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14/03/2024 | FRANCE | N°20/03007

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 14 mars 2024, 20/03007


14/03/2024



ARRÊT N°24/180



N° RG 20/03007 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZOG

CJ - VCM



Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/22328

J. L. ESTEBE

















[S] [A]





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [S] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAY...

14/03/2024

ARRÊT N°24/180

N° RG 20/03007 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZOG

CJ - VCM

Décision déférée du 23 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/22328

J. L. ESTEBE

[S] [A]

C/

[I] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [S] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Philippe MOTTET, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉ

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [A] et M. [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :

- [P], né le [Date naissance 8] 1991,

- [N], né le [Date naissance 4] 1994.

Le 18 janvier 2002, M. [Z] a déposé une requête en divorce.

L'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 04 février 2002.

Par acte en date du 14 juin 2002, M. [Z] a assigné en divorce Mme [A].

Par jugement en date du 28 avril 2005, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari et ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 4 juillet 2006 , la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement de première instance et prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de la communauté.

M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.

Par arrêt en date du 8 octobre 2008 la Cour de Cassation a prononcé une décision de non admission du pourvoi.

Les tentatives amiables pour procéder au partage ont échoué.

Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2014, Mme [A] a fait assigner M. [Z] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.

Par ordonnance en date du 11 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [A].

Par jugement en date du 9 septembre 2015, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Mme [A] et M. [Z] ;

- désigné Me [U] [C], notaire à Portet sur Garonne, pour y procéder, sous la surveillance du chef du service du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse ;

- rejeté la demande d'expertise.

Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage, que les parties n'ont pas accepté. Il n'a ensuite établi aucun procès verbal de difficultés.

Par acte d'huissier en date du 16 avril 2019, Mme [A] a fait assigner M. [Z] devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté les fins de non recevoir ;

- rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 14 juin 2002 ;

- fixé la jouissance divise à la date du présent jugement ;

- dit que le compte de récompense et d'indivision de Mme [A] est le suivant :

Crédit : récompense 10 467, 00

Débit : indemnité d'occupation 0, 00

- dit que le compte de récompense et d'indivision de M. [Z] est le suivant:

Crédit :

Récompense : 38 455, 26

Travaux : 6 062, 00

débit : indemnité d'occupation 43 800, 00

- dit que l'actif est le suivant :

immeuble 135 000, 00

- dit que le passif est le suivant :

dette envers Mme [A] 10 467, 00

dette envers M. [Z] 717, 26

- attribué à Mme [A] le bien suivant :

soulte à recevoir : 72 374, 87

- attribué à M. [Z] le bien suivant :

soulte à payer 72 374, 87

- attribué à M. [Z] la maison indivise située à [Adresse 16], pour une valeur de 135 000 euros ;

- dit que M. [Z] est créancier de 1 557, 90 euros envers Mme [A];

- après compensation entre la créance et la soulte, condamne M. [Z] à verser une soulte de 70 816, 97 euros à Mme [A] ;

- désigné Me [W] [K] pour dresser un acte conforme au présent jugement, sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;

- rejeté les autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 5 novembre 2020, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- sur l'état liquidatif et de partage : dit que le compte de récompense et d'indivision de M. [Z] est le suivant : crédit : récompense 38 455,26, travaux : 6 062,00 ;

- débit : indemnité d'occupation 43 800,00 € ;

- et en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à Mme [A] est indubitablement sous- estimée.

M. [Z] a formé un appel incident dans ses conclusions d'intimé en date du 23 avril 2021 et sollicite de:

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation d'une valeur de 200 euros par mois,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a porté une somme de 10.467 euros au crédit du compte de récompense de Mme [A] au titre d'un emploi de fond propre pour l'acquisition du terrain où a été érigé le bien immobilier,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer à la somme de 8000 euros la créance de Mme [A] envers la communauté au titre de la dégradation du bien,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer à la somme de 39.659,22 euros au titre des travaux réalisés sur le bien et les charges communes d'assurance et de taxe foncière, ne retenant qu'un montant de 6062 euros de travaux et omettant de statuer sur les taxes foncières et assurances,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la soulte due par M. [Z] à Mme [A] à la somme de 70.816,97 euros en raison de l'attribution du bien immobilier à ce dernier.

