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12/03/2024 | FRANCE | N°22/01112

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 mars 2024, 22/01112


12/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/01112

N° Portalis DBVI-V-B7G-OV27

MD/ND



Décision déférée du 15 Février 2022

TJ de TOULOUSE

(16/00161)

MME TANGUY

















[Z] [P] [H]





C/



S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

















































CONFIRMATION









Grosse délivrée



le



à



Me José DUGUET

Me Isabelle BAYSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [Z] [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULO...

12/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/01112

N° Portalis DBVI-V-B7G-OV27

MD/ND

Décision déférée du 15 Février 2022

TJ de TOULOUSE

(16/00161)

MME TANGUY

[Z] [P] [H]

C/

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me José DUGUET

Me Isabelle BAYSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

prise en la personne de son représentalt légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [P] [H] a souscrit, le 12 mars 2005 auprès de la société anonyme (Sa) Assurances du Crédit Mutuel (Acm), une police d'assurance tous risques habitation pour sa maison située à [Localité 2] (31).

Le 13 mars 2013, M. [H] a régularisé une déclaration de sinistre en raison du constat de fissures.

Le 20 mars 2013, la Sa Acm a désigné le cabinet Elex en qualité d'expert. Ce dernier a relevé dans son rapport, déposé le 17 juin 2013, que les fissures constatées sont la conséquence de tassements de sols. Le cabinet Elex indiquait que les premiers dommages s'étaient faits jour en 2003, sans qu'aucune réparation ou mesure conservatoire n'ait été prise.

Le 6 août 2013, la Sa Acm a notifié son refus de garantie à M. [H], au motif que le sinistre avait pris effet avant la prise d'effet de la police d'assurance.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 4 novembre 2015, M. [Z] [H] a fait assigner la Sa Assurances du Crédit mutuel devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de dire la garantie du Crédit mutuel acquise et de dommages et intérêts.

-:-:-:-

Par un jugement en date du 26 juillet 2018, le tribunal grande instance de Toulouse a :

- débouté la Sa Assurances du Crédit mutuel de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance,

- fait droit à la demande de M. [H] tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise et a désigné M. [U] [W] avec le mandat habituel en la matière.

L'expert a rendu son rapport le 15 mai 2019.

-:-:-:-

Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [H],

- rejeté la demande de condamnation de la Sa Assurances du Crédit mutuel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise restent à la charge du trésor public,

- dit que les frais irrépétibles engagés par la Sa Assurances du Crédit mutuel restent à sa charge.

-:-:-:-

Par déclaration du 18 mars 2022, M. [Z] [P] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [H] visant à obtenir la garantie du Crédit mutuel concernant les sinistres affectant sa maison d'habitation de [Localité 2] et la condamnation de cette compagnie d'assurances au paiement de :

' la somme de 150 910,10 euros avec revalorisation sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du devis d'estimation des travaux de reprise au titre du dédommagement de son préjudice matériel,

' la somme de 1 320 euros en contrepartie de son relogement pendant la durée des travaux,

' la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

' 3 600 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens, le tout avec bénéfice d'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, M. [Z] [P] [H], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 15 février 2022 dont appel,

- 'dire et juger' la garantie du Crédit mutuel acquise ;

- la condamner au paiement de la somme de 150 910,10 euros toutes taxes comprises, avec revalorisation sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du devis d'estimation des travaux de reprise au titre du dédommagement de son préjudice matériel,

- la condamner au paiement de la somme de 1 320 euros en contrepartie du relogement de l'assuré pendant la durée des travaux de reprise des désordres et de réhabilitation de sa maison prenant en compte le coût des embellissements,

- la condamner au paiement de la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de 'son préjudice moral compensateur des tracasseries rencontrées',

- condamner le Crédit mutuel aux dépens dont 'distraction' au profit de M. Duguet, 'avocat, aux offres de droit', qui comprendront le remboursement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- il résulte de l'article 24 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [H] que sont couvertes les catastrophes naturelles et technologiques en l'absence de parution d'un arrêté,

- il résulte de l'article 17 des conditions générales du même contrat d'assurance qu'est couverte la réparation financière des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'une destruction ou d'une détérioration soudaine et fortuite,

- M. [H] sera contraint de se reloger pendant la durée des travaux,

- M. [H] a subi un préjudice moral résultant de 'tracasseries' qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, la Sa Assurances du Crédit mutuel (Acm), intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

À titre principal :

- confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,

- débouter en conséquence M. [H] de toutes ses demandes concernant des désordres nés avant l'entrée en vigueur de la police d'assurance et n'entrant pas dans le champ de la garantie.

À titre subsidiaire :

- fixer le coût des travaux préparatoires à l'évaluation de l'expert M. [W],

- dire que les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie catastrophe naturelle.

