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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02769

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/02769


07/03/2024



ARRÊT N° 60/24



N° RG 22/02769 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FB

NA/MP



Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/389)

G. VIVIEN























[K] [E]





C/





UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LOT ET GARONNE



CPAM LOT-ET-GARONNE





























>




































INFIRMATION PARTIELLE



AVANT DIRE DROIT



EXPERTISE MEDICALE



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [K] [E]

...

07/03/2024

ARRÊT N° 60/24

N° RG 22/02769 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FB

NA/MP

Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/389)

G. VIVIEN

[K] [E]

C/

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E LOT ET GARONNE

CPAM LOT-ET-GARONNE

INFIRMATION PARTIELLE

AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE MEDICALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Me Marion BOUCHER, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d'AGEN substituée par

INTIMES

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOT ET GARONNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM LOT-ET-GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[K] [E] a été engagé par l'association UDAF 47 en qualité de chef comptable, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2006.

Le 16 avril 2018, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail.

En suite de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 16 avril 2018, la CPAM de Lot et Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident, par courrier du 30 août 2018.

M.[E] est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2020, date de la consolidation de son état de santé, et la CPAM de Lot et Garonne a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 22%, pour des séquelles à type de syndrome névrotique anxieux.

M.[E] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2020. Il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 novembre 2022, a dit que l'association UDAF 47 a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié. La cour d'appel d'Agen a confirmé ce jugement par arrêt du 9 janvier 2024.

Parallèlement, par requête du 6 octobre 2020, après échec de la tentative de conciliation, M.[E] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté les demandes de M.[E].

M.[E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022.

M.[E] conclut à l'infirmation du jugement, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration au maximum de la rente qui lui est servie, à l'organisation d'une expertise avant dire droit sur la réparation de son préjudice, et à l'attribution d'une provision de 20.000 euros, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que l'UDAF avait ou aurait dû avoir conscience de la fragilité de son salarié et du risque qui s'ensuivait, comme l'a admis le tribunal, mais que l'UDAF n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, contrairement à ce qu'a retenu le jugement. Il expose qu'il a du faire face à une charge de travail croissante, sans que le service comptabilité ne soit renforcé, à un changement continuel des directeurs de l'association, et à des méthodes de management agressives de deux directrices adjointes, soutenues par la présidente de l'association. Il indique avoir été victime de menaces de la part d'un autre salarié le 11 octobre 2017, et reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure de prévention, malgré plusieurs courriers d'alerte sur la dégradation de ses conditions de travail. Il soutient que le recrutement d'un nouveau salarié initié en février 2018 est intervenu bien trop tard, alors que les premières alertes sérieuses remontaient à fin 2016, et ne permettait pas d'alléger son service en matière de ressources humaines. Il reproche à l'UDAF de ne pas avoir réagi quand il a demandé, les 9 et 10 avril 2018, un entretien avec la présidente et le directeur de l'association, en faisant part de son angoisse et de la dégradation de son état de santé. Il précise que le vendredi 13 avril 2018 au soir, il lui a été demandé de recalculer le résultat selon une nouvelle méthode, le contraignant à recommencer tout ce qu'il avait déjà fait, qu'il ne pouvait plus joindre l'expert comptable pour avancer pendant le week-end, et qu'il a fait une tentative de suicide dans le bureau du directeur, le lundi 16 avril 2018, en présence d'un délégué du personnel, en avalant des comprimés d'un médicament auquel il savait être allergique. Il conclut que l'UDAF a manifestement manqué à son obligation légale de sécurité et de prévention des risques professionnels.

L'association UDAF 47 conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle indique que le travail de M.[E] consistait à établir les budgets prévisionnels et les comptes de résultats des services sous le contrôle d'un commissaire aux comptes et avec l'assistance d'un expert comptable, et qu'il disposait d'une équipe de quatre collaborateurs sous sa direction. Elle expose que M.[E], confronté à des problèmes familiaux graves liés à la maladie de son épouse, avait été autorisé à effectuer son temps de travail sur quatre jours à partir du 1er septembre 2016. Elle soutient en premier lieu que la description que M.[E] fait de ses conditions de travail est inexacte, alors notamment qu'une surcharge de travail n'est pas caractérisée, que M.[E] n'effectuait pas d'heures supplémentaires et avait été autorisé à ne pas travailler le vendredi à partir du 1er septembre 2016, que les effectifs au sein du service étaient en croissance régulière, et qu'elle avait accepté au début de l'année 2018 le recrutement d'un nouveau salarié au sein du service de M.[E]. Elle fait valoir que M.[E] n'a pas procédé rapidement à ce recrutement. Elle rappelle l'arrivée de M.[G], nouveau directeur, en novembre 2017, et évoque le comportement provocateur de M.[E] avec la directrice adjointe. Elle fait valoir que l'alerte sur des risques psychosociaux émise par le médecin du travail le 13 décembre 2016 est un évènement ancien, et que la présidente a proposé une médiation en suite de l'incident du 11 octobre 2017, refusée par M.[E]. Elle indique qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur le 16 avril 2018, en relation avec le geste de M.[E], alors que le directeur l'a rassuré quant au retard pris en lui indiquant que ce n'était pas grave, et qu'il ne pouvait avoir connaissance de la fragilité psychologique de son salarié, qui rentrait de congés. L'association UDAF 47 soutient en second lieu qu'elle a tout mis en oeuvre pour accompagner M.[E] à la suite des difficultés personnelles qu'il rencontrait, liées à la maladie de son épouse. Elle précise avoir demandé en janvier 2018 un audit sur l'organisation et les procédures de travail mises en oeuvre au sein du pôle comptable et ressources humaines, et soutient qu'il démontre un manque d'organisation de M.[E], à l'exclusion d'une surcharge de travail. Elle fait valoir qu'elle a confié à M.[E], dès le mois de février 2018, le soin de procéder à un recrutement, ce qu'il n'a pas fait, et rappelle l'autorisation de modulation de ses jours et heures de travail qui lui a été accordée. Elle indique avoir ainsi accompagné M.[E] dans le cadre de ses missions, le soutien du directeur et des membres de la commission des finances lui ayant été assuré. Elle souligne enfin que M.[E] n'a pas alerté les représentants du personnel ni la médecine du travail.

La CPAM de Lot et Garonne s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par l'association UDAF 47 des sommes qu'elle serait amenée à avancer.

MOTIFS

* Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Il est en l'espèce établi, comme l'a retenu le tribunal, que l'association UDAF 47 ne pouvait pas ignorer l'état de fragilité psychologique croissant dans lequel se trouvait M.[E], à tout le moins depuis le début de l'année 2017.

L'association UDAF 47 a en effet été alertée, dès le 13 décembre 2016, par un courrier du médecin du travail lui indiquant 'être très préoccupé par la prévention des risques psycho-sociaux au sein de l'UDAF 47", repérés au cours d'entretiens individuels, et le conduisant à alerter l'employeur en 'attirant en particulier (son) attention sur la situation des cadres de l'entreprise', et en lui conseillant de 'diligenter une intervention spécialisée afin d'obtenir un diagnostic spécialisé et des pistes d'amélioration'. Au regard de cette alerte, l'association UDAF 47 devait prêter une attention particulière aux signes de mal-être puis de détresse périodiquement adressés par M.[E] concernant ses conditions de travail:

- le compte-rendu d'entretien professionnel du 4 mars 2016 mentionne en conclusion un 'climat de doutes et d'incertitudes compte tenu des changements managériaux et des prises de position passées';

- par mail du 5 avril 2017 adressé à la présidente de l'association, M.[E] faisait part de ses grandes difficultés à mener à bien toutes ses tâches, regrettait de n'avoir 'aucune aide des cadres de direction mais plutôt des tâches supplémentaires', et indiquait qu'il pensait 'terminer (son travail) ce week-end chez lui malgré de grosses difficultés personnelles';

- par mail du 7 novembre 2017 adressé à la présidente, M.[E] faisait à nouveau part de sa charge de travail et de ses difficultés à respecter les échéances fixées, et concluait: 'je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an je vous avais demandé de l'aide en l'absence du directeur et du nombre croissant de budgets à établir ainsi que ma situation personnelle compliquée et que je n'ai eu aucun soutien bien au contraire';

