaie et d'éradiquer les suites de l'infection.

Le 25 mai 2016, elle a été réopérée pour un changement du matériel d'ostéosynthèse

et couverture par un lambeau musculaire greffé en peau pleine.

Les analyses bactériologiques des prélèvements effectués lors de cette intervention chirurgicale ont révélé la persistance de lésions inflammatoires aiguës.

Une antibiothérapie a été mise en place jusqu'au 18 août 2016, Mme [H] ayant été immobilisée jusqu'au 8 juillet 2016.

Le 21 février 2017, il a été procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.

Suivant acte d'huissier en date du 20 juin 2017, Mme [L] [H] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 27 juillet 2017, une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [E] [A], lequel a déposé son rapport d'expertise le 23 mars 2018.

En lecture de rapport, par actes régulièrement signifiés les 23 et 29 octobre 2018 ainsi que le 22 août 2019, Mme [L] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse l'Hôpital [T] [C] et son assureur, la Sham, la Cpam de la Haute Garonne, aux fins d'obtenir la condamnation de l'établissement de soins à réparer les préjudices subis consécutivement à l'intervention chirurgicale du 11 avril 2016.

Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré l'Hôpital [T] [C] responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Mme [L] [H] lors de l'intervention pratiquée le 11 avril 2016;

- condamné in solidum l'Hôpital [T] [C] et la Sham à réparer l'intégralité du préjudice subi,

- fixé le préjudice corporel subi par Mme [L] [H] à la somme globale de 81.516,91 euros se décomposant ainsi :

* dépenses de santé actuelles : 43.309,39 euros

* frais divers : 457,32 euros

* tierce-personne : 1.776 euros

* frais de logement aménagé : 11.239 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 2.785,20 euros

* souffrances endurées : 15.000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 950 euros

* préjudice esthétique permanent : 3.000 euros

- condamné in solidum l'Hôpital [T] [C] et la Sham à payer à Mme [L] [H] la somme de 37.750,20 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné in solidum l'Hôpital [T] [C] et la Sham à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 43.766,71 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 ;

- dit que le défaut d'information a causé à Mme [H] un préjudice d'impréparation ;

- condamné in solidum l'Hôpital [T] [C] et la Sham à payer à Mme [L] [H] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;

- rejeté le surplus des demandes formées par Mme [H] ;

- condamné in solidum l'Hôpital [T] [C] et la Sham à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- condamné in solidum l'Hôpital [T] [C] et la Sham à payer à Mme [L] [H] la somme de 4.000 euros et à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum l'Hôpital [T] [C] et la Sham, son assureur, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de ceux de l'instance de référé ;

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que Mme [H] rapportait la preuve par des présomptions graves, précises et concordantes, non seulement de la réalité de l'infection dont elle a été atteinte mais également de son caractère nosocomial. Il a retenu, compte tenu de la chronologie précitée, le fait que Mme [H] a présenté dans un temps très proche de l'intervention du 11 avril 2016 une nécrose cutanée, à l'origine de l'infection contractée et a par ailleurs constaté qu'elle n'était pas porteuse d'infection lors de son admission à l'Hôpital [T] [C], circonstance qui n'est contestée par aucune des parties. Le premier juge a ainsi considéré que l'infection avait nécessairement été contractée au décours de la prise en charge et que par conséquent, l'Hôpital [T] [C] devait être déclaré responsable de l'infection nosocomiale.

Le tribunal a par ailleurs rejeté au regard de l'urgence et de la nécessité la demande de la patiente aux fins de réparation de la perte de chance pour manquement au devoir d'information mais a retenu l'existence d'un préjudice d'impréparation.

S'agissant des demandes formulées au titre du préjudice corporel, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que le rapport de l'expert, contre lequel aucune critique médicale n'était formulée par les parties, constituait une base valable d'évaluation du préjudice corporel de Mme [H].

