12/03/2024
ARRÊT N°24/168
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWO4
SC - VM
Décision déférée du 14 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 22/1476
JL. ESTEBE
[V] [K]-[B]
C/
[S] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [V] [K]-[B]
[Adresse 14]
[Localité 31]
Représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
[Adresse 24]
[Localité 32]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. DUCHAC, Présidente et MC. CALVET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [F] et Mme [V] [K]-[B] se sont mariés le [Date mariage 27] 1999 à [Localité 66] sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants.
Les époux ont fait l'acquisition pendant le mariage en septembre 2006 de deux parcelles de terrain de 2 800 et 4 249 m² en Guadeloupe qui ont fait l'objet de divisions parcellaires aux fins de constitution d'un lotissement :
- un lot AN[Cadastre 40] (2 800 m²), divisé en deux parcelles, biens communs des époux ;
- un lot AN[Cadastre 41] (4 249 m²) divisé en trois parcelles appartenant à la Sci [68] constituée par les époux pendant le mariage dont ils sont associés co-gérant égalitaires, une villa ayant été édifiée sur l'une d'elle et louée ;
- un lot AN[Cadastre 42], bien propre de M. [F] suite à rachat avec remploi de fonds propres;
M. [F] était par ailleurs propriétaire d'un bien propre, à savoir une maison sise [Localité 32], Mme [K]-[B] d'un appartement sis [Localité 65].
Mme [K]-[B] a déposé une requête en divorce le 25 octobre 2007 et suivant ordonnance de non-conciliation en date du 5 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- fixé la résidence principale des enfants chez la mère,
- accordé un droit d'accueil usuel pour le père,
- accordé une pension alimentaire de 6 000 € au titre du devoir de secours pour l'épouse,
- fixé une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 1 500 € pour chaque enfant, soit 3 000 € par mois.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2009, Mme [K]-[B] a assigné M. [F] en divorce pour faute sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2009, suite à saisine par conclusions déposées le 6 août 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise financière confiée à M. [X] concernant les patrimoines et revenus des époux et rejeté les demandes de diminution de M. [F] de contribution et du devoir de secours.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2010.
Par arrêt en date du 2 novembre 2010, cette cour a fixé, à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état, la pension alimentaire à la somme de 3 000 € et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 9 00 € par mois et par enfant.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties n'ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et M. [F] a fait assigner Mme [K]-[B] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [S] [F] et Mme [V] [K]-[B],
- désigné Maître [I] [E], notaire à [Localité 70], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit qu'une récompense est due à la communauté pour le remboursement du prêt contracté pour le bien propre d'[S] [F] situé à [Localité 32] ainsi que pour les travaux réalisés dans ce bien,
- dit n'y avoir lieu à récompense pour le produit de la vente des titres Interépargne Actions et [44] Epargne Obligations ainsi que des actions détenues sur le PEA d'[S] [F],
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] de la somme de 165 500 € pour l'occupation de son bien situé à [Localité 32],
- rejeté les demandes d'[S] [F] relatives au compte Pass Visa et aux charges de la vie courante réglées après l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que M. [S] [F] est créancier envers Mme [V] [K]-[B] de la somme de 4 800 € au titre d'un trop versé de pension alimentaire,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] de la somme de 5 716,49 € au titre de la remise en état de la maison de [Localité 32],
- rejeté la demande d'indemnité au titre de l'utilisation de la Peugeot 307,
- dit que M. [S] [F] est créancier envers l'indivision de la somme de 98 400 € au titre des actions [44],
- dit que M. [S] [F] est créancier envers l'indivision de 1 002,24 € au titre des Actions [44] [59],
- dit que M. [S] [F] est créancier envers l'indivision d 'une indemnité de gestion de 8 300 € au 30 novembre 2014, et ensuite d'une indemnité de 25 € par mois,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- passé les dépens en frais de partage,
- autorisé les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 14 octobre 2016, M. [S] [F] a relevé appel général de cette décision.
Par arrêt en date du 10 avril 2018, cette cour a confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [S] [F] et [V] [K]-[B],
- désigné Maître [I] [E], notaire à [Localité 70], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- donné mandat au notaire d'interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA, recenser tous les contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux(versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision, rappelé que le notaire devra adresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants et à défaut que les parties lui verseront les provisions et émoluments dus pour ce travail,
- dit que la partie qui viendrait à bénéficier ultérieurement de l'aide juridictionnelle partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire et que ce dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais comme en matière d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 4800 € au titre d'un trop versé de pension alimentaire,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 5716,49 € au titre de la remise en état de la maison de [Localité 32],
- rejeté les demandes de M. [F] relatives au compte Pass Visa et aux charges de la vie courante réglées après l'ordonnance de non-conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 98400 € au titre des actions [44],
- dit qu'[S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 1002,24 € au titre des actions [44] [59],
- dit qu'une récompense est due à la communauté pour le remboursement du prêt contracté pour le bien propre d'[S] [F] situé à [Localité 32] ainsi que pour les travaux réalisés sur ce bien,
y ajoutant à ce titre :
- fixé à la somme de 13 8920 € la récompense due par M. [F] à la communauté au titre du financement du prêt personnel souscrit par lui pour l'acquisition de cet immeuble,
- fixé à la somme de 4 050 € la récompense due par M. [F] à la communauté au titre du financement des travaux réalisés dans ce bien,
- infirmé pour le surplus, statuant sur les chefs infirmés :
- fixé à la somme de 52 322,43 € la récompense due par la communauté à M. [F],
- dit que M. [F] est créancier envers Mme [K]-[B] d'une somme de 135 000 € au titre de l'indemnité d'occupation de son bien situé à [Localité 32],
- dit que Mme [K]-[B] a recelé la somme de 100 000 € figurant au compte livret épargne [64] [64] n° [XXXXXXXXXX010] et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme qui sera attribuée en totalité à M. [F] dans le cadre du partage définitif de la communauté,
y ajoutant :
* dit qu'il sera inscrit à l'actif de la communauté :
- au titre des immeubles: un terrain cadastré AN[Cadastre 40] [Localité 61] commune de [Localité 57] (Guadeloupe) d'une contenance de 28 ares (divisé postérieurement en deux lots),
- au titre des meubles : un véhicule Peugeot 307 CC pour une valeur de 16 403,33 €
- au titre des liquidités pour leur montant à la date de l'ordonnance de non conciliation:
- comptes bancaires ouverts au nom de M. [F] :
- [55],
- [49], [64]
- comptes bancaires ouverts au nom de Mme [K]-[B] :
- compte courant [55] [Localité 65]-Denfert,
- compte courant [55] [Localité 71] [XXXXXXXXXX025],
- CEL [55] [Localité 71] [XXXXXXXXXX026],
- PEL [55],
- compte courant [46] [XXXXXXXXXX011],
- livret Développement Durable [46] [XXXXXXXXXX011],
- compte courant joint [49] n° [XXXXXXXXXX03],
- [51] PEA [XXXXXXXXXX030],
- [52] ([60]) Livret [XXXXXXXXXX039],
- [52] PEA,
- [64] Livret Epargne [64] n° [XXXXXXXXXX010] : 100 000 €,
- [62] contrat ouvert en 2009,
- titres ESA acquis en 2005 : 5645 actions [44] sur PEA [49] et 3629 parts Majorations [44] sur PEE [44],
- titres ORS acquis en 2005 : 321 parts Majorations [44] sur PEE [44],
- parts de la SCI [68],
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 4 804 € au titre des impôts acquittés par M. [F] après l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 666,02 € au titre de l'assurance et des travaux qu'il a réglés pour le bien propre de Mme,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 1826,70 € au titre des frais de scolarité des enfants,
- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur l'acte d'achat de la parcelle AN[Cadastre 40] [Localité 61] commune de [Localité 57] (Guadeloupe) et que [S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de correspondant à la formule suivante :
dépense faite x valeur actuelle
valeur d'achat
- dit que Mme [K]-[B] est débitrice de la somme de 14 353 € au titre de l'amortissement du véhicule après la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 100€ par mois à compter du mois de décembre 2007 au titre de l'indemnité de gestion,
- condamné Mme [K]-[B] à payer à M. [F] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K]-[B] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Bordes-Gough-Galinie-laporte avocats sur leur affirmation de droit.
Par conclusions d'incident, Mme [K]-[B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de pièces sous astreinte (bulletins de salaire de M. [F] depuis la date du mariage jusqu'au divorce, justificatifs d'origine de fonds, factures, tableaux d'amortissement de prêts, relevés de compte tels qu'établis au Ficoba, documents en rapports avec la Sci).
