07/03/2024
ARRÊT N° 64/24
N° RG 22/02893 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O64S
NA/MP
Décision déférée du 07 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00858)
JP. VERGNE
[5]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
LABEGE INNOPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 septembre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la lettre de l'URSSAF Midi-Pyrénées du 14 septembre 2021, récapitulant les sommes dues par la société [5] au titre d'un redressement de cotisations pour les années 2013 et 2014, et au titre d'une régularisation de cotisations de l'année 2015, ayant fait l'objet d'une contrainte du 24 novembre 2016.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse requalifié en opposition à contrainte le recours de la société [5] et, constatant qu'il a été exercé hors délai, l'a déclaré irrecevable.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, la société [5], régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu. Elle n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.
L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, en faisant valoir que la société [5] ne soutient pas son appel.
MOTIFS
La société [5] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .