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12/03/2024 | FRANCE | N°21/03450

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 mars 2024, 21/03450


12/03/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/03450

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6D

SL/DG/ND



Décision déférée du 21 Juin 2021

TJ d'ALBI

RG n°1119000116

MME [W]

















[T] [I]





C/



S.C.I. E.C.L


























































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à



Me BINEL

Me SABATHIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE



***



APPELANTE



Madame [T] [I]

[Adresse 12]

[Adresse 12]



Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau...

12/03/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/03450

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ6D

SL/DG/ND

Décision déférée du 21 Juin 2021

TJ d'ALBI

RG n°1119000116

MME [W]

[T] [I]

C/

S.C.I. E.C.L

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me BINEL

Me SABATHIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [T] [I]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

S.C.I. E.C.L

Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J.C. GARRIGUES, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- Signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [T] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation et terrain attenant, situés lieu-dit '[Localité 11]', commune de [Localité 10], et figurant au cadastre à la section [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 1].

La société civile immobilière (Sci) Ecl est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée

section [Cadastre 13], et également des parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].

Des divergences étant intervenues entre Mme [I] et M. [M], représentant la Sci Ecl, quant aux limites de leurs propriétés respectives, un bornage amiable a été envisagé.

Néanmoins, en l'absence d'accord, un procès-verbal de carence a été dressé le 15 juin 2017 par M. [A] du cabinet Agex.

Par acte d'huissier de justice du 14 février 2017, Mme [T] [I] a fait assigner

M. [G] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les travaux nécessaires et les causes de l'effondrement du mur de soutènement des terres du jardin de la Sci Ecl.

Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné une expertise judiciaire.

M. [F], expert judiciaire, a déposé son rapport le 12 mars 2019.

Par acte du 8 avril 2019, Mme [I] a fait assigner M. [G] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi, aux fins de le voir condamné à remettre en état le mur de soutènement, et en dommages et intérêts.

Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a notamment condamné M. [M] à remettre en état le mur de soutènement, sous astreinte.

M. [M] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'action de Mme [T] [I] à l'encontre de M. [G] [M], en ce qu'il n'est pas propriétaire à titre personnel de l'immeuble litigieux, qui est la propriété de la Sci Ecl, a débouté

Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts, et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.

Par déclaration au greffe du 11 mars 2019, la Sci Ecl, représentée par [G] [M], gérant, a fait assigner Mme [T] [I] devant le tribunal d'instance d'Albi, aux fins de bornage judiciaire.

Par jugement du 11 juillet 2019, M. [J] a été désigné en qualité d'expert géomètre, aux frais avancés de la Sci Ecl. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 11 juin 2020.

Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- ordonné le bornage des parcelles situées lieu-dit '[Localité 11]', numérotées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 13], sur la commune de [Localité 10],

- homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 juin 2020 par M. [J], en sa proposition n°3,

- fixé la limite entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] selon deux tronçons de ligne droite :

1-17 de 51,24 m de longueur,

17-14 de 45,04 m de longueur,

- jugé qu'une borne doit être plantée au point 17, le reste des points étant déjà matérialisé,

- dit que les frais de bornage seront supportés par moitié entre les parties,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [T] [I] à payer à la Sci Ecl la somme de 1.000€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu'en matière de bornage, la preuve est libre, de telle sorte que les parties peuvent établir l'emplacement de la ligne divisoire par tout moyen.

Il a dit n'y avoir lieu au bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 6], cette demande étant tardive et les parcelles appartenant au même propriétaire.

S'agissant de la délimitation des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13], il a relevé qu'aucune borne n'était visible sur les lieux, que les actes de propriété n'étaient accompagnés d'aucun document permettant de mettre en place les limites périmétriques, qu'un document d'arpentage a été établi le 22 mars 1975 sans que le géomètre n'ait réalisé de plan de division, de revendication de côte sur place, ou d'implantation de borne, de sorte que la limite divisoire n'était pas matérialisée, que les plans cadastraux n'étaient pas suffisamment précis. Il a estimé que les photographies IGN mettent en évidence que la partie dépendance située sur la parcelle [Cadastre 13], construite entre les points 3 et 6, et la clôture entre les points 1, 2 et 3, ont été réalisées entre janvier 1982 et juillet 1988, soit il y a plus de 30 ans.

Il a estimé que la possession dont se prévaut Mme [I] ne pouvait être que partiellement établie, et qu'elle ne constituait en outre qu'un élément parmi d'autres, pris en considération par le juge.

