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12/03/2024 | FRANCE | N°21/04926

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 mars 2024, 21/04926


12/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04926

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQ2



AMR/ND



Décision déférée du 29 Octobre 2021

TJ de TOULOUSE



(19/02043)



Mme [Y]

















[R] [C]

[U] [H]





C/



S.A.R.L. AIRE +
















































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INFIRMATION









Grosse délivrée



le



à

Me Jean-paul BOUCHE

Me Hélène CAPELA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL,...

12/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04926

N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQ2

AMR/ND

Décision déférée du 29 Octobre 2021

TJ de TOULOUSE

(19/02043)

Mme [Y]

[R] [C]

[U] [H]

C/

S.A.R.L. AIRE +

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Jean-paul BOUCHE

Me Hélène CAPELA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [U] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. AIRE +

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M. ROBERT, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffière de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 mai 2017, M. [R] [C] a contacté la Sarl Aire+, spécialisée dans le conseil aux entreprises et aux particuliers pour la conception le pilotage et la réalisation de projets d'aménagement d'espaces de travail et de vie, aux fins de réalisation d'une étude de conception et d'estimation de travaux pour la création, par Mme [U] [H], sa compagne, d'une officine pharmaceutique à [Localité 6].

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2017 Mme [H] a acquis de la Sarl Jean-François Réalisation un bâtiment désaffecté anciennement à usage industriel situé [Adresse 5] à [Localité 6] sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire dans les deux mois pour la réhabilitation du bâtiment existant et sa transformation en pharmacie et création d'un parking clients et de l'obtention de l'agrément de l'Agence Régionale de la Santé (Ars).

Par arrêté en date du 11 avril 2018, publié le 24 avril au recueil des actes administratifs de la région Occitanie, la création de l'officine pharmaceutique à [Localité 6] a été autorisée par l'Ars.

Par requête en date du 15 juin 2018, l'autorisation de création de l'officine a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier au motif que l'arrêté pris par l'Ars était entaché d'illégalité en raison de l'incompétence de son signataire, de la fraude du pétitionnaire, de l'incomplétude du dossier de demande et de l'existence d'une autorisation de transfert datant de moins de deux ans au profit d'un tiers.

Par un courriel du 7 août 2018, M. [C] a informé la société Aire+ qu'en raison de l'importance de ce recours, lui-même et Mme [H] avaient décidé de mettre le projet de création de la pharmacie en suspens.

En réponse, dans un courriel du 10 août 2018, la société Aire+ a transmis aux Consorts [C] - [H] une facture de 35 517 € Ttc au titre des prestations et frais engagés pour le projet de création de l'officine.

Le 19 novembre 2018, la Sarl Aire+ a mis en demeure les consorts [C] - [H] de lui régler la somme de 35 517 € au titre de la facture du 30 juillet 2018. L'accusé de réception a été signé le 13 février 2019 par Mme [H].

Le 12 février 2019 Mme [H] a fait indiquer par l'intermédiaire de son conseil que, le projet ne se réalisant pas et en l'absence de convention signée en ce sens, elle n'entendait pas régler la facture dont la société Aire + sollicitait paiement.

Par exploits en date du 21 et 24 juin 2019, la Sarl Aire+ a fait assigner Mme [U] [H] et M. [R] [C] aux fins de paiement de ladite facture.

Par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-condamné in solidum M. [R] [C] et Mme [U] [H] à payer à la Sarl Aire + la somme de 35.517,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,

-condamné M. [R] [C] et Mme [U] [H] in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Hélène Capela, avocat associé de la Selarl Coteg & Azam Associés ;

-condamné M. [R] [C] et Mme [U] [H] in solidum à payer à la Sarl Aire + la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné d'office l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les nombreux courriels échangés entre les deux parties démontraient l'existence d'un rapprochement entre elles pour la réalisation d'un projet de création d'une pharmacie, que la Sarl Aire+ a répondu aux nombreuses sollicitations des consorts [C]-[H] en réalisant, avec leur accord, des études et documents afin de constituer un dossier de consultation des entreprises transmis à M. [C] le 22/06/2018. Il a considéré qu'un accord entre la Sarl Aire+ et les consorts [C]-[H] pour la maîtrise d''uvre de leur projet de création de pharmacie avait été conclu, et que des prestations avait été effectuées dont ces derniers devaient régler le coût.