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces et condamné Mme [K]-[B] à régler une somme de 2 400 € à M.[F] pour ses frais de dépense, outre les dépens de l'incident.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé à 237 000 € la valeur du terrain cadastré AN [Cadastre 40],
- dit que la récompense due à [S] [F] pour les 14 548,89 € qu'il a employés dans l'achat de la parcelle AN [Cadastre 40] s'élève à 95 783,14 €,
- dit que les travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40] ont été financés à hauteur de 10 513,64 € avec des fonds propres d'[S] [F] et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- dit que la communauté a financé les travaux de viabilisation du terrain cadastré AN [Cadastre 42] à hauteur de 11 481,39 € et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- attribué le contrat d'assurance-vie à [S] [F] pour une valeur de 121 583,77 €,
- dit que les 321 titres acquis dans le cadre de l'ORS sont compris dans les 3 950 titres Majoractions attribués à [S] [F],
- dit n'y a avoir lieu d'attribuer un solde négatif de - 19 200 € à [S] [F] et à [V] [K]-[B] au titre de l'ESA,
- dit que le solde du compte-chèque n°[XXXXXXXXXX025] ouvert au [55] s'élevait à 1 298,73 € à la date du 5 décembre 2007,
- dit que la valeur du compte-titres n°313342250269 ouvert à la [49] était de 1 351,66 € au 31 décembre 2007,
- exclut du partage le Livret de Développement Durable n° [XXXXXXXXXX038] ouvert à la [46],
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux créances de 4 420 €, 629,50 € et 900 €,
- dit qu' [S] [F] doit à [V] [K]-[B] les sommes de 5 000 €, 1 000 € et 2 865,72 €,
- dit que le livret [64] doit être attribué à [S] [F] au titre du recel avec la somme qu'il contient, et n'y a voir lieu de mettre une somme complémentaire à la charge de [V] [K]-[B],
- dit que [V] [K]-[B] doit 3 335,99 € et 2 000 € à [S] [F],
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire, pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 29 mars 2022, Mme [K]-[B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé à 237 000 € la valeur du terrain cadastré AN [Cadastre 40],
- dit que la récompense due à [S] [F] pour les 14 548,89 € qu'il a employés dans l'achat de la parcelle AN [Cadastre 40] s'élève à 95 783,14 €,
- dit que les travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40] ont été financés à hauteur de 10 513,64 € avec des fonds propres d'[S] [F] et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- dit que la communauté a financé les travaux de viabilisation du terrain cadastré AN [Cadastre 42] à hauteur de 11 481,39 € et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- attribué le contrat d'assurance-vie à [S] [F] pour une valeur de 121 583,77 €,
- dit que les 321 titres acquis dans le cadre de l'ORS sont compris dans les 3 950 titres Majoractions attribués à [S] [F],
- dit n'y a avoir lieu d'attribuer un solde négatif de - 19 200 € à [S] [F] et à [V] [K]-[B] au titre de l'ESA,
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux créances de 4 420 €, 629,50 € et 900 €,
- dit que le livret [64] doit être attribué à [S] [F] au titre du recel avec la somme qu'il contient, et n'y a voir lieu de mettre une somme complémentaire à la charge de [V] [K]-[B],
- dit que [V] [K]-[B] doit 3 335,99 € et 2 000 € à [S] [F],
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire, pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelle queles dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 30 juin 2022, Mme [K]-[B] demande à la cour de bien vouloir :
- réformer partiellement le jugement du 14 mars 2022,
en conséquence,
- homologuer la proposition de liquidation et partage de la requérante telle que développée :
LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE
(arrêtée au 28 juin 2022)
I) Comptes de récompenses
- créance de la communauté sur Monsieur au titre du 69 460 €
financement du propre de Monsieur de [Localité 32]
- créance de la communauté sur Monsieur 2 025 €
au titre des travaux réalisés sur la maison de [Localité 32]
- Véhicule Peugeot 307 CC 16 403,33 €
II) Actif net de la communauté à partager par moitié
- terrain en Guadeloupe de 2800 m2 divisé en deux lots (AN [Cadastre 40]) 515 200 €
- terrain en Guadeloupe de 4249 m2 divisé en trois lots (AN [Cadastre 41]) sur lequel se trouve la SCI [68]
- terrain en Guadeloupe de 1189 m2 sur lequel a été édifié 350 000 €
la villa Khéops (AN [Cadastre 41])
- terrain en Guadeloupe de 1310 m2 (AN [Cadastre 41]) 241 040 €
- terrain en Guadeloupe de 1318 m2 (AN [Cadastre 41]) 242 512 €
- capital social de la SCI [68] 250 000 €
- revenus locatifs de la SCI [68] 169 800 €
- comptes bancaires de Mme [K]-[B] 22 823,89 €
- épargne salariale (actions [44]) acquises en 2005 98 400 €
(arrêt CA 2018)
Total : 1 889 775, 89 €
III) Passif
- prêt immobilier acquisition terrains SCI [68]financé par le contrat [62] donc aucun passif
IV) Recel de l'actif de la communauté par M. [F], sommes dues à Mme [K]-[B] sans possibilité de partage
- comptes bancaires de M. [F]
* pas dans le projet liquidatif mais sur FICOBA 140 948, 01 €
* qui figurent dans le projet liquidatif 1 458 739, 25 €
Total : 1 768 552 €
V) Les sommes dues et jamais payées par M. [F] sans possibilité de partage
- pension alimentaire 57 000 €
- pension au titre du devoir de secours 115 500 €
VI) Droits des indivisaires
droits de M. [F]
- la part de M. [F] dans l'actif net de communauté 944 887, 94 €
droits de Mme. [K]-[B]
- la part de Mme. [K]-[B] dans l'actif net de 944 887, 94 €
communauté
VII) Comptes d'indivision :
- à déterminer
- ordonner que la communauté est créancière d'une récompense sur M. [F] à hauteur de 944 887, 94 €,
- ordonner que l'actif est composé tel que suit :
* terrain en Guadeloupe de 2800 m2 divisé en deux lots (AN [Cadastre 40]) 515 200 €,
* terrain en Guadeloupe de 4249 m2 divisé en trois lots (AN [Cadastre 41]) sur lequel se trouve la Sci [68],
* terrain en Guadeloupe de 1189 m2 sur lequel a été édifié la villa Khéops (AN [Cadastre 41]) 350 000 €,
* terrain en Guadeloupe de 1310 m2 (AN [Cadastre 41]) 241 040 €,
* terrain en Guadeloupe de 1318 m2 (AN [Cadastre 41]) 242 512 €,
* capital social de la Sci [68] 250 000 €
* revenus locatifs de la Sci [68] 169 800 €,
* comptes bancaires de Mme [K]-[B] 22 823,89 €,
* épargne salariale (actions [44]) acquises en 2005 (arrêt CA 2018) 98 400 €,
- dire et juger que le passif, arrêté au 20 janvier 2016, s'élevant à 230.000 €, composé du prêt in fine de la Sci a été provisionné avant même l'acquisition sur des fonds communs,
- constater que M. [F] s'est rendu coupable de recel de communauté dont les sommes s'élèvent à 1 768 552 € (montant à parfaire),
- condamner M. [F] à remettre toutes les sommes recelées dans l'actif de la communauté avant tout partage définitif,
- priver M.[F] de ses droits sur cette somme de 1 768 552 € conformément à l'article 1477 du code civil,
- condamner M. [F] à verser à Mme [K]-[B] la somme de 641 373,20 € (montant à parfaire) au titre des sommes dues par ce dernier sans possibilité de partage,
- condamner M. [F] à verser à Mme [K]-[B] la somme de 100 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de son préjudice financier correspondant au montant de l'[64] supposé recelé pour lequel elle a été illégitimement condamnée et dont elle rapporte, a posteriori, la preuve du contraire,
- condamner M. [F] à verser à Mme [K]-[B] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter M. [F] de ses entières demandes formées à l'encontre de Mme [K]-[B] ;
- condamner M. [F] à 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Derghal.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que la récompense due à [S] [F] pour les 14 548,89 € qu'il a employés dans l'achat de la parcelle AN [Cadastre 40] s'élève à 95 783,14 €,
- dit qu'[S] [F] doit à [V] [K]-[B] les sommes de 5 000 €, 1 000 € et 2 865,72 €,
- dit que le livret [64] doit être attribué à [S] [F] au titre du recel avec la somme qu'il contient et n'y avoir lieu à mettre une somme complémentaire à la charge de [V] [K]-[B],
- dit que [V] [K]-[B] doit 3 335,99 € et 2 000 € à [S] [F],
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il puisse établir un acte de partage conforme à son projet compte tenu du jugement,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens,
- l'infirmant sur ces seules dispositions, et statuant à nouveau,
- juger que le montant du profit subsistant calculé pour la parcelle AN [Cadastre 40] est d'un montant de 160 749,96 €,
- constater que M. [F] dispose d'une créance vis-à-vis de la communauté pour un montant de 10 513,64 € au titre de la viabilisation sur fonds propres de la parcelle AN [Cadastre 40],
- confirmer que le compte d'assurance-vie [62] est attribué à M. [F] et juger que le solde de ce compte calculé à la date de l'ONC se monte à la valeur négative de - 3 132, 27 € compte-tenu de la demi-part de M. de remboursement des emprunts,
- infirmer la décision concernant la demande de [V] [K]-[B] concernant des sommes de 5000, 1000 et 2.865,72 € ; en conséquence, la débouter,
- juger que [V] [K]-[B] doit à [S] [F] la somme de 100 000 € au titre du recel du livret [64] qu'elle détient et qu'elle se voit attribuer le solde résiduel actuel de ce livret hors des comptes de liquidation,
- porter à la somme de 87.910,37 € le montant des frais, dépens, intérêts, articles 700 et frais de défense antérieurs à devoir par [V] [K]-[B] à [S] [F],
- juger que le solde du livret [64] de [S] [F] à la date de l'ordonnance de non-conciliation se monte à 18 000 €, que le montant des cotisations à la [67] à prendre en compte pour le partage est de 68 717 €, que les contrats Caprente et Sogecap « article 83 » sont exclus du cadre du compte de liquidation, que l'indivision est redevable à [S] [F] de la somme de 8 073,17 € au titre de la cession des parts « Ecureuil Investissement » au profit de la communauté,
- homologuer le projet de partage suivant :
Actifs à partager
comptes bancaires (date ONC : 05/12/2007)
Au nom de Monsieur:
[55] : Compte courant n°[XXXXXXXXXX018] = 6.943,56 €
LDD n°[XXXXXXXXXX019] : 15,47 €
CEL n°[XXXXXXXXXX012] : 300,00 €
compte sur livret n°[XXXXXXXXXX08] : 15,01 €
credit coopératif: Compte courant : 33,15 €
[51]
livret A numéro [XXXXXXXXXX020], solde de 5,13 €
[50]
livret B n°[XXXXXXXXXX02]: 8,40 €
compte-joint n° [XXXXXXXXXX06] : 3,99 €
compte pour transfert de liquidités n°21044116553 : 9,60 €
PEA n° 3400441165 ACTIONS [44] [59] 5.645 titres provenant de l'ESA: 9.006,60 € au 19/08/2022 (1,5955 €unitaire).
[64] : Livret n°[XXXXXXXXXX023]: 18.000,00 €
PEE [63]: 3.950 titres MAJORATIONS [44]: 6.302,22 € au 19/08/2022 (1,5955 € unitaire)
[62] : Assurance vie: - 3.132,27 € (valeur négative).
[54] : Solde de 442,04 €.
Total : 37.952,90 €
Au nom de Madame :
[55] :
LDD n°[XXXXXXXXXX013] : 16,91 €
PEL n°[XXXXXXXXXX028] : 12.314,33 €
compte chèque n°18734621001 : 1.298,73 €
CEL n°[XXXXXXXXXX026] : 4.796,24 €
[64] : recel jugé
Au 31/12/2008 : relevé épargne [64] [64]: 38.667,88 €.
A sortir de l'actif à partager.
Recel pour sa totalité de 100.000 €, selon l'arrêt du 10 avril 2018, remis à Monsieur.
Le solde actuel du livret est acquis à Madame, il n'est pas comptabilisé ici.
[49] :
compte joint n° [XXXXXXXXXX021] à 3.034,89 €
compte titres n° 313342250269: 1.089,78 €
compte titres n° 313342250269: 1351,66 €
PEA n°[XXXXXXXXXX022] : 20,90 €
[46] : Compte courant : 10.902 €
CNE: Livret A au 21/01/2010 d'un montant de 13.375 €
[62]: 1.198 €
Total sauf [64] : 49.398,44 €
Terrain de Guadeloupe AN[Cadastre 40]
La valorisation globale des deux parcelles du terrain AN [Cadastre 40] s'élève à 175.830 €.
Parts de la SCI [68]
La SCI [68] est valorisée pour la somme de 388.841 €.
Véhicule
Peugeot 307 CC valorisée 2.050,33 €.
Autres
Récompense par Monsieur au profit de la communauté pour le financement du bien de [Localité 32] fixée à 138.920 €et au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 32] fixée à 4.050 €.
Total actif brut : 654.072,33 €.
Passif à partager
Droit à récompense due au profit de Monsieur au titre :
* du PEA de Monsieur, parts « Ecureuil Investissement » acquises avant mariage et cédées au profit de la communauté: 8.073,17 € net,
* du compte PEE, Itépargne et Airépargne ouverts avant le mariage, vendu au cours du mariage, et ayant payé des dépenses communes: 2.273,43 € (arrêt du 10/04/2018, page 12),
* des actions Efindex France pour 50.050 €(arrêt du 10/04/2018, page 13)
Total droit à récompense de Monsieur : 60.396,07 €
Actif net
Actif net 593.676,07 € Dont moitié : 296.838,03 €.
Compte d'administration
3- du chef de Monsieur
Gestion de la SCI [68] : aux termes de l'arrêt du 10/04/2018, Monsieur est créancier envers l'indivision de 18.296,94 €.
