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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02752

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/02752


07/03/2024



ARRÊT N° 58/24



N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CZ

NA/MP



Décision déférée du 04 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00347)

G. VIVIEN























[J]





C/





CPAM DU LOT ET GARONNE

















































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INFIRMATION PARTIELLE





AVANT DIRE DROIT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



[J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par :

- à l'audience Me Gaëlle BURGUY du cabine...

07/03/2024

ARRÊT N° 58/24

N° RG 22/02752 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5CZ

NA/MP

Décision déférée du 04 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (22/00347)

G. VIVIEN

[J]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

INFIRMATION PARTIELLE

AVANT DIRE DROIT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

[J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par :

- à l'audience Me Gaëlle BURGUY du cabinet substituant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

-Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)

INTIMEE

CPAM LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[I] [J], né le 26 décembre 1960, a été engagé le 12 novembre 1981 en qualité de charpentier couvreur par la société [J] et fils.

Il a adressé à la CPAM de Lot et Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 juin 2018, mentionnant une pathologie des deux genoux. Le certificat médical rectificatif du 19 juin 2018 vise des 'lésions méniscales dégénératives D et G, lésions cartilages D et G'.

Par lettre du 3 juin 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé la société [J] et fils de la réception, le 30 avril 2019, d'une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical mentionnant une lésion méniscale droite, et de l'ouverture d'une instruction.

La société [J] et fils a adressé à la caisse un courrier de réserves le 27 juin 2019.

Par lettre du 21 octobre 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé la société [J] et fils de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 10 novembre 2019.

Par lettres du 11 décembre 2019, la CPAM de Lot et Garonne a informé [I] [J] et son employeur de la prise en charge de la maladie affectant son ménisque droit, inscrite au tableau 79, au titre de la législation sur les risques professionnels, au vu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, concernant le ménisque droit.

La société [J] et fils a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision du 11 décembre 2019.

En l'absence de réponse de la commission, elle a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requête du 2 mars 2020.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de [I] [J], par décision du 24 septembre 2010.

Par requête du 12 octobre 2020, la société [J] et fils a à nouveau saisi le tribunal judiciaire et les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a:

- rejeté la demande de la société [J] et fils tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie du ménisque droit de [I] [J] déclarée le 27 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels;

- rejeté la demande de la société [J] et fils tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du ménisque droit;

- avant-dire droit sur la pathologie du ménisque gauche, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du ménisque gauche déclarée par [I] [J];

- sursis à statuer sur les autres demandes.

La société [J] et fils a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2022.

La société [J] et fils concluait par écrit à l'infirmation du jugement. Elle demandait à titre principal à la cour de dire que 'la pathologie dont souffre [I] [J] n'est pas consécutive à une maladie professionnelle', et de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour 'donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par [I] [J] a été essentiellement et directement causé par son travail habituel'. Subsidiairement, elle demandait à la cour d'ordonner une expertise médicale sur l'origine de la pathologie dont souffre [I] [J], et d'ordonner l'audition du médecin du travail. A titre infiniment subsidiaire (sic), elle demandait à la cour de déclarer la reconnaissance de la maladie professionnelle de [I] [J] inopposable à l'employeur. Elle demandait en tout état de cause paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [J] et fils conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée, en soutenant que [I] [J] a fait des déclarations mensongères en alléguant avoir travaillé accroupi tout au long de sa carrière professionnelle, alors qu'il a travaillé en position debout ou en position penché, en qualité de chef d'équipe, et n'a pas été exposé au risque. Elle produit plusieurs attestations de charpentiers attestant des conditions de travail du métier de charpentier couvreur. Elle indique que [I] [J] est affecté, depuis sa naissance, d'un 'genu varum', s'adonne à la chasse au gros gibier qui implique de longues marches, et a effectué des travaux de rénovation de sa maison. Elle indique que le tribunal a l'obligation de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et qu'il a omis de statuer sur sa demande d'expertise médicale. Concernant la procédure, elle invoque une violation du principe du contradictoire faute de réponse à ses nombreux courriers de réclamations, et soulève différentes irrégularités tenant au défaut de transmission à l'employeur de l'avis du médecin conseil, au certificat médical rectificatif et la déclaration de maladie professionnelle.

La CPAM de Lot et Garonne concluait par écrit à titre principal à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de la société [J] et fils, et à titre subsidiaire à la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle rappelle que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré que les éléments de preuve d'un lien de causalité directe entre les lésions chroniques du ménisque du genou droit et l'exposition professionnelle étaient réunis. Elle soutient avoir respecté les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et son obligation d'information de l'employeur, et satisfait au principe du contradictoire tout au long de la procédure d'instruction. Elle relève que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu au vu de l'avis motivé du médecin du travail daté du 15 novembre 2019.

A l'audience, les parties indiquent s'accorder sur la désignation d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la pathologie de [I] [J] affectant son ménisque droit.

MOTIFS

* sur la pathologie affectant le ménisque droit

L'article 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. Le même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

En l'espèce, la caisse, au terme de son enquête et du colloque médico-administratif souscrit le 30 septembre 2019, a considéré que [I] [J] était atteint de lésions chroniques du ménisque droit constitutives d'un maladie inscrite au tableau 79 des maladies professionnelles, mais que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau n'était pas remplie.

Ces points ne sont pas contestés par la société [J] et fils, qui met essentiellement en doute l'exposition du salarié à un risque professionnel.

Conformément à l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1, la juridiction recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. La cour de cassation a précisé dans un arrêt publié rendu le 9 février 2017 (15-21.986) que la saisine d'un autre comité régional était impérative lorsque l'origine professionnelle de la lésion était contestée par l'employeur.

Les parties s'accordent en l'espèce sur l'application de cette disposition.

La cour infirme donc partiellement le jugement, en ce qu'il a refusé la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et désigne avant dire droit sur le surplus un autre comité régional.

* sur la pathologie affectant le ménisque gauche

Il convient d'inviter la société [J] et fils à préciser la portée de son appel, et spécialement à indiquer si elle critique les dispositions du jugement en ce qu'elles ont désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l'origine professionnelle des lésions de [I] [J] affectant son ménisque gauche.

Dans l'affirmative, les parties devront préciser si la CPAM de Lot et Garonne a rendu une décision concernant la prise en charge des lésions de [I] [J] affectant son ménisque gauche, notifiée à la société [J] et fils, et portée devant la commission de recours amiable. Aucune des parties ne produit de pièces sur ces points, au regard desquels s'apprécie pourtant la recevabilité de la demande de l'employeur.

Les dépens sont réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2022, en ce qu'il a rejeté la demande de la société [J] et fils tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre du ménisque droit;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, et avant dire droit sur le surplus,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de Loire, pour donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par [I] [J] le 27 juin 2018, affectant son ménisque droit, et le travail habituel de la victime;

Dit que la CPAM de Lot et Garonne doit communiquer à ce nouveau comité régional le dossier complet de ses investigations, incluant les observations des parties;

Invite d'autre part la société [J] et fils à préciser la portée de son appel, et spécialement à indiquer si elle critique les dispositions du jugement en ce qu'elles ont désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur l'origine professionnelle des lésions de [I] [J] affectant son ménisque gauche;

Dans l'affirmative, invite les parties à préciser si la CPAM de Lot et Garonne a rendu une décision concernant la prise en charge des lésions de [I] [J] affectant son ménisque gauche, notifiée à la société [J] et fils, et portée devant la commission de recours amiable, et à en tirer toute conclusion utile quant à la recevabilité de la demande de l'employeur concernant le ménisque gauche;

Renvoie l'affaire à l'audience du 23 janvier 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02752
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02752 ?
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