S'agissant du montant réclamé, le tribunal a retenu 10% du coût total des travaux conformément aux usages en vigueur en matière de contrat de maîtrise d'oeuvre.

Par déclaration en date du 15 décembre 2021, M. [R] [C] et Mme [U] [H] ont relevé appel en critiquant l'ensemble des dispositions de ce jugement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 août 2023, M. [R] [C] et Mme [U] [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1102,1103, 1104, 1109, 1112 et 1113, 1353, 1359, 1362 et 1363, 1710 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

-infirmer l'intégralité du dispositif du jugement querellé en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. [R] [C] et Mme [U] [H] à payer à la Sarl Aire + la somme de 35.517,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019;

* condamné M. [R] [C] et Mme [U] [H] in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Hélène Capela, avocat associé de la Selarl Coteg & Azam Associes ;

* condamné M. [R] [C] et Mme [U] [H] in solidum à payer à la Sarl Aire + la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* ordonné d'office l'exécution provisoire du présent jugement ;

En conséquence et statuant à nouveau :

-déclarer qu'aucun contrat n'a été valablement formé entre la société Aire+ et Madame [H],

-débouter purement et simplement la société Aire+ de l'ensemble de ses demandes.

-ordonner le remboursement du règlement de la somme de 39 385,63 € TTC versé indûment par Monsieur [C] et Madame [H] à la société Aire+ en vertu de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, si d'aventure, la Cour considérait que le contrat était formé,

-ordonner la réduction du prix de la facture éditée par la société Aire+ de 35 517,89 € TTC à hauteur des tâches réellement effectuées,

En tout état de cause :

-condamner la société Aire+ au paiement d'une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles supportés par la partie défenderesse, outre les entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 août 2023, la Sarl Aire+, intimée, demande à la cour, au visa des articles1101, 1103, 1104, 1113 et suivants, 1217, 1221 et 1231-6 du code civil, de :

-confirmer l'intégralité du jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. [R] [C] et Mme [U] [H] à payer à la Sarl Aire + la somme de 35.517,89€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 ;

* condamné M. [R] [C] et Mme [U] [H] in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me. Hélène Capela, avocat associé de la Selarl Coteg & Azam associés ;

* condamné M. [R] [C] et Mme [U] [H] in solidum à payer à Sarl Aire + la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.

Y ajoutant,

-condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [U] [H] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [U] [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Capela conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement

En vertu des dispositions des articles 1710, 1779 et 1787 du code civil le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du même code il appartient à la Sarl Aire+ qui se prévaut d'un tel contrat de rapporter la preuve de son existence conformément aux dispositions des articles 1359, 1361 et 1362 du code civil.

Les parties produisent au débat de nombreux mèls échangés entre le 31 mai 2017, date à laquelle M. [C] s'est adressé à la Sarl Aire+, et le 7 août 2018, date à laquelle M. [C] a informé la Sarl Aire+ de « l'ajournement des engagements avec les différentes parties ».

Il résulte des mèls échangés entre mai et août 2017 que M. [C] a sollicité la Sarl Aire+ pour la réhabilitation du local industriel acheté par sa compagne, que la société lui a envoyé les plans d'implantation de la pharmacie avec deux solutions ainsi qu'une estimation du projet dans sa globalité, qu'elle a revu les plans au regard des remarques de M. [C] qui avait noté le 21 juin 2017 qu'il manquait « 4 éléments indispensables : Mnu, [K], service de garde et local détention produits volatils » et lui a en outre transmis une notice et un carnet de plans destinés à l'Ars.

Le 20 juillet 2017, en réponse au message de M. [C] indiquant être « en attente du chiffrage exact pour le projet pharmacie », la Sarl Aire+ indique « avant de faire quoi que ce soit il faut attendre l'autorisation de l'Ars » et « concernant les chiffrages, à ce stade il faut rester sur une enveloppe budgétaire ('), un chiffrage exact c'est une étude complète, étude de sol, réglementation thermique 2012, plans et toutes les pièces écrites et donc honoraires, Rict bureau de contrôle, consultations des entreprises, gestion de tous les concessionnaires, bref c'est 2 mois de boulot ».

L'autorisation de l'Ars est intervenue le 11 avril 2018.

Le 11 mai 2018 M. [C] a demandé à la Sarl Aire+ de lui transmettre ses brochures pour les insérer dans le dossier qu'il allait « déposer aux partenaires financiers ».

A partir de cette date tous les messages échangés ont été adressés en copie à Mme [H].

