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19/03/2024 | FRANCE | N°18/05127

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 mars 2024, 18/05127


19/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 18/05127

N° Portalis DBVI-V-B7C-MVMZ

MD/ EJ/ ND



Décision déférée du 30 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/00796

Mme [D]

















SA MMA IARD

SA ETABLISSEMENTS [I] [O]





C/



[L] [M]

[C] [J] épouse [M]

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES

SA ETABLISSEMENTS [I] [O]

SA MMA IARD

SOCIÉTÉ BEOLOGIC

LA SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE<

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SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



SELARL M.J [Z] & ASSOCIES























Confirmation partielle







Grosse délivrée



le



à



Me LAUNOIS-CHAZALON



Me CANTALOUBE-FERRIEU



Me MONFERRAN



Me BOYADJIAN



Me SOREL



Me ...

19/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 18/05127

N° Portalis DBVI-V-B7C-MVMZ

MD/ EJ/ ND

Décision déférée du 30 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/00796

Mme [D]

SA MMA IARD

SA ETABLISSEMENTS [I] [O]

C/

[L] [M]

[C] [J] épouse [M]

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES

SA ETABLISSEMENTS [I] [O]

SA MMA IARD

SOCIÉTÉ BEOLOGIC

LA SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SELARL M.J [Z] & ASSOCIES

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

Me LAUNOIS-CHAZALON

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me MONFERRAN

Me BOYADJIAN

Me SOREL

Me MOULY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

SA MMA IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Iris VOGEDING du CABINET HFW FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS

SA ETABLISSEMENTS [I] [O]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Marie-Laurence GINESTA de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [J] épouse [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Marie-Laurence GINESTA de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES

venant aux droits de la société MATMUT ENTREPRISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

SA ETABLISSEMENTS [I] [O]

[Adresse 17]

[Adresse 17]/FRANCE

Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA MMA IARD

agissant en qualité de co-assureur de la SA ETS [I] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Iris VOGEDING du CABINET HFW FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ BEOLOGIC

[Adresse 11]

[Adresse 11]

BELGIQUE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

LA SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE

venant aux droits de la Compagnie AMLIN EUROPE puis de la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE , en sa qualité d'ancien assureur de la société BEOLOGIC

[Adresse 12]

[Adresse 12]

BELGIQUE

Représentée par Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTS

SELARL M.J [Z] & ASSOCIES

ès qualités de mandataire ad hoc de la société ECO TENDANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [M] et Mme [C] [J] épouse [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6].

Suivant devis du 4 novembre 2010 accepté le 16 décembre 2010, M. et Mme [M] ont confié à la Sarl Eco Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Chop la fourniture et la pose d'une terrasse d'une superficie de 45,20 m², pour un montant total de 6 176,75 euros intégralement réglé suivant facture du 1er mars 2011.

Suivant devis du 9 juin 2011 accepté le même jour, ils ont également confié à la même société la fourniture et la pose d'une terrasse bordant leur piscine, d'une superficie de 85,52m², pour un montant total de 9 720,48 euros intégralement acquitté suivant facture du 20 juillet 2011.

Par courrier du 5 mars 2013, les époux [M] ont informé la Sarl Eco Tendance d'une détérioration rapide des lames de terrasses.

Un rapport d'expertise amiable a été déposé par le 26 juin 2013 par le cabinet Polyexpert, mandaté par la Macif, assureur protection juridique de M. et Mme [M] et concluant à l'engagement de la responsabilité décennale du constructeur, précisant qu'il s'agissait d'un sinistre sériel de nature à engager aussi les responsabilités de la société Etablissements [I] [O], fabricant des lames, et de la société Beologic, fabricant de la matière première.

Sur assignation en référé délivrée le 30 janvier 2014 à la requête de M. et Mme [M], le juge des référés a désigné M. [H] en qualité d'expert par ordonnance rendue le 26 février 2014, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2015.

Par actes d'huissier délivrés en dates des 15, 16 et 23 février 2016, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sa Intermutuelles Entreprises (anciennement Matmut) ès qualités d'assureur de la Sarl Eco Tendance, désormais liquidée, ainsi que la Sa Ets [I] [O] et la Sa Mma Iard, assureur de cette dernière aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

La Sa [O] a appelé en garantie la Sa Beologic et son assureur, la société de droit belge, Amlin Insurance Se.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale,

- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l'encontre de la Sa Beologic et Amlin Insurance Se sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- déclaré recevable l'action de M.et Mme [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés engagée à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard,

- condamné la Sa Etablissements [I] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de

25.572,89 euros Ttc et, in solidum avec elle, la Sa Mma Iard à hauteur de 9 577,50 euros au titre des travaux de reprise des terrasses, avec application de l'indice BT01 à compter du 16 novembre 2015,

- débouté M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises,

- débouté M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] à hauteur de 9 577,50 euros au titre de sa condamnation pour les travaux de réparation des terrasses et intégralement au titre de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance des époux [M],

- déclaré irrecevable toute demande et appel en garantie formés à l'encontre de la Sarl Eco Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Chop,

- débouté la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard de leurs recours à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises,

- déclaré la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard forcloses à rechercher la garantie de la Sa Beologic et de Amlin Insurance Se,

- condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise,

- condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum à payer à M.et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] au titre des dépens et frais irrépétibles,

- rejeté toutes les demandes formées par la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Etablissements [I] [O], la Sa Mma Iard, la Sa Beologic et Amlin Insurance Se sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

I - Par déclaration du 10 décembre 2018, la Sa Mma Iard a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision la concernant.

II - Par déclaration du 28 janvier 2019, la Sa Etablissements [I] [O] a elle aussi interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision la concernant.

Les instances enrôlées sous les numéros RG 18/5127 et 19/589 ont été jointes par ordonnance du 1er août 2019.

-:-:-:-:-:-:-

Par conclusions d'incident du 10 mars 2021, la société Beologic a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonné le sursis à statuer dans l'instance d'appel jusqu'au prononcé d'une décision à intervenir de la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi n° U 2016174 concernant une affaire [U]. Elle exposait que la Cour de cassation devait se prononcer sur la recevabilité des appels en garantie dirigés à son encontre et sur les garanties dues par son assureur et que cette décision allait être déterminante s'agissant d'un litige sériel dont les points de droit devant la présente cour et la Cour de cassation étaient identiques.

Par ordonnance en date du 22 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'instance RG 18-5127 jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi U 2016174 diligenté par la société Beologic à l'encontre de l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse le 12/02/202 dans une instance RG 17/03443.

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La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 26 octobre 2022 (n° 26-16.174 - 20-16.798).

Pour dire que la société Amlin, assureur de la société Beologic n'est pas tenue de garantir le sinistre et la mettre hors de cause, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse avait retenu que le contrat n'est pas vidé de sa substance par les deux clauses d'exclusion invoquées par l'assureur et qu'une extension de garantie s'applique aux frais de dépose et de repose pour les produits jusqu'à trois ans après leur date de fabrication.

La Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, sous le titre « sur la garantie de la société Amlin », au visa de deux clauses de ses conditions générales et particulières, la société Amlin demandait à la cour d'appel,

d'une part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par elle, incorporés dans les lames prétendument défectueuses après le processus d'extrusion réalisé par la société [O] et donc de déduire de la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à son égard une certaine somme correspondant au prix de remplacement de ces produits livrés par elle,

de seconde part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie les frais de dépose-repose des produits fabriqués plus de trois ans auparavant et donc de déduire de la condamnation éventuellement prononcée contre elle une certaine somme correspondant aux frais de dépose-repose des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation de la société [O] à son encontre,

ce dont il s'évince que la société Amlin ne déniait pas sa garantie pour la totalité des chefs de préjudice, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

L'évènement dont dépendait le sursis à statuer étant survenu, l'instance a repris son cours.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2023,

la Sa Mma iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 112-6, L.113-5 et L.124-3 du Code des assurances, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 35, 36, 38, 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, de :

À titre principal :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. et Mme [M] au titre des frais de dépose/repose et de leur préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau :

- constater que le plein de la garantie des dommages immatériels non consécutifs prévue au titre de la police n°114 443 119 souscrite par [I] [O] auprès d'elle est épuisé,

- juger que la garantie des frais de dépose/repose au titre de la police n°114 443 119 est inapplicable,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,

En conséquence,

- débouter toute partie de toute demande de condamnation formée à son encontre,

À titre très subsidiaire :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action de

M. et Mme [M] contre elle en indemnisation des frais de dépose/repose et de leur préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau :

- juger que l'action de M. et Mme [M] fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite,

En conséquence,

- déclarer l'action de M. et Mme [M] irrecevable,

En toutes hypothèses,

- juger que la responsabilité de la société [I] [O] n'est pas démontrée,

- juger que le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [M] n'est, en tout état de cause, pas justifié,

- débouter M. et Mme [M], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [M], et toute autre partie, de leur demande d'indemnisation au titre du coût de remplacement des lames de terrasses à son encontre,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire au titre des frais de dépose-repose d'un montant de 9 577,50 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de Beologic et de la société Eco-Tendance,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé irrecevable l'appel en garantie de Mma iard à l'encontre de Beologic et à l'encontre de son assureur, Amlin,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a imputé à [I] [O] une part de responsabilité de 75% dans la survenance des désordres,

Statuant à nouveau,

- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs à la somme de 1 018 euros Ht, sous réserve de la part de responsabilité incombant par hypothèse à la société [I] [O],

- débouter M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,

- juger que les désordres survenus sur la terrasse de M. et Mme [M] sont principalement imputables au compound fabriqué par la société Beologic,

- déclarer irrecevable l'action de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société

Eco Tendance à son encontre et à l'encontre d'[I] [O] ;

- augmenter la part de responsabilité retenue par le tribunal à l'encontre des sociétés Eco-Tendance et Beologic dans la survenance des désordres, et réduire en conséquence celle imputée à

[I] [O],

- juger que la part de responsabilité de Eco Tendance ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation,

- débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre Eco Tendance et les autres parties ;

- condamner Beologic et son assureur, Amlin, in solidum, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande de condamnation à son encontre,

- condamner tout succombant à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2023,

la Sa Établissements [I] [O], appelante et intimée à l'appel formé par les Compagnies MMA, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et de la convention de Vienne, de :