Il a estimé que M. [J] privilégiait à juste titre la proposition n°3 ; qu'en effet, cette solution, qui retenait une ligne droite, était cohérente au regard des pièces produites.

Il a dit n'y aurait pas, dès lors, à ordonner le déplacement du compteur électrique ou du système d'évacuation des eaux pluviales, ceux-ci se situant sur les propriétés respectives des parties.

Il a dit n'y avoir lieu à déroger à la règle selon laquelle le bornage se fait à frais communs.

-:-:-:-

Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [T] [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a:

- homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 juin 2020 par M. [J], en sa proposition n°3,

- fixé la limite entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] selon deux tronçons de ligne droite :

1-17 de 51,24 m de longueur,

17-14 de 45,04 m de longueur,

- jugé qu'une borne doit être plantée au point 17, le reste des points étant déjà matérialisé,

- dit que les frais de bornage seront supportés par moitié entre les parties,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [T] [I] à payer à la Sci Ecl la somme de 1.000€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022,

Mme [T] [I], appelante, demande à la cour, au visa des articles 646 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 juin 2020 par M. [J] en sa proposition n° 3, fixé les limites des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] selon deux tronçons de lignes droites, jugé qu'une borne doit être plantée au point 17, condamné Madame [I] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

En conséquence :

- ordonner le bornage des parcelles situées lieudit [Localité 11] à [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 7], appartenant à Mme [I] et A [Cadastre 13] appartenant à la Sci Ecl,

- homologuer la proposition n°2 du rapport d'expertise judiciaire de M. [J],

En conséquence :

- fixer la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 13] et [Cadastre 7] en 7 tronçons de ligne droite :

1-3 de 3.03 m de longueur

3-4 de 3.44 m de longueur

4-5 de 4.30 m de longueur

5-6 de 1.99 m de longueur

6-11 de 0.10 m de longueur

11-18 de 38.52 m de longueur

18-14 de 44.7 m de longueur

- condamner la Sci Ecl à déplacer le compteur électrique et l'évacuation des eaux pluviales qui empiètent sur la propriété de Mme [I] dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire, sur le compteur électrique, accorder à la Sci Ecl une servitude de passage lui permettant d'accéder au compteur,

- débouter la Sci Ecl de ses demandes relatives à la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 6] comme injustes et infondées,

-'dire et juger' que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties,

- 'dire et juger' que les dépens seront partagés entre les parties,

- débouter la Sci Ecl de sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Mme [I] sollicite la fixation des limites selon la proposition n°2 de M. [J].

Elle soutient que la proposition n°3 ne respecte pas les possessions trentenaires de 1978 à 2017 ; que cette solution n'est pas conforme aux photographies aériennes ; que cette solution ne respecte pas la présomption de construction en limite de propriété de la dépendance.

Elle dit que le pylone Edf est bien du côté de sa parcelle. Elle dit que les poteaux de clôture ont été mis en place par M. [V] en 1982 et matérialisent la limite de propriété. Elle soutient que M. [V] n'a jamais contesté cette limite de propriété. Elle soutient que M. [V] ne peut soutenir avoir entretenu le terrain au-delà des piquets de clôture. Elle dit que le positionnement des compteurs électriques ne peut suffire à rapporter la preuve des limites de propriété.

Elle soutient que les compteurs ne sont pas systématiquement positionnés sur chaque propriété. Elle fait valoir que la limite de la proposition n°3 empiète sur la haie et qu'elle fixe la limite de propriété à l'abrupt du talus, ce qui pose un problème d'implantation de clôture à cet endroit.

Elle dit qu'elle a toujours entretenu la haie, et que la proposition n°3 ne permettra plus cet entretien.

Elle soutient que dès lors que l'expert retient une possession depuis plus de 30 ans, la prescription est acquise et est de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, Sci Ecl, intimée, demande à la cour :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- déclarer Mme [I] mal fondée en son recours, et en conséquence la débouter de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire d'Albi du 21 juin 2021,

Y ajoutant,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel, outre au paiement à la Sci Ecl d'une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite la fixation des limites selon la proposition n°3 de M. [J].

Elle fait valoir que selon M. [J], cette proposition est celle qui doit être privilégiée, car elle permet :

- à chaque partie d'avoir sur sa propriété son compteur électrique, et, pour la Sci Ecl, son réseau d'eau pluvial ;

- le respect des possessions antérieures et des cotes des documents d'arpentage de M. [R] de 1975 avec une différence de 24 cm pour la ligne 1-17 et 4 cm pour la ligne 17-14.