- par courrier du 26 mars 2018 adressé au directeur, M.[E] faisait part de son 'état de stress très important', de son 'angoisse' du fait de l'impossibilité de respecter les délais, de la détérioration de son état de santé et de la nécessité urgente de prévoir une embauche supplémentaire d'un responsable RH ou budgétaire;

- par mails des 9 et 10 avril 2018, M.[E] demandait un rendez-vous urgent avec le directeur et la présidente de l'association, en évoquant à nouveau son 'état de stress maximum' depuis plusieurs semaines, son angoisse de ne pouvoir tenir les délais, et la dégradation de son état de santé de jour en jour.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 8 novembre 2022, comme la cour d'appel d'Agen par arrêt confirmatif du 9 janvier 2024, ont retenu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention, en relevant que les mesures mises en oeuvre par l'employeur pour remédier aux difficultés signalées et préserver la santé de son salarié ne l'ont pas été avant l'année 2018, quand M.[E] se trouvait d'ores et déjà dépassé et dans l'incapacité de contenir une angoisse majeure face à des échéances comptables qu'il ne pouvait pas respecter: ainsi l'audit réalisé le 30 janvier 2018, qui a confirmé que 'l'organisation des services (matérielle et en effectif) [n'avait] pas subi d'évolution alors que le périmètre géré [avait] augmenté de manière importante', a, dans l'immédiat, momentanément aggravé la charge de travail de M.[E]; le recrutement d'un salarié, décidé en février 2018, n'a pas pu être immédiatement mis en oeuvre parce qu'il était confié à M.[E], déjà débordé par ses tâches courantes; enfin le procès-verbal de la commission des finances qui assure publiquement M.[E] de son soutien est daté du 12 avril 2018, soit quatre jours avant la tentative de suicide, alors que M.[E] alertait son employeur depuis plus d'un an sur ses difficultés.

L'association UDAF 47 ne justifie pas d'une quelconque mesure de prévention prise en 2017, malgré l'alerte donnée par le médecin du travail le 13 décembre 2016. Le seul aménagement du temps de travail consenti au profit du salarié, pour permettre à celui-ci d'assister son épouse gravement malade, n'était pas de nature à réduire sa charge de travail ni à lui donner des moyens supplémentaires pour exercer ses fonctions. Les témoignages de sept salariés concordent pourtant pour établir que malgré son expérience et son tempérament de travailleur, M.[E] ne parvenait plus à remplir l'ensemble des missions qui lui étaient dévolues. L'audit de janvier 2018 confirme l'augmentation notable des charges comptables et budgétaires, à effectif constant. M.[E], responsable du service de gestion des ressources humaines et financières, justifie qu'après son départ, ses missions ont été confiées à deux personnes, soit une personne en charge de la comptabilité et un responsable des ressources humaines. Enfin, la société [6], mandatée par le CHSCT, indique dans son rapport d'expertise déposé le 3 juillet 2019 que ' l'évolution managériale de l'institution depuis 2013 est à l'origine d'une détérioration importante de la santé des professionnels, en particulier des relations de travail, des conditions de travail et des relations sociales de l'institution . (...) Cette détérioration des relations de travail a notamment contribué à fragiliser le responsable de la comptabilité. Les multiples sources de tension auxquelles il était exposé constituent une grave détérioration de ses conditions de travail. Elles sont à l'origine de l'épuisement professionnel dont il a été victime. (...) La tentative de suicide qui a suivi doit être considérée comme un révélateur du niveau élevé de violences internes atteint au sein de cette institution'.

Au regard de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, est démontrée.

* Sur les conséquences de la faute inexcusable:

Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.

L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 10.000 euros sera allouée à M.[E].

Conformément aux dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[E] par la CPAM de Lot et Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'association UDAF 47 a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[E] a été victime,

Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale , et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M.[E],

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[E], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [F] [L], et en cas d'indisponibilité au docteur [B] [D], qui aura pour mission de:

- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,

- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,

- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,

- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,

- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l'échelle de sept degrés,

- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,

- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des séquelles sur les activités de loisir et sportives,

- évaluer le déficit fonctionnel permanent,

- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,

- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;

Dit qu'une provision de 10.000 euros doit être allouée à M.[E], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;

Dit que la CPAM de Lot et Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M.[E], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;

Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 janvier 2025 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02769
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02769 ?
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