En toutes hypothèses :

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [H] à payer aux Acm la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont 'distraction' au profit de la Scp marguerit baysset ruffie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- le fait générateur du sinistre, intervenu en 2003, est antérieur au 1er avril 2005, date d'effet du contrat d'assurance,

- en l'absence d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie catastrophe naturelle souscrite par M. [H],

- le contrat d'assurance exclut de la garantie 'toute reprise en sous 'uvre, ou dus à l'absence ou à une insuffisance manifeste de fondation',

- sont donc à ce titre exclus les micropieux qui constituent une reprise en sous 'uvre,

- la garantie catastrophe naturelle, lorsqu'elle est mobilisable, ne couvre que le coût des travaux de réparation à l'exclusion des frais de relogement de l'assuré.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- sur la demande de prise en charge du sinistre par l'assureur :

Selon l'article 124-1-1 du code des assurances, 'le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage', l'apparition des désordres ne constituant pas le fait dommageable (Civ. 3ème, 12 octobre 2017, n° 16-19657). Aux termes du quatrième alinéa de l'article 125-1 du code des assurances, 'l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article'. Par application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.

Le rapport d'expertise en date du 15 mai 2019 indique, page 20, qu'est constatée 'une fissuration généralisée des murs de façades suivant une ligne de fracture Est Ouest'. L'expert judiciaire énonce, page 21, que 'l'évènement déterminant du démantèlement structurel' réside dans 'un fait générateur distinct non reconnu catastrophe naturelle survenu au cours de l'été 2010". Il en ressort que les fissures apparues en 2003 ont connu une importante aggravation au cours de l'année 2010 en raison de mouvements différentiels du sol dus à un phénomène de retrait - gonflement. Il est également précisé, à la même page dudit rapport, que 'la cause des désordres constatés provient de la sensibilité des sols d'assise des fondations en retrait - gonflement en période de réhydratation. Ces mouvements différentiels de sol sont compatibles avec l'évènement de retrait gonflement non reconnu pour la commune de [Localité 2] par un décret de catastrophe naturelle survenu lors de l'été 2010, mais reconnu pour l'année 2011 par le décret du 27/07/2012'.

Par conséquent, la cour relève que le fait générateur des fissures litigieuses réside dans l'aggravation, par effet d'un épisode de sécheresse en été 2010, des microfissures constatées en 2003.

La cour constate également qu'il ressort de la liste des arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune de [Localité 2], qui figure à la page 7 du rapport de l'expert judiciaire, qu'un arrêté interministériel constatant une catastrophe naturelle pour ce même phénomène de retrait - gonflement est intervenu le 27 juillet 2012 relativement à la période s'étendant du 1er juin 2011 au 30 juin 2011. Il en ressort que l'épisode de sécheresse survenu en été 2010 n'a pas fait l'objet d'un arrêté reconnaissant un cas de catastrophe naturelle.

Le fait générateur résidant dans le phénomène de retrait-gonflement qui s'est manifesté durant l'été 2010 n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, il convient de se référer à l'article 24 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [H] et qui a pris effet au 1er avril 2005. Cette stipulation prévoit la prise en charge des dommages subis par les biens assurés 'en l'absence de parution d'un arrêté' et renvoie, pour ce cas, à l'article 17.1 desdites conditions. Ce dernier stipule : 'Nous prenons en charge, la réparation financière des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'une destruction ou d'une détérioration, soudaine et fortuite'. Aux termes du même article, ne sont pas pris en charge 'en cas d'évènement autre que Catastrophes Naturelles, les dommages subis par les biens immobiliers assurés et nécessitant toute reprise en sous 'uvre, ou dus à l'absence ou à une insuffisance manifeste de fondation'.

La clause d'exclusion écarte ainsi l'application de la garantie dans le cas d'un dommage résultant d'un autre évènement qu'une catastrophe naturelle et nécessitant une reprise en sous-'uvre. Or les préconisations de l'expert judiciaire auxquelles se réfère le demandeur portent sur la pose de micropieux qui constitue une reprise en sous 'uvre. Par conséquent, la garantie des Assurances Crédit mutuel ne peut pas être mobilisée.

M. [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de dédommagement de son préjudice matériel, d'octroi de la somme de 1 320 euros en vue de son relogement et de condamnation à la réparation de son préjudice moral qui est en l'espèce strictement imputé aux conséquences dommageables aux démarches accomplies aux fins d'indemnisation en l'espèce non fondées. Le jugement sera confirmé sur ces points.

- sur les dépens et frais irrépétibles :

La partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est en principe condamnée aux entiers dépens qui sont distincts des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera spécialement rappelé à cet égard que l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique érige en principe la condamnation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aux dépens quand il perd son procès et rappelle qu'il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions relative aux frais irrépétibles.

Cet article en son deuxième alinéa précise que le juge peut laisser une partie seulement des dépens à la charge de l'État de sorte qu'il n'était pas possible au premier juge de mettre l'intégralité des dépens à la charge du Trésor Public. Il n'est par ailleurs nullement justifié dans le présent dossier de mobiliser cette exception au principe qui vient d'être rappelé de sorte que le jugement entrepris sera purement et simplement infirmé sur ce point et M. [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société Acm les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

M. [H], tenu aux entiers dépens, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de ce même article et sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [Z] [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Marguerit Baysset Ruffié, avocats, à recouvrer directement contre M. [Z] [P] [H], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute M. [Z] [P] [H] et la société Assurances du Crédit mutuel de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01112
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.01112 ?
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