La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°21/02707

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 mars 2024, 21/02707


19/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/02707

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHMB

JCG/ EJ/ ND



Décision déférée du 04 Juin 2021

TJ de TOULOUSE (19/01232)

Mme [Y]

















S.A.R.L. COMETIK





C/



[N] [P]

S.A.S. LOCAM



S.E.L.A.R.L. AJC

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES


































>Confirmation







Grosse délivrée



le



à



Me BENOIT-DAIEF



Me BAYSSET



Me BARO



Me CREPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. COMETIK

[Adresse 8]

[Localité 5]



R...

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/02707

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHMB

JCG/ EJ/ ND

Décision déférée du 04 Juin 2021

TJ de TOULOUSE (19/01232)

Mme [Y]

S.A.R.L. COMETIK

C/

[N] [P]

S.A.S. LOCAM

S.E.L.A.R.L. AJC

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

Me BENOIT-DAIEF

Me BAYSSET

Me BARO

Me CREPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. COMETIK

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [N] [P]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. LOCAM

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS

S.E.L.A.R.L. AJC

prise en la personne de Maître [S] [C], ès-qualités d'Administrateur judiciaire de la société COMETIK

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

prise en la personne de Maître [B] [X], ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société COMETIK

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 novembre 2017, M. [N] [P], ostéopathe exerçant son activité à titre libéral, a signé avec la Sarl Cometik un bon de commande ayant pour objet la livraison et l'installation d'un site internet pour les besoins de son activité professionnelle.

A la même date, M. [P] a conclu avec la même société un contrat de licence d'exploitation de site internet, ayant notamment pour objet l'établissement d'un cahier des charges définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et prévoyant en outre, en contrepartie de la réalisation du site, le paiement de 48 mensualités d'un montant TTC de

300 €, courant à compter de la signature d'un procès-verbal de livraison du site.

Ce contrat stipulait également la possibilité pour la Sarl Cometik de céder les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation et d'usage du site à la Sas Locam, laquelle était autorisée par M. [P] à prélever auprès de lui le montant des loyers à compter de la signature du procès-verbal de livraison du site.

Le même jour, M. [P] a conclu avec la Sarl Cometik un contrat ayant pour objet la définition des conditions dans lesquelles la Sas Locam concédait à M. [P] une licence d'utilisation du site internet, moyennant le versement de loyers par M. [P] auprès de la Sas Locam.

Le 16 janvier 2018, M. [P] a signé un procès-verbal de livraison du site internet.

Le 22 avril 2018, M. [P] a adressé à la Sarl Cometik un courrier soulignant sa volonté d'utiliser son droit de rétractation.

Le 16 mai 2018, la Sas Locam a informé M. [P] de ce que son compte présentait un solde débiteur de 1141,92 euros au titre des loyers impayés de mars, avril et mai 2018.

Le 5 juin 2018, la Sas Locam a adressé à M. [P] un courrier, réceptionné le lendemain, exigeant le paiement d'un arriéré de 1621,87 euros dans un délai de huit jours, sans quoi le contrat serait résilié de plein droit par application de sa clause résolutoire pour un montant total de 15 811,87 euros suite à la résiliation du contrat les liant.

-:-:-:-

Par acte d'huissier de justice du 20 février 2019, la Sas Locam a fait assigner M. [N] [P] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de le voir condamner à verser une somme de 15 811,87 euros outre intérêts au taux légal suite à la résolution du contrat les liant.

Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2020, M. [N] [P] a appelé en intervention forcée la Sarl Cometik afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet qu'ils ont conclu, ainsi que de celui de location du site ou, subsidiairement, sa caducité.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

-:-:-:-

Par jugement en date du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [P] de sa demande visant à voir prononcer, sur le fondement du dol, la nullité des contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet, conclus le 9 novembre 2017 entre M. [P] et la Sarl Cometik ;

- prononcé la nullité, sur le fondement des dispositions de l'article L.241-2 du code de la consommation, des contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet, conclus le 9 novembre 2017 entre M. [P] et la Sarl Cometik ;

- débouté par conséquent la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui verser une somme de 15 811,87 euros en exécution des contrats signés le 9 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 et jusqu'à complet paiement ;