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 3 février 2021, Mme [A] demande à la cour de bien vouloir :

- vu l'article 262-1 du code civil,

- vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil,

- confirmer la liquidation et le partage de la communauté des époux [Z]/[A],

- confirmer la désignation du notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage,

- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 septembre 2020, en ce qu'il fixe une indemnité d'occupation à la charge de M. [Z],

- constater que le juge de première instance a commis une erreur d'appréciation manifeste sur la valeur locative du bien immobilier indivis et sur le montant de l'indemnité d'occupation qui en résulte,

- constater que la totalité du bien indivis n'a pas été pris en compte et que les terres agricoles rattachées au bien n'ont pas été valorisées dans le calcul de la valeur locative,

- dès lors :

- infirmer et réformer le jugement du juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 septembre 2020, quant à la valeur locative retenue et du montant de l'indemnité d'occupation,

- fixer à la charge de M. [Z] une indemnité d'occupation minimum de 350 € par mois soit au minimum 76.650 €, à parfaire au jour de la décision à venir,

- fixer la soulte au profit de Mme [A] en intégrant la réévaluation de l'indemnité d'occupation due par M. [Z],

- condamner M. [Z] à payer la somme de 5000 € à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident en date du 23 avril 2021, M. [Z] demande à la cour de bien vouloir :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- débouter Mme [A] de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre d'appel incident

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation d'une valeur de 200 euros par mois,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a porté une somme de 10.467 euros au crédit du compte de récompense de Mme [A] au titre d'un emploi de fond propre pour l'acquisition du terrain où a été érigé le bien immobilier,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer à la somme de 8000 euros la créance de Mme [A] envers la communauté au titre de la dégradation du bien,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à fixer à la somme de 39.659,22 euros au titre des travaux réalisés sur le bien et les charges communes d'assurance et de taxe foncière, ne retenant qu'un montant de 6062 euros de travaux et omettant de statuer sur les taxes foncières et assurances,

- réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la soulte due par M. [Z] à Mme [A] à la somme de 70.816,97 euros en raison de l'attribution du bien immobilier à ce dernier.

- et par voie de conséquence :

- juger que la construction inachevée n'a pas de valeur locative, empêchant de déterminer une quelconque indemnité d'occupation et en conséquence, débouter Mme [A] de sa demande visant à fixer une indemnité d'occupation dont M. [Z] serait débiteur envers la communauté,

- à titre infiniment subsidiaire, si le principe d'une indemnité d'occupation devait être retenu, il y aura lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à 200 euros mensuels à l'indivision jusqu'au jour de la jouissance divise,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il fixe la jouissance divise au 23 septembre 2020,

- juger que la date des effets du divorce doit être fixée au 4 février 2002, date de l'ordonnance de non conciliation,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il porte au crédit du compte de récompense de M. [Z] la somme de 38.455,26 euros au titre d'un réemploi de fonds propres,

- juger que Mme [A] n'a apporté aucun fond propre pour l'acquisition ou l'amélioration du bien immobilier à partager sis [Localité 14],

- juger que la donation-partage obtenue par Mme [A] en 1997 n'a pas à entrer dans les opérations de liquidation, ces fonds n'ayant pas été investis dans la communauté et ayant été conservés sur ses comptes personnels au moment de la tentative de conciliation et au-delà,

- fixer à la somme de 8000 euros la dette de Mme [A] envers la communauté au titre de la dégradation du bien,

- fixer à la somme de 39.659,22 euros la somme portée au crédit du compte d'indivision de M. [Z] au titre des travaux, paiement des taxes foncières et d'assurance pour le compte de l'indivision post-communautaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a attribué à M. [Z] la maison indivise située à [Adresse 15], pour une valeur de 135.000 euros,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit que M. [Z] est créancier de 1.557,90 euros envers Mme [A],

- fixer la soulte que M. [Z] doit à Mme [A] à la somme de 18.884,46 euros,

- condamner Mme [A] à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 juin 2023 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

sur la portée de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.

Dès lors il n'y a pas lieu de confirmer les autres dispositions dont elle n'est pas saisie et qui sont quand même demandées par les parties dans leurs dernières conclusions à savoir :

- confirmer la liquidation et le partage de la communauté des époux [Z]/[A],

- confirmer la désignation du notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il fixe la jouissance divise au 23 septembre 2020

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a attribué à M. [Z] la maison indivise située à [Adresse 15], pour une valeur de 135.000 euros,

- dit que M. [Z] est créancier de 1 557,90 euros envers Mme [A].

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005, soit à la date du prononcé du divorce, précise que :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».

Toutefois en l'espèce l'assignation en divorce est en date du 14 juin 2002 et à cette date l'article 262-1 du code civil était ainsi rédigé :

' Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.'

En l'espèce, aucun jugement n'a précisé la date des effets du divorce et les parties n'ont pas saisi le juge du divorce d'une demande de report de la date des effets du divorce : dès lors il convient de retenir la date de l'assignation en divorce soit le 14 juin 2002 comme l'a fait le premier juge.

Sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 815-9 du code civil, si l'un des époux, divorcé ou en instance de divorce, continue de jouir privativement d'un immeuble indivis acquis par le couple, il est redevable envers l'autre, sauf convention contraire, d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, les époux ont acquis au cours de leur mariage, par acte notarié en date du 17 juillet 1995, une maison d'habitation avec terrain cadastré n°C87, [Cadastre 9] et [Cadastre 7] d'une contenance globale de 20 276 m2 sur la commune de [Localité 14] - [Adresse 2] pour un montant de 36 587,76 €.

Des travaux partiels de restauration ont été réalisés par la communauté durant le mariage sur cet immeuble commun, qui est occupé par M. [Z] depuis la séparation.

Les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation :

- Mme [A] en ce qu'elle entend contester la valeur locative retenue par le jugement dont appel, en la sous-estimant au vu du marché immobilier, et en omettant de prendre en compte une partie du bien, à savoir les terres attenantes à la propriété indivise. Elle propose donc une base de 350 à 500 €/mois qui constituerait un prix conforme à la valeur locative du bien, compte tenu des prix pratiqués localement, de la nature et de l'état du bien;

- M. [Z] en ce qu'il conteste le principe même de versement d'une indemnité d'occupation dans la mesure où ce bien n'est pas en état de décence suffisante en raison de l'état d'inachèvement des travaux : l'indemnité d'occupation doit être nulle, ce bien ne pouvant être loué, étant précisé que la totalité de la surface foncière du bien a été prise en compte. Subsidiairement, il propose la confirmation des dispositions du jugement contesté.

Le premier juge a relevé que l'expertise réalisée par [22] et les photographies qui l'illustrent montrent que ce bien pouvait être donné en location, et a établi une valeur locative mensuelle de 428 euros sur la base d'une estimation moyenne du bien sur la période, réduite à la somme de 200 euros/mois compte tenu de l'état d'inachèvement du bien démontré par la production des photos, en rejetant tout autre abattement lié à la précarité de l'occupation du bien.

Il est constant que le bien indivis occupé par M. [Z] est composé d'une maison d'habitation de type T4 sise à [Adresse 12] et de terrains pour une contenance totale de 2 ha, 02 a, 76 ca, dont il est le seul à jouir depuis l'ordonnance de non-conciliation qui avait consacré cet endroit comme le domicile familial, la famille y vivant effectivement au moment de l'audience malgré l'état d'inachèvement indéniable des travaux de construction de la maison, ces conditions de vie ayant été analysées dans le cadre du fond de la procédure de divorce.

M. [Z] soutient l'indécence de ce logement pour fixer une indemnité d'occupation égale à zéro, ce qui vient en contradiction tant avec ces constatations sur l'installation de la famille dans les lieux préalablement à la séparation qu'avec l'importance des travaux déjà réalisés et constatés lors des expertises, des travaux ayant été effectués en sus depuis 2002. S'il a pu rencontrer certaines difficultés notamment en 2005 lors d'une coupure électrique qui l'a conduit à vivre dans une caravane quelques mois, il n'établit ni avoir quitté les lieux, sur lesquels il disposait bien d'une caravane, ni avoir été dans l'impossibilité de louer les lieux dont la valeur vénale n'est contestée par aucune des parties.

Mme [A] remet en cause la valeur locative de 428 euros/mois déterminée par le premier juge sur la base de la valeur moyenne de la maison sur la période qui ne serait ni conforme à la réalité du marché ni à l'état réel du bien indivis ni à la prise en compte des parcelles attenantes.

Elle produit des estimations aux débats aux termes desquelles il apparaît que le prix moyen de location sur la commune de [Localité 14] est de l'ordre de 10,20 euros le m² ce qui sur la base du nombre de m2 du bien indivis déclarés par Monsieur [Z] soit 76,4 m2 pour un logement de type T4 avec 3 chambres établirait un loyer d'un montant minimum de 779,28 €, sans prendre en compte les surfaces agricoles attenantes.

Toutefois cette valeur est à rapporter à des biens qui sont aussi vendus pour cette surface entre 200 000 et 220 000 euros, au vu des estimations qu'elle produit, donc sans lien avec la valeur retenue de ce bien qui n'est pas achevé et dont l'état général est déplorable au vu des photographies produites.

Dès lors si le principe de la minoration retenu par le premier juge est incontestable, les éléments produits permettent d'apprécier cette valeur locative à la somme de 300 euros/mois due à l'indivision par réformation du chef déféré, compte tenu tant de l'importance des terres agricoles de plus de deux hectares mais aussi de l'état général du bien déjà pris en compte pour la fixation de la valeur de base avant minoration, indemnité due jusqu'à la date de jouissance fixée par la décision critiquée et non jusqu'au présent arrêt à défaut d'avoir interjeté appel de la date de jouissance divise.

Dès lors M. [I] [Z] est débiteur d'une indemnité d'occupation de 300 euros par mois depuis le 14 juin 2002 jusqu'au 23 septembre 2020, soit une somme de 300 x 219 mois = 65.700 euros au lieu de celle de 43.800 retenue par le premier juge.

Sur l'emploi des fonds propres de Mme [A]

Selon les dispositions de l'article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres.

Le premier juge a porté une somme de 10.467 euros au crédit du compte de récompense au titre non pas comme le soutient M. [Z] d'un emploi de fond propre pour l'acquisition du terrain où a été érigé le bien immobilier mais en raison de l'encaissement par la communauté de sommes propres.

Mme [A] n'a fait valoir en cause d'appel aucun moyen au soutien de sa demande de confirmation des autres dispositions du jugement, ne maintenant dès lors aucune demande à ce titre au-delà de celle retenue par le premier juge.

Il est constant que Mme [S] [A] a perçu par donation de ses parents, Monsieur [D] et Madame [F] [A] le capital de 68 750 francs (10 480,68 €) spécifié sur l'acte notarié rédigé par maître [B] [X] le 11/06/1997 à [Localité 25] (Yvelines).