À titre liminaire

- déclarer recevable et bien fondée la demande de nullité du rapport d'expertise déposé en date du 7 juillet 2016 par M. [H],

En conséquence,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en date du 7 juillet 2016 par M. [H],

- débouter la société Beologic de toute demande de dommages et intérêts formulée à son encontre,

À titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [M] à son encontre,

Statuant à nouveau de ce chef :

- 'dire et juger' que l'action des époux [M] est prescrite,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'intégralité des prétentions et moyens émis par M. et Mme [M] à son encontre,

- les en débouter,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames et l'a condamnée à indemniser les époux [M] de leurs préjudices,

Statuant à nouveau de ce chef :

À titre principal,

- 'dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans survenance des désordres affectant les lames,

- 'dire et juger' que les préjudices dont il est allégué ne sont pas justifiés,

- 'dire et juger' que les sociétés Eco Tendance et Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [M] à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Inter Mutuelles Entreprises, es qualité d'assureur de la société Eco Tendance, à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin Insurance Se, à son encontre,

- les en débouter,

- la mettre hors de cause,

À titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que la société EcoTendance et la société Beologic ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,

- juger inopposables à son égard les clauses d'exclusion de garantie dont se prévalent la société

Inter Mutuelles Entreprises et la compagnie Amlin Insurance Se,

- déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises, es qualité d'assureur de la société Eco Tendance, et de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin Insurance Se,

En conséquence,

- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises, es qualité d'assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur la compagnie Amlin Insurance, ou qui mieux le devra, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

À titre plus subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les compagnies Mma n'étaient pas tenues à garantir les frais de remplacement des lames,

Statuant à nouveau de ce chef :

A titre principal,

- 'dire et juger' que les clauses d'exclusion de garantie insérées dans la police d'assurance Mma lui sont inopposables,

- 'dire et juger' que le plafond de la police d'assurance Mma s'applique par année d'assurance,

- 'dire et juger' que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d'assurance se rapportant aux dommages immatériels non consécutifs,

- 'dire et juger' dès lors que le plafond de garantie n'est pas épuisé,

- 'dire et juger' que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurance Mma,

En conséquence,

- condamner les compagnies d'assurance Mma à la garantir au titre :

* des frais de remplacement des lames évalués à la somme de 25.572,89 euros TTC,

* des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond d'assurance à hauteur de 305 000 euros est reconstitué par année de réclamation,

* et des frais de dépose-repose des lames évalués à la somme de 9.577,50 euros,

- condamner les compagnies d'assurance Mma à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge,

À titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les compagnies Mma à la garantir :

* au titre des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond à hauteur de 305.000 euros est reconstitué par année de réclamation,

* et au titre des frais de dépose-repose des lames,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef :

- condamner M. et Mme [M], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boyadjian avocat constitué, sur affirmation de droit.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2023,

M. et Mme [M], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 2039 et 2241 du Code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :

- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la Société Etablissements [I] [O],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré recevable leur action sur le fondement du vice caché engagée à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma iard,

* condamné la SA Etablissements [I] [O] à leur payer la somme de 25 572,89 euros Ttc et in solidum avec elle la Sa Mma iard à hauteur de 9 577,50 euros au titre des travaux de reprise des terrasses, avec application de l'indice BT01 à compter du 16 novembre 2015,

* condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

* dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] à hauteur de 9 577,50 euros au titre de sa condamnation pour les travaux de réparation des terrasses et intégralement au titre de sa condamnation à réparer leur préjudice de jouissance,

* condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise,

* condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma iard in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] au titre des dépens et frais irrépétibles,

Y ajoutant,

- condamner la Sa Etablissements [I] [O] in solidum avec la Sa Mma, à leur payer aux la somme de 8 000 euros devant la cour, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Sa Etablissements [I] [O] in solidum avec la Sa Mma aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2020,

la Sa Inter Mutuelles Entreprises, venant aux droits de la société Matmut Entreprise, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel ce qu'il a jugé que les clauses d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par Wood Chop auprès d'elle étaient précises et limitées et a débouté les parties de l'intégralité de leur demande à son encontre,

Quoi qu'il en soit,

- débouter M. et Mme [M], les sociétés [I] [O], Beologic, 'Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles', Amlin de la totalité leurs demandes à son encontre,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement :

- débouter M. et Mme [M], les sociétés [I] [O], Beologic, 'Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles', Amlin de la totalité leurs demandes à son encontre,

- condamner la société [I] [O], 'Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles', à la garantir et relever indemne de toutes condamnations,

- condamner la société Beologic et son assureur Amlin Europe à la garantir et relever indemne de toutes condamnations,

- condamner M. et Mme [M], les sociétés [I] [O], Beologic, 'Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles', Amlin aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er août 2023,

la société Beologic, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, des articles 25, 35, 36, 38, 39 et 74 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, des articles 9 et 122 du code de procédure civile, des anciens articles 1134, 1386-1 et 1382 ainsi que les articles 1641 et suivants, 1792 et 1792-4 du code civil, de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leurs demandes à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Etablissements [I] [O] et 'Wood Chop' dans la survenance des désordres,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de la compagnie Mma Iard et de la société Etablissements [I] [O] à son encontre, forclose,

- en conséquence, débouter toute partie au présent litige de toute demande dirigée à son encontre,

- déclarer irrecevable la demande de la société Etablissements [I] [O] aux fins de voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H] et l'en debouter ;

- débouter la société Etablissements [I] [O] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H],

- condamner la société Etablissements [I] [O] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 1240 du code civil,

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés des consorts [M],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a laissé entendre qu'elle a commis une faute,

En statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande de la société Etablissements [I] [O] aux fins de voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H],

- débouter la société Etablissements [I] [O] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H],

- condamner la société Etablissements [I] [O] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 1240 du code civil,

- débouter la compagnie Mma Iard, la société Etablissements [I] [O], la compagnie Inter Mutuelles Entreprises, Me [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Eco Tendance, ainsi que M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme irrecevables et mal fondées,

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque part de responsabilité est retenue à son encontre, condamner les sociétés Etablissements [I] [O], Inter Mutuelles Entreprises et Mma iard à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance,

- constater que la garantie de la compagnie Mma iard est due,

- dans l'hypothèse où une part de responsabilité lui serait imputée, limiter sa part de responsabilité à 15 % des sommes ordonnées au profit des consorts [M],

Encore plus subsidiairement,

- condamner la compagnie Ms Amlin Insurance à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, aucune somme ne devant être supportée par elle,

- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de ses demandes d'opposabilité des prétendues clauses d'exclusion, ces clauses étant inapplicables en l'espèce,

- juger que la limite de garantie éventuellement opposable par la compagnie Ms Amlin Insurance ne saurait dépasser 582, 61 euros, toute somme excédant la somme de 582, 61 euros devant être prise en charge par la compagnie Ms Amlin Insurance en application du contrat d'assurance signée avec elle,

- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de toutes demandes et prétentions dirigées à son encontre,

- juger que la franchise opposée par Ms Amlin Insurance ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel,

En tout état de cause,

- condamner la compagnie Mma iard et la société Etablissements [I] [O] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie Mma Iard et la société Etablissements [I] [O] ou toute partie succombante aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, La Société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis de la Compagnie Amlin Insurance SE, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance, en sa qualité d'ancien assureur de la société Beologic, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 29 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale, des articles 56, 75, 771, 378 et 379, 700 du code de procédure civile, 124-3 du code des assurances, 23 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, ainsi que des articles 1792, 1792-4, 1641 et suivants et 1382 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de :

- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société

Etbs [I] [O],

À titre principal, sur la confirmation partielle du jugement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les consorts [M] sur le fondement de la garantie des vices cachées à son encontre ainsi qu'à l'égard de la société Beologic,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté, pour forclusion, les appels en garantie et relever indemnes présentés par les sociétés Etablissements [I] [O] et Mma à son encontre et celle de la société Beologic,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une faute de la société Beologic,

Et ce faisant,

- débouter M. et Mme [M], les sociétés Ime et Ecotendance, 'les compagnies Mma', la société Etablissements [I] [O] et la société Beologic de toutes leurs demandes formulées à son encontre,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans entrait en voie de condamnation à son encontre et celle de la société Beologic,

- condamner la société [I] [O], la compagnie Mma, et la compagnie Inter Mutuelles Entreprises, prise en sa qualité d'assureur de la société Eco Tendance, à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- débouter M. et Mme [M] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance,

- limiter le montant du préjudice subi par M. et Mme [M] à hauteur de 20 455,70 euros,

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la somme de

13.798,86 euros Ttc (9.577,50 euros + 4.221,36 euros) correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'était plus garantie à la date de délivrance de l'assignation par la société [I] [O] à l'encontre de la société Beologic le 23 mars 2016,

- limiter, compte tenu de la part de responsabilité de la société Beologic, la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par M. et Mme [M] à une somme qui ne saurait excéder 998,53 euros [(20 455,70 euros Ttc - 13 798,86 euros Ttc) x 15 %],

- 'dire et juger' qu'en tout état de cause, si par extraordinaire, le tribunal de grande instance

de céans devait la condamner à garantir au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité des frais de dépose-repose dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125 000 euros,

- limiter les frais de dépose et repose mis à sa charge dans la présente instance dans les limites de ce plafond de garantie applicable à l'ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, et sous réserve de non épuisement de ce plafond,

- constater que, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, une franchise de

10 % avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros par sinistre est opposable,

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la franchise contractuelle,

- condamner toute partie qui succombera à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [H].

La Société Mma Iard Assurances Mutuelles a constitué avocat le 20 février 2019 dans le dossier RG n°19/589 n'a déposé aucune conclusions.

La Selarl M.J. [Z] & Associés ès qualités de mandataire ad hoc de la société Eco Tendance, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 en la personne d'un clerc ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 juillet 2016 par M. [H], il sera rappelé que la société Etablissements [I] [O] a exposé au soutien de cette demande qu'il existe des doutes sérieux quant à l'impartialité de l'expert pour avoir dîné la veille des opérations mutualisées d'expertise dans ce litige sériel sur le site de la société Beologic à l'invitation du dirigeant de cette société et en compagnie du dirigeant d'une société relevant d'une autre filière d'extrusion des lames dont l'analyse devait être faite concomitamment avec celle de la filière [O]/Woodshop.

