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19/03/2024 | FRANCE | N°21/02536

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 mars 2024, 21/02536


19/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/02536

N° Portalis DBVI-V-B7F-OGWY

JCG/ EJ/ ND



Décision déférée du 18 Mai 2021

TJ d'ALBI ( 20/00919)

Mme MARCOU

















[K] [W]

[L] [M] épouse [W]





C/



SARL [V] [I] [S] PAYSAGISTE































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée
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Me BENOIT-DAIEF



Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, av...

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/02536

N° Portalis DBVI-V-B7F-OGWY

JCG/ EJ/ ND

Décision déférée du 18 Mai 2021

TJ d'ALBI ( 20/00919)

Mme MARCOU

[K] [W]

[L] [M] épouse [W]

C/

SARL [V] [I] [S] PAYSAGISTE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me BENOIT-DAIEF

Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [K] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [M] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL [V] [I] [S] PAYSAGISTE

prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

JC GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis accepté en date du 28 novembre 2014 , M et Mme [W] ont confié à la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste des travaux d'aménagement extérieur dans leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 5] (81).

Un procès-verbal de réception de chantier a été signé le 20 mars 2015 avec réserves.

Un constat de levée des réserves a été signé le 25 mars 2015 par les parties.

La facture émise le 26 juin 2015 pour un montant de 30.503,36 € HT a été intégralement acquittée.

Par acte du 22 décembre 2015, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi aux fins de voir désigner un expert judiciaire relativement à des dysfonctionnements du réseau d'arrosage et de désordres affectant divers postes de travaux.

Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge des référés a désigné M. [V] [N] en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2019.

Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2020, M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] ont fait assigner la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de la voir condamner à réparer les dommages subis du fait de ses manquements contractuels.

Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- condamné la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste à payer à M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] la somme de 1410 euros TTC à titre de dommages-intérêts;

- débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes ;

- débouté la Sarl [S] [V]-[I] paysagiste de sa demande en dommages-intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d'abord rejeté la demande de nullité, totale ou partielle, du rapport d'expertise soulevée par la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste, aux motifs qu'il était exact qu'un dire du conseil de l'entreprise ne figurait pas en annexe du rapport mais que la preuve d'un grief subi de ce fait n'était pas rapportée.

Sur le fond, après avoir constaté que M et Mme [W] fondaient leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste et rappelé que faute de réserves à la réception d'un désordre apparent, cette responsabilité ne pouvait être engagée, le tribunal a jugé :

- que le dysfonctionnement d'une boucle d'irrigation n'avait pu être constaté par l'expert et que la responsabilité de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste n'était pas engagée ;

- qu'un manquement de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste était établi en ce qui concernait l'engazonnement mais que seule la moitié du devis de réparation, soit 1410 € TTC, devait être mise à sa charge dans la mesure où le désordre pouvait également être lié à un défaut d'entretien par les propriétaires et où ces derniers n'avaient pas souhaité bénéficier du suivi offert par l'entreprise ;

- que le désordre relatif aux gaines électriques du portail était manifestement apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve ;

- que le remplacement des bordures galvanisées par des linteaux en bois était apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve, et qu'il n'avait en outre pas été facturé ;

- que les désordres affectant les panneaux d'occultation étaient apparents à la réception et n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, et qu'à supposer qu'ils soient apparus après la réception, le manquement de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste à ses obligations contractuelles n'était pas établi.

Par déclaration du7 juin 2021, M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

'- condamné la Sarl [S] [V]-[I] paysagiste à payer à M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] les sommes suivantes :

· 10 812,90 euros au titre du préjudice matériel sur travaux,

· 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

· 8 868 euros au titre des frais irrépétibles en première instance,'

- condamné M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire'.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 2 février 2022, M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1231 et suivants du code civil, de :

- 'dire et juger' que la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement critiqués et que dès lors la cour est bien saisie de l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [W] ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 18 mai 2021 ;

En conséquence,

- constater que la responsabilité civile contractuelle de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste est engagée à l'égard de M. et Mme [W] concernant l'ensemble des désordres affectant les travaux d'aménagement extérieur ;

- en conséquence, condamner la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

·10 812,90 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel sur travaux,

· 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

- débouter la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste à payer à M. et Mme [W] la somme de 8 868 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance, et à la somme de 2 500 euros pour cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 11 octobre 2021, la Sarl [V]-[I] [S] Paysagiste, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9, 276, 562 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :

À titre préliminaire,

- 'dire et juger' que la déclaration d'appel tendant à la réformation du jugement n'a pas mentionné les chefs de jugement critiqués et n'a en conséquence pas d'effet dévolutif ;

En conséquence, confirmer le jugement du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire d'Albi, qui a statué en ces termes :

'- condamne la Sarl [S] [V]-[I] paysagiste à payer à M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] la somme de 1410 euros toutes taxes comprises à titre de dommages-intérêts,

- déboute M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes,

- déboute la Sarl [S] [V]-[I] paysagiste de sa demande en dommages-intérêts,

- déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire',

Et condamner les appelants :

- à payer à la Sarl [V]-[I] [S] paysagiste la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700,

- aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [X] [E] sur ses affirmations de droit;

Subsidiairement,

- accueillir l'appel incident de la Sarl [V]-[I] [S] paysagiste, le dire bien fondé et,

Au principal,

- 'dire et juger' que la violation de l'article 276 du code de procédure civile entraîne à l'égard de la Sarl [V]-[I] [S] paysagiste une nullité qui lui fait grief ;

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi sur la question de la nullité ;

- prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise, pour ce qui concerne l'état de la pelouse et les demandes corrélatives ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl [V]-[I] [S] paysagiste au paiement de la somme de 1410 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts et 'dire et juger 'qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de ladite société ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, relatives :

· au goutte à goutte du massif côté parking,

· à la reprise des gaines électriques,

· aux bordures bois,

· aux fixations des panneaux 8 et 1,

· à la régularisation de la facturation,

· au préjudice de jouissance,

· aux frais irrépétibles et aux dépens ;

À titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel, pour ce qui concerne l'état de l'engazonnement :

- réformer le jugement en constatant l'absence de preuve d'imputabilité du désordre allégué à l'intervention de l'intimée ;

- débouter en conséquence M. et Mme [W] de leur demande, faute de lien de causalité certain établi ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la Sarl [V]-[I] [S] paysagiste ;

- condamner M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] à payer à la Sarl [V]-[I] [S] paysagiste la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure ;

- débouter M. et Mme [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamner M. [K] [W] et Mme [L] [M] épouse [W] à payer à la Sarl [V]-[I] [S] Paysagiste la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître [X] [E], sur ses affirmations de droit.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour

L'article 562 du code de procédure civile dispose que :

'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Il résulte de la lecture de l'acte d'appel que les appelants ont entendu, en parfaite cohérence avec le dispositif repris de manière erronée dans sa formulation mais clairement explicite en ce que le jugement a rejeté totalement ou partiellement les prétentions de M. et Mme [W] qu'ils reprennent intégralement dans l'acte d'appel, que ces derniers ont entendu maladroitement mais nécessairement critiquer l'ensemble des chefs du jugement qui leur faisaient grief et dont ils sollicitaient expressément la réformation dans cette même déclaration d'appel.

Sur la demande de nullité partielle du rapport d'expertise

Le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste, sans toutefois faire figurer sa décision dans le dispositif du jugement.

Sur ce point, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité partielle du rapport d'expertise concernant l'état de la pelouse maintenue en cause d'appel par la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste.

Sur les demandes de M et Mme [W]

M et Mme [W] fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le demandeur qui invoque sur ce fondement la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit établir le manquement de ce dernier à ses engagements contractuels, l'existence d'un dommage et le lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

La responsabilité de l'entreprise ne peut être retenue en ce qui concerne les désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception.

En l'espèce, la réception est intervenue le 20 mars 2015 avec les réserves suivantes :

- vérifier les goutteurs (bambous)

- poser une bordure galva sous panneaux bois en visuel du jardin minéral

- poser des rochers sous les panneaux (4ème et dernier)

- enlever les cailloux épars dans les massifs et ramener le plus gros à l'angle du mur derrière le bambou.

Un constat de levée des réserves a été signé par les parties le 25 mars 2015.

Aux termes de leur assignation en référé, M et Mme [W] se plaignaient des désordres suivants :

- dysfonctionnement du goutte à goutte

- mauvais état de la pelouse

- mauvais positionnement de l'alimentation électrique du portail

- diamètre insuffisant des gaines électriques

- remplacement des bordures galvanisées par des linteaux en bois

- dégradation du panneau occultant n° 1 qui gondole et insuffisance de fixation du dernier panneau.

Aucun de ces désordres n'a fait l'objet de réserves à la réception.