Rappelant que le recours subrogatoire du tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'il a pris en charge. Le tribunal a jugé que la créance de l'organisme social s'impute uniquement sur les postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et de frais divers et que cette créance s'élevant à 43.766,71 euros, le solde restant du à Mme [H] devait être fixé à la somme de 37.750,20 euros.

Par déclaration en date du 19 juillet 2021, la mutuelle Sham et l'association Hôpital [T] [C] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, la Sham et l'hôpital [T] [C], appelants, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 911 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

'In limine litis',

- 'dire et juger' que leurs conclusions ayant été signifiées à avocat 13 jours après la constitution de la Cpam, la déclaration d'appel n'est pas caduque.

À titre principal ,

- Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [A].

- 'dire et juger' que Mme [H] a souffert d'une infection liée à une complications survenue dans les suites des soins prodigués.

- 'dire et juger' que cette infection n'est pas une infection nosocomiale.

En conséquence,

- réformer la décision dont appel.

- 'dire et juger' que l'Hôpital [T] [C] n'est pas débiteur de l'indemnisation du préjudice de Mme [H].

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.

- débouter la Cpam de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire,

- réformer la décision dont appel.

-débouter Mme [H] de ses demandes quant au préjudice moral lié au défaut d'information et l'aménagement de la douche de plain pied.

- indemniser le surplus du préjudice de Mme [H] comme suit :

* Aide humaine non spécialisée temporaire durant la phase de convalescence :

Taux horaire : 12 euros/heure.

- 2 heures par jour du 2/06/2016 au 8/07/2016 : 36 jours X 12euros X 2 = 864 euros

- 1 heure par jour du 9/07/2016 au 31/07/2016 : 33 jours X 12 euros X 1 = 396 euros

- 3 heures par semaine du 1/08/2016 au 15/08/2016 : 2 semaines X 12 euros X 3 = 72 euros

* Souffrances endurées de 4/7 : 12.000 euros

* Préjudice esthétique permanent à 2/7 : 1800 euros

- confirmer la décision dont appel sur le préjudice d'agrément, la perte de chance de refuser l'intervention, le Déficit fonctionnel temporaire total et partiel et le déficit fonctionnel permanent.

Les appelantes considèrent avoir respecté l'article 911 du code de procédure civile en ayant notifié leurs conclusions treize jours après la constitution de l'avocat dans l'intérêt de la Cpam à laquelle la déclaration d'appel avait été préalablement signifiée dans les délais.

Sur le fond, les appelantes se sont appuyées sur les conclusions de l'expert judiciaire qui considère que l'infection est la conséquence directe et certaine d'une nécrose s'étant produite secondairement à l'intervention litigieuse sans pouvoir affirmer de manière directe et certaine que la contanmination s'est produite lors de l'hospitalisation de la patiente ni ne soit lié dans un rapport causal au matériel d'osteosynthèse.

Elles ont en conséquence opposé l'absence de caractère nosocomial des dommages subis par la patiente en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant la démonstration du caractère consécutif aux soins de l'infection et celle du Conseil d'État exigeant l'existence d'une infection survenue au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge.

À titre subsidiaire, les appelantes soutiennent que le chirurgien orthopédiste avait reçu la patiente trois jours avant l'intervention, consultation au cours de laquelle il lui avait expliqué les modalités pratiques, l'utilité et les risques de l'intervention projetée rendue nécessaire par la gravité de la fracture sans autre alternative raisonnable. Elles ont contesté l'existence de tout préjudice moral démontré.

Elles ont discuté certains postes de préjudice dans leur montant ou leur principe.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, la CPAM de Haute-Garonne, intimée, au visa des articles 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :

'In limine litis',

- déclarer la déclaration d'appel de l'Hôpital [T] [C] et de la Sham caduque.

Au fond,

- confirmer le jugement dont appel à l'exception des dispositions relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion.

