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07/03/2024 | FRANCE | N°22/01420

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 22/01420


07/03/2024



ARRÊT N° 56/24



N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXJJ

G. VIVIEN



Décision déférée du 14 Mars 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/282)

NA/MP























[V] [X]





C/





CPAM DU LOT ET GARONNE

















































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INFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]



partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code ...

07/03/2024

ARRÊT N° 56/24

N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXJJ

G. VIVIEN

Décision déférée du 14 Mars 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/282)

NA/MP

[V] [X]

C/

CPAM DU LOT ET GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

INTIMEE

CPAM LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[V] [X], employé en qualité de technicien d'atelier, a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2017, pris en charge par la CPAM de Lot et Garonne au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 6 décembre 2017 mentionne une 'douleur de l'épaule gauche suite à un faux mouvement en descendant du camion'.

Des certificats médicaux de prolongation datés des 13 décembre 2017 et 6 septembre 2018 mentionnent respectivement une 'tendinopathie focale distale du supra épineux gauche', et une 'douleur épaule gauche: IRM: tendinopathie focale de l'enthèse du tendon du supra-épineux, discrète bursite sous-acromiale', prises en charge par la CPAM à titre de nouvelles lésions.

Un certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 mentionne un 'conflit et arthropathie acromio-claviculaire gauche'.

Par décision du 24 janvier 2019, la CPAM de Lot et Garonne a refusé de prendre en charge l'arthropathie acromio-claviculaire mentionnée par le certificat du 28 décembre 2018, en indiquant qu' 'aucune relation n'a été établie entre cette demande et l'accident du travail du 1er décembre 2017".

M.[X] ayant contesté ce refus de prise en charge, la CPAM de Lot et Garonne a fait procéder à une expertise médicale technique en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert désigné, le docteur [M], a conclu le 15 janvier 2020 qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la lésion 'arthropathie acromio-claviculaire' et l'accident du travail.

La commission de recours amiable a rejeté par décision du 23 juin 2020 le recours de M.[X] à l'encontre de la décision de la caisse du 30 janvier 2020, maintenant son refus de prise en charge de la nouvelle lésion au regard des conclusions de l'expert.

Par requête du 13 août 2020, M.[X] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen.

Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [D].

L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2021, au terme duquel il conclut que la nouvelle lésion déclarée par le certificat médical du 28 décembre 2018 est sans relation directe et certaine avec l'accident du travail du 1er décembre 2017.

Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la demande de M.[X], tendant à la prise en charge de la lésion, le cas échéant après organisation d'une nouvelle expertise, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

M.[X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2022.

M.[X], dispensé de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de le renvoyer devant la CPAM de Lot et Garonne pour la liquidation de ses droits. A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une nouvelle expertise. Il soutient qu'il existe une relation directe et certaine entre ces lésions et l'accident du travail. Il fait valoir que les certificats médicaux de prolongation des 17 septembre 2018, 31 octobre 2018 et 29 novembre 2018 visent également un 'conflit et arthropathie acromio-claviculaire gauche', et ont permis le versement d'indemnités journalières. Il indique que l'arthropathie acromio-claviculaire avait déjà été mise en évidence par l'IRM du 26 janvier 2018 et l'arthroscanner du 27 juin 2018, et invoque les constatations du docteur [W], chirurgien de l'épaule.

La CPAM de Lot et Garonne conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que la nouvelle lésion n'est pas imputable au sinistre initial. Elle se prévaut du rapport d'expertise technique du docteur [M], et des conclusions du docteur [D], expert judiciaire, selon lesquels la nouvelle lésion déclarée par le certificat médical du 28 décembre 2018, maladie dégénérative et non pas traumatique, est sans relation directe et certaine avec l'accident du travail du 1er décembre 2017.

MOTIFS

Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code

civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant que la nouvelle lésion a une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

En l'espèce, M.[X] a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail daté du 28 décembre 2018 mentionnant un 'conflit et arthropathie acromio-claviculaire gauche'.

La caisse refuse la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels en soutenant que cette nouvelle lésion est sans relation directe et certaine avec l'accident du travail du 1er décembre 2017.

Aucune des parties, ni aucun des rapports d'expertise, ne précisent la date à laquelle l'état de santé de M.[X] a été considéré comme consolidé, mais M.[X] indique, sans être contredit, avoir depuis son accident du travail du 1er décembre 2017, bénéficié d'arrêts de travail continus jusqu'à celui prescrit par le certificat de prolongation du 29 novembre 2018, expirant le 31 décembre 2018, arrêts qui ont tous été acceptés par la caisse. La caisse qualifie elle-même la lésion visée par le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 de 'nouvelle lésion', et non de 'rechute'. Il est ainsi suffisamment établi que la consolidation de l'état de santé de M.[X] n'était pas arrêtée avant le certificat de prolongation du 28 décembre 2018.