Des messages suivants il ressort que les parties se sont rencontrées le 29 mai 2018 et début juillet 2018, que les plans ont été affinés, qu'il est envisagé de déposer une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire s'il est créé un niveau R+1, que des études de sols et de structure vont être commandées aux frais avancés de la Sarl Aire+ qui demande à deux reprises un engagement du maître d'ouvrage « à régler ces études même si le projet ne va pas au bout ». Le 18 juin 2018 M. [C] répond : « Je t'ai dit Ok sur les engagements déjà ».

Le 22 juin 2018 la Sarl Aire+ transmet « les plans Dce » à M. [C].

Par mèl du même jour adressé en copie à M. [C] et Mme [H] elle contacte le maire de la commune du [Localité 6] pour « récapituler leurs échanges depuis plusieurs semaines » concernant la pharmacie en indiquant notamment que M. [C] et Mme [H] ont fait une demande de transfert de déclaration préalable accordée par le maire à la Sarl Jean-François Réalisations (vendeur de l'immeuble) pour pouvoir réaliser le projet à partir de septembre 2018 et qu'une demande de permis de construire va être déposée pour l'étage et la création du parking. Le même jour M. [C] et Mme [H] indiquent au maire qu'ils ont « missionné Aire+ pour le projet suite aux différents rendez-vous qu'ils ont pu avoir ensemble ».

Le 27 juillet 2018 la Sarl Aire+ écrit :

«Bonjour à tous les 2,

Afin de lancer les entreprises pour la rentrée, et commencer toutes les pièces nécessaires au permis, nous avons impérativement besoin des 2 éléments suivants, et ce, urgemment pour respecter les délais, notamment du PC:

-Les plans de votre agenceur

-Le retour du devis signé

Ce devis sera complété par un contrat en mode contractant général dès mon retour de congé, dont je vous joins un exemplaire type et qui intégrera toutes les spécificités de votre projet.

Pour rappel, [X] et [P] seront en congé le 10 au soir, soit dans 2 semaines. Ces 2 semaines ne seront pas de trop pour l'écriture des pièces du PC. ».

M. [C] répond le même jour :

«Nous sommes en train de relire le devis communiqué par mail.

Nous avons de nombreuses questions sur le devis. De nombreuses incompréhensions sur les premiers éléments communiqués par mail sous forme de « devis '' bien plus élevés sur certains postes que les devis communiqués lors de notre rdv de début juillet.

Nous prendrons connaissance du contrat type de Contractant Général ce week- end. Cela faisait dans tous les cas l'objet de questionnement nous concernant sur

$gt; délais

$gt; détail précis des devis.

$gt; descriptif précis des travaux : à ce jour nos n'avons eu que des enveloppes sauf avant hier un devis sur deux pages sans précision sur ce que cela comprend et ne comprend pas ' Je reviens sur mes exemples de prises de courant : combien ' Où ' Et cela pour tous les corps de métiers (descriptions précises...)

$gt; entreprises précises qui ont été retenues '

$gt; notre assureur ne peut établir d'offre de D0 sans cela. Une étude risque devant avoir lieu comme indiqué. (').

Il nous semble opportun, même si vous êtes les hommes de l'art (connaissances et compétences de votre côté ) à nous indiquer précisément un état des lieux avant de contracter. Comme indiqué à plusieurs reprises nous avancerons avec vous avec ces éléments précis qui nous permettront de prendre suffisamment de recul pour maîtriser l'enveloppe. ».

Il ressort de l'ensemble de ces échanges, ainsi que des plans, carnet de plans, notice, plans Dce et factures de la Sas Geotec et du bureau d'étude Ebm chargé de l'étude technique de structure qui sont produits au débat, qu'au-delà de simples pourparlers, comme soutenu par les appelants, Mme [H] a confié, par l'intermédiaire de son compagnon, à la Sarl Aire+ la maîtrise d'oeuvre de son projet de rénovation en vue de la création d'une pharmacie. Elle a été destinataire de l'ensemble des courriels échangés en 2018 et la Sarl Aire+ s'est à plusieurs reprises adressée tant à M. [C] qu'à Mme [H]. Enfin Mme [H] a été informée des démarches effectuées pour son compte par la Sarl Aire+ concernant le transfert de la déclaration préalable de travaux et de l'autorisation de travaux et des échanges entre cette société et le maire de la commune de [Localité 6] concernant le permis de construire, M. [C] ayant expressément indiqué à ce dernier que lui-même et Mme [H] avaient « missionné Aire+ pour le projet », de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui contester avoir donné pouvoir à la Sarl Aire+ pour effectuer ces démarches en déniant sa signature figurant au bas de ces demandes.