Ce faisant,

- fixer qu'à la date du 05 décembre 2018, sa créance définitive pour les prestations servies à Mme [L] [H] s'élève à la somme totale de 43.766,71 euros décomposée comme il suit:

* dépenses de santé actuelles : 43.309,39 euros ;

* frais divers : 457,32 euros ;

- condamner solidairement L'hopital [T] [C] et son assureur la Sham à lui régler la somme de 43.766,71 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou à compter du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là.

Y ajoutant,

- condamner solidairement L'hopital [T] [C] et son assureur la Sham à lui régler la somme actualisée de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale ;

- condamner solidairement L'hopital [T] [C] et son assureur la Sham à régler à la Cpam de la Haute-Garonne de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître [U] [Z], de la société civile professionnelle inter-barreaux Vinsonneau-Paliès Noy

[M] & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Cpam soulève la caducité de l'acte d'appel en soutenant que l'Hôpital [T] [C] et son assureur, devaient lui notifier leurs conclusions d'appelant avant le 19 novembre 2021 alors que la notification des conclusions d'appelante n'est intervenue que le 22 novembre 2021, soit après l'expiration des délais prévus à l'article 911 du Code de procédure civile.

Sur le fond, elle demande la confirmation du jugement en considérant qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes pour qualifier l'infection de Madame [L] [H] de nosocomiale et en déclarer l'Hôpital [T] [C].

Elle a demandé l'actualisation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale en la portant au montant de 1 098 euros.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 février 2022, Mme [L] [H], intimée et appelante à titre incident, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique demande à la cour de :

- déclarer qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée portant appel incident,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'hôpital [C] responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée, lors de l'intervention pratiquée le 11 avril 2016,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'hôpital [C] avait été défaillant à son obligation d'information et qu'il l'a condamné à l'indemniser de ce chef,

- débouter l'hôpital [C] et la Sham de toutes leurs fins et moyens.

Sur la liquidation des préjudices,

- confirmer la liquidation des préjudices à l'exception du préjudice d'agrément qui avait été écarté,

- débouter l'hôpital [C] et la Sham de toutes leurs fins et moyens.

Sur l'appel incident,

Il est demandé à la cour 'de céans' de statuer sur l'appel incident de Mme [H].

Y faisant droit,

Au regard des éléments exposés et dûment communiqués, Mme [H] demande à la cour de céans de réparer son préjudice d'agrément à hauteur de 5.000 euros.

- condamner in solidum l'hôpital [C] et la Sham à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- débouter L'hôpital [C] et la Sham de l'intégralité de leurs fins et moyens,

- 'dire et juger' qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits,

- condamner in solidum l'hôpital [C] et la Sham à lui verser la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance.

Ne s'étant pas prononcée sur la caducité de l'appel soulevée par la Cpam, Mme [H] a sollicité la confirmation du jugement entrepris en rappelant qu'elle n'était pas porteuse d'infection à l'entrée de sa première hospitalisation ni ne présentait de pathologies de type diabète. Elle a soutenu que l'infection contractée ne répond pas aux critères d'une infection exogène puisque la fracture de la malléole n'était pas une fracture ouverte et s'est prévalue de la littérature médicale (Renz et Coll, 2016) selon laquelle il est reconnu que : «Jusqu'à preuve du contraire, toute anomalie au niveau du site opératoire ( déhiscence de la peau, sécrétion persistante au niveau de la plaie, rougeur au niveau de l'ostéosynthèse) ou pseudarthrose, mise en évidence radiologiquement doit être considérée comme une infection liée à l'implant.» de sorte que se fondant sur les constatations de l'expert et la motivation du jugement, elle a soutenu qu'elle avait bien contracté une infection nosocomiale, lors de l'introduction du matériel d'ostéosynthèse.