- débouté la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui restituer la somme acquittée auprès de la Sarl Cometik au titre du financement du site internet ;

- débouté M. [P] de ses demandes en indemnisation dirigées à l'encontre de la Sas Locam et la Sarl Cometik au titre d'une résistance abusive et de réparation de son préjudice moral ;

- condamné in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik à verser à M. [P] une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Sur le dol, le tribunal a rappelé que le manquement à une obligation d'information, à le supposer établi, ne pouvait suffire à caractériser un dol par réticence si ne s'y ajoutait la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Il a retenu, au visa du code de la consommation, que la Sarl Cometik avait méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 de ce code, en s'abstenant d'informer M. [P] de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation eu égard au contrat de licence d'exploitation de site internet dès lors qu'elle lui fournissait un bien confectionné selon ses spécifications ou nettement personnalisé, et que de même avaient été méconnues les dispositions de l'article L. 221-5 alinéa 2 de ce code à l'occasion de la conclusion du contrat de location de site internet ayant pour objet la définition des conditions dans lesquelles la Sas Locam concédait à

M. [P] une licence d'utilisation du site internet, dès lors que la Sarl Cometik s'était abstenue d'informer M. [P] de l'existence de son droit de rétractation ainsi que des conditions, du délai et des modalités d'exercice de ce droit outre de lui donner le formulaire type de rétractation.

Il a ensuite :

- estimé que la Sarl Cometik n'avait pas volontairement dissimulé à M. [P] l'information selon laquelle ce dernier ne pouvait valablement se rétracter ;

- retenu l'intention de dissimulation de la Sas Locam de l'existence et des modalités d'exercice du droit de rétractation, mais estimé que M. [P] ne démontrait pas que cette abstention avait provoqué une erreur déterminante de sa part, sans laquelle il n'aurait pas contracté, rien ne permettant de tenir pour établi que M. [P], informé de l'existence d'un droit de rétractation, n'aurait pas conclu ce contrat.

Il a en conséquence débouté M. [P] de ses prétentions visant à voir déclarer la nullité des contrats souscrits sur le fondement du dol.

Sur la nullité des contrats au regard de l'application des dispositions du code de la consommation, le tribunal a rappelé que le contrat de licence d'exploitation de site internet aurait dû contenir par application des dispositions de l'article L. 221-5 alinéa 5 du code de la consommation, mention que M. [P] ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation dès lors qu'il lui était fourni un bien confectionné selon ses spécifications ou nettement personnalisé, et que l'absence de cette mention était sanctionnée par la nullité du contrat selon l'article

L. 241-2 du code de la consommation. Il a prononcé en conséquence la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 9 novembre 2017 entre M. [P] et la Sarl Cometik.

Il a ensuite rappelé que le contrat de location de site internet aurait dû contenir par application des dispositions de l'article L. 221-5 alinéa 2 du code de la consommation, mention que

M. [P] bénéficiait d'un droit de rétractation et que l'absence de cette mention était sanctionnée par la nullité du contrat selon l'article L. 241-2 du code de la consommation. Il a prononcé en conséquence la nullité du contrat de location de site internet.

Il a en conséquence, en considération des effets de cette nullité, débouté la Sas Locam de sa demande en paiement de la somme de 15.811,87 €, ainsi que de sa demande en remboursement de la somme dont elle alléguait s'être acquittée auprès de la Sarl Cometik.

-:-:-:-

Par déclaration du 17 juin 2021, la Sarl Cometik a interjeté appel à l'égard de M. [P] et de la Sas Locam de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité, sur le fondement des dispositions de l'article L.241-2 du code de la consommation, des contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet, conclus le 9 novembre 2017 entre M. [P] et la Sarl Cometik,

- débouté par conséquent la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui verser une somme de 15 811,87 euros en exécution des contrats signés le 9 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 et jusqu'à complet paiement,

- débouté la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui restituer la somme acquittée auprès de la Sarl Cometik au titre du financement du site internet,

- condamné in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik à verser à M. [P] une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik aux entiers dépens de l'instance,

-' ordonné l'exécution provisoire'.