1.1 M. et Mme [M] ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande d'annulation au motif qu'elle n'aurait pas été présentée avant toute défense au fond devant la juridiction de première instance et la cour d'appel. La société Beologic a opposé pour sa part l'irrecevabilité de cette demande d'annulation en se fondant sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Selon cet article, 'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

La société Etablissements [I] [O] a répliqué que les faits litigieux fondant la demande d'annulation du rapport d'expertise lui ont été révélés postérieurement à ses premières conclusions notifiées en appel.

La cour rappelle que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et qu'il y a lieu de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après les défenses au fond, est recevable compte tenu de la date à laquelle la partie qui l'invoque avait eu connaissance du fait entraînant la nullité pour violation du prinicpe d'impartialité.

En l'espèce, la société Etablissements [I] [O] a soutenu pour la première fois la nullité du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2016 par conclusions récapitulatives n° 4 déposées en appel le 29 août 2023 étant précisé que ses conclusions récapitulatives n° 3 avaient quant à elles été déposées le 13 avril 2022 et par lesquelles cette partie soulevait seulement des fins de non-recevoir et des défenses au fond.

Il était exposé qu'à l'occasion du salon '[10] - France Innovation Plasturgie 2022", auquel

M. [BV], dirigeant de la société Etablissement [I] [O] a participé, ce dernier avait rencontré lors d'un dîner organisé le 7 avril 2022, M. [SI], dirigeant de la société Sylvadec qui lui avait déclaré qu'il avait été invité à dîner, avec l'expert judiciaire, par M. [UT], dirigeant de la société Beologic, la veille des opérations d'expertises programmées en mai 2015 sur le site de la société Beologic. M. [SI] a établi une attestation en ce sens le 24 mai 2022 qui a été suivie d'attestations d'autres personnes établies respectivement les 11 juillet, 12 juillet 2022 et 13 juillet 2022 de sorte que les éléments utiles à l'analyse juridique de la portée des faits ainsi portés à la connaissance de la société Etablissements [I] [O] et à la formalisation d'une demande d'annulation de l'expertise ont été réunis postérieurement au dépôt des conclusions sur la recevabilité et le bien fondé de l'action engagée à l'encontre cette société.

La demande d'annulation du rapport d'expertise doit être jugée recevable.

1.2 Sur le fond de cette demande, la société Beologic a contesté l'affirmation selon laquelle son représentant légal aurait invité à un repas l'expert [H]. Elle a indiqué dans quelles conditions se sont déroulées les opérations d'expertise du mois de mai 2015 en affirmant que

M. [H] avait séjourné à l'hôtel dans la nuit du 26 au 27 mai 2015 et qu'il ressortait de la facture délivrée par l'hôtel qu'il avait dîné seul à l'hôtel et payé seul sa facture, en ajoutant qu'il était impossible pour toute personne extérieure à l'hôtel de dîner dans cet établissement et qu'il ressortait d'un extrait de son compte bancaire qu'aucune somme n'était sortie de ce compte pour régler un quelconque repas pendant cette période. Elle a fait observer qu'il suffisait de lire le rapport d'expertise pour se convaincre de l'impartialité de l'expert, ce dernier ne s'étant basé que sur des faits, des analyses et des données scientifiques, ayant formulé des conclusions quasi-identiques à celles rendues par l'autre expert judiciaire, M. [V], lequel avait même conclu de manière plus radicale à l'égard de la société Etablissements [I] [O]. Elle a précisé avoir interrogé l'expert [H] sur ce sujet et qui a fourni les justificatifs de ses dépenses contredisant les affirmations de la société Etablissements [I] [O]. Elle a imputé à cette dernière le fait d'avoir manqué au principe du contradictoire en adressant des courriels intimidants à l'expert sans mettre les autres parties en copie et a soutenu qu'il ne pouvait être tenu compte d'une précédente décision de la cour d'appel de Toulouse ayant retenu le grief d'impartialité au motif que la réponse de l'expert n'avait pas été encore rendue. Elle a conclu en conséquence au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise et a sollicité l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

La cour rappelera tout d'abord que selon l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En l'espèce, il convient de reprendre les termes de l'attestation établie par M. [SI] dans les formes réglementaires le 24 mai 2022, ce dernier indiquant 'Je suis intervenu en tant que sachant à la demande de la société Beologic la semaine du 25 au 29 mai 2015 pour l'expertise de l'affaire Wood Chop / Beologic / [I] [O] chez Beologic avec pour expert M. [H].

La veille de l'expertise M. [UT] nous a invité à dîner, l'expert M. [H] et moi-même,en l'absence d'un représentant de la société [I] [O].

Le but de M. [UT] était de présenter ce qu'est l'extrusion de WPC à Monsieur [H] tout en influençant ce dernier sur le fait que les litiges Wood Chop n'étaient pas liés à la matière

vendue par Beologic.

M. [UT] a clairement cherché à influencer l'expert pendant ce dîner et a essayé de le faire changer d'avis sur la cause des litiges avec des commentaires doûteux' (pièce n° 58 du dossier de la société Etablissement [I] [O])

M. [B] [X] indique pour sa part dans une attestation également établie dans les formes réglementaires le 13 juillet 2022 : 'Le 7 avril 2022, j'ai assisté à un dîner entre professionnels de la plasturgie dans le cadre du salon [10], au Bouchon [13] situé [Adresse 3]. Pendant le repas, mon voisin de table assis à ma gauche, M. [BV] de la société [I] [O], a eu une vive altercation avec Monsieur [SI] de la société Silvadec assis à la même table, concernant un problème avec la matière Beologic lors de la fabrication de lames de terrasse, qui avait entraîné un procès. Ce dernier a avoué qu'avant l'expertise officielle avec les trois protagonistes de l'affaire, avait été organisé par Monsieur [UT] de la société Beologic, un dîner en présence de l'expert en charge du dossier, ainsi que de la société Silvadec, mais sans quelqu'un de la société [I] [O], où a été mise en avant l'unique responsabilité de la société [I] [O] dans cette affaire, et non celle de Beologic' (pièce n° 59 du même dossier).

M. [T] [G] indique dans une attestation établie dans les formes réglementaires le 12 juillet 2022 : 'Lors de la soirée du 7 avril 2022, j'ai été invité à un dîner avec des professionnels du secteur de la plasturgie. Étaient présents [LZ] [BV] de la société [I] [O] et [S] [SI] de la société Silvadec. La discussion a tout de suite été animée entre M. [BV] et

M. [SI] s'agissant d'un dossier concernant des litiges sur des lames de terrasse en composite mettant en cause a priori la matière Beologic.

M. [SI] a évoqué un dîner où il était convié qui avait été organisé par le représentant de la société Beologic, il a indiqué que se trouvait également présent un expert mandaté sur un dossier concernant des litiges sur des lames de terrasse en bois composite.

J'ai entendu dire M. [SI] qu'il avait des regrets car avec le recul il lui paraissait évident que lors de cette soirée tout avait été orchestré par le représentant de la société Beologic pour influencer l'expert dans la conclusion que le problème ne pouvait pas venir de la matière qu'il produisait mais que les difficultés résultaient bien de la mise en oeuvre lors de l'opération d'extrusion. Je l'ai entendu dire que le représentant de Beologic s'était servi de lui pour arriver à ses fins sans qu'il s'en aperçoive de prime abord' (pièce n° 60 du même dossier).

Enfin, M. [FS] [JO] écrit dans une attestation établie dans les mêmes formes le 11 juillet 2022 : 'Lors du Salon [10] à [Localité 14] en 2022, j'ai participé à un dîner le 07 avril au restaurant [13] situé au [Adresse 3].

Lors de ce dîner avec les professionnels du secteur, j'ai entendu M. [S] [SI] de la société Silvadec expliquer à M. [LZ] [BV] de la société [I] [O] que lui et M. [W] [UT] de la société Beologic ont amené l'expert, lors d'un dîner, à rendre des conclusions en faveur de Beologic.

J'ai entendu M. [S] [SI] dire une phrase du genre 'on a tout fait pour que l'expert prenne position pour Beologic'.

Je m'en souviens bien parce que suite à cela le ton est monté et des noms d'oiseaux ont circulé' (Pièce n° 61 du même dossier).

M. [F] [H] répondant au conseil de la société Beologic par courrier du 5 décembre 2022 a contesté avoir été invité 'par qui que ce soit' et a produit la facture d'un hébergement pour la nuit du 26 au 27 mai 2015 ainsi que de la restauration prise le 26 mai 2015 et qu'il n'avait 'pas le souvenir d'un dîner pris à cette date avec M. [SI] ni avec M. [UT]'. Après avoir rappelé que sa mission s'était déroulée en Belgique du 26 mai 2015 'après-midi' au 27 mai 2015, ainsi que l'objet des investigations effectuées sur le site de la société Beologic, M. [H] a produit les deux courriels qui lui ont été adressés ultérieurement et non contradictoirement par la société Etablissement [I] [O], et a terminé son courrier en écrivant 'Dans le public, beaucoup de gens pensent que les juges, les experts et les avocats sont influençables et se trompent lourdement comme vous le savez'.

Il ressort de l'examen de la facture de l'hôtel Troopeird datée du 27 mai 2015 que celle-ci comporte deux fiches pour la chambre 211, la première mentionnant le montant du prix de la chambre d'hôtel (89 euros) sans aucune mention de restauration et la seconde, aucun prix d'hébergement mais celui d'un service F&B (Food & Beverage) pour 19,75 euros et 2 euros de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier à quel jour se rapporte ces frais de restauration étant précisé que l'expert mentionne dans une annexe que F&B désigne dans l'hôtellerie belge 'l'activité des bars, de la restauration, du room service et des banquets' (pièce n° 70 du dossier Beologic) formule peu explicite sur la nature exacte, l'heure ou le jour de cette prestation.

Il suit de ce constat, du témoignage direct de M. [SI], présent et participant actif au dîner litigieux, confirmé par les témoignages concordants de trois autres témoins de la conversation ayant évoqué ce même dîner que l'allégation de la réalité de celui-ci n'est nullement démentie par les pièces fournies.