Sur la liquidation de son préjudice, ella demandé la confirmation de l'essentiel des condamnations prononcées en sollicitant à titre d'appel incident la réformation du jugement en sa disposition ayant rejeté sa demande de réparation du préjudice d'agrément alors qu'elle soutient avoir fait la démonstration qu'elle a dû renoncer à des activités de trekking, de voyages et de yoga en raison de son impotence fonctionnelle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 septembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon l'article 911 al. 1er du Code de procédure civile :

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

2. Il est constant en l'espèce que l'Hôpital [T] [C] et son assureur, la Sham ont interjeté un appel du jugement rendu 27 mai 2021, par une déclaration du 19 juillet 2021.

Les appelantes disposaient d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre leurs conclusions au greffe, soit jusqu'au 19 octobre 2021.

Il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'avoir à signifier à la Cpam de la Haute-Garonne a été adressé par le greffe le 1er octobre 2021 au conseil des appelants

Suivant un exploit d'huissier du 11 octobre 2021, l'Hôpital [T] [C] et son assureur, la Sham ont signifié leur déclaration d'appel à la CPAM de la Haute-Garonne.

Il est tout aussi constant que la caisse a constitué avocat le 9 novembre 2021.

3. En application des dispositions de l'article 911 précité, l'Hôpital [T] [C] et son assureur, la Sham se devaient de notifier leurs conclusions d'appelants à la Cpam de la Haute-Garonne avant le 19 novembre 2021. En effet, lorsque l'intimé n'est pas constitué et l'appelant dispose alors du délai de signification augmenté d'un mois non pas à compter du jour où il dépose ses conclusions au greffe ou de la date de constitution d'avocat par l'intimé mais bien de celui qui correspond à l'expiration de son délai pour conclure.

En l'espèce, la notification des conclusions des appelants n'est intervenue que le 22 novembre 2021, soit après l'expiration des délais prévus à l'article 911 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de relever d'office la caducité de l'appel formé à l'égard de la Cpam de la Haute-Garonne , les parties ayant pu contradictoirement en débattre sur ce motif de caducité évoqué par cette dernière irrecevable à en saisir la formation de jugement mais que le cour peut en tout état de cause prononcer d'office.

4. Aux termes de la déclaration d'appel et dans leurs conclusions au fond, les appelants sollicitent l'infirmation de la décision concernant l'ensemble des demandes présentées par Mme [H] dont celles relatives aux prestations soumises à recours.

Dans ces conditions, se pose la question de l'indivisibilité du présent litige entre la victime, le tiers recherché et l' organisme social titulaire d'un recours subrogatoire à l'encontre du responsable du dommage.

Il sera de surcroît rappelé que dans toute procédure contentieuse ou amiable ayant pour objet un préjudice corporel, la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale de la victime est obligatoire et qu'en l'absence d'une telle mise en cause, l'organisme peut poursuivre la nullité de la décision pendant deux ans s'il y a intérêt en application de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.

Ainsi en raison de la caducité prononcée à l'endroit de la Cpam de la Haute-Garonne et l'indivisibilité procédurale du litige susceptible d'être constatée se pose la question la caducité de l'appel à l'endroit de Mme [H] par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'inviter les parties demeurées dans la procédure à conclure sur ce point.

5. L'hôpital [C] et la Sham seront tenus aux dépens strictement liés à l'appel formé à l'endroit de la Cpam de la Haute-Garonne, l'ensemble des demandes, dépens et frais irrépétibles concernant les autres parties étant réservé.

6. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Cpam de la Haute-Garonne frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclare d'office caduc l'appel interjeté par l'hôpital [T] [C] et la Sham à l'endroit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Condamne l'hôpital [T] [C] et la Sham aux dépens liés à l'appel formé à l'endroit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre Sandrine Bezard, avocate de la Scp Interbarreaux Vinsonneau-Paliès Noy Grauer & associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et défenses entre les parties demeurant à l'instance :

Invite l'hôpital [C], la Sham et Mme [H] à faire toute observation sur l'indivisibilité du litige et la caducité encourue de l'appel formé contre Mme [H].

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2024 à 14 heures et fixe une nouvelle date de clôture au 3 juin 2024.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03241
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.03241 ?
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