Elle fait valoir que Mme [I] allègue une possession trentenaire des lieux, sans pour autant l'établir ; elle dit que la Sci Ecl et son auteur M. [V] ont eux-mêmes justifié d'actes réguliers de possession sur les lieux revendiqués par Mme [I], l'empêchant de prescrire sur une durée de 30 ans. Elle se prévaut d'une attestation du syndicat d'électricité du Tarn disant que l'implantation des coffrets électriques se fait sur chaque propriété, au vu des informations transmises par les propriétaires au moment de l'intervention.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.

L'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant ordonné le bornage des parcelles situées lieu-dit '[Localité 11]', numérotées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 13], sur la commune de [Localité 10].

Sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 6] :

La disposition du jugement ayant rejeté la demande de bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 5] fait l'objet d'un appel mais aucune des parties à l'instance d'appel ne formule une quelconque critique à l'encontre de cette disposition dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la limite entre les parcelles situées lieu-dit '[Localité 11]', numérotées section [Cadastre 7] et section [Cadastre 13], sur la commune de [Localité 10] :

Dans le cadre de l'action en bornage, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de son droit, par tout moyen.

En l'espèce, les actes de vente donnent des contenances, mais aucuns documents graphiques permettant de remettre en place les limites périphériques ne sont annexés aux actes.

Les plans cadastraux anciens et actuel sont de simples documents administratifs. Ils sont imprécis (1 cm pour 2,5m). Ils ne permettent donc pas de faire la preuve des limites de propriété.

Sur les lieux, aucune borne n'est visible.

Il existait à l'origine un auteur commun pour les deux parcelles.

La ligne divisoire a été définie par M. [R], géomètre-expert à [Localité 9], suivant document d'arpentage établi le 22 mars 1975. Aucun plan de division n'a été effectué par M. [R]. Aucune cote n'a été vérifiée sur place. Aucune implantation de borne et donc de matérialisation de limite divisoire n'a été faite. Ce document d'arpentage n'a donc fait l'objet d'aucune matérialisation ou mesure sur le terrain et les cotes qu'il donne s'appuient sur des limites cadastrales non définies juridiquement et non matérialisées.

Côté chemin rural, on trouve un angle de clôture : point 1. Cette clôture est constituée de potelets béton avec fondation et grillage simple torsion. Les potelets sont ronds au niveau de l'extrémité supérieure.

Cette clôture se prolonge le long du chemin rural pour aller jusqu'au point 2 sur environ 45 ml en passant par les points 19 et 20. L'arrêté d'alignement accordé le 27 janvier 1982 à

M. [V], auteur de la Sci Ecl, dispose en son article 2 que la limite de fait du chemin rural est déterminée par une longueur de 48 m, au droit de la propriété du pétitionnaire par une ligne courbe située à 4 m de la plus courte distance de l'axe de la chaussée. Il dispose en son article 3 que la clôture constituée de piquets ciment et d'un grillage respectera la limite fixée à l'article précédent. Elle sera implantée toute entière dans la propriété du pétitionnaire.

Le point 1 présente un jambage. Il s'agit donc d'un poteau d'angle.

Le point 2 présente un jambage. Il s'agit donc d'un poteau d'angle. L'expert estime qu'il est ancien et de même nature que le reste de la clôture sur le chemin rural Par contre le fer cornière, aussi présent au point 2, est quant à lui récent.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cette clôture allant du point 1 au point 2 date de 1982 - 1985. Sur la photographie IGN du 19 avril 1985, il apparaît ainsi que la partie sur chemin rural a été clôturée (ombre portée).

Il s'agit de déterminer les limites Nord et Est entre la parcelle [Cadastre 13] appartenant à la Sci Ecl et la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Mme [I].

Selon la proposition n° 2 de M. [J], les limites Nord et Est de propriété entre la parcelle [Cadastre 13] et [Cadastre 7] consistent en 7 tronçons de ligne droite :

1-3 de 3.03 m de longueur

3-4 de 3.44 m de longueur

4-5 de 4.30 m de longueur

5-6 de 1.99 m de longueur

6-11 de 0.10 m de longueur

11-18 de 38.52 m de longueur

18-14 de 44.7 m de longueur.