La tenue d'un tel dîner entre l'expert et l'une des parties, en l'absence des autres parties, la veille de l'expertise, dans le but relaté par M. [SI] et les autres témoins, fait naître un doute très sérieux quant à l'impartialité de l'expert. La circonstance selon laquelle la société Etablissements [I] [O] n'a pas respecté le principe du contradictoire en adressant en cours d'expertise des courriels à l'expert que ce dernier n'avait d'ailleurs pas révélés avant le 5 décembre 2022, est sans portée sur l'appréciation du manquement au principe de l'impartialité objective qui lui est reproché et au sujet duquel M. [H] n'apporte aucun élément convaincant pour le dénier utilement.

Il résulte du tout que le manquement objectif à l'obligation d'impartialité édictée par l'article 237 du code de procédure civile justifie que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise, avec toutes conséquences de droit.

1.3 Même annulé, un rapport d'expertise constitue avec ses annexes un document qui peut être retenu à titre de renseignement dès lors qu'il vient à l'appui d'autres éléments et n'est pas contrebattu par la preuve contraire.

En l'espèce, s'agissant d'un sinistre sériel, plusieurs expertises ont été diligentées dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant les juridictions de [Localité 19], [Localité 8], [Localité 15], [Localité 18], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 16] pour analyser l'origine du défaut qui affecte les lames de type Belavia et déterminer la responsabilité des différents intervenants qui sont les mêmes que ceux qui s'opposent dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, sont produits par la société Etablissements [I] [O] les rapports d'expertise judiciaire de M.[E], M. [K], M. [Y], M. [N], M. [P], M. [V] et M. [R] dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et que les parties ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement (pièces n° 22, 26, 30, 31, 33, 40) étant précisé que la cour pourra donc se fonder sur les éléments du rapport de M. [H] à titre de renseignement qui pourront être étayés par ceux tirés de l'ensemble des rapports précités.

1.4 La demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Beologic à l'encontre de la Sa Etablissements [I] [O] sera rejetée dès lors qu'aucune faute n'est établie à l'égard de cette société dans le cadre de la demande de nullité du rapport d'expertise et qu'il a été fait droit à cette demande.

2. Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés introduite par

M. et Mme [M], il sera rappelé à titre liminaire que ces derniers ont fait assigner en réparation de leurs préjudices, par actes d'huissier des 15, 16 et 23 février 2016, la Sa Intermutuelles Entreprises ès qualités d'assureur de la Sarl Eco Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Shop sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ainsi que la Sa Etablissements [I] [O] et la société Mma iard, assureur de cette dernière, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

M. et Mme [M] ont déclaré avoir pris acte du jugement les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes à l'endroit de la Sarl Eco Tendance aujourd'hui liquidée et les a déboutés de leurs demandes présentées à l'endroit la Sa Intermutuelles Entreprises qui déniait sa garantie. Ils ne présentent en appel aucune demande à l'endroit de la société Beologic et de la société Amlin et limitent leur action à l'endroit de la Sa Etablissements [I] [O] et de la société Mma iard.

Le jugement entrepris a déclaré recevable cette action en relevant que par un courrier du

5 mars 2013 adressé à la société Eco Tendance, M. et Mme [M] avait évoqué la dernière visite de cette entreprise 'fin 2012" au cours de laquelle elle avait constaté une détérioration rapide des lames, le courrier ajoutant que les maîtres de l'ouvrage avaient démonté les deux escaliers qui devenaient dangereux de sorte que le point de départ du délai de deux ans pour agir devait être fixé au

31 décembre 2012 en l'absence de tout autre élément plus précis. Le jugement a retenu que le délai avait été interrompu le 30 janvier 2014, date de l'assignation aux fins d'expertise, et de manière cumulative avait été suspendu en application de l'article 2239 du code civil de sorte qu'augmenté de six mois égaement en vertu de cet article, l'action engagée au fond était recevable.

Ils demandent la confirmation du jugement sur ce point tout en considérant que le point de départ du délai doit être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

La Sa Etablissements [I] [O] soutient que si le tribunal a retenu, à juste titre, que

M. et Mme [M] ont eu connaissance du vice affectant les lames dès la fin de l'année 2012, c'est à tort qu'il a considéré que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 aurait été suspendu durant les opérations d'expertise dès lors que ce délai dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, tel que prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension.

La société Mma iard considère pour sa part que le délai court à compter de la découverte des désordres et non à compter du dépôt du rapport d'expertise et que se fondant sur les rapports des experts judiciaires désignés dans le cadre de ce sinistre sériel et qui ont tous constaté que les désordres apparaissaient dans l'année de la pose des terrasses, les époux [M] disposaient d'un délai de deux ans pour agir à compter de cette date, soit jusqu'à fin 2013. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'article 2239 n'a pas à s'appliquer à un délai de forclusion.

2.1 Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code.

2.2 En l'espèce, il convient de rappeler que le premier juge a, à bon droit, rappelé que le point de départ de ce délai est fixé au jour où le vice s'est manifesté et non au jour où la cause en a été établie et qu'en l'absence d'accord des parties sur la date de découverte du vice, il appartient au juge d'en rechercher son objectivation par les pièces produites au dossier.

Certes, dans des affaires dans lesquelles M. [R] a déposé un rapport (pièces n°38-b notamment du dossier Mma), il est indiqué que la fabrication de mauvaise qualité en raison d'un pourcentage indapté de matières premières ou d'une mauvaise qualité de celles-ci ou encore du process de fabrication mal maîtrisé, ne se détecte que l'année suivant l'achat des lames composites qui se délitent, s'effritent et sont sujettes à un tuilage.

Cette affirmation, même fondée techniquement, est présentée en des termes généraux qui ne dispensent pas d'une appréciation concrète dans le litige dont la cour est présentement saisie, cela d'autant que ce même expert évoque dans ce même rapport en page 30, l'incidence des conditions d'exposition des lames.

Force est de constater dans le présent dossier que le courrier du 5 mars 2013 faisant état d'une discussion intervenue à la fin de l'année 2012 sur l'état de terrasses installées en deux temps durant l'année 2011 (factures de mars et juillet 2011) constitue le seul élément objectif, d'ailleurs partagé par le Sa Etablissements [I] [O], de nature à caractériser le point de départ du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'action engagée par M. et Mme [M] sera confirmé.

3. Sur le fond de l'action en garantie des vices cachés, il sera rappelé que le tribunal a condamné la Sa Etablissemens [I] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de

25.572,89 euros Ttc au titre des travaux de reprise des terrasses, avec application de l'indice BT01 à compter du 16 novembre 2015 et la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance en se fondant sur les travaux de l'expert [H] ayant conclu à l'existence d'un vice affectant les lames de terrasse fournies par la Sa Etablissements [O], non décelable antérieurement à leur acquisition et les ayant rendues impropres à leur destination.

3.1 Sur l'existence du vice, il sera prioritairement constaté qu'il n'est nullement discuté que l'expert [H] a relevé que le platelage des deux terrasses installées sur le fonds de M. et Mme [M] est constitué de lames en bois plastique composite 'WPC' de dimensions 3600x140x25 mm, référencées 'Belavia' et a été posé sur des lambourdes également en composite. Il a été constaté les désordres suivants :

- relèvement des bords (8 à 10 mm),

- 'désaffleures' $gt; 6 mm entre longueurs de lames,

- éclatements en bouts de lames à mi-épaisseur et sur toute la largeur,

- fragilisation des lambourdes,

qui rendent les terrasses impropres à leur usage normal, la fragilisation des lambourdes constituant 'un risque complémentaire à la stabilité des platelages et à un usage sécurisé'.

Pour déterminer les causes ayant conduit à une dégradation généralisée des lames litigieuses, il est indéniable que l'expert [H] a fait procéder aux analyses des lames, du compound [composé], ainsi que du processus de fabrication des lames prélevées sur le site aux fins de recherche de leurs caractéristiques physiques et chimiques, afin de les rapprocher de celles connues sur les matériaux de base (granulés 70/30 HDPE de la société Beologic) et lames habituellement fabriquées par la société Etablissements [I] [O].

La technique utilisée pour la production des lames doit être resituée à la lecture des différents rapports d'expertise judiciaires déposés dans les dossiers sériels et produits à la présente instance. Ainsi, M. [R] précise que le WPC (Wood Plastic Composite) est un composite bois-polymère, les lames se différenciant par leur composition plastique et par le pourcentage du bois. Il précise 'l'adhésion entre les fibres et la matrice est un point important au niveau des caractéristiques des matériaux composites. Pour les WPC, ce phénomène est lié au fait que les fibres végétales sont hydrophiles et polaires alors que le polymère thérmoplastique est hydrophobe et apolaire. Pour renforcer l'affinité entre les deux, il faut augmenter leur force d'adhésion'. Cet expert évoque l'influence des traitements physiques et chimiques (page 39 de la pièce n° 38b du dossier Mma).

Ces lames de bois composite, initialement fabriquées en Chine, ont été réalisées directement par la Sa Etablissements [I] [O] dès 2009 sur la base des granules de bois mélangées à des polymères non naturels fabriqués et fournis par la société Beologic, l'expert [V] expliquant que la société Etablissements [I] [O] a 'effectué dès avril 2009, les premiers essis d'extrusion sur l'installation revenue de Chine et déjà en juillet 2009, le produit fini est commercialisé sans aucun essai de comportement, seuls l'aspect et les dimensions du produits sont vérifiés'. M. [V] décrit l'opération d'extrusion des granules avec la fabrication des lattes effectuée par cette société de la manière suivante :

- versement dans une trémie de la matière première chauffée à 80° C,

- passage dans l'extrudeuse qui comporte 5 zones entre 175° et 190°,

- passage avec mise en forme du produit (zones de chauffe et bloc de refroidissement),

- les lames extrudées passent par un calibreur.

