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12/03/2024 | FRANCE | N°23/00614

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 mars 2024, 23/00614


12/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 23/00614

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIQV

MD / EJ/ND



Décision déférée du 31 Janvier 2023

Juge de la mise en état de MONTAUBAN

Mme RIBEYRON

















S.A.S. IMMO PLURIEL

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE BASTIDE





C/



[D] [Y]

[R] [U] épouse [U]
































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CONFIRMATION









Grosse délivrée



le



à



Me LEVI

Me GONZALEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



S.A.S. IMMO PLURIEL

[Adresse 1]

[Localité 7]



Re...

12/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/00614

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIQV

MD / EJ/ND

Décision déférée du 31 Janvier 2023

Juge de la mise en état de MONTAUBAN

Mme RIBEYRON

S.A.S. IMMO PLURIEL

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANDE BASTIDE

C/

[D] [Y]

[R] [U] épouse [U]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me LEVI

Me GONZALEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

S.A.S. IMMO PLURIEL

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE BASTIDE

représenté par la SAS IMMO PLURIEL, son syndic

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

Madame [D] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [R] [U] épouse [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [D] [Y] et Mme [R] [U] née [W] sont deux des copropriétaires de la résidence La Grande Bastide sise à [Localité 7] (82), [Adresse 2] et [Adresse 4].

Lors d'une assemblée générale tenue le 16 juin 2022, les copropriétaires ont, par résolution n°41, désigné comme syndic la Sas Immo Pluriel à compter du 26 juin 2022 jusqu'au 30 juin 2023.

Par acte d'huissier de justice du 5 août 2022, Mme [D] [Y] et Mme [R] [U] née [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Bastide, pris en la personne de son syndic, la Sas Immo Pluriel, et la société Immo Pluriel elle-même aux fins d'annulation de plusieurs délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2022 et de désignation d'un administrateur provisoire à l'effet de convoquer une nouvelle assemblée générale, sous astreinte, et de paiement de charges indûment appelées.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a été saisi de conclusions d'incident en date du 30 novembre 2022 par le syndicat de copropriétaires de la résidence La Grande Bastide et la Sas Immo Pluriel.

Par une ordonnance en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :

- rejeté l'exception d'incompétence invoquée par le syndicat de copropriétaires La Grande Bastide, représenté par la Sas Immo Pluriel, son syndic, et par la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre,

- condamné la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre à payer à Mme [D] [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article '700,1°' du code de procédure civile,

- condamné la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre à payer à Mme [R] [W] épouse [U] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article '700,1°' du code de procédure civile,

- condamné la Sas Immo Pluriel aux dépens de l'incident 'dont distraction' au profit de Maître Jean-François Morel du Cabinet Association Decharme, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 16 février 2023 pour conclusions de la Selarl Levi Egea Levi.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que 'la demande en désignation d'un administrateur provisoire s'analyse en une conséquence de la demande préalable tendant à l'annulation de plusieurs délibérations dont celle n°4-1 ayant voté le renouvellement du contrat de syndic de la société Immo Pluriel. Or, conformément aux dispositions de l'article 61-1 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble, cette demande relève de la compétence du tribunal judiciaire, précisément celui du lieu de situation de l'immeuble'.

Par déclaration du 20 février 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence La Grande Bastide, représenté par la Sas Immo Pluriel, son syndic, et la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre, ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance sauf celle relative au renvoi du dossier.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 avril 2023, le syndicat de copropriétaires de la résidence La Grande Bastide, représenté par la Sas Immo Pluriel, son syndic, et la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 55, 57, 455, 845 du code de procédure civile et de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence invoquée par le syndicat des copropriétaires La Grande Bastide, représenté par la Sas Immo Pluriel, son syndic, et par la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre,

- condamné la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre à verser à Mme [Y] et Mme [U], chacune, la somme de 800 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- condamné la Sas Immo Pluriel agissant en son nom propre aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Jean-François Morel du cabinet Association Decharme, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Statuer à nouveau et :

- déclarer matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Montauban, au profit du président du tribunal judiciaire de Montauban, pour connaître de la désignation d'un administrateur provisoire.

' défaut, déclarer irrecevable la demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire présentée par voie d'assignation,

- débouter Mme [D] [Y] et Mme [R] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner solidairement Mme [D] [Y] et Mme [R] [U] à leurs verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [D] [Y] et Mme [R] [U] solidairement aux dépens de l'incident et d'appel.

' l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- les articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 donnent compétence au président du tribunal judiciaire et non au tribunal pour connaître d'une demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire,

- le président du tribunal judiciaire doit être saisi d'une telle demande par voie de requête et non d'assignation,

- l'article 455 in fine du code de procédure civile précise que le jugement doit être motivé, ce qui nécessite d'exposer les raisons du caractère dilatoire de l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [D] [Y] et Mme [R] [U] née [W], intimées, demandent à la cour, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;

Y ajoutant,

- condamner la société Immo Pluriel en son nom personnel, et 'subsidiairement le syndicat des copropriétaires in solidum avec cette société', à payer à chacune d'elle la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700, alinéa 1er, du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par leurs conseils selon les modalités de l'article 699 du même code.

' l'appui de leurs prétentions, les intimées soutiennent que :

- la procédure prévue à l'article 47 du décret du 17 mars 1967 se justifie par l'absence de représentant légal du syndicat qui interdit de procéder par voie d'assignation,

- dans le cas d'une demande tendant à l'annulation de la délibération ayant désignée le syndic de copropriété, le syndicat des copropriétaires n'est pas dépourvu de syndic tant que l'annulation n'est pas devenue définitive,

- la société Immo pluriel est seule responsable de l'instance diligentée au fond de telle sorte que sa condamnation aux frais irrépétibles de l'instance est justifiée.

L'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- sur l'exception de compétence et la fin de non-recevoir ;

L'article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose : '' défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble'. L'article 47 du même décret dispose que 'dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9'.

La cour relève que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Bastide n'est pas dépourvu de syndic de copropriété au sens des articles précités. En effet, la Sas Immo Pluriel a été désignée en cette qualité par l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 16 juin 2022, l'annulation d'une telle délibération n'ayant, à ce jour, pas été prononcée. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Bastide n'est pas dépourvu de représentation légale. Dès lors, les conditions de mise en 'uvre de la procédure visée aux articles 46 et 47 du décret du 17 mars 1967 n'étant pas réunies, il ne peut être reproché à Mme [Y] et à Mme [U] de ne pas avoir saisi le président du tribunal judiciaire de Montauban par voie de requête.

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes tendant à voir reconnaître l'incompétence du tribunal judiciaire de Montauban et, subsidiairement, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de requête. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Montauban a retenu sa compétence s'agissant des demandes formulées par Mme [Y] et Mme [U].

- sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Grande Bastide, pris en la personne de son syndic, la Sas Immo pluriel, et la Sas Immo pluriel en son nom propre, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. L'association Cabinet Decharme, sera autorisée, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer contre les parties condamnées aux dépens, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et la Sas Immo pluriel en son nom propre, les dépens dont elle a fait l'avance.

Les intimées sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer en appel. En qualité de partie condamnée aux dépens, et indépendamment de toute discussion sur le caractère dilatoire de l'incident en l'absence de demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Sas Immo pluriel prise en son nom propre qui fait l'objet d'une demande présentée à titre principal exclusivement à son endroit et qui lie la cour sera seule condamnée à payer une unique somme de 2000 euros à Mme [Y] et à Mme [U] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban du 31 janvier 2023.

Et y ajoutant,

Condamne aux dépens d'appel la Sas Immo pluriel.

Autorise, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'association Cabinet Decharme, avocats, à recouvrer contre les parties condamnées aux dépens,ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la Sas Immo pluriel à payer à Mme [D] [Y] et à Mme [R] [U] née [W] l'unique somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/00614
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.00614 ?
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