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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02524

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/02524


ARRÊT N° 57/24



N° RG 22/02524 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4BC

NA/MP



Décision déférée du 08 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00202)

C. LERMIGNY





















URSSAF MIDI PYRENEES





C/





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CONFIRMATION PARTIELLE





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,...

ARRÊT N° 57/24

N° RG 22/02524 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4BC

NA/MP

Décision déférée du 08 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00202)

C. LERMIGNY

URSSAF MIDI PYRENEES

C/

[4]

[4]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIME

[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Clémence BARDOU, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 24 janvier 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société [4] un avis de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 29 novembre 2019 établie par les inspecteurs du recouvrement qui ont évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 79.050 euros, hors majorations de retard.

Après échanges d'observations, l'URSSAF a adressé à la société, le 12 novembre 2020, une mise en demeure de payer la somme de 79.146 euros, dont 65.783 euros de cotisations et 13.363 euros de majorations de retard.

La société [4] a procédé au paiement de cette somme le 3 novembre 2020 et saisi la commission de recours amiable le 9 novembre 2020.

Faute de réponse de la commission, la société [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 11 février 2021.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4], par décision du 1er avril 2021, en validant la procédure de contrôle et en maintenant le redressement sur le fond.

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- dit que la procédure de redressement n'est entachée d'aucune irrégularité de forme ;

- annulé la mise en demeure du 12 octobre 2020 à hauteur des deux chefs de redressement contestés ;

- condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à rembourser à la société [4] les sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en remboursement adressée par la société à l'URSSAF;

- condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux-dépens.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'avantage en nature véhicule et le chef de redressement n°3 relatif à l'indemnité de rupture forcée et annulé la mise en demeure du 12 octobre 2020 à hauteur des chefs de redressement n°1 et 3 annulés,

- de le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- de valider le redressement,

- de condamner la société [4], en deniers ou en quittance, au paiement de la somme de 79.146 euros hors majorations complémentaires de retard,

- de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que l'avantage en nature véhicule aurait dû être évalué en tenant compte de la prise en charge par l'employeur des dépenses privées de carburant, soit sur la base d'un forfait de 40 % du coût annuel de la location, de l'entretien, de l'assurance et du carburant, et non sur la base d'un forfait de 30% du coût global de la location, faute pour la société [4] de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une utilisation strictement professionnelle du véhicule. Elle indique avoir opéré un redressement au réel, selon les modalités de calcul de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, et avoir appliqué la majoration de 10% pour absence de mise en conformité à la suite d'un précédent contrôle. Concernant le chef de redressement du chef de l'indemnité de rupture forcée allouée à M.[J], licencié pour faute grave, elle indique que l'indemnité transactionnelle est par principe assujettie sauf à ce que le cotisant démontre que cette indemnité répare réellement un préjudice indemnisable qui doit être identifié et précisé dans la transaction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'indemnité versée n'ayant pas un caractère indemnitaire. Sur l'appel incident de la société [4], l'URSSAF soutient que l'adresse électronique a permis à la société [4] de consulter la charte du cotisant contrôlé, et que le moyen tenant à une liste imprécise des documents consultés est erroné et sans fondement juridique, la cour de cassation exigeant seulement que figure dans la lettre d'observations les documents consultés ayant servi à établir le bien fondé du redressement, et que ce moyen n'emporterait en toute hypothèse que la nullité du chef de redressement concerné.

La société [4] demande à la cour:

* A titre principal

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et de l'entier redressement;

Statuant à nouveau

- de juger que la procédure de contrôle est entachée d'un vice substantiel de forme, et que la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 12 décembre 2020 sont nuls;

- d'annuler la mise en demeure du 12 décembre 2020 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 1 er avril 2021;

- de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 79.050 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF;

* A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent aux avantages en nature véhicule et le chef de redressement afférent à l'indemnité de rupture de M.[J] et condamné l'URSSAF à lui rembourser les sommes afférentes;

* En tout état de cause

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau

- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance.

- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

Sur la forme, la société [4] soutient que la liste des documents consultés énumérés par la lettre d'observations est incomplète et imprécise, en ce qu'elle ne contient aucune référence aux documents consultés par l'inspecteur pour dresser les constats qui l'ont amené à opérer un redressement sur les avantages en nature véhicule, et notamment aux documents communiqués à l'inspecteur au terme desquels les salariés s'engagent à ne pas utiliser la carte essence à des fins privées. Elle dénonce également l'absence d'accessibilité de la charte du cortisant contrôlé, en l'absence de mention du chemin d'accès à cette charte dans l'avis de contrôle. Sur le fond, elle fait valoir que l'inspecteur n'a mis en évidence aucune utilisation du carburant à titre privé, et qu'aucun texte n'impose à l'employeur de fournir des carnets de bord aux fins d'apporter la preuve que la société ne prend pas en charge le carburant utilisé par les salariés à titre privé. Elle soutient que l'URSSAF doit rechercher et démontrer la non-conformité justifiant le redressement. Elle relève qu'à aucun moment l'inspecteur n'indique ne pas être en possession des éléments nécessaires, de sorte que les conditions d'application de la taxation forfaitaire ne sont pas réunies. Elle indique que chaque salarié signe, au moment de l'affectation de son véhicule de fonction, un document au terme duquel celui-ci s'engage à ne pas utiliser la carte essence à des fins privées et en particulier les week-ends, les jours fériés et durant les congés, ce qui démontre qu'elle ne prend pas en charge le carburant utilisé par ses salariés à titre privé. En ce qui concerne l'indemnité de rupture forcée allouée à M.[J], licencié pour faute grave, elle soutient que la somme allouée ne correspond pas à une indemnité de préavis, mais vise à réparer les préjudices subis par celui-ci et a un caractère indemnitaire, et se prévaut d'une circulaire du 25 janvier 2001.

MOTIFS

* Sur la régularité de la procédure de contrôle

La société [4], appelante incidente, soutient que la procédure de contrôle est irrégulière dans son ensemble, et demande à titre principal l'annulation des opérations de contrôle, de la mise en demeure et du redressement subséquent dans sa totalité. Elle demande dès lors remboursement de la somme qu'elle a versée.

- sur l'accessibilité de la charte du cotisant contrôlé

La société [4] invoque l'absence d'accessibilité de la charte du cotisant contrôlé, en violation de l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 décembre 2016, l'avis de contrôle mentionnant uniquement l'adresse générale du site internet de l'URSSAF, et non le chemin d'accès à la charte du cotisant contrôlé.

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, mentionne que l'avis de contrôle 'fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande'.

En l'espèce l'avis de contrôle du 24 janvier 2019 porte bien la mention suivante: 'Je vous informe qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée'.

Cet avis respecte les prescriptions réglementaires applicables, qui n'exigent pas la mention d'une adresse permettant un accès direct à la charte. La société [4] n'invoque pas au demeurant de quelconque difficulté pour accéder à la charte avant les opérations de contrôle, alors que l'URSSAF justifie au contraire que son site mentionne en bas de la page d'accueil la rubrique 'consulter la charte du cotisant contrôlé'.

La validité de l'avis de contrôle n'est pas contestable.

- sur la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que les agents chargés du contrôle doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur 'une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle'.

La mention des documents consultés permet notamment à la personne contrôlée d'identifier les omissions qui lui sont reprochées ou de préciser la portée des documents vérifiés. La liste des documents consultés facilite également la reconnaissance d'un accord tacite de l'URSSAF sur certaines pratiques contrôlées.

La société [4] soutient que la liste des documents consultés figurant sur la lettre d'observations est incomplète puisqu'elle ne contient aucune référence aux documents consultés par l'inspecteur pour opérer un redressement sur les avantages en nature véhicule, et ne mentionne pas en particulier le courrier remis au titulaire d'un véhicule de fonction, les factures de carburant Total, les états de congés, ou les assurances. Elle produit notamment le mail adressé à l'inspecteur du recouvrement le 7 octobre 2019, lui indiquant: 'vous trouverez ci-joint les courriers de livraison des véhicules aux collaborateurs. Ces courriers précisent les règles d'utilisation des cartes carburant en rappelant l'interdiction d'utiliser la carte de carburant les week-ends, jours fériés et congés'.