Monsieur est créancier contre l'indivision de 98.400 €au titre des actions [44].
Monsieur est créancier contre l'indivision de 1.002,24 € au titre des actions [44]-[59].
Monsieur a assuré le règlement des droits de garde des actions [44]-[59] de l'indivision au PEA de la [49] de [Localité 65], il est créancier contre l'indivision de la somme de 649,48 €.
L'indivision est redevable envers Mr [F] du financement sur ses fonds propres avant l'ONC du prorata pour AN [Cadastre 40] des frais de viabilisation du lotissement, montant de 10.513,64 €.
Monsieur est créancier contre l'indivision d'une indemnité de gestion du lotissement, de 100 €mensuels de décembre 2007 à septembre 2022 inclus =17.800 €.
La Cour a indiqué le mode de calcul du profit subsistant lié à la parcelle AN[Cadastre 40].
Prorata des travaux de viabilisation (part post-ONC) : 14.548,89 €
Valeur actuelle du terrain AN[Cadastre 40] (expertise [X]) : 237.000 €
Prix d'acquisition du terrain AN[Cadastre 40] : 21.450 €
Calcul : 14.548,89 x 237.000 / 21.450 = 160.749,97 €
L'indivision doit à Monsieur 307.412,27 € dont la moitié due par Madame à Monsieur soit 153.706,14 €.
4- du chef de Madame
Indemnité de jouissance due par Madame à l'indivision pour l'utilisation exclusive du véhicule Peugeot 307 : 14.353 € (arrêt du 10/04/2018) dont la moitié est due à Monsieur soit + 7.176,50 €.
Monsieur doit à l'indivision 68.717 € au titre des cotisations à la [67], dont la moitié est due à Madame du fait de ses droits dans l'indivision soit - 34.358,50 €.
M. [F] est redevable envers l'indivision, au titre de son terrain AN [Cadastre 42] , du prorata de la partie des frais de viabilisation du lotissement financé par la communauté pour un montant de 11.481,39 €, dont moitié à rembourser à Madame soit la somme de - 5740,70 €,
Total du par madame à monsieur = 120.783,44 €
Créances
Monsieur est créancier contre Madame de 4.800 € au titre d'un trop versé de pension alimentaire (arrêt du 10/04/2018).
Monsieur est créancier contre Madame de 5.716,49 € au titre de la remise en état de la maison de [Localité 32] après que Madame en ait quitté les lieux (arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame au titre des impôts pour 4.804 €(arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame au titre d'une échéance de prêt et de travaux sur le bien propre de Madame situé à [Localité 65] à concurrence de 666,02 € (arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame au titre des dépenses liées aux enfants à concurrence de 1.826,70 € (arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame pour avoir réglé des primes d'assurance liées au véhicule Peugeot 307 dont elle avait la jouissance : 3.318,67 € (arrêt du 10/04/2018, page 18).
Frais relevant des dépens pour un montant de 415,11 €, frais liés aux procédures de première instance et d'appel 1.079,63 € et 1.854,25 €. Le constat d'huissier du 17 décembre : 317,17 €. Madame est condamnée à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, arrêt du 10 avril 2018. Madame est condamnée au versement de 2.400 € au titre des frais de défense, outre les dépens, ordonnance incident du 07 juillet 2021. Total de ces frais et condamnations : 69.500,06 €.
Madame est redevable d'une indemnité d'occupation sur la jouissance de la propriété de [Localité 32] (bien propre de Monsieur) d'un montant de 135.000 € (arrêt du 10/04/2018).
La Cour indique qu'au titre du recel du livret [64] de Madame 100.000 € seront attribués à Mr [F] dans le cadre du partage définitif de la communauté (arrêt du 10/04/2018).
Madame doit à Monsieur : 325.631,94 €
Droits des parties
Monsieur a droit à :
La moitié de l'actif net à partager soit 296.838,03 €,
ses droits à récompense 60.396,60 €,
sa créance contre Madame au titre du compte d'administration 120.783,44 €,
sa créance contre Madame + 325.631,94 €.
sous déduction des droits à récompense de la communauté : - 138.920 et - 4.050 €.
Total : 660.680,01 €
Madame a droit à :
La moitié de l'actif net à partager soit 296.838,03 €,
sous déduction de la créance de Monsieur au titre du compte d'administration 120.783,44 €.
sous déduction de la créance de Monsieur 325.631,94 €.
Total : - 149.577,35 (valeur négative)
Proposition d'attributions
Monsieur reçoit :
L'ensemble de ses comptes et avoirs bancaires et financiers portés ci-dessous soit 37.952,90 €;
[55] : Compte courant joint n°[XXXXXXXXXX018]: 6.943,56 €
LDD n°[XXXXXXXXXX019]: 15,47 €
CEL n°[XXXXXXXXXX012] : 300,00 €
Compte sur livret n°[XXXXXXXXXX08]: 15,01 €
[56] : Compte courant: 33,15 €
[51] Livret A : 5,13 €
[50]
- Livret B : 8,40 €
- Compte-joint n° [XXXXXXXXXX06] : 3,99 €
- Compte pour transfert de liquidités n'21044116553: 9,60 €au 30/06/2007
PEA n°3400441165 ACTIONS [44]-[59] 5645 titres issus de l'ESA:
9.006,60 €au 19/08/2022 (valeur unitaire 1,5955 €)
[64] relevé arrêté en date du 05/12/2007 :
Compte n°[XXXXXXXXXX023] : 18.000,00 €
[63] :
- PEE Majoractions [44] 3950 titres (321 issus de l'ORS et 3629 de l'ESA) ;
6.302,22 €au 19/08/2022 (valeur unitaire 1,5955 €)
[62] : Assurance vie : - 3.132,27 €(valorisation négative).
[54] : 442,04 €
Le terrain de Guadeloupe AN [Cadastre 40] scindé en 2 parcelles : 175.830 €,
La SCI : 388.841 €,
Ses droits à récompense en moins prenant : - 138.920 et - 4.050 €.
Monsieur reçoit de madame une soulte d'un montant de 201.026,11 €.
Madame reçoit :
L'ensemble de ses comptes et avoirs bancaires portés ci-dessous soit 49.398,44 € :
[55] :
LDD n°[XXXXXXXXXX013] : 16,91 €
PEL n°[XXXXXXXXXX028] : 12.314,33 €
Compte chèque n°18734621001 : 1.298,73 €
CEL n°[XXXXXXXXXX026] : 4.796,24 €
[49] :
compte joint n°[XXXXXXXXXX021] à 3.034,89 €
compte titres n°313342250269 : 1.089,78 €
compte titres n°313342250269 : 1.351,66 €
PEA n°[XXXXXXXXXX022] : 20,90 €
[46]: Compte courant : 10.902 €
CNE : Livret A au 21/01/2010 d'un montant de 13.375 €
[62] : 1.198 €
Le véhicule Peugeot : 2.050,33 €.
Le solde de son livret [64], sans qu'il soit décompté dans le compte de liquidation.
À charge pour Madame de verser à Monsieur une soulte d'un montant de 201.026,11 €
Madame, qui reçoit ses comptes et la 307 CC, est redevable d'une soulte de 201.026,11 envers Monsieur. Ce dernier reçoit en outre ses comptes, les terrains de l'indivision, les actifs immobiliers et parts de la SCI [68].
- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [K]-[B] et la condamner à payer à M. [F] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris des frais de partage, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dessart, de la SCP Dessart-Deviers, avocat, sur affirmation de droit.
La clôture de la mise en état a été fixée au 18 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries au 9 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de renvoi
L'appelante, par la voie du RPVA, a sollicité dans un premier temps le 13 décembre 2023 le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries puis le 8 janvier 2024, le renvoi de l'affaire, aux fins d'établir dans les deux cas des conclusions responsives en suite des dernières conclusions de l'intimé en date du 7 décembre.
Rien n'interdisait l'établissement desdites conclusions avant l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre.
La demande de renvoi sera rejetée.
Au fond
Liminairement, sur la portée de l'appel, si Mme [K]-[B] a frappé d'appel le chef de dispositif portant :
- sur l'existence d'une récompense due par M. [F] à la communauté au titre des travaux de viabilisation de la parcelle AN[Cadastre 42] (propre de M. [F]),
- sur la rectification du nombre de titres dans le cadre des ORS,
Elle n'en dit mot aux termes de ses dernières écritures et M. [F] revendique confirmation de son côté.
Ces chefs de dispositif seront confirmés.
I - Sur l'actif communautaire
Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparement, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faies sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Si les créances que la communauté peut avoir contre les tiers doivent être intégrées à l'actif communautaire, en revanche les créances que les époux peuvent avoir l'un contre l'autre de même que les créances que pourraient avoir l'indivision post-communautaire à l'encontre de l'un des époux ne doivent pas être intégrées à la masse active pour relever de comptes distincts.
Sont également exclus de l'actif de communauté les biens appartenant à des tiers, en particulier les biens acquis par une société quand bien même l'un des époux en est le seul associé, seuls les droits sociaux devant alors éventuellement être pris en compte.
C'est à la date de la dissolution de la communaté qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence des biens.
A - Les immeubles
* sur le terrain cadastré AN [Cadastre 41] d'une contenance de 4 249 m² situé à [Localité 57] [Localité 61] (Guadeloupe) divisé en trois lots même section cadastrale de 1 318 m², 1 310 m² et 1 189 m² sur lequel a été édifié la maison dite Khéops :
Mme [K]-[B] revendique infirmation de chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande d'intégration à l'actif communautaire de ces terrains pour des valeurs respectives de 242 512 €, 241 040 € et 350 000 €. Elle se fonde à cette fin sur une annonce publiée le 2 juillet 2021 sur un site immobilier faisant état de la rareté de ces terrains avec un prix au m² de 184 €.
M. [F] n'en dit rien sans doute à la faveur d'une confusion entre les parcelles AN[Cadastre 40] et AN[Cadastre 41] eu égard au doublon figurant dans les pages 15 et 16 de ses conclusions.
Il est établi que le terrain originel, avant division parcellaire, a été acquis, moyennant un prix de 93 000 €, le 12 septembre 2006 par la Sci '[68]' immatriculée le 11 juillet 2006 dont les parties étaient toutes deux gérants associées, M. [F] et Mme [K]-[B] détenant à égalité les parts de cette SCI bénéficiant d'un capital social de 250 000 € (1250 parts chacun à 100 € la part).
Le premier juge a estimé que les évaluations opérées par le notaire étaient convaincantes, pour s'appuyer sur celles de l'expert désigné au cours de la procédure de divorce, et par voie de conséquence rejeté les demandes d'évaluations distinctes de Mme [K]-[B].
Les riches développements de l'appelante quant à l'évaluation de ces terrains, dans la perspective de leur intégration à l'actif communautaire, sont en toutes hypothèses nécessairement inopérants dès lors que lesdits biens appartiennent à une société non frappée par la dissolution de la communauté, disposant d'une personnalité morale distincte et propre en application de l'article 1842 du code civil, de sorte que leur valeur ne saurait être intégrée à l'actif communautaire, seuls les droits sociaux de chacune des parties devant l'être.
Mme [K]-[B] ne démontre ensuite aucun intérêt à la question de la valorisation dudit terrain en lien avec la question du règlement du régime matrimonial.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
* sur le terrain cadastré AN [Cadastre 40] d'une contenance de 2 800 m² situé à [Localité 57] [Localité 61] (Guadeloupe) divisé en deux lots même section cadastrale de 1 257 m² et 1 115 m² :
Mme [K]-[B] revendique infirmation du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de réhaussement de la valeur de ces terrains à hauteur de 515 200 € sur le fondement de la même annonce immobilière que celle précitée.
M. [F] demande confirmation de ce chef de dispositif en début de sa discussion page 16 pour finalement y revenir page 31 dans le cadre de la cession de cet actif indivis à venir et continue au final de revendiquer comme devant le premier juge une valorisation distincte de 175 830 € dans ses écritures dispositives au titre de l'homologation de son projet d'état liquidatif. Il soutient dès lors à un moment, comme devant le premier juge, la nécessité de déduire de la valorisation initiale une somme de 61 170 € correspondant aux charges de cessions de ces actifs résultant des frais d'études de sol et de la TVA à régler au moment de la vente.
Le caractère commun dudit bien n'est pas discuté et est indiscutable, celui-ci ayant été acquis par les parties le 12 septembre 2006 moyennant réglement d'un prix de 21 450 € avant division parcellaire.
Cette cour avait estimé dans son arrêt définitif en date du 10 avril 2018 la valeur de ce terrain à hauteur de 237 000 €, afin d'autoriser le calcul d'une créance contre l'indivision de M. [F], en exposant pour rappel que 'si Mme [K]-[B] demandait dans le dispositif de ses conclusions que la valeur actuelle de ces parcelles soit retenue pour la somme de 166 000 € elle n'expliquait pas en quoi la valeur retenue par l'expert, M. [X] qui correspond à celle que M. [F] reprend dans ses demandes serait inadaptée'.
Mme [K]-[B] n'explique toujours pas le bond de plus de 300% intervenu par rapport à la valorisation à laquelle elle procédait suivant ses propres écritures datant d'il y a six années, identique d'ailleurs à celle qu'elle a présentée devant le premier juge il y a deux années. Les développements de M. [F] sur les charges diverses dans la perspective de la cession à venir dudit terrain indivis sont hors sujet pour être purement hypothétiques par définition outre que les charges qu'ils alléguent s'appliqueront de la même manière aux terrains vendus dans les mêmes conditions. Enfin, l'évaluation définitive ne se fera en toutes hypothèses qu'à la date de jouissance divise entre les parties.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
B- La Sci [68]
* sur les parts :
M. [F] demande infirmation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de valorisation de la Sci. Il fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte le passif de la Sci au titre des avances de fond remboursables consenties à cette dernière qu'il liste (27 900 + 16 338,02 €), l'indemnité de gestion pour ses diligences (15% des loyers) et le prorata des frais de viabilisation (38 032,61 €, 21 210,61 €), outre la contrainte locative.
Il y ajoute que la revente des parcelles donnerait lieu au paiement de la TVA sur la marge bénéficiaire outre la nécessité d'une étude de sol depuis une nouvelle législation et le taux sur la marge bénéficiaire dans le cadre d'une cession d'actif. Il valorise au final les parts de la Sci à hauteur de : 557 000 (valeur des deux parcelles + villa appartenant à la Sci) + 44 299,43 (valeur estimée au 1er janvier 2024 du solde du compte courant) - 51 147 (taux de TVA DOM + imposition plus values + études de sol) - 130 049,43 (avances, travaux viabilisation, indemnité) = 420 103 €.
Mme [K]-[B] de son côté évoque une valorisation de 794 000 € telle que retenue par l'expert. Elle estime l'actif immobilier ''détenu par les consorts [F]' à 1 768 552 € en y intégrant la valeur des différents terrains, le capital social de la Sci ainsi que la totalité des revenus locatifs perçus jusqu'en 2021 (169 800 €). Elle évoque également une somme de 11 046,32 € à rapporter à l'actif comme débitée de la Sci par M. [F] ou encore celui du contrat [62] ayant servi de nantissement aux prêts in fine pour 230 000 € ou encore une autre somme de 150 616,98 €, toutes sommes qui en toutes hypothèses ne sont pas retenues dans ses écritures dispositives.
Le premier juge a considéré que dès lors que chacun des ex-époux était titulaire d'un droit exclusif sur les parts sociales qu'il détenait, il n'était pas nécessaire d'évaluer des parts qu'il n'y avait pas lieu à partager. Il a ajouté que la seule question qui intéressait le partage était celle de l'existence de créances ou dettes de la communauté envers la Sci mais que nul, et notamment par M. [F], ne saisissait la juridiction de demandes claires de ce chef.
En premier lieu, en régime de communauté, la part sociale d'une société de personnes, bien qu'il reste exact que seul l'un des époux en soit titulaire en vertu du principe de distinction entre le titre et la finance, doit intégrer l'actif communautaire si l'apport a été financé à partir d'un bien commun ou des revenus de l'un des époux, ce qui n'est pas discuté.
Dès lors, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'époux titulaire des parts sociales se voit attribuer lesdites parts alors que la valeur des parts vient accroître l'actif de la communauté et participe à la détermination des droits de chacun des époux.
Pour autant, M. [F] se borne en l'état, pour procéder à une telle valorisation, à imputer à l'actif de la Sci qu'il retient à 557 000 € différentes 'dettes', pour procéder de fonds propres qu'il aurait investis (27 900 €) ou d'apport personnels post-communautaires (16 338,02 €, 38 032,61 €), certains au titre de travaux au bénéfice de biens appartenant à la Sci. Il entend y soustraire encore une indemnité de gestion qu'il calcule à hauteur de 26 558,19 € sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. Il fait encore état du solde positif du compte courant de la Sci et ses dépenses à court terme pour 44 299,43 €.
Les éléments ainsi développés par M. [F] relèvent respectivement soit de créances potentielles de M.[F] contre la Sci, soit de créances potentielles de la communauté contre la Sci, soit de comptes entre associés à l'intérieur même de la Sci. Ils n'en tirent aucune conséquence au dispositif de ses conclusions pour les prétentions susceptibles d'entrer dans le champ strict du partage.
En toutes hypothèses, seules les parts de Sci doivent entrer dans l'actif commun alors qu'il n'y a pas lieu au cas d'espèce de les valoriser puisque la Sci demeure et que les parts de la Sci ne seront partagées qu'à l'issue de sa dissolution non concomittante avec le règlement du régime matrimonial.
Quant au capital social que Mme [K]-[B] entend voir fixer à l'actif commun, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de l'intégrer.
Les chefs de dispositif de rejet de ces demandes seront confirmés.
* sur les revenus locatifs :
Mme [K]-[B] revendique l'intégration à l'actif communautaire desdits revenus perçus par la Sci dans le cadre de la location de la Villa Kheops à hauteur de 169 800 € au 31 décembre 2021.
M. [F] n'en dit rien.
Comme retenu par le premier juge, lesdits loyers entrent dans les comptes de la Sci distincts des comptes entre époux et du règlement de leur régime matrimonial.
Le chef de dispositif déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'intégration à l'actif communautaire sera confirmé.
C - Les actifs bancaires
* sur les actifs bancaires/financiers au nom de Mme [K]-[B]
Le notaire a pris en compte ces actifs à hauteur de 55 275,17 €, redressé par le premier juge à 55 273,17 € soit un différentiel de 2 € tenant à une erreur purement matérielle de solde sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX025] du [55].
Mme [K]-[B] revendique pour sa part un montant de 22 823,89 €.
Elle expose strictement comme en première instance qu'il y a lieu soit d'exclure les intérêts de certaines de ces sommes versées le 31 décembre 2007 (LDD, PEL, CEL) donc postérieurement à la date de dissolution de la communauté, soit de ne pas retenir certaines sommes intégralement comme procédant de relevés largement postérieurs à cette même date (compte-titre [49], livret A [47]) soit encore que le compte-titre n°[XXXXXXXXXX029] [49] a été mal valorisé par le notaire par erreur (différentiel de 6 €), enfin que certains comptes ont été ouverts peu de temps avant la date de l'ordonnance de non-conciliation (le 5 octobre 2007 concernant le compte n°[XXXXXXXXXX037] [46]). Elle poursuit en indiquant que le compte [62] ne saurait être intégré à l'actif communautaire car ouvert postérieurement à la date de la dissolution de la communauté soit le 19 septembre 2008, cette cour n'ayant pas dit autre chose ainsi dans son arrêt en date du 10 avril 2018, tout comme le LDD n°[XXXXXXXXXX038]. Elle ajoute enfin que s'agissant du compte-joint ....1669 et du compte-titre ...0269, les sommes sont incorrectes puisqu'il a été retenu les sommes au 13 décembre 2007 et non celles au 7 décembre 2007 (40 € et 6 € de différence).
M. [F] demande confirmation.
Le premier juge a pertinemment répondu à chacun de ces moyens intégralement repris par Mme [K]-[B] en cause d'appel en retenant respectivement : que les intérêts produits par les fonds communs constituant eux aussi des fonds communs, ils sont à intégrer dans l'actif communautaire, encore que faute de relevés bancaires fournis par les parties plus proches de la date de dissolution de la communauté, il y a lieu de se limiter à ce qui est produit, que l'erreur du notaire sur le compte-titre de 6 € est strictement sans importance puisque la valorisation des titres s'effectuera à la date du partage, seule la composition du portefeuille devant être déterminée à la date de la fin de la communauté, enfin que par définition, les fonds déposés sur des comptes avant la date de dissolution de la communauté sont présumés communs, ceux après personnels à chacun. S'agissant du contrat [62], et contrairement à ce que soutient Mme [K]-[B], cette cour a clairement indiqué dans le dispositif de son arrêt en date du 10 avril 2018 que ledit contrat serait intégré à l'actif communautaire. A tort ou à raison, ce chef de dispositif s'impose aux parties, étant revêtue de l'autorité de chose jugée S'agissant des compte-joint ...669 et du compte titre ...269, le premier juge a retenu à raison que les mouvements qui ont porté sur le solde pouvant être rattachés à la période antérieure à la fin de la communauté, il n'y avait pas lieu de mieux retenir la date du 7 que celle du 13 décembre. Enfin, le LDD a été exclu de l'actif à partager par le premier juge et il n'y a pas d'appel incident.
Au final, l'ensemble des énonciations du premier juge sur ce chapitre et l'évaluation de ces différents sommes à l'actif communautaire seront intégralement approuvés, les chefs de dispositif en lien, en réalité limités au débouté des demandes de Mme [K]-[B] et à la rectification de l'erreur matérielle de 2 € en faveur de la communauté sur la somme de 1 296,73 € initialement retenue, confirmés.
D - Les actifs financiers
* sur les échanges salaires/actions de M. [F] (ESA)
Mme [K]-[B] demande d'intégrer la valeur de ces actions [44] [59] à l'actif communautaire à hauteur de 98 400 €, indiquant que M. [F] lui-même a toujours reconnu qu'il était créancier envers l'indivision de la somme de 98 400 € au titre de ses actions correspondant aux prélèvements des mois entre décembre 2007 et mars 2012, l'opération d'attribution ayant débuté pendant 6 ans à compter de février 2005 contre une réduction de salaire de 2 400 €.