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Sarl Cometik et désigné la Selarl Ajc prise en la personne de Maître [S] [C], es qualité d'administrateur judiciaire, ainsi que la Scp Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de mandataire judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 13 octobre 2023, la Sarl Cometik, la Selarl Ajc prise en la personne de Maître [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sarl Cometik et la Scp Alpha mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Cometik, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- donner acte à la société Selarl Ajc, prise en la personne de Maître [S] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cometik et à la Scp Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cometik en leur intervention volontaire ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juin 2021 en ce qu'il a :

# prononcé la nullité, sur le fondement des dispositions de l'article L.241-2 du code de la consommation, des contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet, conclus le 9 novembre 2017 entre M. [P] et la Sarl Cometik,

# débouté par conséquent la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui verser une somme de 15 811,87 euros en exécution des contrats signés le 9 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2018 et jusqu'à complet paiement,

# débouté la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui restituer la somme acquittée auprès de la Sarl Cometik au titre du financement du site internet,

# condamné in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik à verser à M. [P] une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

# condamné in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- juger que la vente ou la location d'un site internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

En conséquence,

- juger que les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation et relatifs aux contrats conclus hors établissements, ne sont pas applicables au contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 9 novembre 2017 entre la Sarl Cometik et M.[P], professionnel agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles formulées dans le cadre de son appel incident ;

- le condamner à payer à la Sarl Cometik la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel avec le droit pour la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sarl Cometik soutient que la vente d'un site web vitrine entre dans le champ de l'activité principale du professionnel, principe rappelé récemment par la Cour de cassation (Cass civ 1ère 29 mars 2017) et appliqué constamment par les juges du fond, et que le contrat de licence d'exploitation de site internet du 9 novembre 2017 entre bien dans le champ de l'activité principale de M. [P], écartant l'application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, ce qui conduit à l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a fait application des dites dispositions.

Elle soutient par ailleurs que le défaut de mentions relatives au droit de rétractation est sans objet et n'emporte aucune nullité dès lors que, le contrat litigieux entrant bien dans le champ de l'activité principale de M. [P], les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ne sauraient s'appliquer en l'espèce.

Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 22 décembre 2021, la Sas Locam, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande visant à voir prononcer sur le fondement du dol, la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet et du contrat de location de site internet conclu le 9 novembre 2017 ;

- infirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a prononcé la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L241-2 du code de la consommation des contrats de licence et d'exploitation de site internet et de location de site internet conclus le 9 novembre 2017 entre M. [P] et la Sarl Cometik et la société Locam,

- infirmer le jugement du 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, qui a débouté la Sas Locam de sa demande tendant à voir condamner M. [P] à lui verser une somme de 15.811,87 euros en exécution des contrats signés le 9 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compte du 6 juin 2018 et jusqu'au parfait paiement ;

- infirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a débouté la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui restituer la somme acquittée auprès de la Sarl Cometik au titre du financement du site internet ;

- confirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes en indemnisation dirigées à l'encontre de la Sas Locam et de la Sarl Cometik au titre d'une résistance abusive et d'une réparation de son préjudice moral;

- infirmer le jugement le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik à verser à M. [P] les entiers dépens et une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [P] à payer à la SAS LOCAM la somme de 15.811,87 euros suite à la résiliation du contrat intervenu outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2018 et ce jusqu'au parfait paiement ;

À titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la Cour viendrait à confirmer le jugement rendu qui a prononcé la nullité des contrats :

-condamner M. [P] à payer à la société Locam le montant de la facture acquittée par elle, entre les mains de la société Cometik au titre de financement du site internet, soit la somme de 8.329,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au parfait paiement ;

En tout état de cause :

- condamner M. [P] aux entiers dépens,

- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Locam fait valoir que M. [P] a conclu avec elle le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle puisqu'il s'agissait de promouvoir son activité professionnelle d'ostéopathe et qu'en outre, en acceptant le contrat, il a apposé sa signature et la mention 'lu et approuvé' dans un encadré en pied de page du contrat, par lequel il a attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.

Elle en conclut que la cour devra réformer le jugement rendu et dire que les contrats conclus entrent bien dans le champ de l'activité principale du professionnel [P].

