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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02772

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/02772


07/03/2024



ARRÊT N° 61/24



N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FV

NA/MP



Décision déférée du 21 Juin 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00204)

P. COLSON























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CPAM TARN ET GARONNE
















































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEI...

07/03/2024

ARRÊT N° 61/24

N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FV

NA/MP

Décision déférée du 21 Juin 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00204)

P. COLSON

[Y] [M]

C/

CPAM TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

CPAM TARN ET GARONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [G] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [P] [K] (CPAM Haute-Garonne) munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2019, Mme [Y] [M] a demandé la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle hors tableau, pour un 'état anxiodépressif réactionnel à une situation de souffrance au travail'.

Après l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], la CPAM de Tarn et Garonne a notifié à Mme [M] la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels, dont la première constatation médicale a été fixée au 10 janvier 2019 par le médecin conseil de la caisse.

L'état de Mme [M] a été considéré comme consolidé le 14 février 2021, suivant décision de la caisse notifiée le 26 janvier 2021.

Mme [M] a contesté la consolidation de son état de santé et demandé l'organisation d'une expertise médicale.

Par décision du 26 juillet 2021, après expertise du docteur [S], la CPAM de Tarn et Garonne a maintenu la date de consolidation des lésions au 14 février 2021.

Par lettre du 9 septembre 2021, la CPAM de Tarn et Garonne a notifié à Mme [M] sa décision de fixer à 34% son taux d'incapacité permanente partielle, ouvrant droit au paiement d'une rente à compter du 15 février 2021. Ce taux a été confirmé par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 20 décembre 2022. Les parties précisent que ce jugement est définitif.

Parallèlement, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la date de consolidation retenue, et la caisse a rejeté son recours par décision du 13 septembre 2021.

Par requête du 19 novembre 2021, Mme [M] a porté sa contestation de la date de consolidation retenue devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a rejeté le recours de Mme [M] de même que sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale quant à la date de consolidation de ses lésions.

Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.

Mme [M] demande l'infirmation du jugement, et à titre principal confirmation de la décision du médecin conseil datant la consolidation au 14 janvier 2022, et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation de son état de santé. Elle soutient que son état de santé ne s'est pas stabilisé, et qu'elle a fait l'objet d'un suivi et d'un traitement médicamenteux en vue de l'amélioration de son état de santé. Elle se prévaut d'un courrier du médecin conseil de la caisse du 12 janvier 2022, adressé à son médecin traitant, l'informant qu'après étude de son dossier, la date du 14 janvier 2022 avait été retenue pour la consolidation de sa maladie professionnelle hors tableau du 10 janvier 2019.

La CPAM de Tarn et Garonne demande confirmation du jugement. Elle soutient que le courrier du 12 janvier 2022 invoqué par Mme [M] est une erreur, et correspond à la date de consolidation d'une rechute du 9 novembre 2021 déclarée par Mme [M], mais dont la prise en charge a été refusée par la caisse, selon décision définitive. Elle se prévaut également des conclusions du docteur [S], qui s'imposent à la caisse, et dont il résulte une stabilité complète de l'état psychologique de Mme [M], compatible avec l'existence de séquelles importantes. Elle indique que Mme [M] n'apporte aucun élément médical pour contredire l'expertise du docteur [S].

MOTIFS

L'état de Mme [M] consécutif à sa maladie professionnelle a été considéré comme consolidé le 14 février 2021.

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de sorte qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec la maladie professionnelle déclarée, puissent être déterminées.

En l'espèce, il est précisé à titre liminaire que la CPAM de Tarn et Garonne a notifié à Mme [M] sa décision de fixer à 34% son taux d'incapacité permanente partielle, ouvrant droit au paiement d'une rente à compter du 15 février 2021. Ce taux, apprécié à la date de consolidation du 14 février 2021, a été confirmé par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 20 décembre 2022. Les parties précisent que ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Il ne paraît donc pas cohérent de maintenir une contestation de la date de consolidation des lésions, alors qu'un taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé que si la date de consolidation des lésions est définitivement arrêtée.

Les pièces produites par Mme [M] ne permettent pas en toute hypothèse d'infirmer les conclusions du docteur [S], au terme du rapport d'expertise qu'il a déposé le 30 juin 2021. L'expert relève en effet que la patiente souffre d'un syndrome dépressif chronique, pris en charge depuis plus de deux ans et demi, avec une stabilité complète de son état depuis près de deux ans. Il ajoute qu'aucune modification thérapeutique ni de la prise en charge n'a été réalisée depuis de près de deux ans ni n'est prévue, et conclut que la maladie professionnelle du 10 janvier 2019 pouvait être considérée comme consolidée le 14 février 2021.

Mme [M] se prévaut d'un courrier du médecin conseil de la caisse du 12 janvier 2022, adressé à son médecin traitant, l'informant qu'après étude de son dossier, la date du 14 janvier 2022 avait été retenue pour la consolidation de sa maladie professionnelle hors tableau du 10 janvier 2019. La CPAM de Tarn et Garonne explique que ce courrier du 12 janvier 2022 est une erreur, et concerne en fait la date de consolidation d'une rechute du 9 novembre 2021 déclarée par Mme [M], mais dont la prise en charge a été refusée par la caisse, selon décision définitive.

Mme [M] ne produit pas d'autre pièce médicale établissant le caractère encore évolutif de sa maladie, en février 2021 ou dans les mois qui ont suivi: ni les ordonnances des mois d'avril 2020 au mois de juin 2023 versées aux débats, ni le certificat médical du docteur [H], daté du 22 septembre 2022, n'apportent pas d'élément probant sur ce point.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [M], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [M] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02772
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02772 ?
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