M. [F] demande confirmation.
Comme retenu par le premier juge, nul ne discute que les actions achetées par les époux ont été réglées pour partie par M. [F] après l'ordonnance de non-conciliation à hauteur de 98 400 €, celui-ci ayant été définitivement reconnu comme créancier de cette somme contre l'indivision depuis le jugement en date du 27 juillet 2016.
La valeur de ces actions, qui devra être appréciée à la date de jouissance divise, n'ayant strictement aucun rapport avec l'évaluation de la créance de M. [F], le chef de dispositif ayant débouté Mme [K]-[B] de sa demande d'intégration à l'actif communautaire sera confirmé.
II- Sur les créances des époux envers l'indivision
A - Au titre du financement des travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40] au profit de M. [F] contre l'indivision :
M. [F] demande l'application stricte de la formule préconisée par cette cour pour calculer 'sa récompense' de ce chef par voie d'infirmation. Il affirme que le premier juge a opéré une confusion entre le prix d'achat de la parcelle en question et le montant au prorata des travaux de sa viabilisation.
Mme [K]-[B] n'en dit rien.
Il n'existe liminairement aucune récompense au profit de M. [F] mais uniquement une créance contre l'indivision tenant la date des mouvements de fonds postérieurs à la date de dissolution de la communauté de sorte que seules les dispositions de l'article 815-13 du code civil sont applicables, comme déjà rappelé par cette cour.
Aussi, c'est la seule fraction de la plus-value rattachable à la dépense qui doit être retenue, laquelle est classiquement déterminée par la différence entre la valeur actuelle du bien sous déduction de la valeur qui aurait été la sienne sans la dépense d'amélioration. Pour autant, une telle valeur est ignorée.
Dans de telles conditions, il y a lieu nécessairement de retenir que la valeur d'acquisition globale du terrain correspond en réalité à la valeur de financement de la parcelle ajoutée aux travaux de viabilisation opérés de sorte que la créance finale est dès lors : 14 548,99 / (21 450 + 14 548,99) x 237 000 = 95 783,14 €.
C'est donc à tort que M. [F] revendique tout autre calcul d'une 'récompense', celui qu'il suggère correspondant en réalité au calcul de la récompense d'un financement partiel de l'acquisition initiale du terrain ce qui n'est pas le cas.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
B - Au titre d'une indemnité de gestion pour la Sci [68] dans le cadre de l'encaissement des loyers
M. [F], par voie d'infirmation, revendique une indemnité de gestion égale à 15% des loyers qu'il a perçus depuis l'origine de la location de la villa Khéops.
Mme [K]-[B] revendique confirmation du débouté, soulignant longuement son autoritarisme et son opacité dans sa gestion 'auto-proclamée de la Sci'.
Une telle rémunération ayant été prévue dans ses modalités par l'article 20 des statuts de la Sci et s'intégrant en toutes hypothèses uniquement dans les comptes de la Sci, sans lien avec le partage, le chef de débouté sera confirmé.
C - Au titre des droits de garde des actions [59] dans le PEA
M. [F] revendique le règlement des droits de garde desdites actions entre février 2008 et février 2023 outre des frais de tenue de comptes bancaires pour une somme finale de 790,85 €.
Mme [K]-[B] n'en dit rien.
Cette créance est fondée contre l'indivision et sera retenue.
D - Au titre du règlement des primes d'assurance et des réparations effectuées sur le véhicule Peugeot 307
Cette créance, à hauteur de 3 318,67 €, a été reconnue dans son fondement par cette cour dans son précédent arrêt sans toutefois en tirer les conséquences à son dispositif et elle est à nouveau revendiquée à travers son projet d'homologation d'état liquidatif par M. [F].
Cette créance, contre l'indivision et non contre Mme [K]-[B], sera donc accueillie.
E - Au titre des travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40]
M. [F] revendique, à travers son projet d'état liquidatif, bien que dans sa motivation indiquant demander 'confirmation sur la viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40]", une créance contre l'indivision pour le financement 'avant l'ONC' avec ses fonds propres à hauteur de 10 513,64 € des travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40].
Mme [K]-[B] n'en dit rien.
Le premier juge l'en avait débouté au motif que s'il revendiquait une récompense, il l'orientait contre Mme [K]-[B] à hauteur de moitié.
En appel, M. [F] insère maintenant sa demande dans les comptes d'administration donc au titre de l'indivision.
Le chef de débouté sera confirmé, s'agissant d'une demande de récompense contre la communauté à valoriser comme tel et rien d'autre.
III - Sur le recel communautaire
L'article 1477 du code civil énonce que celui des époux qui aura détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets,
Mme [K]-[B] demande de voir 'constater que M. [F] s'est rendu coupable de recel de communauté dont les sommes s'élèvent à 1 768 552 € (montant à parfaire)' et 'le condamner à remettre toutes les sommes recelées soit la somme de (sans autre précision) dans l'actif de la communauté avant tout partage définitif'. Elle ajoute encore, de façon surabondante, demander à 'le voir priver de ses droits sur la somme en question conformément à l'article 1477 du code civil'.
Liminairement, la somme globale ainsi revendiquée ne correspond pas à l'addition des montants dont elle se prévaut, pourtant dans sa proposition de liquidation de la communauté au terme de ses écritures puisqu'elle y fait état d'une part d'un recel concernant les comptes bancaires ne figurant pas dans le projet liquidatif mais sur le Ficoba pour 140 948,01 € d'autre part d'un autre recel sur les comptes figurant dans le projet liquidatif pour 1 458 739,25 € soit en réalité la somme de 1 599 687,26 € et non 1 768 552 €.
Cette dernière somme avait déjà présentée en première instance et le premier juge en avait souligné la fausseté, résultant d'une confusion avec l'évaluation des actifs immobiliers telle qu'elle l'avait fixée. Cette confusion persiste en cause d'appel.
Ensuite, si Mme [K]-[B] consacre plusieurs pages de sa discussion à la démonstration d'un recel communautaire de 38 400 € au chapitre des ESA dès lors que M. [F] n'aurait pas produit tous ses bulletins de salaire de décembre 2007 à mars 2012 et ne justifierait pas avoir payé par prélèvement sur son salaire un total de 38 400 € (2 400 € x 16 mois) de sorte qu'il serait exclu un financement sur les deniers communs, force est de constater, comme en première instance, qu'elle n'en tire aucune conséquence et qu'une telle somme n'est manifestement pas intégrée à la somme finale recelée qu'elle revendique et qu'elle ne détaille d'ailleurs jamais dans ses écrits, le tableau dont elle se prévaut 'de synthèse' page 30, 31, 32 ne permettant aucun calcul fin ou cohérent.
Ce qui reste certain est qu'en cause d'appel, Mme [K]-[B] ajoute désormais manifestement la somme de 140 948,01 € dans le cadre du recel, ce dont elle n'avait pas fait état devant le premier juge qui ne mentionne pas une telle demande.
C'est donc sur le fondement d'une prétention au titre du recel pour un montant de 1 599 687,26 € qu'il sera procédé à un examen du bien-fondé de ses prétentions.
M. [F] formule de son côté des demandes portant également sur ces actifs financiers qui seront intégrés au présent chapitre pour une meilleure lisibilité.
A - Les comptes bancaires :
* Compte épargne [49] livret A n° [XXXXXXXXXX01] :
Mme [K]-[B] fait état pour la première fois d'une contestation du solde de ce compte, rien n'ayant été élevé jusque là, ni devant le premier juge, ni devant la cour, ni devant le notaire qui n'en a pas fait mention, ledit compte étant simplement évoqué par l'expert en 2010 avec un livret Grand Prix pour un solde cumulé de 443,10 € au 30 janvier 2010. Elle expose que ledit compte présentait un solde de 15 115,13 € au 30 avril 2007 avant que M. [F] ne procède à un virement d'une somme de 15 287,13 € de ce compte vers un compte-joint. Elle ajoute que le 4 juillet 2009, il a viré une seconde somme de 12 985 € sur le même compte joint en provenance du Livret Grand Prix avant de se faire remettre un chèque de banque de ces deux sommes pour 28 270 € appartenant pourtant à la communauté et dont la finalité n'est pas connue in fine. Elle revendique le recel de cette somme.
M. [F] expose que le livret Grand Prix était évoqué dès l'expertise financière de 2010 mais ouvert en janvier 2009, il n'a aucun rapport avec le réglement du régime matrimonial. Il ne développe pas plus pour le reste.
Il résulte des pièces founies que le livret Grand Prix a été ouvert très postérieurement à la date de dissolution de la communauté et abondé par M. [F] ensuite. Pour le reste, la somme de 15 115,13 € a effectivement été virée sur un compte-commun par M. [F] et Mme [K]-[B] ne rapporte pas la preuve d'un détournement de cette somme au détriment de la communauté.
Sa demande de recel sera rejetée.
* Compte de dépôt [55] n°[XXXXXXXXXX015] :
Mme [K]-[B] indique que M. [F] a émis un chèque de 137 984 € le 3 octobre 2006 alors que les sommes qui y étaient déposées étaient des communs.
Le premier juge a justement exposé que M. [F] justifiait parfaitement de la destination finale de la somme de 137 984 € alléguée de recel par Mme [K]-[B] dès lors que celle-ci a finalement versé dans la foulée du retrait du compte querellé soit le 3 octobre 2006 sur le contrat d'assurance vie [62].
Le chef de dispositif ayant conclu au débouté d'une telle demande de recel sera confirmé.
* LDD [55] n°[XXXXXXXXXX016] :
Mme [K]-[B] indique que jusqu'au 5 janvier 2006, le solde du compte était de 4 905,62 € alors qu'à la date de l'ONC, il était de 15,47 €. Elle indique que cette somme a certainement servi à financer les travaux de sa piscine.
Comme retenu par le premier juge, la simple lecture des relevés bancaires démontre que cette somme est une de celles dont M. [F] a crédité son compte avant d'établir le chèque précité de 137 984 €.
Le chef de dispositif ayant conduit au débouté du recel sera confirmé.
* Livret [55] n°[XXXXXXXXXX08] :
Mme [K]-[B] expose que le 28 septembre 2006, M. [F] a prélevé une somme de 50 600 € pour la créditer sur le compte n°[XXXXXXXXXX017]...de sorte qu'à la date de l'ONC il n'était plus que de 15,01 €.
Comme encore retenu par le premier juge, la simple lecture des relevés bancaires démontre que cette somme est une de celles dont M. [F] a crédité son compte avant d'établir le chèque précité de 137 984 €. Au demeurant, le simple fait de faire transiter une somme d'un compte à un autre, quel qu'en soit l'identité du titulaire, pendant le vif mariage dans un régime de communauté, ne constitue pas un recel.
Le chef de dispositif ayant conduit au débouté du recel sera confirmé.
* Compte épargne logement [55] n°[XXXXXXXXXX012] :
Mme [K]-[B] se borne à exposer comme en première instance que M. [F] a ouvert ce compte le 28 septembre 2006 avant de procéder à un virement dessus de 300 € de son compte-chèque.
Comme indiqué par le premier juge, nul recel ne saurait être qualifié par un tel procédé, le notaire ayant d'ailleurs retenu dans son projet d'état liquidatif un tel montant au titre de l'actif communautaire.