Elle ajoute qu'en ce qui la concerne, la cour devra également dire que les dispositions protectrices du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer au contrat, compte tenu de la nature même de l'opération en cause, l'article L.2210-4 du code de la consommation faisant échapper certaines dispositions de ce code, dont celles instituant un droit de rétractation et une obligation d'information 'aux contrats portant sur des services financiers'.

Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 6 décembre 2021, M. [N] [P], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L.221-3, L.221-4, L.221-9, L.221-18, L.221-20 du code de la consommation, 1137, 1231-5 et 1343-5 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient l'application des dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation aux contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet, conclus le 9 novembre 2017 par M. [P] ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande visant à voir prononcer, sur le fondement du dol, la nullité des contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet, conclus le 9 novembre 2017 ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L241-2 du code de la consommation des contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet, conclus le 9 novembre 2017 et le réformer en ce qu'il a dit que ces contrats liaient M. [P] et la Sarl Cometik ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site web conclu entre la Sarl Cometik et M. [P] le 9 novembre 2017 ;

- prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu entre la Sas Locam et M. [P] le 9 novembre 2017, et subsidiairement, la caducité de ce contrat ;

À titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que M. [P] a régulièrement exercé son droit de rétractation ;

En toutes hypothèses,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sas Locam des demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [P], tant au titre de la somme de 15 811,87 euros en exécution des contrats signés le 9 novembre 2017 qu'au titre dela restitution de la somme acquittée par Locam auprès de la Sarl Cometik au titre du financement du site internet ;

Y ajoutant,

- débouter la société Locam et la Sarl Cometik de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [P] ;

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la Sas Locam et la Sarl Cometik au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum les sociétés Locam et Cometik à payer à M. [P] :

· 1500 euros pour résistance abusive,

· 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il porte condamnation in solidum de la Sas Locam et la Sarl Cometik à payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum la Sas Locam et la Sarl Cometik au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [P],

- réduire les demandes des sociétés Locam et Cometik, toutes réclamations confondues à savoir en principal, intérêts et autres accessoires de droit ;

- ordonner que l'indemnité de résiliation éventuellement due soit qualifiée de clause pénale, manifestement excessive et réduire en conséquence la créance de la société Locam au titre de la clause pénale, la fixer à la somme de 1 euros ;

- accorder les plus larges délais de paiements à M. [P].

M. [P] expose que l'article L.221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives aux contrats hors établissement sont applicables entre deux professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il explique que l'esprit de la loi est de substituer à l'ancienne notion jurisprudentielle de 'rapport direct avec l'activité professionnelle' la notion de 'champ de l'activité principale du professionnel sollicité' dans le but de faire bénéficier les 'petits professionnels' du dispositif protecteur du code de la consommation dès lors que l'objet du contrat signé à l'occasion d'un démarchage n'entre pas dans le champ de leur spécialité professionnelle. Il estime que c'est ainsi à juste titre que le jugement dont appel a retenu qu'il convenait de tenir compte uniquement de la compétence professionnelle de son souscripteur, et non de la finalité du contrat conclu, analyse conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ 1ère, 12/09/2018 et 27/11/2019).

Il considère en conséquence que les conditions d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement sont réunies en l'espèce, à savoir :

- un contrat conclu hors établissement ;

- un effectif salarial inférieur à cinq ;

- un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M. [P] qui est ostéopathe.

Il réplique en outre à la Sas Locam qui fait valoir que 'sont exclus du champ d'application du présent chapitre (...) 4° les contrats portant sur les services financiers', que le contrat de location de site web n'est pas un contrat de services financiers non-soumis aux dispositions du code de la consommation. Il invoque également l'interdépendance des contrats, le contrat de location Locam étant l'accessoire du contrat de licence d'exploitation Cometik.

Il estime en revanche que le tribunal a retenu à tort que les dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation prévoyant l'exclusion du droit de rétractation pour les 'contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés' étaient applicables. Il fait valoir à cet effet que la prestation de services offerte par la Sarl Cometik ne répond pas à la définition de 'biens' confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés au sens de l'article L. 221-8 du code de la consommation, ce contrat ayant pour objet non la fourniture d'un bien mais une prestation de services. Il ajoute que tel que l'a retenu le premier juge, le contrat-type signé n'en demeurerait pas moins non-conforme aux exigences des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation.