Il ajoute qu'il y a double dégazage lors de l'opération avec 'séchage' pour éliminer l'eau. L'expert [V] a constaté une grande hétérogenéité de la structure avec une distribution polymère/bois peu homogène, l'homogénéité dans la trémie et dans la matière première étant présentée comme relevant d'opérations difficiles. Selon ce dernier, les analyses effectuées dans le cadre de cette expertise 'confirment que le produit sec et la manière première (granules), contiennent encore une humidité résiduelle et cela malgré un séchage et un double dégazage' (pièce n° 38c, page 4 du dossier Mma). Il en conclut 'Sans aucune étude comportementale, il a été à notre avis très hasardeux de commercialiser le produit. Par ailleurs, aux températures d'extrusion, il est difficile de connaître l'évolution des additifs présents dans les granules (adhésifs, anti Uv, anti-oxydants,...)' (ibidem page 5).

L'expert [R] a relevé au terme d'une analyse en sa possession que certains composés ne sont pas répartis de manière homogène au sein d'un même échantillon en précisant 'cette anomalie peut provenir soit du compound soit de l'extrusion' et que le produit 'livré par Béologic n'est pas adapté à la fabrication des lames destinées à un usage extérieur' (pièce 38b précitée, page 40).

L'expert [P] a pour sa part conclu que le compound fourni par Beologic est 'une formule à risque puisqu'elle contient une proportion de 70 % de bois qui la rend hydrophile. Cela engendre un risque que les particules de bois soient partiellement encapsulées lors de l'extrusion. Par ailleurs, la formule ne contient pas de charges minérales qui pourraient combler les cavités microscopiques observées. Pour ces deux raisons le matériau final extrudé risque de présenter une forte reprise d'humidité' tout en ajoutant 'Au-delà d'une formule du compound à risques, il existe pourtant des produits commercialisés avec une proportion équivalente 70% bois et 30% PEHD, comme c'est le cas avec des produits de l'entreprise Silvadec' et en relevant que 'de nombreuses questions restent sans réponse sur les conditions et contrôles de fabrication chez [I] [O]'. Il explique enfin que 'la filière utilisée par [I] [O] n'apporte pas la compression suffisante qui pourrait assurer l'encapsulation optimale des particules bois par le PHED' et pointe l'absence de tests des produits finis réalisés par cette société, soulignant que cette dernière avait géré des litiges sur les lames chinoises posées par la société Eco Tendance et ne pouvait ainsi ignorer cette difficulté (pièce 38d du dossier Mma).

Il suit de l'ensemble de ces éléments que les analyses des experts précités ne sont pas globalement contraires aux conclusions de l'expert [H] sur les causes purement techniques des désordres constatés sur les terrasses posées chez M. et Mme [M] et confortent même

lesdites conclusions tant sur le caractère inapproprié de la 'filière [O]' pour établir une compacité homogène, notamment avec une formulation composite 70/30 HDPE très chargée en bois que sur l'absence de démarche qualité pour la réalisation des lames de terrasse, alors que ces évaluations et démarches qualité auraient permis de prévenir la sinistralité, d'analyser l'adéquation de la filière avec le produit à réaliser et d'ajuster éventuellement la formulation en adéquation à la filière et aux filières du marché.

Si l'expert [E] insiste plus particulièrement sur l'inadaptation du produit livré par la société Beologic, ses constatations notamment au regard des analyses Cetim n'infirment pas l'existence d'un vice favorisé par le mode de production : 'Les lames utilisées pour réaliser cette terrasse présentent des défauts liés à la mise en oeuvre (compactage, température...) et liés à la formulation du compound (absence d'agent anti-fongique et anti-moisissure, absence de compatibilisant entre le polyéthylène et le bois)'. L'expert ajoute 'il semble donc acté que la cause principale des désordres constatés soit liée à l'eau qui pénètre dans les lames et dans les fibres de bois qui sont mal ou pas enrobées par le polyéthilène. Cela entraîne une stabilité dimentionnelle hors normes, une dégradation sensible de la dureté des lames et la prolifération des champignons ou moisissures en surface et à l'intérieur du matériau' (pièce n° 22 du dossier Etablissements [I] [O]).

En conséquence, les lames vendues par la Sarl Eco Tendance sont bien atteintes d'un vice intrinsèque lié à leur fabrication, antérieur à la livraison et impossible à constater lors de la vente, les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées.

Il s'en suit que M. et Mme [M] n'auraient pas acquis ces lames s'ils avaient connu les vices dont elles étaient affectées.

3.2 En leur qualité de sous-acquéreur des lames litigieuses, ils disposent d'une action en responsabilité contractuelle exclusive de tout autre fondement, et notamment celui de la responsabilité délictuelle, dont le vendeur intermédiaire aurait bénéficié s'il en avait conservé la propriété.

La Sa Etablissements [I] [O] est donc tenue, en sa qualité de professionnelle de l'extrusion et des matériaux utilisés pour la commercialisation de ses produits, d'indemniser

M. et Mme [M].

3.3 Le Tribunal a fait droit aux demandes d'indemnisation M.et Mme [M] en leur allouant, sur la base d'un devis établi par la société Coté Jardin, des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 25 572,89 euros Ttc au titre des travaux de réfection de la terrasse et de la somme

5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La Sa Etablissements [I] [O] fait remarquer à juste titre que le devis établi par la société Côté Jardin sur lequel le tribunal s'est fondé pour évaluer le coût de réfection de la terrasse s'élève à la somme de 23 572,89 euros Ttc (pièce n° 10 du dossier [M]) et non 25.572,89 euros Ttc tel que l'a retenu le Tribunal. Dans leurs écritures, M. et Mme [M] qui demandent la confirmation du jugement sur ce point n'apportent aucune explication contraire pour justifier le montant ainsi retenu.

Au-delà de cette erreur qui doit être effectivement corrigée, il convient de relever que le coût au m² du produit prévu dans ce devis est de 158 euros Ht pour un matériau en matière composite établi en 2014 soit quatre ans avant les devis Wood Shop, définissant avec l'indexation sur l'indice BT 01 une réparation actuelle du préjudice matériel sans perte ni profit pour les demandeurs.

Infirmant le jugement entrepris sur le seul montant du préjudice matériel, il convient de condamner la Sa Etablissements [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 23 572,89 euros Ttc avec application de l'indice BT 01 dans les conditions précisées infra.

Il résulte des éléments du dossier qu'au regard de la nature et de l'ampleur des désordres constatés, il ne peut être sérieusement contesté que M. et Mme [M] ont subi un préjudice de jouissance de leur terrasse et dont le tribunal a fait une juste appréciation qui doit être confirmée.

4. Sur la garantie de la société Mma iard, il sera d'abord relevé qu'elle est la seule société Mma à être assignée en première instance et intimée en appel sans intervention de la société

Mma iard Assurances Mutuelles, parfois visée dans certaines conclusions.

Le tribunal a jugé que la garantie de la Sa Mma iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] à hauteur de 9 577,50 euros au titre de sa condamnation pour les travaux de réparation des terrasses et intégralement au titre de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance de

M. et Mme [M], la condamnant ainsi in solidum avec son assurée à payer ces sommes à ces derniers.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré d'une part que la société Mma était fondée à opposer à son assurée la clause d'exclusion de garantie du coût des matériaux de remplacement sur la base de polices et avenants certes non signés mais comportant la dénomination exacte de l'assurée qui n'en produit pas d'autres contraires et que cette garantie ne pouvait être recherchée que pour l'indemnisation des frais de dépose et de pose et du préjudice de jouissance et, d'autre part que la contradiction entre une clause de la police mentionnant une reconstitution annuelle du plafond de garantie et celle faisant rétroagir au premier sinistre déclaré tout sinistre postérieur trouvant son origine dans le même fait générateur quel que soit l'année au titre de laquelle il est déclaré, tend à vider de sa substance le premier principe énoncé qui est celui d'une reconstitution annuelle du plafond de garantie dès lors qu'il s'agit d'un sinistre sériel et qui doit prévaloir. Le tribunal a également jugé que pour la détermination de l'atteinte du plafond litigieux, l'assureur ne peut prendre en compte les frais de défense de son assurée, s'élevant déjà à une somme totale de 309 146,54 euros constituée notamment des frais d'expert conseil.

4.1 Sur l'opposabilité des clauses du contrat d'assurance, il est soutenu par la société Etablissements [I] [O] que la clause d'exclusion n'aurait pas été portée à sa connaissance faute d'avoir signé le contrat et paraphé son avenant . Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que le contrat comportant les clauses opposées par l'assureur a bien été signé par l'assurée le 7 novembre 2005 (pièce n° 24 du dossier Mma) et n'ont pas été modifiées par le seul avenant non signé et à effet au 1er mai 2013. Ce dernier comporte des modifications tarifaires du contrat d'origine que l'assurée a manifestement exécutées.

Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables aux activités assurées, dans les limites et conditions stipulées par la police signée par l'assurée, mais non pas les dommages causés aux produits fournis par cette dernière.

Sont ainsi expressément exclus « les frais nécessaires pour remplacer les biens fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux dès lors qu'il est dans l'obligation de procéder à ce remplacement ».

En ce qui concerne les frais de dépose et repose des produits défectueux fournis par l'assuré, la compagnie Mma n'est pas non plus tenue à cette garantie dès lors que le contrat prévoit qu'ils ne sont pris en charge que s'ils sont engagés par l'assuré, sous réserve que sa responsabilité soit du moins établie.

4.2 Sur la question de la question de l'épuisement de la garantie, la compagnie Mma iard reconnaît que sa garantie est éventuellement mobilisable au titre de la garantie «dommage immatériel non consécutif » (Pièces n°1 et 12 dossier Mma : article 4, p.31/32 ; Pièce n°24 du même dossier,p. 37/41) et dont le plafond est fixé contractuellement à 305 000 euros par sinistre (Pièce n°1 du dossier Mma : article 1.2.1, p.5) mais prétend toutefois que la garantie serait épuisée dans la mesure où le plafond vaut pour l'ensemble du sinistre et qu'il a été entièrement consommé par les frais de défense engagés dans l'intérêt de l'assuré, soit la somme totale de 309 146,54 euros correspondant au montant des frais d'expert conseil soit la somme de 205 119,12 euros et au montant des frais et honoraires de l'avocat de son assurée soit la somme de 104 027,42 (Pièces n°2, 3 et 4 du dossier Mma comportant le tableau récapitulatif et les justificatifs des paiements).