Le chef de dispositif ayant conduit au débouté du recel sera confirmé.
* Compte de dépôt [56] n° [XXXXXXXXXX035] :
Mme [K]-[B] demande de voir retenir un recel de 256 880,43 € correspondant au solde du compte en août 1999, date du mariage. Elle revendique que M. [F] produise l'intégralité des relevés de ce compte de la date du mariage à la date de l'ONC sans en tirer de conséquences à son dispositif comme déjà exposé par le premier juge.
Strictement rien ne permet de qualifier un recel communautaire en l'état.
Le chef de dispositif ayant conduit au débouté sera confirmé.
* Livret [64] [64] n°[XXXXXXXXXX09] :
Si M. [F] demande, par son appel incident, que le solde de ce livret soit retenu uniquement à hauteur de 18 000 €, c'est à tort dès lors qu'il y a lieu d'intégrer les intérêts de l'année qui ont abondé ladite somme de sorte que le solde à retenir doit être de 19 448,17 € entraînant confirmation du chef de dispositif de débouté de sa demande.
Mme [K]-[B] demande de dire que M. [F] a recelé une somme de 100 000 € déposée sur ce livret.
Cette cour a déjà établi que la somme de 80 000 € qui avait été versée originellement le 27 avril 2007 sur ledit livret (une autre somme de 20 000 € étant versée le même jour) procédait de propres de M. [F] suivant le raisonnement suivant :
'M. [F] possédait un compte auprès de la [56] qui, au jour du mariage, comprenait 73 actions Efindex France valorisées à la somme de 248 167,15 euros.
Le 6 septembre 2006, M. [F] a vendu 2006 219 parts Efindex pour un montant de 88 486,95 euros.
Le 12 septembre 2006 il a acquis un terrain cadastré AN[Cadastre 42] à [Localité 57] à la Guadeloupe en propre en stipulant dans l'acte d'achat qu'il s'acquittait du prix de vente au moyen de fonds lui appartenant en propre comme lui provenant de ses revenus professionnels antérieurs à son mariage placés en parts de SICAV de capitalisation Efindex de la BFCC (agence [Localité 65]-Alésia) lesquelles parts de SICAV vendues pour la réalisation des présentes.
Il n'est pas contesté que les 289 parts restantes ont été vendues le 23 avril 2007 pour un montant de 134 717,35 euros et crédités sur le compte n° [XXXXXXXXXX036] de M. [F] auprès du [56]
Deux chèques ont été immédiatement émis : un premier chèque d'un montant de 50 000 euros qui a alimenté le compte [64] de Mme [K]-[B] et un second chèque d'un montant de 80 000 euros que M. [F] déclare avoir versé sur son livret [64].
Ce compte [64] direct apparaît au 30 juin 2007 créditeur d'une somme de 100 000 euros et M. [F] justifie avoir effectué 5 versements entre le mois de juillet 2007 et le mois de septembre 2007 pour un montant total de 50050 euros vers le compte courant courant n°[XXXXXXXXXX018] du [55] utilisé au profit de la communauté.
La communauté qui en a bénéficié en devra donc récompense à M. [F].
Il n'est pas justifié que la communauté ait bénéficié de ces fonds au delà de cette somme de sorte que, pour le surplus, la demande de M. [F] sera rejetée.
Il n'est pas contesté que ce contrat d'assurance vie [62], qui était valorisé au jour du mariage à hauteur de 5 715,08 euros, se trouve valorisé au moment de cette procédure à la somme de 234 771,69 euros sans qu'il soit possible au vu des pièces fournies d'en déterminer le mode de valorisation et les sommes qui ont été portées à son crédit.
Il ne saurait donc être dit que M. [F] est créancier de la communauté à ce titre.
C'est donc au total une somme de 52 322,43 euros dont la communauté devra récompense à M. [F].'
Il s'en déduit que le questionnement sur un recel de la part de Mme [K]-[B] est nécessairement infondé alors que les virements postérieurs soit 32 000 € auxquels a procédé M. [F] sont insusceptibles de reproches s'agissant de fonds propres.
Le chef de dispositif ayant conclut au débouté de la demande de recel sera confirmé.
* Les autres comptes ([Localité 58], Agence Denfert, CT île de Fance, [Localité 48], compte-joint n°[XXXXXXXXXX05]..., livret B n°[XXXXXXXXXX07]...., compte [53]) :
Mme [K]-[B] reprend un argumentaire, déjà éprouvé devant le juge de la mise en état au cours de son incident tranché en juillet 2021, en indiquant que les revenus considérables de l'époux pendant le mariage de près d'1 million 500 000 € au minimum en considération de la faiblesse des sommes découvertes sur les nombreux comptes qu'il détenait permet de fonder des détournements évidents avec des dissimulations de comptes, comptes retracés par une consultation Ficoba dont elle n'a eu connaissance que très tardivement, M. [F] étant rétif à les fournir.
M. [F] ne rétorque rien de particulier à cet argumentaire.
Plusieurs des comptes évoqués par Mme [K]-[B] sont des compte-joints ([Localité 48], compte n°[XXXXXXXXXX04]) de sorte qu'il lui était loisible d'en exiger les relevés. Il n'existe pas de compte [53] mais uniquement deux cartes de paiement rattachées à un compte d'opérations. Certains de ces comptes ont été clôturés (Denfert) bien avant la dissolution de la communauté. Enfin, et pour le reste, le niveau élevé du train de vie des époux était en lien avec le niveau élevé de revenus de M. [F] et le fait que Mme [K]-[B] s'interroge dans ses écritures, évoquant la piste d'un financement de la piscine et de son poool-house sur son bien propre, montre qu'elle ne prouve rien ('Qu'a-t-il fait de cette somme ' L'a-t-il utilisé pour le bien de la comunauté [...] ' A titre de piste probante, M. [F] a élaboré un projet piscine...').
Sa demande de recel sera rejetée.
B - les titres financiers
* Le PEE :
Mme [K]-[B] revendique un recel de 155 329,89 € exposant que le 27 juin 2007 le relevé du PEE totalisait une épargne salariale dudit montant alors que la valeur de cette épargne n'était que de 38 710 € au 26 mars 2019, retenue par le notaire.
A nouveau, le nombre d'actions détenues n'ayant pas varié, le projet notarial étant bien établi sur le fondement de 3 950 titres, seule une chute des cours explique une telle variation.
Le chef de dispositif ayant conduit au débouté de cette demande de recel sera confirmé.
* PEA [49] n° [XXXXXXXXXX033] :
Mme [K]-[B] revendique le recel d'une somme de 235 524,38 € sur ledit PEA. Elle expose que la valeur du PEA était de la somme précitée le 27 janvier 2007 et qu'elle était réduite à 108 732,30 € le 28 avril 2008, s'étonnant d'une baisse aussis significative.
Comme retenu par le premier juge, le nombre d'actions sur ledit PEA, soit 5 645 actions [44]-[59] n'ayant connu aucune évolution dans le délai précité, c'est uniquement la valeur desdites actions qui a chuté.
Nul recel n'est donc reprochable.
Le chef de dispositif ayant conduit au débouté d'une demande de recel sera confirmé.
* Le CTO n°751 34 0441 165 :
M. [F] revendique l'antériorité de ce PEA, qui n'en est pas un pour être un compte-titre, par rapport à la date du mariage pour mieux démontrer que le rachat de parts FCP écureuil investissement le 15 mai 2007 pour 8 073,17€, tenant l'application de la nature des taux pour des détentions supérieures à huit ans, constituaient des propres.
Il en déduit qu'il convient de soustraire de l'actif communautaire cette somme, demande qui sera rejetée dès lors qu'une telle somme n'a jamais été intégrée à l'actif communautaire, qu'elle n'est pas revendiquée de Mme [K]-[B] à ce titre par ailleurs et que rien ne permet de dire que la communauté en ait bénéficié par la suite, M. [F] se bornant à alléguer sans preuve, en particulier justificatif bancaire, que ces fonds ont été réinvestis pour les travaux de viabilisation du lotissement Guadeloupe par l'émission d'un chèque au profit de l'entreprise en charge de 7 600 € dès le lendemain.
* Le PEA [49] n°[XXXXXXXXXX034] :
Mme [K]-[B] inclut dans son tableau de synthèse des éléments de recel ce PEA pour un montant de 98 900,56 €.
Elle ne développe aucun moyen dans ses écritures à ce sujet alors qu'elle avait déjà évoqué l'existence de ce deuxième PEA devant le premier juge qui supportait des actions [44]-[59] pour 62 093 € au 31 décembre 2009 mais sans formuler aucune demande.
M. [F] n'en dit rien, comme en première instance.
La demande de recel sera rejetée.
* Les ESA :
Si Mme [K]-[B] demande un recel communautaire de la somme de 38 400 €, elle n'en saisit pas la cour ni dans son tableau de synthèse ni dans ses écritures dispositives de sorte qu'il n'y a rien à en dire.
C - Les contrats d'assurance vie
* Contrat d'assurance vie [62] n°T400/01 (incluant à compter du 20 février 2006 le contrat T500/01)
Mme [K]-[B] demande à la cour de dire que M. [F] a recelé la somme de 244 487,73 €, somme figurant sur le contrat au 31 décembre 2007 après versement des intérêts de l'année. Elle expose que M. [F] aurait menti en indiquant avoir remboursé un prêt avec les économies du couple alors que celui-ci était provisionné sur le contrat.
Comme indiqué par le premier juge, la prise d'une sûreté, en l'espèce son nantissement, sur un contrat d'assurance vie en garantie du remboursement du prêt n'implique nullement que ce prêt soit remboursé avec les fonds dudit contrat.
M. [F] affirme d'ailleurs depuis l'origine avoir remboursé le capital à échéance à raison de 115 000 € sur ses derniers propres et 115 000 € prélevés sur son assurance vie de sorte qu'il ne pourrait y avoir recel de la totalité des fonds placés. Cette cour a considéré dans son arrêt définitif en date du 10 avril 2018 qu'il était impossible de déterminer l'origine des fonds sur ledit contrat de sorte que Mme [K]-[B], qui avait d'ailleurs un temps reconnu devant le notaire le caractère propre de ces fonds n'établit pas que M. [F] aurait employé des fonds propres pour rembourser le prêt.
Le chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de recel sera confirmé.
Quant à M. [F], il 'sollicite la confirmation du jugement sur ce point' mais assortie 'd'une rectification de l'indication du solde au crédit de la communauté ramené à la date de l'ONC qui est de 111 867,73 € ou - 3 132,27 € (valeur négative) en prenant en compte la part de remboursement du demi-prêt bancaire par M. pour un montant de 115 000 €'.
Il affirme avoir remboursé sur ses fonds propres sa demi-part hors assurance vie à la même date que le rachat partiel en date du 30 septembre 2015 mais cela ne résulte de rien.
Il n'y a pas lieu de déduire du contrat 115 000 € supplémentaires et à juste titre, le premier juge lui a attribué le contrat à hauteur de 121 538,77 € correspondant au solde des fonds communs.
* Contrat d'assurance vie [62] T500/016822 et T400/009628
Mme [K]-[B] inclut les soldes de ces deux contrats dans son tableau de synthèse pour 7 694,97 € et 3 337,07 €. Elle ne développe aucun moyen en rapport dans ses écritures et si Mme [K]-[B] les évoquait en première instance, elle ne formulait aucune demande.