A titre principal, M. [P] demande à la cour de prononcer la nullité des deux contrats sur le fondement du dol. A cet effet, il expose que la société Locam et son partenaire-fournisseur Cometik ont développé des pratiques systématiquement appliquées à un grand nombre de clients en dépit du nombre tout aussi important de contestations qu'elles élèvent, pratiques donnant lieu actuellement à des poursuites pénales à l'encontre de Locam. Il soutient quant à lui avoir subi une vente forcée par des propos mensongers du démarcheur Cometik, dans le cadre d'un système bien rodé lui déniant toute information quant à son droit de rétractation.

A titre subsidiaire, il demande que la nullité des contrats soit retenue sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

MOTIFS

Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats hors établissement

Les articles L. 221-1 à L.221-10 et L.221-18 à L. 221-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige fixent les règles applicables aux contrats conclus hors établissement.

L'article L. 221-1 2° du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme:

'Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (a) dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ou (...) (c) pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur'.

En application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II du livre II applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employé par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Aux termes de l'article L. 221-2 du code de la consommation, 'sont exclus du champ d'application du présent chapitre : (...) 4° Les contrats portant sur des services financiers (...)'.

L'article L. 221-5 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...)

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

(...)

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; (...)

L'article L. 221-8 du code de la consommation dispose que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : (...) 3° de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés (...).

L'article L. 221-29 du même code énonce que les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II sont d'ordre public.

Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

En l'espèce, il est constant que les contrats litigieux souscrits par M. [P] l'ont été hors établissement avec la Sarl Cometik et la Sas Locam.

S'agissant de l'effectif salarial, M. [P] établit qu'il est auto-entrepreneur et exerce seul sa profession libérale (pièces n° 14, 15, 20, 21 et 22). Le respect de la condition d'emploi de moins de cinq salariés n'est au demeurant pas contesté par la Sarl Cometik et la Sas Locam.

S'agissant de la troisième condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation, doit s'entendre comme répondant aux conditions de cet article tout contrat dont l'objet n'est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s'il peut avoir un rapport direct avec l'exercice de son activité professionnelle. Il convient de tenir compte non de la finalité du contrat souscrit, mais uniquement de la compétence professionnelle de son souscripteur.

M. [P], qui est ostéopathe, exerce au bénéfice de son patient une thérapeutique manuelle fondée sur des manipulations osseuses ou musculaires.

Le contrat litigieux portait notamment sur la création et l'hébergement d'un site internet dédié à l'activité professionnelle de M. [P] . Son objet est ainsi sans lien avec la compétence professionnelle de l'intéressé qui constitue son activité principale, quand bien même il présente un rapport direct avec cette activité dans la mesure où il permet de la porter à la connaissance du public et a vocation à en faciliter l'exercice.

Les conditions d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sont en conséquence réunies en l'espèce.

La Sas Locam soutient également que le contrat de location de site web signé avec M. [P] serait un contrat portant sur des services financiers non-soumis aux dispositions du code de la consommation aux termes de l'article L. 221-2 de ce code.

Les services financiers sont définis par la Directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, dont découlent les dispositions transposées dans le code de la consommation, comme 'tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou au paiement'.

La Sas Locam est une société de financement agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) et peut à ce titre proposer à sa clientèle des services financiers, mais elle peut aussi, en application de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, réaliser certaines opérations connexes à son activité de société de financement dont notamment les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, opérations qui ne sont pas exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

En l'espèce, le contrat conclu par la Sas Locam doit s'analyser en un contrat de location simple, dit de longue durée, étant observé qu'il ne prévoit pas de transfert de propriété en contrepartie des paiements intervenus, la société Locam ne faisant que 'concéder au client une licence d'exploitation sur l'architecture technique et la charte graphique du site internet' (article 3.2 de conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet), alors même que le contrat, 'à l'expiration de la durée irrévocable de base (...) est de plein droit poursuivi par période d'un an' faute pour l'une ou l'autre des parties de notifier son intention contraire (article 8 des conditions générales du contrat). En d'autres termes, il ne peut être assimilé à des services financiers puisqu'il ne s'agit ni de crédit, ni de location-vente, ni de location avec option d'achat, mais uniquement d'une location simple.

Il en résulte que l'objet du contrat ne peut être qualifié de 'services financiers' au sens de la directive susvisée.

Enfin, aux termes de l'article L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

Cette exception au droit de rétractation ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où la prestation de services offerte par la Sarl Cometik ne répond pas à la définition de 'biens' confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, s'agissant d'un contrat portant sur la création et la mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, et son référencement, et où l'objet du contrat ne peut être considéré comme un bien.

En définitive, conformément aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions du droit de la consommation relatives aux contrats hors établissement, et notamment les dispositions de l'article L. 221-5 relatives au droit de rétractation, sont applicables aux deux contrats en cause.

Sur la demande de nullité des contrats pour dol

En application des dispositions de l'article 1137 du code civil dans sa version applicable au moment de la signature des contrats, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La charge de la preuve du dol incombe au demandeur à la nullité et doit être rapportée au moment de la formation du contrat.

Le manquement à une obligation d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Dans les deux contrats, la Sarl Cometik et la Sas Locam se sont abstenues d'informer M.[P] de l'existence de son droit de rétractation ainsi que des conditions, du délai et des modalités d'exercice de ce droit et de lui fournir un formulaire de rétractation.

M. [P] fonde pour l'essentiel ses demandes sur la description des pratiques commerciales critiquables de la Sarl Cometik et de la Sas Locam, mais il échoue à démontrer l'erreur déterminante provoquée par ces pratiques.

Il apparaît au contraire que, régulièrement informé de l'existence d'un droit de rétractation, M.[P] aurait à plus forte raison signé les contrats puisqu'il se serait su protégé par les dispositions du code de la consommation.

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce que M. [P] a été débouté de ses demandes de nullité des contrats fondées sur le dol.

Sur la demande de nullité des contrats sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-2 du code de la consommation

L'article L. 221-5 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...)

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que :

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu lors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5".

L'article L. 241-2 du même code énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, les contrats signés par M. [P] ne comportent aucune mention précisant l'existence en application de l'article L. 221-18 du code de la consommation, d'un droit de rétractation de 14 jours, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit de rétractation. Ils ne comportent en outre pas de formulaire type de rétractation.

Dès lors, ils ne satisfont pas aux exigences fixées par l'article L. 221-9 du code de la consommation.

Ils doivent donc être déclarés nuls.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé :

- en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de licence d'exploitation de site internet et de location de site internet conclus le 9 novembre 2017 avec M. [N] [P] ;

- en ce qu'il a débouté en considération de cette nullité la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui verser la somme de 15.811,87 € en exécution des contrats signés le 9 novembre 2017, avec intérêts au taux légal ;

- en ce qu'il a débouté la Sas Locam de sa demande visant à voir condamner M. [P] à lui restituer la somme acquittée auprès de la Sarl Cometik au titre du financement du site internet, cette demande de restitution ne pouvant être formée qu'à l'encontre de la Sarl Cometik.

Sur les demandes indemnitaires de M. [P]

M. [P] demande que la Sarl Cometik et la Sas Locam soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, M. [P] ne justifie ni du caractère abusif de la résistance de la Sas Locam et de la Sarl Cometik, ni du préjudice qui aurait pu en résulter.

Le rejet de cette demande doit être confirmé.

S'agissant du préjudice moral, il expose que la désinformation dont il a été victime et le fait d'avoir été maintenu dans une grande confusion ont eu sur lui un impact psychologique important. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve confirmant la réalité et l'importance de ce préjudice moral.

Le rejet de cette demande doit également être confirmé.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl Cometik et la Sas Locam, parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, ces dépens devant toutefois faire l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective dont la Sarl Cometik fait l'objet.

Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel, la créance de M. [P] à ce titre devant également faire l'objet d'une fixation au passif de la Sarl Cometik.

Elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 juin 2021.

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl Cometik et la Sas Locam aux dépens d'appel.

Condamne in solidum la sarl Cometik et la Sas Locam à payer à M. [P] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.

Dit que les condamnations de la Sarl Cometik aux dépens de première instance et d'appel et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être fixées au passif de la procédure collective dont la Sarl Cometik fait l'objet.

Déboute la Sarl Cometik et la Sas Locam de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02707
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.02707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award