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19/03/2024 | FRANCE | N°21/01578

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 mars 2024, 21/01578


19/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/01578

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWF



MD/AJ



Décision déférée du 04 Janvier 2021 TJ TOULOUSE



MME GHARBI

















[L] [B]

[M] [Z] épouse [B]





C/





S.A. Compagnie Gan Assurances

































CONFIRMATION







Grosse délivrée





le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE



Madame [M] [Z] épouse [B]

[Adresse 2]

[Loc...

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/01578

N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWF

MD/AJ

Décision déférée du 04 Janvier 2021 TJ TOULOUSE

MME GHARBI

[L] [B]

[M] [Z] épouse [B]

C/

S.A. Compagnie Gan Assurances

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [Z] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. Compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur la Sas Construction et Rénovation Silva,

Sis [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] ont confié à la Sas Construction et Rénovation Silva, aujourd'hui liquidée, la réalisation d'un enrobé à chaud sur le parking extérieur de leur maison d'habitation, laquelle est intervenue au mois d'octobre 2016.

Se plaignant de désordres et dégradations occasionnés au crépi et murets de l'habitation par ces travaux, les époux [B] ont, par acte d'huissier du 24 octobre 2018, assigné la Sa Gan assurances en qualité d'assureur de l'entrepreneur devant tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise.

Par un jugement contradictoire en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- débouté M. [L] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. et Mme [B] aux dépens,

- condamné M. et Mme [B] à payer à la Sa Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants dès lors que les photographies produites par les époux [B] n'étaient pas datées et ne mettaient pas la juridiction en mesure de s'assurer qu'elles concernaient leur immeuble d'habitation de sorte qu'elle ne suffisaient pas à rapporter la preuve objectivement la faute de l'entreprise.

Par déclaration en date du 4 juillet 2021, M. [L] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.

-:-:-:-:-:-:-:-

Le 8 juin 2021, les époux [B] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tel expert qu'il lui plairait avec pour mission de rechercher les causes des désordres, de déterminer les travaux de réparation à réaliser ainsi que les éléments de leur préjudice de jouissance. Ils ont demandé que les dépens soient réservés.

Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2022, M. [L] [B] et Mme [M] [Z] épouse [B], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

Avant dire droit,

- juger qu'ils sont recevables dans leur demande,

- nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux et convoquer les parties : [Adresse 2],

- Entendre les parties,

- Examiner les documents,

- Décrire les désordres quels qu'ils soient et en déterminer l'origine,

- Déterminer les travaux propres à y remédier,

- En préciser la durée et chiffrer le coût,

- Donner tous les éléments permettant d'apprécier la privation de jouissance des occupants,

- De façon générale donner toutes informations susceptibles d'apprécier l'importance des dommages et du préjudice subi par les requérants;

Au fond,

- réformer le jugement dont appel,

- juger que les travaux d'enrobés à chaud réalisé par la société Silva sont entachés de désordres,

- juger que les travaux ont engendré les désordres au niveau du crépi de l'immeuble des appelants,

- juger que la garantie de la compagnie Gan est due,

En conséquence,

- condamner la compagnie Gan au paiement de la somme de 12442, 70 euros au titre des travaux de reprise,

- condamner la compagnie Gan au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner toute partie succombante paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépends jusqu à parfaite exécution du jugement, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 août 2023, la Compagnie Gan Assurances, en qualité d'assureur la Sas Construction et Rénovation Silva, intimée, demande à la cour, au visa de articles 1792 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [B] de leurs demandes,

- au besoin le compléter tout en déboutant les consorts [B] en rappelant que les conditions de l'espèce empêchent toute mobilisation des garanties souscrites par L'entreprise Renovation Silva auprès du Gan,

En conséquence,

Avant dire droit,

A titre principal,

- 'dire et juger' que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile et que les consorts [B] n'ont pas d'intérêt légitime,

- débouter les consorts [B] de leur demande d'expertise avant dire droit,

A titre subsidiaire

- donner acte au Gan de ses plus expresses réserves d'usage quant à la mobilisation de ses droits et garanties au fond,

- laisser la charge financière de la mesure d'instruction aux consorts [B],

Au fond,

A titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes des consorts [B] dirigées à l'encontre de la compagnie Gan,

- mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Gan,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la garantie du Gan était mobilisée au titre du préjudice de jouissance,

- 'dire et juger' que la franchise contractuelle est opposable aux consorts [B]

En tout état de cause,

- condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La société Gan Assurances qui est seule appelée en la cause oppose l'absence de garantie des travaux de réalisation d'un enrobé par l'entreprise Sas Construction et rénovation Silva au motif tout d'abord que cette dernière a uniquement déclaré une activité de maçonnerie et béton armé comprenant dans les travaux accessoires celle de voirie et réseaux divers, ce qui est confirmé par le contrat d'assurance dont l'étendue du périmètre n'inclurait pas la confection d'une plate-forme en enrobé.

