La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°22/03714

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/03714


07/03/2024



ARRÊT N° 68/24



N° RG 22/03714 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBV7

NA/MP



Décision déférée du 29 Août 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/432)

G. VIVIEN























URSSAF AQUITAINE





C/





[J] [X]



































































INFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



URSSAF AQUITAINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté à l'audience par Me COULAUD du cabinet substituant Me Franç...

07/03/2024

ARRÊT N° 68/24

N° RG 22/03714 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBV7

NA/MP

Décision déférée du 29 Août 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/432)

G. VIVIEN

URSSAF AQUITAINE

C/

[J] [X]

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Me COULAUD du cabinet substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIME

Monsieur [J] [X]

LE [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Me Mylène TROLONG du cabinet substituant Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2019 (RG 19/060), M.[J] [X] a saisi le tribunal de grande instance d'Agen d'une opposition à la contrainte émise par l'URSSAF le 21 janvier 2019 pour un montant de 517 euros au titre des cotisations et majorations des trois derniers trimestres de 2013 et du 1er trimestre 2014, qui lui a été signifiée à sa personne le 31 janvier 2019.

Par requête envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 janvier 2020 (RG 20/039), M.[X] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'une opposition à un procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule faisant référence à une contrainte émise le 24 septembre 2019 pour un montant de 1.651 euros au titre des cotisations et majorations des 2ème et 3ème trimestres 2013 et de la régularisation des années 2013 et 2014, et à la contrainte du 21 janvier 2019 d'un montant de 517 euros, au titre des cotisations et majorations des trois derniers trimestres de 2013 et du 1er trimestre 2014.

Enfin, par requête envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2020 (RG 20/084), M.[X] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire d'Agen d'une opposition à la contrainte émise par I'URSSAF le 21 janvier 2019 pour un montant de 517 euros, signifiée à sa personne le 31 janvier 2019.

Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal de grande instance, a:

- joint à 1'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/060 celles enregistrées sous les numéros 20/039 et 20/084 ;

- déclaré M.[X] irrecevable en ses recours exercés les 17 janvier 2020 et 13 février 2020 ayant introduit les instances respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/039 et 20/084 ;

- invalidé la contrainte de payer la somme de 517 euros, émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier suivant et, partant, débouté l'URSSAF d'Aquitaine de ses prétentions ;

- débouté M.[X] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens.

L'URSSAF d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022.

L'URSSAF d'Aquitaine conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a invalidé la contrainte du 21 janvier 2019. Elle demande la validation de la contrainte pour la somme de de 517 euros comprenant 287 euros de cotisations et 230 euros de majorations de retard, la confirmation du jugement pour le surplus, le rejet de l'ensemble des demandes de M.[X], et sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle produit les mises en demeure des 11 mars 2014 et 9 janvier 2016 ayant respectivement précédé les contraintes des 21 janvier 2019 et 24 septembre 2019, et soutient que la mise en demeure du 11 mars 2014 est régulière. Elle explicite le calcul des cotisations restant dues au titre des années 2013 et 2014, et produit un décompte des versements reçus depuis 2013, spécifiant l'imputation des paiements. Elle fait valoir que l'opposition à la contrainte du 24 septembre 2019 est tardive, et que la demande de M.[X] tendant à la restitution de la somme de 2.536,59 euros saisie en règlement de la contrainte du 24 septembre 2019 et des frais d'exécution inhérents est irrecevable.

M.[X] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré invalide la contrainte émise par l'URSSAF le 21 janvier 2019 signifiée le 31 janvier (517 euros), et à son l'infirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables ses recours n°20/039 et 20/084. Il demande à la cour de déclarer ses recours à l'encontre de l'URSSAF recevables, et de condamner l'URSSAF d'Aquitaine au paiement de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies et contraintes abusives, à la restitution de la somme de 2.536,59 euros saisie sur son compte, avec intérêts au taux légal, et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il invoque les règlements effectués et se prévaut d'un courrier du 30 juin 2016 du RSI lui indiquant que son compte était soldé. Il soutient que la contrainte du 21 janvier 2019 vise des périodes de cotisations distinctes de celles mentionnées par la mise en demeure, de sorte qu'elle est invalide. Il soutient que ses recours 20/39 et 20/84 sont recevables par application de l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, que les procédures d'exécution engagées par l'URSSAF lui ont causé préjudice, et que la somme de 2.536,59 euros a été indûment prélevée sur son compte, alors que la contrainte du 24 septembre 2019 n'a pas été précédée par une mise en demeure régulière, et est d'un montant de 1.651 euros.

MOTIFS

* Sur l'appel principal de l'URSSAF d'Aquitaine

L'URSSAF d'Aquitaine a relevé appel principal du jugement en ce qu'il a invalidé la contrainte du 21 janvier 2019, en retenant que l'URSSAF d'Aquitaine produisait aux débats une mise en demeure ne correspondant pas à la créance objet de la contrainte du 21 janvier 2019 pour 517 euros.

Devant la cour, l'organisme verse aux débats la mise en demeure du 11 mars 2014, mentionnée par la contrainte du 21 janvier 2019.

Contrairement à ce que soutient M.[X], la mise en demeure du 11 mars 2014 vise bien les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, objet de la contrainte du 21 janvier 2019, pour des montants correspondant à celui de la contrainte, sauf à déduire les versements effectués après délivrance de la mise en demeure. Cette mise en demeure, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est régulière au regard des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M.[X] invoque les règlements effectués et se prévaut d'un courrier du 30 juin 2016 du RSI lui indiquant que son compte était soldé.

L'URSSAF d'Aquitaine explicite le calcul des cotisations restant dues au titre des années 2013 et 2014, et produit un décompte des versements reçus depuis 2013 et jusqu'au 11 mars 2020, spécifiant l'imputation de ces réglements. Il en résulte que M.[X] demeure redevable de la somme de 517 euros, dont 287 euros de cotisations et 230 euros de majorations.

M.[X] ne démontre pas d'erreur de calcul des cotisations, au regard des assiettes et taux retenus, pas plus qu'il ne justifie de paiements complémentaires non pris en compte.

L'URSSAF d'Aquitaine explique que le courrier du RSI du 30 juin 2016, indiquant à M.[X] que son compte, présentant 'un restant dû de 1.973 euros', était soldé par un versement de 2.000 euros effectué par la commission d'action sociale, traduit seulement le fait que l'URSSAF considère que la dette est apurée quand un échéancier est mis en place. Elle produit l'échéancier du 31 mars 2016, prévoyant le règlement de la somme de 3.823 euros par mensualités de 100 euros à échoir du 8 septembre 2016 au 8 juillet 2019, avec un dernier règlement de 323 euros à intervenir le 8 août 2019. Elle justifie ainsi que l'aide de 2.000 euros accordée le 17 juin 2016 n'a pas permis de solder la dette de M.[X], contrairement à ce qu'indique le courrier erroné du 30 juin 2016. Le décompte des versements effectués par M.[X] permet d'autre part de vérifier que l'échéancier accordé n'a pas été respecté.

La contrainte du 21 janvier 2019 doit donc être validée.

Le jugement est infirmé en ce sens.

* Sur l'appel incident de M.[X]

M.[X] a relevé appel incident du jugement en ce qu'il a déclaré deux de ses recours irrecevables, et en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles.

- recevabilité des recours enregistrés en première instance sous les numéros 20/39 et 20/84

La nouvelle opposition à la contrainte du 21 janvier 2019, formée par lettre du 13 février 2020 (RG 20/084), est tardive, cette contrainte ayant été signifiée à M.[X] le 31 janvier 2019, à personne.

De même, le recours formé par lettre du 17 janvier 2020, enregistré sous le numéro 20/39, en ce qu'il pourrait s'analyser en une opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2019, régulièrement signifiée à M.[X] le 14 octobre 2019, à son domicile, est irrecevable comme tardif, par application de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale. Le tribunal rappelle par ailleurs que la contestation du certificat d'indisponibilité émis en exécution de cette contrainte ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.

Si l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation devant le juge de l'exécution dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent, pour des motifs tenant au droit des procédures d'exécution, cette disposition ne permet en aucun cas de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. En l'espèce, la contrainte du 24 septembre 2019, à défaut d'opposition dans le délai imparti, comporte, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement et est définitive.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré ces recours irrecevables.

- demande en paiement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M.[X] invoque le préjudice causé par les saisies et contraintes abusives.

La contrainte du 21 janvier 2019 est cependant bien fondée, pour les motifs développés plus haut.

La contrainte du 24 septembre 2019, à défaut d'opposition dans le délai imparti, comporte comme indiqué plus haut tous les effets d'un jugement et est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La délivrance de ces deux contraintes ne peut donc aucunement être considérée comme fautive.

Les saisies-attribution pratiquées par l'URSSAF (procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dénoncé à M.[X] le 14 janvier 2020, et saisie-attribution pratiquée entre les mains du [4] le 31 janvier 2020) l'ont été en exécution de la contrainte, exécutoire, du 24 septembre 2019, de même que le commandement aux fins de saisie-vente du 14 janvier 2020.

Aucune faute n'est donc établie à la charge de l'URSSAF d'Aquitaine concernant les mesures d'exécution mises en oeuvre.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M.[X].

- demande en restitution de la somme de 2.536,59 euros

La somme de 2.536,59 euros saisie sur le compte bancaire de M.[X] le 31 janvier 2020 l'a été en exécution de la contrainte, exécutoire, du 24 septembre 2019. M.[X] n'est pas recevable à remettre en cause cette contrainte, devenue définitive, pour les motifs développés plus haut, et doit supporter frais d'exécution cette contrainte.

Le montant saisi correspond à hauteur de 1.651 euros au montant de la contrainte du 24 septembre 2019, et pour le surplus au coût des deux saisies-attribution pratiquées et des autres frais d'huissier se rapportant à la signification de la contrainte et à son exécution.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution présentée par M.[X].

En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[X], débiteur, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 29 août 2022, sauf en ce qu'il a invalidé la contrainte du 21 janvier 2019, et condamné l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Valide la contrainte du 21 janvier 2019 à hauteur de la somme de 517 euros, comprenant 287 euros de cotisations et 230 euros de majorations de retard, et dit que M.[X] doit procéder au paiement de cette somme;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[X] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03714
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.03714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award