L'URSSAF Midi-Pyrénées, qui ne conteste pas que ces éléments lui aient été remis lors du contrôle, soutient que le moyen tenant à une liste imprécise des documents consultés est d'une part erroné, et d'autre part sans fondement juridique, la cour de cassation exigeant seulement que figure dans la lettre d'observations les documents consultés ayant servi à établir le bien fondé du redressement.

La liste des documents consultés mentionne qu'ont été consultés par l'inspecteur du recouvrement les documents portant sur 'l'évaluation des avantages en nature véhicule et justificatifs, sur demande'.

Le redressement trouve son fondement dans le constat, non contesté, de la mise à disposition permanente de certains salariés d'une carte carburant, et dans l'appréciation d'une carence de l'employeur à rapporter la preuve, qui lui incombe,

d'une utilisation strictement professionnelle de cette carte carburant, excluant la prise en charge des dépenses personnelles de carburant des salariés.

La seule mention de 'justificatifs' consultés, sans précision de leur nature, ne répond pas aux exigences de l'article R 243-59, qui impose la mention de précise et complète de l'intitulé des documents consultés.

Comme l'indique l'URSSAF, c'est la carence probatoire de l'employeur qui fonde le redressement. Doit donc figurer dans la lettre d'observations la mention des éléments de preuve apportés par celui-ci et consultés par l'URSSAF, tels les courriers de livraison du véhicule de fonction signés par les salariés, qui mentionnent que 'l'utilisation de la carte de carburant est réservée au service de la société. Elle ne peut donc pas être utilisée les week-ends, jours fériés et durant vos congés'. Le fait même que l'URSSAF conteste la force probante de ces éléments de preuve confirme que l'examen de ces documents consultés est nécessaire pour apprécier le bien fondé du redressement.

La liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations, quant au chef de redressement n°1 afférent aux avantages en nature véhicule, étant imprécise et incomplète, ce chef de redressement doit être annulé. Il n'y a pas lieu en revanche à annulation de la totalité du redressement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité de forme.

* Sur les différents chefs de redressement

- chef de redressement n°1: avantage en nature véhicule (49.916 euros)

Il est rappelé que l'irrégularité de la lettre d'observations quant à la mention des documents consultés emporte la nullité de ce chef de redressement, de sorte que le dispositif du jugement est confirmé sur ce point.

- chef de redressement n°3: indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations- cas de M.[J] (2.815 euros)

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

C'est en l'espèce à juste titre que le tribunal a retenu que l'indemnité versée à M.[J] en application de la transaction signée le 21 octobre 2016 a un fondement exclusivement indemnitaire, et non salarial.

La transaction a été souscrite alors que M.[J], licencié pour faute grave le 6 octobre 2016, avait par l'intermédiaire de son avocat adressé un courrier à l'employeur contestant le licenciement pour faute. L'analyse des termes de la transaction, qui qualifie l'indemnité allouée de 'dommages et intérêts' alloués à M.[J] 'en réparation de l'ensemble de ses préjudices', qui mentionne que le salarié ne revendique pas d'indemnité de préavis 'puisqu'en tout état de cause, il n'était pas à même de reprendre ses fonctions après son licenciement compte tenu des circonstances et motifs de la rupture', et qui n'évoque aucun élément de rémunération soumis à cotisations restant dû, établit la nature indemnitaire de la somme allouée. Aucun élément ne permet d'écarter la qualification indemnitaire retenue par les parties: la mention dans la transaction du fait que 'la société [4] maintient le licenciement pour cause réelle et sérieuse' n'implique pas que l'employeur ait renoncé à la qualification de faute grave, et n'exclut pas l'existence d'un préjudice indemnisable subi par le salarié, 'compte tenu des circonstances et motifs de la rupture'.

La circulaire du 25 janvier 2001 invoquée par la société [4], ayant pour objet le 'régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et de la cessation des fonctions de mandataire social ou de dirigeant', prévoit au demeurant que 'dans le cas dans le cas particulier d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, il convient d'admettre que l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement'.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le dispositif du jugement rendu le 8 juin 2022, sauf en ce qu'il a dit que la procédure de redressement n'est entachée d'aucune irrégularité de forme ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Dit que la lettre d'observations est irrégulière quant à la mention des documents consultés concernant le chef de redressement n°1 afférent aux avantages en nature véhicule;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02524
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02524 ?
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