1.1 L'attestation d'assurance délivrée par le Gan liste précisément les activités de maçonnerie couvertes par la garantie en mentionnant au titre des travaux accessoires ou complémentaires l'activité de VRD.

1.2 La cour relève que l'activité de voirie et réseaux divers s'entend comme la réalisation d'ouvrages pour la viabilisation d'un terrain comprenant la voirie, l'alimentation en eau, gaz, électricité, télécommunications ou encore assainissement sans que le contrat ne limite ce champ d'activité à un volet spécifique de celle-ci ou à une technique particulière de telle sorte que la réalisation d'un enrobé à chaud sur l'extérieur de l'immeuble n'étant pas formellement exclue de l'objet de la garantie, les dommages dénoncés par les maître de l'ouvrage sont susceptibles d'être couverts par l'assurance souscrite par la Sas Construction et Rénovation Silva. Ce moyen de rejet des demandes formées par M. et Mme [B] sera rejeté.

2. La société Gan Assurances oppose ensuite l'absence de mise en jeu de la garantie décennale du fait de l'absence de réception des travaux litigieux.

La cour constate effectivement que les travaux réalisés par la Sas Construction et Rénovation Silva n'ont pas été acceptés par les maîtres de l'ouvrage qui n'établissent pas avoir réglé le solde du prix de la prestation de la société assurée, mise en demeure de la refaire, de sorte qu'aucune garantie décennale ne peut être recherchée auprès de l'assureur Gan.

3. Il est constant que la Compagnie Le Gan est aussi l'assureur responsabilité civile de

la Sas Construction et Rénovation Silva.

Il sera constaté que par courrier du 10 novembre 2016 adressé à l'entrepreneur par les maîtres de l'ouvrage que ces derniers ont constaté 'importantes irrégularités (bosses, creux...)' en ajoutant que suite aux travaux, les salariés intervenus sur le chantier 'ont causé des dégâts sur le crépi de la maison et des murets périphériques de la propriété'.

Il résulte des pièces produites par la société intimée que selon le point n° 19 de l'article 13 des conventions spéciales (page 18), sont exclus 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ainsi que ceux atteignants soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaires à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non'. Le point n° 21 de ce même article exclut les dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l'ouvrage lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves.

Il n'est enfin nullement démontré que l'assuré avait la garde de l'immeuble non compris dans les travaux qui lui ont été confiés.

Le rapport non contradictoire rédigé par M. [P] [D], produit en phase d'appel devant la juridiction de jugement par les maîtres de l'ouvrage, sept ans après la réalisation des travaux, ne fait état que de dommages affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré et dont les principaux sont imputés à une insuffisance de préparation du support pour avoir été directement posé sur le remblai, la cour relevant que le devis précisait que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés la réalisation du compactage nécessaire à la bonne tenue de l'enrobé. Il n'est fait par ailleurs mention d'aucune constatation sur l'état de l'immeuble prétendument affecté par les travaux litigieux, les photos initialement produites étant impropres à situer les dégâts dénoncés sur un immeuble objectivement identifié comme étant celui des maîtres de l'ouvrage ni de surcroît à imputer ces dégâts aux travaux réalisés par l'entrepreneur.

Ces éléments extrêmement succincts et tardifs ne permettent pas de caractériser une légitimité à solliciter une mesure d'instruction.

Il suit de ces constatations que les conditions de mise en oeuvre de la garantie portant sur la responsabilité civile de droit commun souscrite auprès du Gan par Sas Construction et rénovation Silva ne sont nullement réunies. Dès lors, le jugement entrepris qui a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes présentée contre cet assureur doit être confirmé.

4. M. et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a condamné ces derniers aux dépens de première instance.

5. La société Gan Assurances est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en appel. Les époux [B] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que la décision entreprise sera également confirmée en sa disposition relative à l'indemnisation des frais exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 04 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [B] et M. [L] [B] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [M] [B] et M. [L] [B] à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 al. 1er, 1° du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01578
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;21.01578 ?
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