M. [Z] conteste que Mme [A] ait investi ces sommes pour la communauté ou dans des travaux. Il lui appartient d'en faire la démonstration dans la mesure où M. [G], dans son expertise relève que cette somme a bien été déposée sur le compte-joint des époux N°[XXXXXXXXXX01] ouvert par les parties en avril 1998, pour être fermé en mai 2001 sans que l'utilisation des sommes ayant transité par ce compte ne soit définie. Mme [A] a néanmoins ouvert en mai 2001 un compte personnel 7 631 99,037 F en y versant seulement une somme de 608 euros, en expliquant à l'expert que cette somme représenterait le solde de la donation de ses parents.

Dès lors à l'exception de cette somme de 608 euros, étant précisé que Mme [A] a fait état de multiples versements de ses parents en sus de cette donation notariée, versements qui ne sont pas contestés, M. [Z] est défaillant à démontrer que les fonds n'auraient pas été utilisés par la communauté, pas plus que l'expertise n'a établi que ces fonds ont été retrouvés sur les comptes de Mme [A] après l'ordonnance de non-conciliation.

La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes au titre de la dégradation du bien commise par Mme [A]

M. [Z] soutient que la veille de la tentative de conciliation, Madame [A] aurait pu provoquer l'explosion de la maison à la moindre étincelle en expliquant qu'il y a une chaudière à la cave : elle a dévissé les tuyaux de la chaudière contenant de l'eau, pour que cette eau entre en contact avec le circuit électrique. Elle a dévissé également les tuyaux de l'arrivée de gaz pour remplir la cave de propane. Elle aurait aussi commis des dégradations telles que la destruction de la porte du garage, de la cuisine'

Elle a de même percé avec des coups de pied de biche des tuyaux des travaux d'assainissement en cours. L'artisan avait dû recommencer le travail.

M. [Z] sollicite qu'une somme de 8.000 euros soit portée au passif des comptes de Mme [A] qui doit assumer ses actes et le prix des dégradations. Il allègue aussi des soustractions de biens communs et propres lui apprtenant (bijoux, chaîne de baptême') commis à cette occasion.

Le premier juge a rejeté cette demande en raison de la production de photocopies illisibles de clichés photographiques pour démontrer la réalité des dégâts.

En cause d'appel M. [Z] produit les mêmes photocopies de clichés photographiques illisibles, qui ne permettent ni de reconnaître l'existence de dégradations, ni les lieux concernés et qui ne sont pas datés. Il ne produit en complément aucun élément permettant de mettre en cause Mme [A] ni de chiffrer les éventuels dégâts.

Dès lors la décision sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes au titre des travaux réalisés sur le bien et les charges communes d'assurance et de taxe foncière,

Selon les dispositions de l'article 815-3 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservations des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

M. [Z] soutient avoir financé seul des travaux sur le bien commun pour une somme de 16.062,11 € et produit à cet effet un tableau complet des dépenses engagées depuis l'ordonnance de non-conciliation : or seules les dépenses engagées après le 14 juin 2002, date des effets du divorce, peuvent être retenues. Il sera précisé que la totalité du tableau produit ne correspond nullement au total des sommes sollicitées en raison d'une confusion dans les additions entre les francs et les euros et que dès lors seules les dépenses postérieures justifiées seront comptabilisées au vu des pièces remises, soit les sommes suivantes en euros :

31/01/2003 [17] REAGREAGE 100,15€€

10/01/2003 [17] REAGREAGE 28,3€

30/11/2002 [17] PLÂTRE BAGUETTES

PLACOJOINT 70,18€

08/01/2003 [17] REAGREAGE PRISES MURALES 70,04€

26/10/2002 [17] PLÂTRE 44,99€

23/07/2002 [11] VIS CRAYONS LOCATION

MATERIEL LEVAGE PLACO 32,44€

29/07/2002 [17] BRIQUE 41,14€

25/07/2002 [10] LOCATION MATERIEL LEVAGE PLACO 16€

22/07/2002 BROSSETTE ADAPTATEUR PLOMBERIE CB 6,79€

22/07/2002 BROSSETTE MAMELON BOITIER CB 19,73€

08/10/2002 [17] SABLE PLÂTRE CIMENT 178,18€

07/10/2002 [17] CORNIERE 2,12€

22/07/2002 [19] RACCORDS SANITAIRES COQUILLES 19,95€

04/07/2002 [17] PLÂTRE 22,5€

20/06/2002 [19] RACCORD MURAL COQUILLE 9,74€

07/11/2002 [17] COUTEAU A ENDUIRE 5,8€

07/11/2002 [17] PLÂTRE 37,49€

31/10/2002 [17] CORNIERE SABLE PLÂTRE PLACOJOINT 290,76€

13/11/2002 [17] BAGUETTE ANGLE 6,41€

09/07/2002 [19] BOUCHON LAITON 5,29€

31/07/2002 [17] PLÂTRE CIMENT SABLE

BRIQUE 122,43€

18/06/2002 [17] GLASCOFOAM EXTRUDE 231,35€

18/06/2002 [17] GLASCOFOAM POLYST 462,71€

20/07/2002 [17] CIMENT SABLE 34,48€

26/07/2002 [17] PLÂTRE 22,5€

27/07/2002 HARD DISCOUNT SANITAIRE CUVETTE SUSPENDUE CB 75€

19/11/2002 [17] PLACOJOINT 18,66€

23/10/2002 [17] PLÂTRE + PLACOJOINT 63,65€

31/03/2003 [20] SACHET ACCESSOIRES 9,6€

04/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 1523,6€

12/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 611,8€

02/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 912,4€

12/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 110,75€

06/02/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 2026,15€

07/02/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 2741,75€

05/02/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 2675,7€ (facture exclue car remplacée par celle du 6 février de 2026,11 euros)

04/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 274,9€

03/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 1905,6€

03/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 6,9€

03/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 1798,5€

26/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 140,95€

18/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 483,35€

18/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 127,85€

27/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 75,8€

27/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE SOLDE 63,1€

10/04/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 9,6€

20/03/2002 [24] GAZ GUIDE PRATIQUE 22,11€

20/03/2003 [20] ELEMENTS DE CUISINE 146,3€

les factures postérieures n'étant pas produites et ne permettant pas de les vérifier.

Le total justifié s'élève donc à la somme de 15 029,79 euros, somme qui sera retenue par infirmation de la décision de première instance, le premier juge ayant retenu une somme de 5 477 euros sans décompte détaillé qui permettrait de vérifier ce calcul.

Au moment de la séparation, la maison était évaluée 122 000 euros compte tenu des travaux alors réalisés. Au vu de la valeur retenue du bien au moment de la décision critiquée à hauteur de 135 000 euros, c'est une somme de 15 029,79 / 122 000 euros x 135 000 euros soit une somme de 16 631,33 euros qui sera portée au crédit de son compte d'indivision, par infirmation de ce chef.

S'agissant des taxes foncières et autres charges, M. [Z] justifie avoir réglé :

' Au titre des taxes foncières, concernant les années 2002 à 2020 inclus, la somme de 4 018 €

' Au titre de l'assurance habitation, concernant les années 2002 à 2020 inclus, la somme de 4 701,68 €

' au titre des dépenses engagées pour l'évaluation de la maison : Facture SCP [23] du 21 mai 2002 ' 272 68 euros, facture SCP [23] du 7 avril 2004 - 460 euros, facture [18] du 26 juillet 2006 - 120 euros, soit la somme totale de 852,68 €

Ces sommes, soit un total de 9 572,36 euros, s'ajouteront au crédit du compte d'indivision de M. [Z], la décision étant infirmée de ce chef, M. [Z] ayant seulement fait état de ces charges devant le premier juge sans formaliser de demande de ce chef au dispositif.

Sur le montant de la soulte liée à l'attribution du bien immobilier

Compte tenu des différents éléments repris ci-avant, les comptes s'établissent comme suit :

- le compte de récompense et d'indivision de Mme [A] est le suivant :

Crédit : récompense 10 467, 00 €

le solde à reporter au passif de l'indivision est de 10 467 euros.

- le compte de récompense et d'indivision de M. [Z] est le suivant :

Crédit au titre des charges de l'indivision : 9 572,36

Récompense : 38 455, 26

Travaux : 16 631,33

Total 64 658,95

débit : indemnité d'occupation 65 700, 00

total = 1041.05 euros à reporter à l'actif de l'indivision

- dit que l'actif est le suivant :

immeuble 135 000, 00

crédit envers M. [Z] 1041.05

- dit que le passif est le suivant :

dette envers Mme [A] 10 467, 00

l'actif net est de 125.574,05 euros et les droits de chacun sont de 62 787,025 euros.

Compte tenu de l'attribution à M. [Z] de la maison indivise pour une valeur de 135.000, la soulte due à Mme [A] s'établit à la somme de 62 787,025 + 10467,00, soit la somme de 73 254,025 euros.

En outre vu l'existence d'une créance de M. [Z] de 1.557, 90 euros envers Mme [A], après compensation entre la soulte et la créance, M. [Z] sera condamné au paiement de la somme de 71 696,13 euros à Mme [A] par infirmation de la décision déférée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu du caractère familial du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de remettre en cause le jugement de première instance de ce chef.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- dit que le compte de récompense et d'indivision de M. [I] [Z] est le suivant :

Crédit :

Récompense : 38 455, 26

Travaux : 6 062, 00

débit : indemnité d'occupation 43 800, 00

- dit que le passif est le suivant :

dette envers Mme [S][A] 10 467, 00

dette envers M. [I] [Z] 717, 26

- attribué à Mme [S] [A] le bien suivant :

soulte à recevoir : 72 374, 87

- attribué à M. [I] [Z] le bien suivant :

soulte à payer 72 374, 87

- après compensation entre la créance et la soulte, condamne M. [I] [Z] à verser une soulte de 70 816, 97 euros à Mme [S] [A] ;

- rejeté les autres demandes ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [I] [Z] à la somme de 300 euros par mois depuis le 14 juin 2002 jusqu'au 23 septembre 2020, soit une somme de 300 x 219 mois = 65 700 euros,

Dit qu'une somme de 16 631,33 euros au titre des travaux pris en charge par M. [I] [Z] sera portée au crédit de son compte d'indivision, outre celle de 9 572,36 euros pour les taxes foncières, assurances et frais dévaluation,

Dit que le compte de récompense et d'indivision de Mme [S] [A] est le suivant :

Crédit : récompense 10 467, 00

le solde à reporter au passif de l'indivision est de 10 467 euros.

Dit que le compte de récompense et d'indivision de M. [I] [Z] est le suivant :

Crédit au titre des charges de l'indivision : 9 572,36

Récompense : 38 455, 26

Travaux : 16 631,33

Total 64 658,95

débit : indemnité d'occupation 65 700, 00

total = 104 105 euros à reporter à l'actif de l'indivision

- dit que l'actif est le suivant :

immeuble 135 000, 00

crédit envers M. [I] [Z] 104 105

- dit que le passif est le suivant :

dette envers Mme [S] [A] 10 467, 00

- attribue à Mme [S] [A] le bien suivant :

soulte à recevoir : 73 254,025 euros

- attribue à M. [I] [Z] le bien suivant :

soulte à payer 73.254,025 euros

Condamne, après compensation entre la créance de 1 557,90 euros et la soulte, M. [I] [Z] à payer une soulte de 71 696,13 euros euros à Mme [S] [A], après attribution de l'immeuble à M. [I] [Z] ;

Confirme les autres chefs déférés,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03007
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.03007 ?
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