La demande de recel sera rejetée.
D - Les contrats retraite :
* Le contrat Préfon-retraite :
Mme [K]-[B], qui souligne que M. [F] s'est affilié pour la première fois le 12 décembre 2003 en rachetant quatre années de cotisations pour près de 12 000 €, revendique le recel d'une somme de 126 706 € correspondant au solde du contrat, exposant que celui-ci a procédé à de nombreux virements important sur ledit contrat entre 2006 et 2007. Elle insiste de façon générale sur l'étendue des contrats de retraite complémentaires de M. [F] alors qu'elle ne vit actuellement qu'avec une maigre pension de retraite de 580,43 € et règle un crédit immobilier de 489,22 € depuis janvier 2022.
M. [F] de son côté conteste tout recel mais reconnaît que ledit contrat a été abondé par des fonds communs pendant le vif mariage. Il retient un montant de 68 717 € dès lors qu'il déduit de la totalité des cotisations soit 84 269 € versée jusqu'au 31 décembre 2007 le dernier versement de 15 552 € au titre d'un rachat d'annuités le considérant comme postérieur à la dissolution de la communauté, outre qu'il bénéficierait doublement à la communauté par l'avantage fiscal qu'il lui a procuré en sus.
Le premier juge a pertinemment retenu que le contrat de retraite complémentaire, indisponible à la date de dissolution de la communauté et qui ne profite qu'à l'affilié, constitue un propre par nature pour lequel l'époux doit récompense à la communauté lorsque les cotisations ont été payées avec des deniers communs.
Rien n'indique une dissimulation quelconque de la part de M.[F] quant à ce contrat de sorte que le recel est exclu, à supposer celui-ci possible puisqu'il s'agit in fine d'un propre lui revenant.
En revanche, demeure effectivement la question d'une récompense de M. [F] au profit de la communauté.
A juste titre, le premier juge a retenu un montant de 84 269 € dès lors qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le rachat d'annuités lequel, pour être intervenu certes postérieurement à la date de dissolution de la communauté, le 27 décembre 2007, comme l'établit cette fois en cause d'appel M. [F], n'a pu l'être que par des fonds communs faute de preuve contraire d'usage de propres, rien ne permettant de dire que le compte tiré à cette fin supportait alors des deniers propres de M. [F].
Par substitution de motifs, le chef de dispositif ayant conduit à débouté du recel sera confirmé et il sera ajouté une récompense au profit de la communauté par M. [F] de 84 269 €, nul n'en ayant revendiqué en première instance.
* Le contrat de retraite complémentaire [69] :
Mme [K]-[B] revendique un recel du solde de ce contrat à hauteur de 3 043,37 € au 31 janvier 2008 sans développer aucun argument, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un propre de M. [F] qui le revendique sans doute à juste titre comme tel indiquant que celui-ci n'a été abondé que par des cotisations obligatoires de l'employeur et non par des flux d'épargne communautaires.
Le chef de dispositif ayant conduit à débouté sera confirmé et il n'y a pas lieu comme le demande M. [F] de réaffirmer par la cour que ces contrats 'article 83" sont exclus du cadre de la liquidation puisqu'ils n'ont jamais été intégrés à l'actif communautaire et que nulle récompense n'a jamais été formulée par Mme [K]-[B].
* Le contrat de retraite complémentaire [43] ([45]) :
Mme [K]-[B] revendique un recel du solde de ce contrat à hauteur de 43 466,47 € au 31 décembre 2007 sans encore développer aucun argument, à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un propre de M. [F] qui le revendique sans doute à juste titre comme tel indiquant que celui-ci n'a été abondé que par des cotisations obligatoires de l'employeur et non par des flux d'épargne communautaires.
Le chef de dispositif ayant conduit à débouter du recel sera confirmé et il n'y a pas lieu comme le demande M. [F] de réaffirmer par la cour que ces contrats 'article 83" sont exclus du cadre de la liquidation puisqu'ils n'ont jamais été intégrés à l'actif communautaire et que nulle récompense n'a jamais été formulée par Mme [K]-[B].
E - Le livret [64] n° [XXXXXXXXXX010] :
Mme [K]-[B] a été reconnue coupable du recel de l'intégralité de ce livret par cette cour dans son arrêt en date du 10 avril 2018 pour la somme maximale de dépôt soit 100 000 € sur le raisonnement suivant :
'Mme [K]-[B] qui ne conteste pas être titulaire du livret épargne [64] [64] n° [XXXXXXXXXX010] ouvert le 27 avril 2007 n'a jamais communiqué le solde de ce livret à la date de l'ordonnance de non conciliation, malgré les demandes de la partie adverse en ce sens et ne le produit pas plus dans le cadre de la présente instance,
Elle ne saurait arguer de ce qu'elle a communiqué lors de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure de divorce le solde de ce livret au 31 décembre 2009, cette communication ne permettant nullement d'en connaître le montant à la date du 5 décembre 2007.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce livret a été crédité à la date de son ouverture, le 26 avril 2007, par un apport de 15 € ainsi que par un chèque de 50 000 € provenant du compte de M. [F] et qu'il a produit 2 563 € d'intérêts au cours de l'année 2007 ce qui, compte tenu de sa date d'ouverture et du taux appliqué (5% pendant les cinq premiers mois puis 3,30 % ensuite), signifie qu'il a été crédité de la somme maximale de dépôt (100 000 €) pendant la majeure partie de l'exercice.
Mme [K]-[B] a donc sciemment et de façon continue dissimulé le solde de ce compte bancaire à la date de l'ordonnance de non conciliation dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et elle sera en conséquence privée de sa part sur cette somme qui sera attribuée en intégralité à M. [F]'.
M. [F], au titre de son appel incident, demande de voir retenir ledit recel à hauteur de 100 000 € come l'aurait dit cette cour dans son dispositif ainsi : 'Dit que Mme [K]-[B] a recelé la somme de 100 000 euros figurant au compte livret épargne [64] n° [XXXXXXXXXX010] et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme qui sera attribuée en totalité à M. [F] dans le cadre du partage définitif de la communauté'.
Le notaire, dans son procès-verbal d'état liquidatif et de dires en date du 11 septembre 2019, s'est interrogé sur la somme finalement à retenir au titre du recel dès lors qu'au 31 décembre 2008, suivant relevé bancaire, ledit compte présentait finalement un solde de 38 667,88 € de sorte qu'il convenait de déterminer si Mme [K]-[B] était débitrice du différentiel entre la valeur actuelle du compte et la somme de 100 000 € en sus.
Mme [K]-[B] établit a posteriori que M. [F] ne pouvait ignorer qu'une somme de 58 011,55 € avait été retirée par ses propres soins de ce livret [64] pour régler des travaux de VRD à hauteur de 52 495,55 € outre 5 516 € avaient été virés sur un compte joint.
Elle justifie en effet du virement par celui-ci les 2 novembre, 27 décembre 2007 et 3 avril, 16 avril, 26 mai, 16 juin 2008 des sommes suivantes vers le compte joint : 2 516 €, 3 000 €, 13 000 €, 14 000 €, 15 000 € et 12 000 € aux fins de règlement de différents factures équivalentes pour l'essentiel.
Cette cour ayant simplement dit que la somme maximale sur ledit livret était de 100 000 €, faute de toute autre pièce produite à l'époque par Mme [K]-[B], alors que celle-ci revendique par ailleurs des dommages et intérêts à l'encontre de M. [F] pour sa mauvaise foi à hauteur de 100 000 €, il y a lieu en réalité de retenir un recel à hauteur seul de 38 667,88 € comme y a procédé le premier juge, tenant l'élément nouveau.
Ce chef de dispositif sera confirmé tout comme celui de rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [K]-[B] pour la mauvaise foi de M. [F], dès lors que le recel est finalement limité à ce qui a été effectivement recelé sans discussion possible.
IV- Sur la somme de 641 373,20 € revendiquée par Mme [K]-[B] 'sans possibilité de partage' :
Comme retenu par le premier juge, cette somme, demandée par Mme [K]-[B] 'en dehors de tout partage', ce qui est confus, comprend en réalité des 'créances' ou actifs de nature totalement différentes qu'il convient donc de distinguer :
A- sur l'actif de la communauté :
* Sur le véhicule de marque Clio :
Mme [K]-[B] intègre dans son tableau 'des créances et récompenses non payées et sommes détournées sans partage' ce véhicule pour une valeur de 15 000 € détournée par M. [F] selon elle. Elle affirme que ce véhicule serait resté en possession de M. [F], celui-ci ayant demandé le remboursement de ses frais d'entretien devant cette cour. Elle ajoute qu'il affirme avoir vendu ce véhicule et avoir partagé son solde par moitié sans en apporter la preuve, ne fournissant aucun certificat de cession.
M. [F] se retranche derrière l'autorité de la chose jugée du précédent arrêt de cette cour, indiquant que la masse active de la communauté a déjà été définitivement fixée au niveau des meubles uniquement avec le véhicule Peugeot 307. Il ajoute que ce véhicule était ancien, fréquemment en panne et sans valeur résiduelle 'stationné sous les rigueurs du climat de Guadeloupe'.
Le premier juge avait rétorqué que rien ne permettait de savoir ce qu'il était advenu de ce véhicule alors que la lecture de l'arrêt de cette cour ne faisait nullement état de frais d'entretien pour ce véhicule en particulier.
M. [F] in fine ne conteste pas avoir été en possession dudit véhicule sachant qu'il indiquait devant le notaire liquidateur en septembre 2019 l'avoir vendu et en avoir partagé le prix, ce qui était contesté. Il valorisait lui-même ce véhicule à hauteur de 15 000 € en 2007 auprès de son notaire.
Pour autant, Mme [K]-[B] ne revendique aucun recel communautaire de façon claire évoquant une somme à intégrer en dehors de tout partage.
Par voie de substitution de motifs, ce chef de dispositif sera confirmé.
* Sur les meubles meublants :
Mme [K]-[B] intègre dans son tableau de synthèse cet élément pour une valeur de 35 000 € divisée par deux soit 17 500 €.
A nouveau, elle ne développe pas plus et il est à nouveau simplement compris par le jugement déféré qu'il s'agissait des meubles meublants supposés communs que M. [F] avait valorisés devant cette cour par le passé à hauteur de 35 000 €...ce dont il avait été débouté.
Faute de développer un quelconque moyen devant la cour, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
B- au titre des créances envers les enfants :
Mme [K]-[B] intègre dans son tableau de synthèse cet élément pour une valeur de 39 000 €.
A nouveau, elle ne développe pas plus et il est à nouveau simplement compris par le jugement déféré qu'il s'agissait de dire pour Mme [K]-[B] que M. [F] avait procédé à des mouvements financiers en septembre 2006 ainsi qu'en mai 2007 au profit de ces comptes de sommes qui appartenaient aux enfants ce à quoi le premier juge avait rétorqué que rien ne permettait de dire que ces fonds appartenaient aux enfants.