M.[X] fait valoir en premier lieu que la lésion visée par le certificat médical du 28 décembre 2018 n'est pas une 'nouvelle lésion', puisqu'elle était déjà mentionnée par les certificats médicaux de prolongation des 17 septembre 2018, 31 octobre 2018 et 29 novembre 2018, visant également un 'conflit et arthropathie acromio-claviculaire gauche', et qui ont permis le versement d'indemnités journalières.

La CPAM de Lot et Garonne, qui ne donne aucune explication sur ce point, a donc déjà accepté auparavant la prise en charge de cette lésion au titre de l'accident du travail. L'IRM de l'épaule gauche pratiquée dès le 26 janvier 2018, pour l'indication d'une 'épaule douloureuse post-traumatique', mentionne déjà cette arthropathie acromio-claviculaire. Il ne s'agit donc pas d'une 'nouvelle lésion'.

Par ailleurs, la CPAM de Lot et Garonne ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le conflit et l'arthropathie acromio-claviculaire gauche en cause n'aient aucun lien avec l'accident du travail du 1er décembre 2017, ayant occasionné un traumatisme de l'épaule gauche.

L'expert mandaté par la CPAM de Lot et Garonne, le docteur [M], a conclu le 15 janvier 2020 qu'il 'n'existe pas de relation de cause à effet directe entre la lésion 'arthropathie acromio-claviculaire' et l'accident du travail'. A l'appui de cette conclusion, il relève que 'M.[X], 34 ans, gaucher, sans antécédent orthopédique notable au membre supérieur gauche', a été victime d'une contusion de l'épaule gauche, qu'il 'n'y a pas eu initialement de lésion traumatique scapulaire ostéoarticulaire ou périarticulaire évidente', que le dernier bilan montre uniquement une bursiste sous-acromiale modérée et une possible lésion superficielle de la partie antérieure du supra-épineux sans aucune autre anomalie, et que l'examen clinique montre 'une épaule certes sensible à la mobilisation mais non limitée, sans amyotrophie, avec des tests tendineux parfaitement réalisables et une acromio-claviculaire indolente cliniquement'. Il en conclut qu' 'il n'y a pas lieu dans ces conditions de retenir de lésion arthropathique acromio-claviculaire qui aurait pu être provoquée par le traumatisme du 1er décembre 2017".

L'expert [D], mandaté par le tribunal, conclut quant à lui dans son rapport du 21 octobre 2021 que 'la nouvelle lésion déclarée par le certificat médical du 28 décembre 2018 est sans relation directe et certaine avec l'accident du travail du 1er décembre 2017". Il retient que 'l'accident du 1er décembre 2017 a provoqué un syndrome contusif par étirement de l'épaule sans lésion post-traumatique ostéoarticulaire ou périarticulaire mise en évidence sur les examens d'imagerie réalisés. La lésion arthropathique acromio-claviculaire n'a pu être provoquée par le traumatisme du 1er décembre 2017. Les différents bilans avec notamment échographie initiale et IRM (26.1.2018) ont mis en évidence une pathologie dégénérative de l'épaule avec en particulier une arthropathie acromio-claviculaire responsable d'un conflit de coiffe sans lien direct avec l'accident'.

Il ne résulte pas cependant de ces éléments de discussion que l'accident du 1er décembre 2017 n'ait joué aucun rôle, même indirect, dans l'apparition des symptômes du conflit et de l'arthropathie acromio-claviculaire gauche, alors pourtant que les experts relèvent que M.[X] ne présentait pas d'antécédent affectant son membre gauche. Le docteur [W], chirurgien de l'épaule qui suit M.[X], indique pour sa part dans un courrier du 9 décembre 2021 que celui-ci a subi 'un traumatisme en traction du membre supérieur gauche pendant son travail, cela avait réveillé des phénomènes de conflit sous acromial et une douleur en regard de l'articulation acromioclaviculaire. (...) Il avait été découvert sur les examens d'imagerie une arthropathie acromio-claviculaire qui n'a pas été directement liée au traumatisme qui existait. Il s'agit d'une lésion banale chez les travailleurs de force ou chez les sportifs. Cette lésion, effectivement, peut être liée à ce traumatisme'.

A défaut pour la caisse de rapporter la preuve, qui lui incombe, que les symptômes du conflit et de l'arthropathie acromio-claviculaire gauche, expressément visés par les certificats de prolongation de l'arrêt de travail au moins depuis le 17 septembre 2018, aient une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 1er décembre 2017, les soins et arrêt de travail visés par le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jugement est infirmé en ce sens.

La CPAM de Lot et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 14 mars 2022;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la CPAM de Lot et Garonne doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêt de travail visés par le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018;

Renvoie M.[X] devant la CPAM de Lot et Garonne pour la liquidation de ses droits;

Dit que la CPAM de Lot et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/01420
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.01420 ?
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