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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02797

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/02797


07/03/2024



ARRÊT N° 62/24



N° RG 22/02797 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5H6

NA/MP



Décision déférée du 15 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/1107)

R. BONHOMME























[G] [I]





C/





CARPIMKO



















































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INFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée à l'audience par Me Salomé BEGUE du cabinet substituant Me Denis BENAYOUN de la SEL...

07/03/2024

ARRÊT N° 62/24

N° RG 22/02797 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5H6

NA/MP

Décision déférée du 15 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/1107)

R. BONHOMME

[G] [I]

C/

CARPIMKO

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Salomé BEGUE du cabinet substituant Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CARPIMKO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Jérôme MOMAS du cabinet substituant Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par courriers du 19 mai 2021, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a notifié à Mme [G] [I], affiliée au titre de l'exercice de son activité d'infirmière libérale, l'attribution d'une pension de retraite au titre du régime de base et du régime complémentaire à compter du 1er avril 2021, à taux plein.

Par courrier du 16 juillet 2021, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la CARPIMKO d'une contestation relative à cette décision en raison de l'absence d'attribution de points de retraite pour les années 1992 à 1996 dans le calcul de ses droits à prestation pour le régime de base.

Par décision du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CARPIMKO a rejeté le recours formé par Mme [I].

Par requête du 15 décembre 2021, Mme [I] à porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [I].

Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.

Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement et demande:

* A titre principal

- la condamnation de la CARPIMKO à réintégrer les points de retraite des années 1992 à 1996 dans le calcul de ses droits à pension de retraite au titre du régime de base :

o Au titre de l'année 1992 : deux trimestres, soit 200 points ;

o Au titre de l'année 1993 : deux trimestres, soit 200 points ;

o Au titre de l'année 1994 : trois trimestres, soit 300 points ;

o Au titre de l'année 1995 : quatre trimestres, soit 400 points ;

o Au titre de l'année 1996 : quatre trimestres, soit 400 points ;

- la condamnation de la CARPIMKO à régulariser ses droits à pension de retraite depuis le 1er avril 2021, et jusqu'au premier versement à venir qui prendra en compte la réintégration des points de retraite pour les années 1992 à 1996, avec astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

* A titre subsidiaire

- la condamnation de la CARPIMKO à réintégrer les points de retraite des années 1994 à 1996 dans le calcul de ses droits à pension de retraite au titre du régime de base :

o Au titre de l'année 1994 : trois trimestres, soit 300 points ;

o Au titre de l'année 1995 : quatre trimestres, soit 400 points ;

o Au titre de l'année 1996 : quatre trimestres, soit 400 points ;

- la condamnation de la CARPIMKO à régulariser ses droits à pension de retraite depuis le 1er avril 2021, et jusqu'au premier versement à venir qui prendra en compte la réintégration des points de retraite pour les années 1994 à 1996, avec astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

* En tout état de cause,

- la condamnation de la CARPIMKO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] soutient à titre principal que l'application de l'article R 643-10 du code de la sécurité sociale doit être écartée, dans le cadre d'un contrôle de conventionnalité, et de manière rétroactive, en ce qu'il porte atteinte à l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'interprétation faite dans l'arrêt de cassation du 2 juin 2022. Elle rappelle que l'article R 643-10 a été abrogé par le décret du 2 mars 2023, et que la déclaration de non-conformité au droit européen a un effet déclaratif. A titre subsidiaire, elle soutient que les règlements qu'elle a effectués lui donnent droit en tout état de cause à réintégration des points de retraite pour les années 1994 à 1996.

La CARPIMKO, prenant acte de l'arrêt de la cour de cassation du 2 juin 2022, opérant un revirement de jurisprudence, s'engage à procéder, à réception de la décision de la cour, à la révision de la pension du régime de base de Mme [I] en intégrant les points de retraite du régime de base pour les années 1992 à 1996 à hauteur des 1.500 points sollicités. Elle demande en revanche à la cour de rejeter les demandes de Mme [I] tendant au paiement d'une astreinte et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle indique en effet être de bonne foi et n'avoir pas la possibilité de modifier d'elle-même les modalités de liquidation de la retraite de base de Mme [I].

MOTIFS

La CARPIMKO n'a pas pris en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base de Mme [I], les points correspondant aux cotisations acquittées tardivement au titre des années 1992 à 1996. Les cotisations dues au titre de ces années ont été intégralement réglées au plus tard le 15 août 2006.

L'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale prévoyait, s'agissant des professions libérales, que lorsque les cotisations arriérées n'avaient pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes n'étaient pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.

Par arrêt de revirement, publié, rendu le 2 juin 2022 (21-16.072), la cour de cassation a cependant retenu que l'article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.

Elle a conclu que 'Les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l'étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d'exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Par suite, il y a lieu d'écarter l'application de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale.'.

L'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale a ainsi été abrogé par décret du 5 mars 2023.

Au regard de ces éléments, il doit être fait droit à la demande de Mme [I], à laquelle la CARPIMKO ne s'oppose pas, tendant à la prise en considération, pour le calcul de sa pension de retraite de base, des points correspondant aux cotisations acquittées tardivement au titre des années 1992 à 1996.

Il n'y a pas lieu d'assortir la décision d'une astreinte.

En considération des circonstances de la cause, l'indemnité à laquelle Mme [I] peut prétendre au titre des frais irrépétibles, nonobstant l'absence de faute de la CARPIMKO, doit être limitée à 1.000 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

La CARPIMKO doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la CARPIMKO doit prendre en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base de Mme [I], les points correspondant aux cotisations acquittées au titre des années 1992 à 1996, soit:

o Au titre de l'année 1992 : deux trimestres, soit 200 points ;

o Au titre de l'année 1993 : deux trimestres, soit 200 points ;

o Au titre de l'année 1994 : trois trimestres, soit 300 points ;

o Au titre de l'année 1995 : quatre trimestres, soit 400 points ;

o Au titre de l'année 1996 : quatre trimestres, soit 400 points ;

Renvoie Mme [I] devant la CARPIMKO pour la révision de ses droits à pension de retraite depuis le 1er avril 2021;

Dit n'y avoir lieu à astreinte;

Dit que la CARPIMKO doit payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Dit que la CARPIMKO doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02797
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02797 ?
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