Au demeurant il existe une réelle similitude entre cette signature et celle figurant sur sa carte nationale d'identité qu'elle produit au débat de sorte que la sincérité de la signature de Mme [H] ne peut être remise en cause.

Il apparaît ainsi que les parties se sont entendues sur l'objet du contrat et les caractéristiques essentielles de la prestation de maîtrise d''uvre ainsi que les délais d'exécution s'agissant du dépôt de permis de construire.

La Sarl Aire+ réclame paiement de la somme de 29 598, 24 € Ht représentant les prestations suivantes :

-mise au point du transfert de déclaration préalable et autorisation de travaux pour 1760 €,

-Mise en oeuvre plans de consultations des entreprises et lancement consultation des entreprises pour 23 400 €,

-étude géotechnique (ingénierie, essais au pénétromètre dynamique, sondages géologiques et pressiométriques) pour 3653,85 €,

-Be structures (étude conception pour dossier de consultation, réunion de mise au point dossier) pour 3846,15 €

-contrôleur technique (études conception comprenant mission Hand Erp, L solidité, Le solidité des existants et Sei sécurité des personnes dans les Erp) pour 974,36 €.

Au regard des derniers échanges entre les parties en juillet 2018 et en l'absence de tout justificatif en ce sens, devis d'entreprises et Cctp, la Sarl Aire+ ne justifie pas avoir finalisé la phase Dce, le document qu'elle intitule «plans Dce », seul élément produit, ne pouvant à lui seul apporter la preuve de l'exécution complète de cette mission.

La Sarl Aire+ produit trois devis estimatif des travaux. Le premier, daté du 20 juin 2017, mentionne un « coût constructif » de 334 800 € Ht et des honoraires de maîtrise d'oeuvre « conception-réalisation » de 12 % pour 33 480 € non compris les études ; le deuxième, daté du 14 mai 2018, mentionne un « coût constructif » de 334 800 € Ht et des honoraires de maîtrise d'oeuvre « conception-réalisation » de 10 % pour 33 480 € non compris les études ; le troisième, non daté, plus détaillé, mentionne un coût total des travaux de 345 896,65 € Ht et des honoraires « architecte maîtrise d'oeuvre » de 33 480 € non compris les études.

Par ailleurs il n'est pas justifié de l'intervention du contrôleur technique 974,36 €.

Enfin, il résulte des factures Geotec du 29 juin 2018 pour 3420 € Ttc et Ebm du 1er octobre 2018 pour 2880 € Ttc et de la facture dont la Sarl Aire+ réclame paiement, toutes trois produites au débat par cette dernière, qu'il a été facturé à Mme [H] des sommes supérieures à celles réellement exposées en appliquant deux fois la Tva à 20% sur ces sommes.

En conséquence, seuls peuvent être retenus les postes « mise au point du transfert de déclaration préalable et autorisation de travaux » pour 1760 € Ht soit 2112 € Ttc, « étude géotechnique » pour 3420 € Ttc et « Be structures » pour 2880 € Ttc, outre la somme de 5000 € Ttc au titre des plans, esquisses et plans Dce au regard de la nature du projet, soit au total la somme de 13 412 € Ttc.

Seule Mme [H] exerce la profession de pharmacienne et s'est portée acquéreuse de l'immeuble à rénover, M. [C] n'étant intervenu qu'en qualité de mandataire de cette dernière, de sorte que, infirmant le jugement, Mme [H] sera condamnée au paiement de la somme de 13 412 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 13 février 2019 et la Sarl Aire+ sera déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de M. [C].

Le présent arrêt, partiellement infirmatif quant aux condamnations prononcées à l'encontre de Mme [H], constitue le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, ces sommes devant être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par les appelants.

Les demandes annexes

Succombant dans ses prétentions, Mme [H] supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel et ne peut dès lors prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de laisser à la charge de M. [C] et de la Sarl Aire+ les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Condamne Mme [U] [H] à payer à la Sarl Aire+ la somme de 13 412 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 ;

-Déboute la Sarl Aire+ de ses demandes à l'encontre de M. [R] [C] ;

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

-Condamne Mme [U] [H] aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Hélène Capela, avocate qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04926
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;21.04926 ?
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