Dans ce cas, la surface de la parcelle [Cadastre 13] est de 2.540 m². Le contenance graphique de la parcelle est de 23a 55 ca, soit une différence de 185 m² en plus pour la société Ecl. L'expert indique que les contenances indiquées dans le document d'arpentage sont des contenances graphiques, et qu'elles sont donc entachées d'erreurs. Il dit qu'il n'est pas possible de calculer la superficie de la parcelle [Cadastre 7], les autres limites de la parcelle de Mme [I] n'étant pas visibles.

Dans ce cas de figure, le compteur électrique de la société Ecl est situé sur la propriété de

Mme [I]. L'évacuation pluviale de la Sci Ecl est située sur la propriété de Mme [I].

Selon la proposition n°3 de M. [J], les limites Nord et Est entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 13] consistent en deux tronçons de ligne droite :

1-17 de 51,24 m de longueur,

17-14 de 45,04 m de longueur.

Dans ce cas, la surface de la parcelle [Cadastre 13] est de 2.570 m². Le contenance graphique de la parcelle est de 23a 55 ca, soit une différence de 215 m² en plus pour la société Ecl.

Les compteurs sont alors situés sur les propriétés respectives. Le réseau d'eau pluviale est situé sur la propriété Ecl. L'expert judiciaire dit que cette solution respecte les possessions antérieures.

Il pense que cette proposition n°3 devrait être privilégiée.

Mme [I] se prévaut de la proposition n° 2 et la Sci Ecl se prévaut de la proposition n°3 de l'expert judiciaire.

Côté Est, l'expert judiciaire a constaté que l'ancienne haie avait été arrachée, et que l'état des lieux avait été modifié suite aux préconisations de l'expert judiciaire M. [F]. Un poteau béton est présent sur place : point 14. Un ancien mur a été relevé par M. [A] du cabinet Agex, dans le procès-verbal de carence.

Côté Nord, la clôture existante entre les points 1 et 2 fait un retour jusqu'au point 3 qui est l'angle d'une dépendance occupée par la Sci Ecl. Cette dépendance a été construite avant le 25 juillet 1988, date à laquelle elle apparaît sur une photographie IGN. Le point 3 est également confondu avec l'angle d'un potelet de clôture. La dépendance est implantée en prolongement de la clôture 1 - 3. La dépendance se poursuit le long des points 4, 5 et 6. On trouve encastré dans le mur de la dépendance un potelet béton au point 11.

Il ressort de l'attestation de M. [D] [Z], précédent propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], que la limite de propriété était matérialisée par des poteaux en ciment.

L'expert estime que les poteaux ont été réalisés en même temps que la clôture sur le chemin rural, soit entre 1982 et 1988, et ce même s'ils sont de nature différente.

Les points 7, 8 et 9 sont des angles d'un muret de soutènement d'une plate-forme qui se situe sur la propriété de Mme [I].

Il existe un poteau Edf au point 10. Les compteurs Edf respectifs sont implantés de part et d'autre du poteau : compteur [I] au Nord, compteur Sci Ecl au Sud.

Plus au Nord on trouve des haies.

Une terrasse attenante à la dépendance est délimitée par les points 12 et 13. Une ouverture est présente afin de pouvoir accéder au compteur, et à l'évacuation des eaux pluviales de la dépendance, évacuation qui se trouve le long des points 6, 12 et 13, côté Nord.

Plus à l'Est on trouve la trace de 7 piliers anciens de clôture. Ce sont des potelets béton qui ont par la suite été sciés par la Sci Ecl. Ils ont été relevés par la société Agex dans le procès-verbal de carence du 15 juin 2017.

L'expert judiciaire indique que la maison de Mme [I] destinée à usage locatif est située en contrebas du terrain naturel. Il dit que la zone autour de la maison a été décaissée. Il estime que le talus présent ne forme donc pas limite de propriété.

Les 7 piliers anciens de clôture peuvent être reliés par une ligne droite, se prolongeant jusqu'au point 11 d'un côté, jusqu'au point 18 de l'autre.

Mme [I] se prévaut d'une possession trentenaire de la zone située au Nord des poteaux de clôture. S'agissant de la limite Nord entre les deux parcelles, elle soutient que la dépendance a été construite sur la limite de propriété, et que les poteaux de clôture matérialisent la limite de propriété. Dès lors, le compteur Edf de la Sci Ecl est sur la parcelle de Mme [I], ainsi que le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la dépendance de la Sci Ecl.

Selon les règles d'urbanisme, les constructions doivent être faites en limite de propriété, ou à 3 m minimum. Les caractéristiques de la dépendance sont compatibles avec le fait qu'elle a été construite en limite de propriété : pas d'ouvertures, pas de surplomb.

