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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02876

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/02876


07/03/2024



ARRÊT N° 63/24



N° RG 22/02876 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SX

NA/MP



Décision déférée du 20 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00554)

C. LERMIGNY























[Z] [S]





C/





CPAM HAUTE-GARONNE

[11]

[10]










































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INFIRMATION



AVANT DIRE DROIT



EXPERTISE MEDICALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT



Monsieur [Z] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]



représenté à l'audience ...

07/03/2024

ARRÊT N° 63/24

N° RG 22/02876 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SX

NA/MP

Décision déférée du 20 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00554)

C. LERMIGNY

[Z] [S]

C/

CPAM HAUTE-GARONNE

[11]

[10]

INFIRMATION

AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE MEDICALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Me Chloé ROUX du cabinet substituant Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

CPAM HAUTE-GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme [G] [C] (membre de l'organisme) munie d'un pouvoir

[11]

[Adresse 6]

[Localité 5]

et

[10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentées par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[Z] [S], engagé par la société [11] en qualité d'ouvrier qualifié suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017, a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2018.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 20 mars 2018 mentionne les circonstances de l'accident, survenu le 14 mars 2018 à 11h, dans les termes suivants: "Chef d'équipe gros oeuvre en cours de ferraillage d'un plancher. A fait un faux mouvement qui a bloqué son genou. Siège des lésions : genou droit. Nature des lésions : blocage genou droit".

Le certificat médical initial du 14 mars 2018 mentionne une contusion du genou droit avec atteinte du ménisque interne.

Le 6 avril 2018, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M.[S].

La caisse a fixé au 2 septembre 2018 la date de consolidation des lésions et n'a pas retenu de séquelles indemnisables.

Le 30 août 2019, M.[S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 décembre 2021, a dit que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, et débouté M.[S] de ses demandes. La cour d'appel de Toulouse a infirmé ce jugement par arrêt du 8 décembre 2023, et condamné la société [11] à payer diverses indemnités à M.[S], dont des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en jugeant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était caractérisé, que l'inaptitude du salarié, d'origine professionnelle, était en lien avec ce manquement à l'obligation de écurité, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

Parallèlement, par lettre du 25 mai 2020, après échec de la tentative de conciliation, M.[S] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[S].

M.[S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022.

M.[S] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 5.000 euros, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il indique que le chef de chantier lui a refusé la possibilité d'utiliser la grue et qu'il a donc été contraint de soulever une charge lourde (ferraille) à la main, accompagné de l'un de ses collègues. Il se prévaut des attestations de deux témoins, et conclut que son employeur a ainsi contrevenu au principe général de prévention, et spécialement aux dispositions de l'article R. 4541-3 du code du travail. Il soutient qu'aucune faute ne lui est en revanche imputable. Il soutient que l'arrêt non frappé de pourvoi de la cour d'appel de Toulouse, saisie de l'appel de la décision du conseil de prud'hommes, a expressément retenu la faute inexcusable de la société [11]. Il fait valoir qu'il présente désormais un état d'invalidité de catégorie 2.

La société [11] et son assureur la société [10] concluent à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de M.[S] et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'employeur conteste la force probante des attestations produites par M.[S], et se prévaut notamment des attestations du grutier et du chef de chantier, selon lesquelles M.[S] disposait, le matin de l'accident, du créneau d'utilisation de la grue, et de la radio pour communiquer au grutier les ordres de manutention. Il conclut que l'accident n'est imputable qu'à l'initiative fautive du salarié, alors pourtant qu'il était un employé expérimenté. La société [11] souligne que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 décembre 2023 n'a pas relevé de faute inexcusable de sa part, mais a estimé que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était caractérisé, et soutient que dans le cadre du présent litige, la cour n'est pas liée par cette appréciation. La société [11] fait valoir également que les séquelles de l'accident ne sont pas celles décrites par M.[S], qui à compter du mois d'août 2018, n'a plus été pris en charge au titre de l'accident du travail, mais a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie.

La CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par la société [11] des sommes qu'elle serait amenée à avancer.

MOTIFS

* Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.

Il y a autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement prud'homal et a été tranché dans son dispositif, pour la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.

M.[S] expose en l'espèce que l'accident est survenu alors qu'il portait une lourde pièce en ferraille, avec l'aide d'un collègue, après le refus d'utilisation de la grue opposé par le chef de chantier.

Il incombe à l'employeur, en application de l'article L 4121-1 du code du travail, de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, des action d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens appropriés.

L'article R 4541-3 dispose en particulier que 'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs'. L'article suivant précise que 'Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération'.

Il résulte de ces dispositions que la société [11] ne peut légitimement ignorer le danger auquel ses salariés sont exposés lorsqu'ils effectuent des travaux impliquant la manutention de charges lourdes, comme en l'espèce où M.[S] était occupé au ferraillage d'un plancher.

Après avoir examiné la force probante respective des témoignages produits par la société [11] et M.[S], la cour d'appel de Toulouse, saisie du litige prud'homal, a retenu dans son arrêt du 8 décembre 2023 que le manquement de de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé, la société [11] ne démontrant pas avoir mis de façon effective à la disposition du salarié le moyen de levage qui aurait prévenu la survenance de l'accident.

Dans le cadre de la présente instance, les parties se prévalent essentiellement des mêmes témoignages et éléments de preuve.

La société [11] produit le témoignage du grutier M.[R] qui atteste que M.[S] disposait d'un créneau d'utilisation de la grue avec son équipe en charge du plancher de 9h30 à 11h30, et que le jour de l'accident toutes les manipulations ont été assurées normalement suivant les demandes de M.[S] par le biais de sa radio. Elle invoque également le témoignage de M.[T], chef de chantier, qui indique que "le 14 mars 2018 vers 11h M.[S] est venu (le) voir et( l')a informé qu'il avait fait un faux mouvement en ferraillant le plancher dont il a la responsabilité', qu'il s'est tordu le genou en se déplaçant à pied, que l'équipe bénéficiait d'un créneau d'utilisation de la grue de 9h à 11h30 et que M.[S] était équipé d'une radio en parfait état de fonctionnement pour communiquer ses ordres de manutention au grutier. M.[W] atteste quant à lui que M.[S] avait toujours sa radio sur lui jusqu'au jour de son accident.

M.[S] se prévaut de deux attestations de salariés qui contredisent les déclarations des témoins cités par l'employeur. M.[L] indique que 'M.[S] a demandé à obtenir la grue au chef de chantier pour soulever et mettre en place une importante ferraille (armature). Celui-ci a dit que la grue n'était pas disponible et qu'il fallait soulever cette ferraille à la main. Nous avons donc essayé de soulever cette ferraille à la main et en la soulevant M.[S] a fait un faux mouvement. La ferraille était trop lourde, en soulevant M.[S] l'a lâchée '. M.[E], salarié présent sur le chantier, atteste avoir vu M.[S] et M.[L] soulever la ferraille à la main car ils n'avaient pas obtenu la grue.

Rien ne permet de remettre en cause les témoignages précis de MM.[L] et [E], établis dans les formes légales, et émanant de salariés qui ont quitté l'entreprise: le fait qu'un litige prud'homal ait opposé le père de M.[L] à la société [11] n'ôte pas sa force probante aux déclarations circonstanciées de ce salarié, susceptibles d'engager sa responsabilité pénale. Ces déclarations sont corroborées par celles de M.[E], et le plan établi par l'employeur lui-même ne suffit nullement à établir que ce salarié se trouvait à un endroit du chantier d'où il ne pouvait pas voir l'accident. Enfin ces attestations ne présentent pas d'incohérence avec la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur, qui ne précise pas les circonstances dans lesquelles M.[S] s'est tordu le genou.

La force probante des attestations produites par l'employeur est atténuée par le fait qu'elles émanent de ses salariés, qui demeurent sous son autorité. Elles ne sont pas corroborées par un document écrit prévoyant l'organisation du chantier et la répartition du temps d'utilisation de la grue entre les différentes équipes. Il est noté au demeurant que le fait que M.[S] dispose de sa radio ne contredit pas en lui-même l'indisponibilité de la grue. La cour d'appel, statuant dans le litige prud'homal, relève encore que l'employeur n'a procédé à aucune enquête de nature à objectiver les conditions de travail effectives de M.[S] le jour de l'accident. Enfin, l'employeur n'invoque aucun document écrit rappelant aux salariés les consignes à respecter quant à la manutention des charges lourdes.

En l'absence de mesures suffisantes pour prévenir les risques résultant du port de charges lourdes, nécessaires même à l'égard de salariés expérimentés, la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est démontrée.

* Sur les conséquences de la faute inexcusable:

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.

L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, s'il est établi une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l' accident du travail.

Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 2.000 euros sera allouée à M.[S].

Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[S] par la CPAM de la Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[S] a été victime,

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[S], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [X] [M], et en cas d'indisponibilité au docteur [Y] [N] ([Localité 8]), qui aura pour mission de:

- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,

- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,

- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,

- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,

- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,

- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,

- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,

- évaluer, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, s'il est établi à la date de consolidation de l'accident une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l' accident du travail;

- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,

- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;

Dit qu'une provision de 2.000 euros doit être allouée à M.[S], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;

Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M.[S], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;

Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens;

Déclare le présent arrêt opposable à la société [10];

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 janvier 2025 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02876
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02876 ?
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