La société Etablissements [I] [O] prétend pour sa part que la contrariété des clauses de la police quant au plafond de garantie doit conduire à considérer que le plafond de 305 000 euros est reconstitué pour chaque année de réclamation,nonobstant le fait qu'il s'agit d'un sinistre sériel et qu'en outre les frais de défense ne sauraient être pris en compte de sorte que la garantie n'est pas épuisée.

La cour relève qu'il est stipulé dans la police que « sont considérés comme formant un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de lésés, les réclamations résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute quelconque. Chaque sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée ».

Les réclamations relatives aux malfaçons des lames de bois Belavia se rattachent à un sinistre unique au sens dudit contrat. Le contrat prévoyant que le montant des garanties est exprimé par sinistre, il n'y a pas de contrariété entre les différentes clauses du contrat et le plafond s'établit bien à 305 000 euros pour l'ensemble du sinistre sériel dont s'agit, peu important le nombre de réclamations qui sont affectées à l'année de la première réclamation.

En raison de cette clause de globalisation, les réclamations successives rattachées au même fait dommageable à savoir conformément aux prévisions de l'article de l'article L. 124-1-1 du code des assurances à la cause génératrice du dommage, ont pour effet d'épuiser le montant de la garantie, jusqu'à atteindre le plafond de garantie applicable à l'ensemble des sinistres rattachés à la même période d'assurance qui est celle de la survenance du premier sinistre, ledit plafond étant opposable aux victimes en cas d'action directe.

En conséquence, cette clause licite et dénuée d'ambiguïté ne saurait être neutralisée en jugeant que le plafond d'assurance serait reconstitué pour chaque année pour laquelle des réclamations sont intervenues.

Ensuite, il est de principe que les frais de défense peuvent être imputés sur le plafond de garantie si ces frais ne sont pas imputables à l'assureur et ne sont pas excessifs ou sans que l'assuré n'en soit informé.

En l'espèce, selon l'attestation fournie en pièce 5 du dossier Mma, le cabinet Erget a assisté l'assurée en qualité d'expert technique dans 80 dossiers dont 43 expertises amiables non suivies d'expertises judiciaires et a facturé 1138,25 heures de travail effectif ainsi que 99 déplacements, le produit litigieux ayant été vendu dans toute la France.

La société Etablissements [I] [O] ne pouvait ignorer l'intervention et son impact en termes de frais ainsi qu'il résulte des échanges de courriers produits aux débats puisque M. [BV] de la société assurée s'adressait directement à l'expert amiable du cabinet, M. [A], pour le tenir informé de nouveaux développements ou de nouvelles réclamations (pièce n°7 du dossier Mma).

Au vu de ces éléments,il y a lieu de constater que les frais ont été engagés dans l'intérêt de l'assuré et que le plafond prévu au titre des dommages immatériels non consécutifs de la garantie responsabilité civile est épuisé tant vis-à-vis de l'assuré que des tiers lésés.

4.3 Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble des prétentions formées contre la société Mma iard.

5. Sur le recours exercé par la société Etablissements [I] [O] à l'endroit de la société Beologic, il sera rappelé que le tribunal de grande instance de Toulouse a jugé que la société Etablissements [I] [O] et son assureur, la compagnie Mma, étaient forclos sur le fondement de l'article 39 de la Convention de Vienne « à rechercher la garantie de la Sa Beologic et de Amlin Insurance Se son assureur'. Il a également été précisé que « la Sa [O] s'approvisionnait en compound 70/30 auprès de la Sa Beologic depuis juin 2009, soit depuis plus de deux années, sans que la Sa [O] ne soit en mesure de démontrer que la matière première utilisée pour la fabrication des lames de terrasse acquises par les époux [M] lui aurait été remise moins de deux années avant sa réclamation».

La société Etablissements [I] [O] soutient que la société Beologic avait une parfaite connaissance de la destination des lames en fournissant une matière première 'prête à l'emploi' et présentant un défaut de conformité pour être inadaptée à l'extrusion de lames de terrasse destinées à un usage extérieur de sorte qu'en application de l'article 40 de la Convention de Vienne, la déchéance opposée par la société Beologic se trouve écartée et que de surcroît, elle avait informé cette société de l'existence d'un sinistre généralisé affectant les lames dès le 9 mars 2012 soit dans un délai de deux ans à compter de la livraison des matières premières.

La société de droit belge Beologic a opposé les termes de la Convention de Vienne pour demander la confirmation du jugement ayant prononcé la déchéance prévue par ce texte en affirmant avoir livré un compound correspondant strictement en quantité et qualité à celui commandé ainsi qu'à leur destination, le sinistre étant né des modes de fabrication des lames de terrasse.

5.1 L'article 35 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980 (appelée aussi la Convention de Vienne), réglant le droit de la vente commun aux États qui l'ont adoptée et dont l'application au présent litige n'est pas discutée, dispose :

« Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.

À moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :

a) Elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type ;

b) Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire ;

c) Elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle ;

d) Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut du mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger ;

Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a à d du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. »

Selon l'article 39 de la même Convention, 'L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle'.

Enfin, l'article 40 précise 'Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur'.

Les dispositions de la Conventions ne prévoient pas de délai de prescription ou de forclusion et le délai de deux ans prévu par l'article 39 précité est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir (Cass. Com. 26 octobre 2022, n° 20-22.528). Aucune forclusion ne peut donc être prononcée.

5.2 Les matériaux ayant servi à l'élaboration des lames ont nécessairement été livrés avant la fabrication de ces dernières, lesdites lames ayant été livrées sur site les 17 février 2011 et

29 juin 2011. La société Etablissement [I] [O] établit par sa pièce n° 41 avoir reçu de la société Beologic les produits nécessaires pour la première livraison le 11 février 2011 et pour la seconde livraison le 24 juin 2011.

Dès le 9 mars 2012, la société Beologic a été informée par courriel de M. [I] [O] de l'existence de non-conformités causées par l'éclatement des lames de terrasse fabriquées avec le compound livré en s'exprimant en ces termes : 'Nous essuyons depuis plusieurs semaines un grande nombre de N-C causé par l'éclatement de nos lames de terrasse fabriquées avec votre compound' et, après avoir affirmé la transformation du produit dans les règles de l'art, 'la seule explication possible viendrait d'un problème de matière, une reprise d'humidité excessif de votre compound ou d'autres phénomènes... Jusque là, nous avons absorbés seuls les problèmes, si cela venez à s'amplifiés, nous serions dans l'obligation de faire appel à vous et, j'ose espérer qu'à ce moment-là vous prendrez vos responsabilités' indiquant ensuite que ces problèmes ne remettaient pas en cause 'pour le moment' leur collaboration (pièce n° 12 du dossier de la société Etablissements [I] [O]).

Au regard de la date de dénonciation des faits par M. et Mme [M] par un courrier du

5 mars 2013 à la société Eco-Tendance et à la lumière du courrier précité du 9 mars 2012, il apparaît que si ce type de désordres était déjà connu, leur ampleur n'était pas encore apparue nettement dans ses causes précises de telle sorte qu'en dénonçant à la société Beologic ce que la société Etablissements [I] [O] estimait relever de la responsabilité de son fournisseur, cette dernière avait réagi dans les prévisions de la Convention de Vienne, à savoir dans des délais raisonnables au regard des données relatives à l'apparition des désordres et déjà évoquées, et en tout état de cause, dans le délai de deux ans suivant la livraison des lots ayant servi à la fabrication des lames litigieuses.

Aucune déchéance ne peut être opposée à la Sa Etablissements [I] [O] de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette société forclose dans son action à l'égard de la société Beologic.

5.3 Sur le fond, il a été déjà amplement évoqué les multiples constatations des différentes expertises au point 3.1 du présent arrêt sur la cause des désordres et leur imputabilité à la société Etablissements [I] [O], spécialiste de l'extrusion incorporant les produits livrés par la société Beologic pour fournir en lames la société Eco-Tendance.

Il convient de resituer les données juridiques et factuelles du litige qui saisit la cour.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il n'a été déterminé aucun vice dans les matériaux livrés à l'extrudeur mais que leur conformité à l'usage qui était envisagé par la société Etablissements [I] [O] et connu de la société Beologic, était critiquée au soutien du recours en garantie exercé par l'extrudeur, vendeur du produit fini au poseur des lames.

Il ressort clairement de ces mêmes éléments que le produit a été livré conformément à la commande portant sur un compound 70% bois et 30% PEHD entrant dans la fabrication du bois composite dont l'exposition à l'extérieur était manifestement connue des deux sociétés. En réalité, la critique porte sur le manquement du vendeur de ce produit à une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation du matériau vendu à sa destination.

En effet, selon les dispositions précitées de l'article 35 de la Convention de Vienne, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire.

En l'espèce, la société Etablissements [I] [O] qui n'est certes pas chimiste n'est nullement ignorante de l'importance de la composition des granulés servant de base à la fabrication des lames. Si la plupart des experts judiciaires déjà cités ont relevé que cette composition était à risques au regard du caractère essentiel de leur dosage et des conditions requises pour leur extrusion aux fins d'un usage optimal à l'exposition des lames aux intempéries, la plupart ont relevé des insuffisances dans la mise en oeuvre des conditions et contrôles de ces opérations d'extrusion ainsi que l'absence de dommages repertoriés affectant des produits de même nature à partir du même matériau dans une autre filière d'extrusion telle celle de la société Silvadec, concurrente de la société Etablissements [I] [O] et impliquée dans la cause d'annulation du rapport d'expertise judiciaire dans le présent dossier.

L'expert [H] avait toutefois relevé dans le rapport annulé que la société Beologic, formulatrice des granulés et sachant en extrusion, avait produit une fiche technique non renseignée de spécifications techniques sur la durabilité intrinsèque de ses produits destinés à un usage extérieur et un manque de préconisations pour l'extrusion de profils avec les produits composites très chargés en bois et ne contenant pas de charges minérales 'bouche pores' renforçant ainsi le constat relevé dans d'autres dossiers de l'absence de produits anti-moisissures ni d'agent de couplage et évoquant un courriel du 7 décembre 2011 que la société Beologic fournirait désormais un mélange plus équilibré (50% bois, 50% PVC), produit d'ailleurs abandonné à la livraison pour l'extrusion de lames utilisables en extérieur (courriels des 16 et 17 octobre 2013 cité par l'expert [E]) confirmant une prise de conscience d'un problème d'utilisation de son produit pour une telle destination. Ce dernier expert relève que la société Etablissements [I] [O] se présentant pour des raisons commerciales sur son site internet comme un spécialiste n'est qu'un transformateur et utilisait en réalité le matériel d'extrusion remis par 'Wood Shop' concepteur et détenteur de la marque 'Belavia' et qui faisait précédemment fabriquer les lames en Chine.