La Sci Ecl fait valoir que le poteau Edf, son compteur, et l'évacuation des eaux pluviales de la dépendance se situent au Nord des poteaux de clôture.

Selon l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Selon l'article 2262 du code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

La Sci Ecl produit l'attestation de M. [V], son auteur, qui soutient avoir eu un usage paisible, continu et public du terrain se situant derrière les haies et murets côté parcelle [Cadastre 7]. Il dit avoir toujours entretenu en bon père de famille et avec soin ces lieux qu'il était amené à tailler et tondre aux bonnes fins de relations cordiales avec ses voisins successifs. Il dit qu'en revanche dès qu'elle a été propriétaire, Mme [I] a contesté les limites.

Certes, la dépendance et les poteaux de clôture sont implantés depuis plus de 30 ans, mais le compteur Edf de la société Ecl et l'évacuation d'eau pluviale également. Ainsi, M. [J] estime que les compteurs Edf ont été implantés lors de la construction des maisons, soit au plus tard en 1978.L'expert judiciaire indique que sur la photographie IGN prise le 22 juillet 1978, on aperçoit que les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 7] sont délimitées. Des 'traces' blanches sont présentes.

Il mentionne l'ombre portée du poteau. Il dit que le poteau électrique 10 est présent et semble à cheval sur la 'trace blanche'.

La Sci Ecl fait état de l'attestation du syndicat départemental d'énergies du Tarn, concernant l'emplacement des coffrets de distribution publique d'électricité. Ce dernier indique que faute de bornage pour placer ces coffrets, le syndicat valide toujours l'emplacement avec le demandeur.

Elle estime donc que les propriétaires lors de l'implantation des coffrets EDF entre 1975 et 1978 considéraient que le poteau 10 était situé en limite de propriété, ayant implanté les coffrets de part et d'autre.

Certes, il ressort des attestations de M. [L] et M. [H] produites par Mme [I] que les voisins peuvent s'entendre pour placer les deux coffrets chez l'un des voisins. Cependant, en tout état de cause, le compteur électrique de la Sci Ecl est à proximité du poteau 10, et une porte permet d'y accéder depuis la terrasse. En outre, le tuyau d'évacuation des eaux se situe le long des points 6, 12, 13, côté Nord. Il y a donc lieu de considérer que Mme [I] n'avait pas une possession paisible et non équivoque de cet espace pendant 30 ans, des aménagements y ayant été réalisés au bénéfice des propriétaires de la parcelle [Cadastre 13], qui pouvaient y accéder et qui y faisaient passer le réseau d'eau pluviale.

Il y a lieu dès lors de considérer qu'en l'absence de démonstration de la prescription acquisitive par possession trentenaire de la part de Mme [I], la limite de propriété côté Nord entre la parcelle [Cadastre 13] et la parcelle [Cadastre 7] est une ligne droite partant du point 1, et coupant la limite Est de propriété au point 17. Cette ligne passe par le poteau Edf noté 10. Les compteurs sont alors situés sur les propriétés respectives. Le réseau d'eau pluviale est situé sur la propriété Ecl. Cette solution respecte les possessions antérieures. La limite Est est la ligne 17-14. Les cotes mentionnées dans le document d'arpentage de M. [R] sont sensiblement respectées. Il existe une différence de 24 cm pour la ligne 1-17. Cela peut s'expliquer par la définition de la limite du chemin rural et l'alignement délivré. Il existe une différence de 4 cm pour la cote 17-14.

Ceci correspond à la proposition de limite n°3 faite par M. [J] (annexe 4 du rapport d'expertise).

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a entériné la proposition de limite n°3 faite par M. [J], et en ce qu'il a jugé qu'une borne doit être plantée au point 17, le reste des points étant déjà matérialisé.

Sur le déplacement du compteur et de l'évacuation d'eau pluviale :

Au regard des développements qui précèdent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le déplacement du compteur électrique ou du système d'évacuation des eaux pluviales, ceux-ci se situant sur les propriétés respectives des parties.

Sur le partage des frais de bornage par moitié :

La disposition du jugement ayant dit que les frais de bornage seront partagés par moitié entre les parties fait l'objet d'un appel, mais aucune des parties à l'instance d'appel ne formule une quelconque critique à l'encontre de cette disposition dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [I], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 21 juin 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [I] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la Sci Ecl la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY J.-C. GARRIGUES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03450
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;21.03450 ?
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