La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°21/00097

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 mars 2024, 21/00097


07/03/2024



ARRÊT N° 51/24



N° RG 21/00097 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5PJ

S. TRONCHE



Décision déférée du 07 Décembre 2020 - Pole social du TJ d'AGEN (19/00244)

NA/MP























MAITRE [L]





C/





MSA DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE













































<

br>




















INFIRMATION



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



MAITRE [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE subs...

07/03/2024

ARRÊT N° 51/24

N° RG 21/00097 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5PJ

S. TRONCHE

Décision déférée du 07 Décembre 2020 - Pole social du TJ d'AGEN (19/00244)

NA/MP

MAITRE [L]

C/

MSA DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

MAITRE [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

MSA DORDOGNE - LOT-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée à l'audience par Me Jérôme MOMAS du cabinet substituant Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN,conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [K], salariée de la société Maître [L], a été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2016, pris en charge par la MSA de Dordogne, Lot et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de Mme [K] a été considéré comme consolidé le 30 mai 2018, et la MSA de Dordogne, Lot et Garonne a retenu par décision du 12 juillet 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 22%.

Par courrier du 27 juillet 2018, la MSA a informé la société Maître [L] de la fixation du taux d' incapacité permanente partielle à 22%, ouvrant droit à la perception d'une rente annuelle de 2.143,86 euros.

La société Maître [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis saisi le tribunal, par requête du 3 juin 2019, à défaut de réponse de la commission de recours amiable.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté les demandes de la société Maître [L], tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente ayant fixé à 22 % le taux d'IPP alloué à Mme [K].

Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la demande d'expertise de la société Maître [L], débouté la société Maître [L] de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision du 2 juillet 2018 fixant le taux d'IPP à 22% .

La société Maître [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2020.

Par arrêt du 27 janvier 2023, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu le 7 décembre 2020, et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [P] [O].

L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2023.

A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, la société Maître [L] demande à la cour d'appel de dire qu'à la date du 30 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] imputable à l'accident du travail du 1er juillet 2016, opposable à l'employeur, est de 10%. Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire, et soutient que les séquelles propres à l'accident du travail justifient un taux d'IPP de 10%, compte tenu de l'existence d'un état antérieur dont souffrait Mme [K].

La MSA de Dordogne, Lot et Garonne demande à la cour d'appel d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] à 10%, et de condamner la société Maître [L] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

MOTIFS

Les parties s'accordent sur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur de 10%, conformément aux conclusions de l'expert.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MSA de Dordogne - Lot et Garonne, alors que le recours de l'employeur est fondé.

La MSA de Dordogne - Lot et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il est rappelé que les honoraires du médecin expert sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 27 janvier 2023 ayant infirmé le jugement rendu le 7 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

Fixe à 10%, à l'égard de la société Maître [L], le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] consécutif à l'accident du travail du 1er juillet 2016;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile;

Dit que la MSA de Dordogne - Lot et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00097
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.00097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award