L'expert [P] précise en effet qu' 'en février 2011, [I] [O] modifie la filière provenant de Chine en supprimant les séparateurs. La typologie des désordres évolue. On passe d'un désordre de fendillement longitudinal en 4 sections à un désordre de délaminage transversal ou longitudinal' (page 40 du rapport). L'extrudeuse utilisée est mal adaptée à la fabrication de ce type de matériau ne permettant pas d'appliquer une forte compression (page 43 du même rapport). La société

Eco-Tendance est pour sa part un sachant n'ayant pas établi de cahier des charges décrivant les spécifications du produit final s'avérant inadapté à l'exposition extérieure et ayant acquis en Chine une filière d'extrusion ayant déjà donné lieu à des désordres sur les lames produites (ibidem).

L'expert [Y] relève que 'les trois chefs d'entreprise étaient tous autodidactes, qu'aucun n'avait de recul sur la composition réelle des sciures, leurs comportements en mélange avec des polymères' (point 5.4.2 de son rapport) et ajoute plus loin 'le mélange initial fourni par la société Beologic ne correspondait pas à une formule réputée fiable pour une production de masse, elle correspond vraisemblablement à une formule pour initialiser des essais' (ibidem, point 5.4.3).

Il suit de l'ensemble de ces constatations que la cause du sinistre est la conjonction d'un manque de conformité du produit vendu par Beologic en raison son impropriété à l'usage pour lequel il était commandé, au sens de la Convention de Vienne, du manque de rigueur du transformateur dans la mise en oeuvre d'un process adapté à la prestation qu'il avait accepté d'accomplir et à la légèreté de l'acquéreur-distributeur-poseur de ce type de produit dont il avait les clés pour en connaître les défauts déjà présents dans la filière chinoise et les exigences de qualité nécessaires pour y remédier.

Le recours exercé par la Sa Etablissements [I] [O] à l'égard de la société Beologic qui ne pouvait ignorer la destination d'un produit dont les proportions de composition entre bois et polymère exigeait des avertissements et préconisations pour une extrusion dans des conditions favorisant une qualité de résistance à l'humidité compatible à une exposition en extérieur, doit être accueilli dans une proportion d'un tiers correspondant à l'étendue de la part causale de ce manquement imputable à la société Béologic dans la réalisation du sinstre subi par M. et Mme [M] à la réparation duquel la Sa Etablissement [I] [O] vient d'être condamnée.

6. Sur les demandes dirigées contre la société MS Amlin Insurance, assureur de la société Beologic, il sera rappelé que le premier juge ayant relevé la 'forclusion' de l'action engagée contre ces sociétés, n'a pas statué sur les demandes croisées, d'une part de la société Etablissements [I] [O] aux fins de condamnation in solidum de la société Amlin Insurance à la relever et garantir, et d'autre part de la société Beologic à la garantir intégralement sans se voir opposer les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur.

6.1 L'article 57 du contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la société MS Amlin Insurance et la société Beologic précise : « La loi belge s'applique au présent contrat, qui est plus précisément régi par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ». Il n'est par ailleurs pas contesté que ce contrat a pris fin le 31 décembre 2012 et s'applique donc au présent litige. La loi belge du 4 avril 2014, relative aux assurances, n'est entrée en vigueur qu'à la date du 1er novembre 2014 et n'est applicable en vertu de son 311 § 3 qu'aux contrats d'assurance en cours à cette date. La loi du 25 juin 1992 à laquelle le contrat fait explicitement référence peut donc être valablement invoquée dans le présent litige.

6.2 Au visa de deux clauses des conditions générales et particulières de ce contrat, la société Amlin demande, d'une part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par elle, incorporés dans les lames défectueuses après le processus d'extrusion réalisé par la société [O] et donc de déduire de la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à son égard une certaine somme correspondant au prix de remplacement de ces produits livrés par elle, de seconde part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie les frais de dépose-repose des produits fabriqués plus de trois ans auparavant et donc de déduire de la condamnation éventuellement prononcée contre elle la somme correspondant aux frais de dépose-repose des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation de la société [O] à son encontre.

6.3 Il ne peut être sérieusement discuté au regard des éléments légaux et jurisprudentiels produits ou cités au dossier par les parties que tant en droit français qu'en droit belge, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et que les exclusions comme les limitations de garantie opposables à l'assuré peuvent l'être également au tiers lésé sous réserve de leur clarté et de leur compatibilité avec le droit applicable en vigueur. Il sera rappelé qu'il est de principe que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat.

Par conséquent, si un tiers lésé peut exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, il peut se voir opposer la loi à laquelle les parties ont choisi de soumettre les termes de leur contrat d'assurance, en l'espèce la loi belge.

S'agissant d'une police d'assurance non obligatoire, l'assureur est en droit de limiter sa garantie selon les modalités définies au contrat. Il sera relevé que le contrat souscrit par la société Beologic permet de mobiliser la garantie si sa responsabilité civile est engagée après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens. Ainsi, la société Beologic demeure couverte au titre de sa responsabilité civile après livraison pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels selon un plafond par sinistre et par an.

6.4 La première des clauses limitatives de garanties, invoquée par l'assureur et contenue dans les conditions générales de la police, aux termes de laquelle le produit livré par la société Beologic n'est pas indemnisé, serait selon ce que soutient cette dernière inapplicable en l'espèce dans la mesure où elle ne serait ni claire, ni précise et que l'attention de l'assurée n'a pas été attirée par la compagnie Amlin sur l'impact qu'elle pouvait avoir sur l'indemnisation qui devait être servie.

L'article 22 B du chapitre III « La garantie après livraison » des conditions générales de la police d'assurance stipule « nous ne vous assurons pas pour [...] le remplacement ou la réparation des produits livrés et/ou des travaux exécutés qui sont défectueux ». Personne n'en discute l'application au litige autrement que par l'allégation de son manque de clarté et de sa portée propre à vider le contrat de sa substance. Sa rédaction, contrairement aux affirmations opposées par la société Beologic et la société Etablissements [I] [O], est claire et précise et il ne peut être sérieusement soutenu que l'attention de l'assurée n'a pas été suffisamment attirée sur cette limitation de garantie lors de la signature du contrat. Cette limitation n'a par ailleurs pas une portée générale puisqu'elle permet de mobiliser la responsabilité civile de l'assurée après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens. Il ne peut être soutenu que le contrat est vidé de sa substance.

6.5 La seconde des clauses limitatives de garanties invoquée par l'assureur et contenue dans les conditions particulières de la police est tirée d'un article dont le passage intéressant le litige est inséré de la manière suivante au titre de l'exclusion des frais de 'dépose-repose':

'- les demandes en réparation introduites dans le ressort des juridictions ou sur les territoires des U.S.A. et du Canada, ainsi que les demandes en réparation introduites en vertu du droit applicable sur le territoire de ces états

- la garantie ne s'applique plus au produits trois ans après leur date de fabrication,

- les produits exportés aux U.S.A. et au Canada'.

Il est d'abord prétendu que ladite clause n'est pas claire parce qu'elle est insérée entre deux clauses relatives au compound livré aux États-Unis et au Canada alors que le produit litigieux a été livré en France. Toutefois, il résulte sans ambiguïté de la lecture de l'ensemble de cette clause que la liste est un énoncé de situations prises en compte par l'assureur pour limiter sa garantie sans lien de dépendance entre elles de sorte que ce premier moyen doit être écarté.

Il est ensuite constant en l'espèce que les livraisons litigieuses de compound auprès des Etablissements [I] [O] se sont échelonnées entre février et juin 2011 de sorte que le délai de trois ans prescrit au contrat d'assurance et au delà duquel la garantie ne s'appliquait plus était écoulé à la date de l'appel en cause de l'assureur. Il n'est nullement établi que le droit belge en vigueur à la date des faits mobilisant la garantie et antérieurs au sinistre et applicable entre les parties, n'interdisait pas de limiter dans le temps la garantie à fournir. Les articles 5 et 26 des conditions générales posaient en effet par principe que la compagnie Amlin assurait la société Beologic pour tout dommage survenu pendant la durée du contrat et la limitation dans le temps de la garantie n'était limitée qu'à une composante de la réparation.

Il suit du tout que la société Ms Amlin Insurance est fondée à opposer à la société Beologic et à la Sa Etablissements [I] [O] les clauses licites qu'elle invoque pour déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son endroit les frais de remplacement et de dépose-repose non garantis.

7. Sur la clause du contrat de vente limitant la réparation du dommage au montant de l'indemnité servie par l'assurance, il sera précisé qu'elle résulte des conditions générales de vente, figurant au verso de toutes ses factures adressées et réceptionnées par la société Etablissements [I] [O], que l'indemnisation financière susceptible d'être réglée par la société Béologic, dans l'hypothèse où sa responsabilité est retenue, est limitée au montant de l'indemnité servie par son assurance.

Il sera relevé que la clause n° 12 inscrite au verso des factures figurant aux pièces n° 1 et 2 des factures produites par la société Beologic, écrite en néarlandais et en anglais et dont la traduction n'est pas produite au dossier fait effectivement référence à une limitation de garantie dans les termes de sa police d'assurance dont une copie peut être communiquée sur demande. La pièce annexe à la fiche technique, également rédigée en anglais (pièces n° 6 et 7 du dossier Beologic), prévoit seulement une réserve de responsabilité limitée à sa propre connaissance et expérience, laissant l'extrudeur seul réponsable dans la transformation du produit.

Si les achats et les ventes peuvent se prouver au moyen d'une facture acceptée ainsi que le droit belge le permet, il sera noté qu'en l'espèce l'existence de la clause n° 12 précitée n'est pas contestable ni même son opposabilité formelle à la différence de la mention figurant sur la fiche technique qui n'a pas de valeur contractuelle comme le soutient à bon droit la société Etablissements [I] [O].

En tout état de cause sur le contenu de cette clause n° 12, il sera relevé que la société Etablissements [I] [O], en relation commerciale depuis plus d'un an avec la société Beologic avant les factures litigieuses, n'a jamais demandé la production du contrat d'assurance ni discuté cette clause de sorte que celle-ci est opposable à l'acquéreur, la différence de spécialité professionnelle, non significative en matière d'extrusion ainsi que cela a été précédemment constaté, étant en l'espèce sans portée sur la mise en oeuvre de cette limitation contractuelle dans l'étendue de la réparation de ce manquement relatif non à la vente d'un produit dépourvu de toute vice caché mais à l'obligation de délivrance d'un produit conforme à l'usage auquel il était destiné.

La société Beologic est donc fondée à opposer la limitation de sa propre garantie conformément aux prévisions de l'article 12 des conditions générales de vente.

8. Sur les demandes dirigées contre la société Inter Mutuelles Entreprises venant aux droits de la société Matmut Entreprise, assureur de la Sarl Eco-Tendance, il sera rappelé que le premier juge les a toutes rejetées au motif que cet assureur était en droit d'opposer une clause excluant de sa garantie les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier ainsi que les défauts de performance, cette clause étant jugée licite au regard de la jurisprudence constante.

M. et Mme [M] ne demandent rien à l'endroit de cet assureur. En revanche, la

Sa Etablissements [I] [O], la société Beologic et la société Mc Amlin Insurance sollicitent subsidiairement à leurs demandes respectives de rejet des prétentions formées à leur égard, sa condamnation à les relever et garantir des condamnations qu'elles auraient à supporter.

L'exclusion de garantie prévue au paragraphe 21 de l'article 32 des conditions générales stipule qu'il n'y a pas d'assurance « pour les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance ». De même, l'article 32- B précise qu' « il n'y a pas d'assurance pour les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrées qu'elle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l'assuré du fait de l'arrêt de leur livraison ». Enfin, l'article 32 exclut les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis.

Ces clauses sont claires et précises et n'ont pas à être interprétées.

Contrairement à ce qui est soutenu, les contrats d'assurance qui excluent les dommages subis par le produit livré lui-même ou le coût de sa réparation et de sa mise en conformité ne privent pas le contrat d'assurance de ses effets dès lors que demeurent garantis les dommages causés aux tiers par le produit. En revanche, les dommages au produit lui-même sont exclus de la garantie, ce qui inclut les frais de remplacement, de dépose et repose ainsi que le remboursement du stock défectueux et le préjudice subi de ce fait par les clients, l'assuré devant assumer seul l'obligation de garantir la chose qu'il vend.

Pour pallier la difficulté, la société Beologic a opposé le fait qu'en prenant la direction du procès lorsqu'il est représenté par le même avocat que son assuré au cours de l'instance et qu'ils opposent des moyens de défense identiques, l'assureur est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ainsi que le précise l'article L. 113-17 du code des assurances, le tiers pouvant se prévaloir de cette présomption.

Il résulte toutefois des énonciations tant du jugement que des actes d'appel ainsi que des pièces de la procédure que la société Eco-Tendance n'a pas été appelée en la cause avant le 16 juin 2023 et n'a jamais constitué avocat de telle sorte que cette présomption ne peut s'appliquer à la présente instance. Le caractère sériel du litige et la stratégie de défense commune qui a pu exister dans d'autres affaires sont sans portée à cet égard, la présomption simple posée par le texte précité devant être appréciée dans chaque affaire étant précisé qu'il ne saurait être fait grief à cet assureur de ne pas avoir révélé la radiation de la société assurée que toute partie diligente représentée par un professionnel du droit est en mesure de connaître et se doit de vérifier par la consultation des registres librement consultables à cet effet.

Ensuite, le contrat signé par la société Eco-Tendance avec la société Matmut le 30 mai 2011 et faisant expressément référence aux pages suivantes des conditions particulières mentionne en page 2 que l'assurée a pris connaissance des conditions générales sans que l'absence de la mention 'lu et approuvé' avant la signature ait une incidence sur l'opposabilité ou la validité des stipulations du contrat de sorte qu'il ne peut être soutenu que les clauses litigieuses invoquées par l'assureur sont inopposables à la société Eco-Tendance et par voie de conséquence aux tiers intéressés qui revendiquent l'application de la garantie.

Dès lors que les préjudices dont la réparation est sollicitée entrent intégralement dans le champ des exclusions licites et opposables, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre l'assureur de la société Eco-Tendance et de confirmer ainsi sur ce point la décision entreprise.

9. Aucune demande n'est formulée à l'endroit de la société Eco-Tendance liquidée et aujourd'hui représentée par un administrateur ad hoc, de surcroît non susceptible d'être garantie par son assureur ainsi qu'il vient d'être jugé. Il s'en suit que la question du principe et de l'étendue de sa responsabilité dans les faits litigieux est devenue sans intérêt.

10. En synthèse, sur le montant des sommes susceptibles d'entrer dans les recours recevables et bien fondés, il sera indiqué que :

- la Sa Etablissements [I] [O] est condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 23.572,89 euros Ttc avec application de l'indice BT 01 depuis 16 novembre 2015 jusqu'à la date du présent arrêt ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la Sa Etablissements [I] [O] ne peut recourir contre la société Beologic et son assureur la société Mc Amlin Insurance qu'à concurrence d'un tiers de cette somme soit 7.858,63 euros

(23 572,89 x ') en principal outre le tiers de l'indexation applicable mais qu'en raison des clauses qu'elles sont en droit de lui opposer, voit son recours au titre de l'indemnisation des frais de reprise diminué à la somme principale de 3 259,01 euros Ttc [7 858,63 - (9 577,50 + 4 221,36 = 13 798,86 euros) x '] outre le tiers de l'indexation encourue,

- la Sa Etablissements [I] [O] est en droit de recourir contre la société Beologic et son assureur la société Mc Amlin Insurance à hauteur du tiers du montant de la réparation due au titre du préjudice de jouissance soit pour la somme de 1 666,66 euros,

- la Sa Etablissements [I] [O], la société Beologic et la société Mc Amlin Insurance se voient opposer à bon droit les clauses limitatives de garantie par la Sa Inter Mutuelles Entreprises pour l'intégralité des sommes réclamées dans le cadre de leur recours.

11. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mma iard aux dépens in solidum avec la Sa Etablissements [I] [O] qui restera seule tenue aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé-expertise et d'appel, et sera relevée et garantie de ceux-ci par la société Beologic et la société Mc Amlin Insurance dans la limite d'un tiers.

12. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Mma iard au paiement d'une somme au titre des frais irrépétible au profit de M. et Mme [M] in solidum avec la Sa Etablissements [I] [O] qui restera seule tenue desdits frais exposés en première instance et justement évalués à la somme de 3 000 euros et qui seront fixés à 5 000 euros pour ceux exposés en appel. Cette société ainsi condamnée sera relevée et garantie du paiement de ces sommes par la société Beologic et la société Mc Amlin Insurance dans la limite d'un tiers.

Il résulte de l'économie du litige que les demandes présentées par les autres parties non condamnées aux dépens seront allouées de la manière et pour les montants suivants :

- la Sa Etablissements [I] [O] sera tenue de payer à la société Mma iard la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la Sa Etablissements [I] [O] à payer à la Sa Inter Mutuelles Entreprises la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes autrement dirigées sur ce même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit la demande en annulation du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2016 par M. [F] [H] présentée en appel par la Sa Etablissements [I] [O].

Prononce la nullité du rapport d'expertise.

Déboute la société Beologic de sa demande en paiement de dommages et intérêts liée à l'exercice par la Sa Etablissements [I] [O] de son droit de demander l'annulation du rapport d'expertise.

Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action engagée par M. et Mme [M] à l'endroit de la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma iard,

- débouté la Sa Etablissements [I] [O] et de la Sa Mma iard de leurs recours à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises,

- condamné la Sa Etablissements [I] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sa Etablissements [I] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de 23.572,89 euros Ttc au titre du coût des travaux de reprise.

Dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 16 novembre 2015 jusqu'à la date du présent arrêt.

Déboute M. et Mme [M] ainsi que la Sa Etablissements [I] [O] en leurs demandes respectives présentées à l'endroit de la Sa Mma iard.

Dit que la Sa Etablissements [I] [O] n'est pas déchue du droit de se prévaloir à l'égard de la société Beologic d'un défaut de conformité et entrant dans les prévisions de la Convention sur la vente internationale des marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980.

Déclare opposables à la société Beologic et à la Sa Etablissements [I] [O] les clauses limitatives de garantie opposées par la Ms Amlin Insurance venant aux droits de la compagnie Amlin Insurance Se.

Dit que la société Beologic est en droit d'opposer à la Sa Etablissements [I] [O] la limitation de sa propre garantie conformément aux prévisions de l'article 12 des conditions générales de vente.

Condamne la société Beologic et la société Mc Amlin Insurance à relever indemne à la

Sa Etablissements [I] [O] au titre de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [M] dans la limite de la somme principale de 3 259,01 euros Ttc outre le tiers de l'indexation encourue au titre des travaux de reprise et dans la limite d'un tiers du montant de la réparation due au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 1 666,66 euros.

Déboute la Sa Beologic et la société Ms Amlin Insurance de leurs demandes respectives formées contre la Sa Inter Mutuelles Entreprises venant aux droits de la société Matmut Entreprises.

Condamne la société Etablissements [I] [O] aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de référé-expertise et d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu, avocate, à recouvrer directement contre la Sa Etablissements [I] [O] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.

Condamne la Sa Beologic et la société Ms Amlin Insurance à relever indemne la

Sa Etablissements [I] [O] de sa condamnation aux dépens dans la limite d'un tiers.

Condamne la Sa Etablissements [I] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de

3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et celle de 5 000 euros au titre de ceux exposés en appel.

Condamne les sociétés Beologic et Mc Amlin Insurance à relever indemne la

Sa Etablissements [I] [O] de sa condamnation aux frais non compris dans les dépens au profit de M. et Mme [M] dans la limite d'un tiers.

Condamne la Sa Etablissements [I] [O] à payer à la société Mma iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sa Etablissements [I] [O] à payer à la Sa Inter Mutuelles Entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des frais non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/05127
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;18.05127 ?
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