M et Mme [W] réclament la réparation des désordres suivants :

1) dysfonctionnement d'une boucle d'irrigation par système d'arrosage par goutte-à-goutte du massif côté parking : 4506 €

2) engazonnement non conforme : 2820 €

3) sortie de gaines électriques trop proche d'un pilier béton empêchant la pose d'un futur portail: 978,03 €

4) changement d'éléments de bordures (bois au lieu d'acier galvanisé) servant à délimiter les différents espaces : 1089,46 € et 1733,43 €

5) fixation du panneau n° 8 au moyen d'équerres métalliques au lieu d'un scellement béton dans le sol et gondolement du panneau n° 1 au niveau du pilier : 136,18 € .

1) Le dysfonctionnement d'une boucle d'irrigation

L'expert [N] expose qu'il lui a été impossible de vérifier le fonctionnement des boucles d'irrigation, une partie des tuyaux étant absents, que selon M. [W], il y a quatre boucles, trois sorties par la partie piscine qui fonctionnent et une boucle vers la partie commune qui ne fonctionne pas, que le conseil de l'entreprise indique que le goutte-à-goutte fonctionnait à la réception et que l'implantation ultérieure d'une fontaine serait à l'origine du dysfonctionnement, aucune fontaine n'étant toutefois observée le jour de l'accédit, que le tuyau de la boucle défectueuse passe sous une zone gravillonnée empruntée quotidiennement par les véhicules et qu'en se tassant les graviers ont probablement écrasé le tuyau, l'eau ne pouvant plus circuler à l'intérieur.

Il ajoute qu'il a proposé de procéder aux investigations nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de la boucle, mais que le conseil de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste lui a indiqué que cette dernière ne souhaitait pas rechercher la cause de ce désordre et que le devis sollicité par l'expert auprès de M et Mme [W] pour 'investigation et réparation du réseau d'arrosage' ne lui a pas été communiqué.

Le tribunal a relevé qu'aucun dysfonctionnement n'avait pu être constaté par l'expert, une partie des tuyaux n'étant plus présente, qu'à défaut de tout élément complémentaire établissant sa réalité, ce désordre ne pouvait être retenu et qu'aucun manquement de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste n'était par ailleurs établi. Il a en conséquence rejeté ce chef de demande.

M et Mme [W] indiquent qu'ils ont fait établir par la société Marc Parcs et Jardin un devis dont le montant s'élève à 4046 € et que c'est selon eux à tort que le tribunal a estimé qu'aucun manquement de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste n'était établi.

Il ne peut qu'être constaté que ni la réalité ni la cause de ce prétendu désordre ne sont établies. En l'état du refus de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste de procéder elle-même à des investigations, rien n'interdisait à M et Mme [W] de faire réaliser contradictoirement ces investigations par une autre entreprise. De plus, le devis de la société Marc Parcs et jardins produit par M et Mme [W] (pièce n° 5) concerne pour l'essentiel la remise en état de la pelouse et ne comporte que pour 750 € HT un poste 'mise en place de l'arrosage automatique', sans aucune explication permettant de relier ce poste de travaux au désordre allégué.

Dans ces conditions, le rejet de cette demande doit être confirmé.

2) L'engazonnement non conforme

L'expert expose que cette prestation apparaît dans la facture finale du 26 juin 2015 sous forme de trois prestations pour un montant total de 3897,94 € HT (décaissement 1853,94 € HT - apport de terre 1122,94 € HT - engazonnement 922,00 € HT), que l'implantation de la pelouse a eu lieu début mars, qu' à réception le 25 mars 2015 l'engazonnement était bon et que M. [S] a remis à M. [W] un guide avec les préconisations d'entretien, que l'entreprise [S] a remis définitivement les clés donnant accès au chantier le 21 avril 2015 et n'a pas noté de désordre particulier sur l'engazonnement jusqu'à cette date, et que le constat d'huissier du 26 août 2015

(non produit tant en première instance qu'en appel) mentionne un gazon en mauvais état (mauvaises herbes et nombreux manques).

Il indique que plus d'un an après le chantier lors de l'accédit contradictoire du 13 juillet 2016, il est impossible de déterminer la cause du mauvais engazonnement dû à un défaut d'entretien et/ou à un problème d'implantation.

Il ressort de ces explications que la cause de l'état de la pelouse constaté par l'expert le 13 juillet 2016, plus d'un an après la réception des travaux, reste indéterminée.

Or, pour retenir la responsabilité, totale ou partielle, de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste, le lien de causalité entre son intervention et les dommages doit être certain. Sa responsabilité ne pourrait être retenue que s'il était indiscutablement établi que les dommages affectant le gazon trouvent leur origine dans un problème d'implantation.

L'hypothèse d'un défaut d'entretien n'ayant pu être écartée par l'expert, aucune part de responsabilité relative à l'état de la pelouse ne peut être retenue à l'encontre de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce que cette responsabilité a été retenue à hauteur de 50 % des dommages.

M et Mme [W] seront déboutés de ce chef de demande.

3) La sortie de gaines électriques trop proche d'un pilier béton

L'expert indique que la sortie des gaines électriques est trop proche du pilier empêchant ainsi la future mise en place d'une motorisation du portail et que selon M. [W] le diamètre des gaines serait également trop petit.

Il précise que ce désordre était apparent avant la réception des travaux mais n'a pas été inscrit dans le procès-verbal de réception.

En application du principe susvisé, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

4) Le changement d'éléments de bordures servant à délimiter les différents espaces

L'expert indique que des linteaux de bois de classe IV ont été utilisés pour séparer l'espace salon de jardin de l'espace garage et pour constituer des contremarches entre le seuil de la maison et l'espace garage, que ces modifications n'ont pas été facturées et que le bois utilisé répond aux exigences prévues dans le DTU pour une utilisation en extérieur.

Le tribunal a justement retenu que le désordre allégué était apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve, et qu'en toute hypothèse la faute de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste n'était pas établie.

Le rejet de cette demande doit être confirmé.

5) Les panneaux d'occultation

L'expert indique que le panneau 8 est fixé au mur dans sa partie latérale par deux équerres métalliques inesthétiques (une en partie haute et une en partie basse) et inappropriées (équerre de quincaillerie basique pour assemblage d'étagères) mais que ce désordre n'est pas indiqué dans les réserves du procès-verbal de réception malgré son caractère apparent.

Il indique par ailleurs que le panneau 1 est légèrement gondolé, que ce désordre est progressif et lent (dilatation du bois en fonction des alternances de température), et que la pose du panneau est conforme à la prestation réalisée. Il précise que la mise en place de vis supplémentaires permettra de consolider et évitera le gondolement du panneau. Il n'a pas chiffré le coût de ces vis. La Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste conteste sa responsabilité et évoque plutôt l'hypothèse d'un choc survenu postérieurement à la pose.

Le tribunal a justement retenu que le désordre concernant le panneau n° 8 était apparent à la réception et n'avait fait l'objet d'aucune réserve. Le rejet de cette demande doit être confirmé.

La responsabilité de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste en ce qui concerne le panneau n° 1 n'est pas établie et en toute hypothèse le désordre est tellement minime qu'il n'a pas donné lieu au chiffrage de travaux de reprise.

Le rejet de cette demande au demeurant non chiffrée doit également être confirmé.

- - - - - - - - - -

M et Mme [W] font valoir que les travaux ont été achevés en mars 2015 mais qu'au regard des désordres constatés ils ne peuvent jouir de leur jardin. Ils réclament la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance de leur jardin.

Le rejet de cette demande doit être confirmé dans la mesure où la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste n'est en définitive déclarée responsable d'aucun des désordres allégués.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste

La Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste expose que du fait de M et Mme [W] l'exécution des travaux a été laborieuse mais qu'elle a néanmoins tout mis en oeuvre afin de donner satisfaction à ses clients. Elle fait valoir que M et Mme [W] l'ont attraite de manière infondée devant le tribunal puis en appel alors qu'ils ne forment aucun grief sérieux à l'encontre du jugement entrepris et que cette nouvelle action en justice porte atteinte non seulement à sa renommée mais également à son organisation et que ce comportement justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3000 € .

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste ne justifie ni du caractère abusif de la procédure engagée par M et Mme [W], tant en première instance qu'en appel. Il semble plutôt qu'ils se soient mépris sur la portée de leurs droits. La Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [W], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Sorel, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit que la cour est saisie de l'ensemble des demandes mentionnées dans les conclusions d'appel de M et Mme [W].

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 18 mai 2021 sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste à payer à M et Mme [W] la somme de 1410 € TTC à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la Sarl Vidal [V]-Clause Paysagiste de sa demande de nullité du rapport d'expertise.

Déboute M et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes.

Déboute la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure.

Condamne M et Mme [W] aux dépens d'appel.

Condamne M et Mme [W] à payer à la Sarl [S] [V]-[I] Paysagiste la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M et Mme [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde à Maître Sorel, avocat, le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02536
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.02536 ?
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