La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2024 | FRANCE | N°22/03788

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 08 mars 2024, 22/03788


08/03/2024



ARRÊT N°2024/57



N° RG 22/03788 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCA

SB/CD



Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00392)

P.NICOLAS

Section Activités Diverses

















[O] [J]





C/



S.N.C. UGOLF [Localité 6]





































<

br>






















INFIRMATION PARTIELLE







Grosses délivrées

le 8/3/24

à Me CAMART, Me VACARIE



Ccc à Pôle Emploi

Le 8/3/24

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT

...

08/03/2024

ARRÊT N°2024/57

N° RG 22/03788 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCA

SB/CD

Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00392)

P.NICOLAS

Section Activités Diverses

[O] [J]

C/

S.N.C. UGOLF [Localité 6]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 8/3/24

à Me CAMART, Me VACARIE

Ccc à Pôle Emploi

Le 8/3/24

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas CAMART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.N.C. UGOLF [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Marc DESMICHELLE de l'AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La société Ugolf [Localité 6] exploite un golf situé à [Localité 5].

M. [O] [J] a été embauché du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2017 par la société Ugolf [Localité 6] en qualité de vendeur conseil suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du golf.

Le contrat de travail s'est poursuivi suivant contrat à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2018, M. [J] exerçant les fonctions de commercial accueil. Il était notamment chargé des remises en banque des recettes du golf.

Le 23 mai 2020, M. [J] a été convoqué par la société Ugolf [Localité 6] afin de donner toute explication utile à une anomalie de caisse survenue la veille.

A l'issue de l'entretien, M. [J] a transmis à son employeur une lettre de démission à effet immédiat.

Par courrier du 26 mai 2020, M. [J] a informé la société Ugolf [Localité 6] qu'il souhaitait se rétracter de sa démission. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 mai au 14 juin 2020.

Le 29 mai 2020, la société Ugolf [Localité 6] a déposé plainte à l'encontre de M. [J].

Par lettre du 5 juin 2020, la société Ugolf [Localité 6] a refusé cette rétractation considérant la démission comme définitive.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 6] le 8 décembre 2020 pour contester la validité de sa démission, demander que soit reconnu le manquement de la société Ugolf [Localité 6] à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et solliciter le versement de diverses sommes.

Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de [Localité 6] a :

- jugé que la démission de M. [J] est claire et non équivoque,

- jugé que les demandes de M. [J] de jours de congés payés et heures supplémentaires ne sont pas recevables,

Et en conséquence,

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Ugolf [Localité 6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a jugé que sa démission est claire et non équivoque,

* a jugé que ses demandes relatives aux jours de congés payés et aux heures supplémentaires ne sont pas recevables,

* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

* l'a condamné aux entiers dépens,

- réformer le jugement, et, statuant à nouveau :

- juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et que la société Ugolf [Localité 6] s'est livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé à son encontre,

- condamner en conséquence la société Ugolf [Localité 6] à lui verser les sommes de :

*869,95 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 86,99 € au titre des congés payés y afférents,

*11 617,92 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- juger que la société Ugolf [Localité 6] lui a injustement décompté deux jours de congés payés sur son bulletin de paie du mois d'avril 2020,

- condamner en conséquence la société Ugolf [Localité 6] à lui verser la somme de 122,71 € à titre d'indemnité pour les congés payés indûment décomptés en avril 2020,

- juger que la société Ugolf [Localité 6] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et s'est livrée à des agissements fautifs en usant de menaces et de pressions pour le contraindre à la démission,

- condamner en conséquence la société Ugolf [Localité 6] à lui verser la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice subi à ce titre,

- juger que son consentement à démissionner a été vicié et, en conséquence :

- à titre principal, juger que les agissements fautifs de la société Ugolf [Localité 6] rendent imputables à celle-ci la rupture du contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :

*5 810 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 371,52 € à titre d'indemnité de licenciement,

*3 872,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 387,26 € au titre des congés payés y afférents.

- à titre subsidiaire, juger que la démission doit être annulée et que sa réintégration doit être ordonnée, et condamner la société Ugolf [Localité 6] à lui verser :

*soit, à titre subsidiaire, des rappels de salaire pour la période allant du 25 mai 2020 jusqu'à la date de sa réintégration effective, d'un montant restant à déterminer selon la date du jugement à intervenir,

*soit, à titre infiniment subsidiaire, 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la perte de chance de percevoir des salaires du 25 mai 2020 jusqu'à la date de sa réintégration effective,

- ordonner, à titre principal, la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, dire et juger en cas de réintégration que ces documents sont nuls et non avenus,

- juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Ugolf [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts,

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Ugolf [Localité 6],

- condamner la société Ugolf [Localité 6] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Ugolf [Localité 6] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ugolf [Localité 6] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, M. [J] en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

M. [J] conclut à l'absence de validité de la démission rédigée le 23 mai 2020 sous la contrainte, résultant d'une volonté équivoque de démissionner caractérisée par la rétractation de la démission notifiée 3 jours plus tard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2020.

La société Ugolf [Localité 6] conteste toute contrainte, soutenant que M. [J] a manifesté une volonté non équivoque de démissionner par écrit après voir reconnu avoir volé les 30 € dans la caisse du golf ; il a spontanément rédigé une lettre de démission puis a voulu revenir sur sa décision ; l'employeur a pris acte de cette démission qui doit produire ses effets.

L'article L 1237-1 du code du travail dispose : 'En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession'.

En l'espèce, il résulte des mentions figurant dans le procès-verbal de dépôt de plainte enregistrée le 29 mai 2020 par les services de gendarmerie que le représentant légal de la société Ugolf [Localité 6], M. [I] [U], a déclaré que, le 23 mai 2020, il avait constaté avec la responsable de l'accueil qu'il manquait 30 € dans la caisse de la veille ; qu'en raison des soupçons pesant sur M. [J] chargé de la caisse de la réception du golf, il avait demandé à M. [J] de venir discuter avec lui et la responsable de l'accueil à la brasserie ; que M. [U] avait demandé des explications à M. [J] pendant 15 minutes et que ce dernier avait fini par avouer avoir 'déconné' puis qu'il avait volé ces 30 € ; qu'ils avaient invité M. [J] à démissionner ; que quelques minutes plus tard, M. [J] lui avait rendu les 30 € en lui disant qu'il ne voulait pas perdre son job ; qu'après avoir récupéré les 30 €, M. [U] lui avait répondu que ce n'était pas possible, qu'il avait le choix entre démissionner ou être licencié pour faute grave et mise à pied plus validation d'un dépôt de plainte ; qu'alors qu'il n'avait mis aucune pression pour obtenir la lettre de démission le jour même, M. [J] avait proposé de la faire au plus vite et lui avait demandé un modèle ; que M. [J] lui avait remis sa lettre de démission vers 13 h 45 avant de se rétracter le 26 mai suivant dans une lettre comportant beaucoup de mensonges.

M. [J] confirme les conditions dans lesquelles il a rédigé, le 23 mai 2020, la lettre de démission dont les termes suivent :

"Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de commercial accueil que j'occupe dans l'entreprise une UGOLF de [Localité 5] depuis le 25 septembre 2017.

J'ai bien noté que les termes de la convention collective nationale du golf prévoit un préavis d'une durée de d'un mois. Par dérogation, je vous prie de bien vouloir me dispenser de ce préavis à fin que mon départ devienne effectif le 23 mai 2020 ".

Les deux parties s'accordent sur le fait que M. [J] a rédigé la lettre de démission sur un modèle fourni par M. [U] après la discussion intervenue le 23 mai 2020 au cours de laquelle il a été indiqué à M. [J] que la société Ugolf [Localité 6] envisageait de le licencier pour faute grave et de déposer plainte.

La cour estime qu'il ne s'évince pas des pièces versées aux débats et des explications des parties la preuve que le consentement de M. [J] ait été vicié par la contrainte de son employeur, M. [J] ayant librement décidé de remettre à son employeur une lettre de démission pour éviter d'être licencié pour vol ou abus de confiance.

En effet, les conditions de la remise de la lettre de démission ne caractérisent pas une situation de violence au sens de l'article 1140 du code civil qui dispose : ' Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. '

Le fait de rédiger une lettre de démission pour éviter d'être exposé à une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas constitutif de la crainte d'exposer sa personne sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable au sens du code civil.

En revanche, les conditions dans lesquelles a été rédigée cette lettre de démission sur un modèle fourni par l'employeur en sa présence après des indications de ce dernier sur la procédure de licenciement pour faute grave envisagée et le fait que la démission ait fait l'objet d'une rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai suivant permettent de caractériser le caractère équivoque de la volonté de démissionner de M. [J].

Le jugement entrepris qui a jugé que la démission résultait d'une volonté claire et non équivoque de démissionner sera infirmé de ce chef.

Il en résulte que, faute de résulter d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la démission s'analyse en une prise d'acte par l'appelant de la rupture du contrat de travail.

Pour autant, cette prise d'acte ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est motivée par des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, M. [J] ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait de manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, se contentant d'expliquer sans produire de pièce justificative dans quelles conditions il a effectué le prélèvement indu dans la caisse avant de restituer la somme prélevée et la cour ne peut pas plus considérer comme gravement fautif le fait que le représentant de l'employeur ait menacé M. [J] d'une procédure de licenciement pour faute grave à la suite du prélèvement litigieux, s'agissant d'une voie de droit ouverte à l'employeur à la suite des faits reprochés à M. [J].

Il en résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir les demandes de dommages et intérêts et de paiement des indemnités de préavis et de licenciement.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

M. [J] soutient qu'il lui reste dû le paiement d'un rappel de salaire de 869,95 € au titre des heures supplémentaires non payées en 2019 et 2020, soit 66,5 h en 2019 et 2 h en 2020. Il produit les décomptes de ses heures supplémentaires et a recalculé le montant sollicité sur la foi du décompte produit par l'employeur.

La société Ugolf [Localité 6] verse aux débats les plannings horaires des années 2019 et 2020 signés par l'appelant ainsi qu'un tableau de suivi de modulation du temps de travail des deux années concernées, contestant devoir une quelconque somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [J] ayant bénéficié de la récupération des heures supplémentaires de 75 h alors qu'il était en droit d'en récupérer 65,25 h. Pour l'année 2020, M. [J] n'a jamais dépassé un volume horaire de 35 h.

Le contrat de travail liant les parties prévoyait un système de modulation du temps de travail conformément à la convention collective du golf et l'article 6.2.1 de cette convention prévoyait que sur un an le volume annuel d'heures de travail ne devait pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le volume annuel légal de 1 600 heures, volume porté à 1 607 heures par l'article 5 de la loi du 30 juin 2004.

Pour l'année 2019, il résulte des plannings signés par M. [J] produit par l'employeur qu'il a réalisé 1 650,5 heures ( l'erreur sur la semaine du 2 au 8 décembre ayant été rectifiée) soit une durée supérieure à celle résultant du décompte non contradictoire fourni par le salarié.

La cour constate, comme le conseil de prud'hommes, que, pour l'année 2019, M. [J] a effectué 43,5 heures supplémentaires correspondant à 65,25 h bonifiées récupérées sous forme de repos compensateur début 2020 selon les disposition internes à l'entreprise. Pour l'année 2020, le tableau de modulation indique deux heures réalisées au delà de 35 heures correspondant à 3 heures bonifiées. Ces heures ont été récupérées pendant le premier trimestre 2020.

La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Elle confirmera également le rejet de la demande formée au titre de l'indemnité de travail dissimulé la demande étant exclusivement fondée sur le défaut de déclaration du paiement des salaires dus au titre des heures supplémentaires.

En revanche, la cour allouera à M. [J] le bénéficie de deux jours de congés payés supplémentaires, ce dernier faisant justement valoir que la société Ugolf [Localité 6] a décompté deux jours de congés payés en avril 2020 par application de l'ordonnance du 25 mars 2020 alors que cette ordonnance ne prévoyait la faculté d'imposer ces jours de congés pendant la période de crise sanitaire que sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche dont la société Ugolf [Localité 6] ne justifie pas.

Il sera alloué à M. [J] la somme de 122,71 € qu'il sollicite de ce chef.

Enfin, M. [J] qui sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail au motif du comportement de ce dernier le 23 mai 2020, ne caractérise aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, la cour estimant que la société Ugolf [Localité 6] était en droit d'indiquer à son salarié que son comportement allait entraîner la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute de sorte qu'il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.

Sur le surplus des demandes

La créance salariale allouée à M. [J] portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera autorisée en application de l'article 1343-2 du code civil.

La société Ugolf [Localité 6] qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il soit justifié de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, à l'exception de sa disposition sur le caractère non équivoque de la démission de M. [O] [J], sur le paiement d'une indemnité de congés payés afférente au mois d'avril 2020 et sur les dépens,

statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,

Dit que la démission de M. [J] ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner,

Dit que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'une démission,

Condamne la société Ugolf [Localité 6] à payer à M. [O] [J] la somme de

122,71 € à titre de solde d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Ugolf [Localité 6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ugolf [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S. BLUM''

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03788
Date de la décision : 08/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-08;22.03788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award