Faute de développer un quelconque moyen devant la cour, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
C- au titre des créances envers la Sci :
Mme [K]-[B] fait cette fois valoir devant la cour qu'elle a avancé pour le compte de la Sci la moitié d'une somme de 8 840 € au titre des VRD du lotissement Alamanda mais encore la moitié de la somme de 1 283 € au titre de la taxe foncière 2012 de ladite Sci et encore la somme de 900 € pour le débroussaillage des terrains 'effectué par M. [O]' du lotissement précité.
M. [F] demande confirmation du chef d'irrecevabilité.
Formulées contre la Sci, non appelée en la cause et en toutes hypothèses distinctes des opérations de réglement du régime matrimonial, comme retenu par le premier juge, ces demandes seront déclarées irrecevables de sorte que le chef de dispositif attaqué sera confirmé.
D- Au titre des créances entre époux :
* Au titre d'une somme de 100 000 € sur livret [64] :
Mme [K]-[B] intègre dans son tableau de synthèse une somme de 100 000 € provenant du livret [64] y ajoutant '[64] frappé illégitimement de recel à la demande de M. [F] qui les a détournés'.
Elle fait valoir qu'elle a été meurtrie par le fait que cette cour l'ait reconnue coupable de recel de cette somme dans son arrêt en date du 10 avril 2018 alors que c'est M. [F] qui a utilisé une somme de 59 516 € en provenance du compte [64] recelé par différents débits entre avril et juin 2018 pour financer les travaux de VRD de Guadeloupe.
Mme [K]-[B] a été reconnue coupable de recel par cette cour dans son précédent arrêt du 10 avril 2018 de façon définitive. Il n'y a pas lieu d'y revenir d'une quelconque manière.
Le chef de dispositif ayant conclu à débouté sera confirmé et la demande 'accessoire' de dommages et intérêts formulée par Mme [K]-[B] en réparation de son préjudice financier du fait de la fausseté du recel qui lui a été imputé pour 100 000 € sera rejetée.
* Au titre des pensions alimentaires :
Mme [K]-[B] se prétend créancière directe de M. [F] au titre de contributions alimentaires pour les deux enfants non versées mais également de pensions au titre du devoir de secours à son profit entre décembre 2007 et novembre 2009 à hauteur respective de 57 000 € et 115 500 € soite une somme globale de 172 500 €. Elle demande encore l'arriéré de majoration de la pension alimentaire à hauteur de 4 000 € dû par M. [F] à compter de la reprise de son activité telle que fixée par un précédent jugement.
M. [F] demande confirmation du chef de débouté, contestant tout défaut de paiement et renvoyant à l'échec de la procédure de saisie-attribution sur ses comptes pour ces motifs (somme de 164 283,36 € saisie) initiée en octobre 2013 et élevée judiciairement devant cette cour suite à contestation de la décision du juge de l'exécution en date du 20 novembre 2013, seule une somme de 2 500 € étant reconnue bien-fondée.
Ces créances, et plus spécialement le défaut de paiement, ne résultent de rien alors que Mme [K]-[B] en a d'ailleurs revendiqué l'existence en partie par de vaines tentatives d'exécution forcée qui ont conduit cette cour à les qualifier d'abus de saisie, M. [F] ayant minutieusement justifié du réglement des sommes à sa charge entre janvier 2009 et décembre 2012.
Par substitution de motif, le chef de dispositif ayant conclu à débouté sera confirmé.
* Au titre de la provision ad litem :
Mme [K]-[B] affirme que M. [F] n'aurait pas réglé la provision ad litem de 5 000 € mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 décembre 2007 dans le cadre de la procédure de divorce.
M. [F] prétend le contraire et soutient la prescription extinctive, sans plus développer, demandant débouté par voie d'infirmation.
Touchée par la prescrition extinctive de l'article L.111-4 du CPCE, une telle créance ne saurait être retenue.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé.
* Au titre de l'article 700 du jugement de divorce du 11 juin 2012 :
Mme [K]-[B] indique que M. [F] n'a jamais réglé cette somme de 1 000 € qui affirme l'inverse et oppose encore la prescription extinctive pour revendiquer débouté par voie d'infirmation.
Touchée par la prescrition extinctive de l'article L.111-4 du CPCE, une telle créance ne saurait être retenue.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé.
* Au titre des avances sur frais d'expertise :
Mme [K]-[B] expose que M. [F] n'a jamais réglé les 2/3 des coûts des expertises financières et psychologiques sollicitées au cours de la procédure de divorce qu'elle a avancées à hauteur respective de 3 465,72 € et 600 € soit 2 865,72 € à la charge de M. [F] in fine.
M. [F] oppose la prescription extinctive, l'absence de toute pièce portant sur les frais d'expertise psychologique et le règlement des sommes en question.
Touchées par la prescription extinctive de l'article L.111-4 du CPCE, ces créances ne sauraient être retenues.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé.
* Au titre d'une facture d'eau :
Comme retenu par le premier juge, si Mme [K]-[B] indique avoir payé pour le compte de M. [F] une facture de 257,98 € correspondant à une facture d'eau, elle n'en justifie pas faisant référence à une pièce n°121 sans lien avec sa demande, comme déjà souligné par le premier juge il y a deux ans.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé.
* Au titre de travaux de piscine et de pool-house sur le bien propre de M. [F] :
Mme [K]-[B] intègre dans son tableau de synthèse une créance de travaux sur la piscine de M.[F] provenant de biens de la communauté pour 148 515 €.
Elle ne développe pas cet élément tout comme elle ne le développait pas plus devant le premier juge qui, pour la débouter, l'avait déjà souligné y ajoutant par ailleurs que s'il devait s'agir de fonds communautaires, il ne s'agissait pas par définition d'une créance ou de sommes 'en dehors de tout partage' mais d'une question de récompense.
Or, Mme [K]-[B] a abordé longuement sous cet angle cette somme dans ses écritures à une autre page (page 19) mais sans en tirer aucune conséquence à son dispositif en terme de recel.
Faute d'avoir jamais développé un quelconque moyen ou de n'avoir jamais tiré aucune conséquence de ces dires sous une autre qualification, le chef de dispositif de débouté déféré sera confirmé.
* Au titre des ESA :
Mme [K]-[B] demande de se voir déclarer créancière de la somme de 38 400 € au titre des ESA, somme évoquée au titre du recel communautaire mais non intégrée dans son calcul final, toujours en ce que M. [F] n'aurait pas justifié du règlement sur son salaire de cette somme entre décembre 2007 et mars 2012.
M. [F] n'y rétorque rien.
Il appartient à Mme [K]-[B] de prouver l'usage de deniers communs sur une période postérieure à l'ouverture de l'indivision post-communautaire ce qu'elle ne fait pas alors que tous les prélèvements sur salaire ont par ailleurs été honorés tel que cela résulte des pièces produites.
Par substitution de motifs, le chef de dispositif ayant conclu à débouté sera confirmé.
* Au titre des frais exposés dans les procédures par M. [F] :
M. [F] demande infirmation du chef de dispositif ayant reconnu Mme [K]-[B] redevable des sommes de 3 335,99 € au titre des dépens et frais de procédure devant le Jex puis la cour ainsi que de l'article 700 pour 2 000 €, revendiquant notamment la prise en charge des frais de l'arrêt du 10 avril 2018 (415,11 €), le coût du constat d'huissier du 17 décembre 2012 (317,17 €), les dépens et article 700 de la procédure d'incident du 7 juillet 2021 (2 400 €) en sus des intérêts au taux légal des sommes portées par le jugement du 27 juillet 2016 pourvu de l'exécution provisoire pour 79 844,21€ au 31 décembre 2023. Il demande dès lors 'reconventionnellement' une somme de 87 910,37 €.
Mme [K]-[B] n'y rétorque rien.
Le chef de dispositif déféré sera confirmé, rien n'établissant le règlement des sommes en rapport avec la procédure Jex par Mme [K]-[B].
Pour le reste, le coût du constat d'huissier en date du 17 décembre 2012 était déjà inclus dans les dépens de la procédure de partage. Concernant l'article 700 de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état, rien n'indique le règlement par Mme [K]-[B] de sorte qu'elle y sera tenue.
Enfin, s'agissant de la production d'intérêts au taux légal des sommes portées sur le jugement en date du 27 juillet 2016 à l'encontre de Mme [K]-[B], faute de discrimination fine et précise entre le calcul des intérêts des récompenses en application de l'article 1473 du code civil, celui des créances d'indivision en fonction du caractère facultatif ou non de leur entrée en compte, le principe étant la cessation de leur exigibilité tant que dure l'indivision, avec application de l'article 886 du code de procédure civile, et les autres créances entre époux, cette demande sera rejetée.
E - Au titre d'autres créances :
Mme [K]-[B] intègre dans son tableau de synthèse le remboursement des travaux d'amélioration du propre de [Localité 32] de M. [F] ainsi que celui de son prêt personnel arrêté par arrêté de cour à hauteur respective de 2025 € et 69 460 €.
A nouveau, elle ne développe pas plus et il est à nouveau simplement compris par le jugement déféré qu'il s'agissait en réalité de récompenses de M. [F] envers la communauté, rendant la demande formulée sans objet.
Faute de développer un quelconque moyen devant la cour, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
V- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [K]-[B] :
Mme [K]-[B] demande 50 000 € de dommages et intérêts en raison des nombreux mensonges de M. [F] pendant la procédure (sur le nombre de comptes, le recel du livret [64], le remboursement du prêt, le financement des travaux de la piscine et pool house) outre les violences physiques qu'elle a subies durant les longues années de vie commune.
Le chef de dispositif l'ayant débouté de cette demande, faute de preuve d'un préjudice moral en lien avec des fautes de M. [F], sera confirmé alors que Mme [K]-[B] avait tout loisir de formuler des demandes de dommages et intérêts durant la procédure de divorce pour l'ensemble des griefs conjugaux, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés avec rejet de toute autre demande.
VI - Sur les demandes d'homologation des projets de liquidation et partage:
Compte-tenu de leurs inexactitudes persistantes en cause d'appel, ces demandes seront rejetées et le chef de dispositif attaqué confirmé, les parties étant renvoyées devant le notaire pour dresser l'acte de partage conformément au présent arrêt.
Par ailleurs, en l'absence d'accord sur les attributions, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande, seul le notaire pouvant procéder à l'allotissement final selon les dispositions prévues par la loi.
VII - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel seront partagés par moitié.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit qu'[S] [F] doit à [V] [K]-[B] les sommes de 5 000€, 1 000 € et 2 865,72 € ;
statuant à nouveau du chef de jugement infirmés :
- déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de créance de Mme [V] [K]-[B] à l'encontre de M. [S] [F] pour les sommes de 5 000 €, 1 000 € et 2 865,72 € ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
y ajoutant :
- dit que M. [S] [F] doit une récompense à la communauté à hauteur de 84 269 € au titre des cotisations Préfon ;
- dit que M. [S] [F] est créancier contre l'indivision à hauteur de 790,85 € au titre du règlement des droits de garde ds actions [44]-[59] et frais tenue de compte;
- dit que M. [S] [F] est créancier contre l'indivision à hauteur de 3 318,67 € au titre du réglement des primes d'assurance liées au véhicule Peugeot 307 ;
- dit que M. [S] [F] est créancier contre Mme [V] [K]-[B] à hauteur de 2 400 € au titre de l'article 700 de la procédure d'incident du 7 juillet 2021 ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC.