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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02901

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/02901


07/03/2024



ARRÊT N° 65/24



N° RG 22/02901 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5WP

NA/MP



Décision déférée du 20 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01112)

C. LERMIGNY























[4]





C/





CPAM HAUTE-GARONNE

















































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INFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



[4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON





INTIMEE
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07/03/2024

ARRÊT N° 65/24

N° RG 22/02901 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5WP

NA/MP

Décision déférée du 20 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01112)

C. LERMIGNY

[4]

C/

CPAM HAUTE-GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

[4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] [Y] (membre de l' organisme) munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [T], engagée par la société [4] en qualité d'employée commerciale depuis le 16 janvier 2020, a demandé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Hautre-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 17 avril 2020.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 27 avril 2020, sans réserves, mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel le 17 avril 2020, à 10H30, porté à la connaissance de l'employeur le 24 avril 2020, et relaté en ces termes: 'Elle mettait en rayon des fruits et légumes'. La déclaration d' accident du travail mentionne une 'douleur au poignet'.

Le certificat médical initial d'accident du travail du 24 avril 2020 mentionne une tendinopathie du poignet gauche et prescrit un arrêt de travail.

La CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur, la société [4], par lettre du 12 mai 2020, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

A défaut de réponse de la commission, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 13 novembre 2020.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société [4], par décision du 19 avril 2021.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de la société [4] et déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur, la société [4].

La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022.

La société [4] demande infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 17 avril 2020 déclaré par Mme [T], et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conteste la matérialité d'un fait accidentel. Elle fait valoir l'absence de témoin, l'information tardive de l'employeur et la constatation médicale tardive de la lésion invoquée, l'absence de description précise du fait accidentel, et le fait que Mme [T], en repos le 20 avril 2020, ait repris le travail du 21 au 24 avril 2020. Elle rappelle que le caractère professionnel de l'accident ne peut être reconnu sur la base des seules affirmations du salarié, lorsque celles-ci ne sont corroborées par aucun élément objectif. Elle soutient également que la caisse ne pouvait prendre en charge d'emblée l'accident du travail, sans enquête préalable, en l'absence d'éléments factuels suffisants établissant les circonstances de l'accident.

La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas émis de réserves, ni lors de la déclaration d'accident ni avant la décision de prise en charge, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires et pouvait légitimement considérer que l'employeur acquiesçait à la version des faits présentée par sa salariée. Elle soutient que les éléments soulevés par l'employeur ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dans la mesure où l'employeur et l'assurée s'accordent, selon la déclaration d'accident du travail, sur la lésion survenue au temps et au lieu du travail, corroborée par un certificat médical. Elle fait valoir également que la version des faits présentée par l'assurée pour expliquer l'apparition des lésions coïncide avec les tâches réalisées le jour de l'accident, supposant la manutention manuelle de charges lourdes. Elle indique que la société [4] n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle enfin que l'accident est survenu pendant la période de confinement.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce c'est à tort que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.

Cette preuve ne peut aucunement résulter du seul fait que l'employeur n'ait pas émis de réserves lors de la déclaration de l'accident ni ultérieurement: l'absence de réserves de l'employeur ne vaut pas reconnaissance tacite de l'existence d'un accident du travail et ne le prive pas de la possibilité de contester la matérialité d'un tel accident.

Si la caisse n'est pas tenue de diligenter une enquête en l'absence de réserves de l'employeur, elle n'en supporte pas moins la charge et le risque de la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Les seules déclarations de Mme [T] à son employeur, dont on ne connaît pas la teneur puisque la déclaration d'accident du travail mentionne seulement qu'elle 'mettait en rayon des fruits et légumes', ne peuvent suffire à établir un fait accidentel survenu à l'occasion du travail, alors qu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et que les circonstances d'un tel accident demeurent inconnues:

- Mme [T] n'a pas explicité les gestes ayant entraîné la lésion invoquée, et aucun témoignage n'a été requis sur ce point;

- la date de l'accident invoqué est incertaine, puisque le certificat médical initial du 24 avril 2020 mentionne un accident du travail du même jour, alors que la déclaration d'accident souscrite par l'employeur fait état d'un accident du 17 avril 2020;

- rien ne corrobore l'origine professionnelle de la blessure subie par Mme [T], puisqu'elle n'a été constatée par un médecin et portée à la connaissance de l'employeur que le 24 avril 2020, soit 7 jours après le fait accidentel invoqué du vendredi 17 avril 2020, et alors que la société [4] souligne que Mme [T], en repos le lundi 20 avril 2020, a repris le travail du 21 au 24 avril 2020.

En l'absence de tout autre élément propre à corroborer la survenance d'un fait accidentel le 17 avril 2020, à l'origine d'une blessure constatée une semaine plus tard, la preuve d'un accident du travail n'est pas rapportée.

Le jugement est par conséquent infirmé.

La cour, statuant à nouveau, déclare la prise en charge de l'accident invoqué au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [4].

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un accident subi par Mme [T] le 17 avril 2020;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02901
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02901 ?
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