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07/07/2023 | FRANCE | N°21/03559

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 juillet 2023, 21/03559


07/07/2023





ARRÊT N°2023/364





N° RG 21/03559 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKLI

MPB/LSLA



Décision déférée du 05 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11639

F.PRIVAT























[Y] [T]





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Organisme CPAM HAUTE GARONNE








































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Madame [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CER...

07/07/2023

ARRÊT N°2023/364

N° RG 21/03559 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKLI

MPB/LSLA

Décision déférée du 05 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11639

F.PRIVAT

[Y] [T]

C/

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Madame [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Organisme CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

elle-même représentée par M. [R] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et parC. GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [T] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne plusieurs avis d'arrêt de travail prescrits du 21 mai 2016 au 18 septembre 2018 au titre d'un accident du travail dans le cadre de son activité salariée auprès de son employeur la société [6], sur la base desquels des indemnités journalières lui ont été versées.

Un contrôle de la gendarmerie effectué le 19 juin 2018 au sein de la société [5] a révélé sa présence derrière un bureau et devant un ordinateur et elle a admis lors de son audition y exercer une activité professionnelle non autorisée depuis fin décembre 2017.

Les investigations des gendarmes ont aussi révélé que Mme [T] avait en outre effectué plusieurs séjours hors circonscription sans avoir sollicité l'autorisation de la CPAM pendant des périodes d'arrêts de travail indemnisés.

Lui reprochant des déplacements à La Réunion et à l'étranger et une activité professionnelle non autorisés pendant ses arrêts de travail, la CPAM de la Haute-Garonne lui a demandé par courrier du 3 avril 2019 le remboursement de la somme de 9 633,83 euros au titre des indemnités journalières indument perçues durant ces périodes, à savoir des 21 août 2016 au 8 septembre 2016, 20 mars 2017 au 16 avril 2017, 2 juillet 2017 au 30 juillet 2017, 1er janvier 2018 au 3 février 2018, et 5 février 2018 au 13 juillet 2018.

Par courrier du 23 avril 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 17 octobre 2019.

Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, rejetant la demande de sursis à statuer de Mme [T] dans l'attente d'une décision du tribunal correctionnel, a confirmé le bien fondé de l'indu litigieux, l'a condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 9 633,83 euros au titre de l'indu ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déclarée irrecevable en sa demande de délais de paiement.

Mme [T] a relevé appel le 4 août 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 24 janvier 2022 maintenues à l'audience, Mme [Y] [T] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que le cumul des indemnités journalières et l'invocation d'un exercice d'activité au service de la société [5] ne peut concerner que la période de décembre 2017 à juillet 2018 et que dès lors les sommes réclamées par la CPAM antérieurement à décembre 2017 ne sont pas dues en l'absence de preuve qu'elle aurait été présente au sein de cette entreprise avant décembre 2017, et de débouter la CPAM de toutes ses demandes.

En ce qui concerne l'activité professionnelle qui lui est reprochée dans la société [5], elle soutient que seul un début d'activité fin décembre 2017 peut être retenu, de sorte qu'elle pourrait être recevable d'indemnités journalières à compter des avis d'arrêt de travail du 5 février 2018 au 22 décembre 2018 et non à compter du 21 mai 2016.

Quant aux voyages qui lui sont reprochés, elle soutient qu'elle ignorait sur ce point la réglementation et elle accepte le principe d'une restitution de 2 500 euros à ce titre.

Par conclusions remises à la cour le 31 mars 2023, maintenues à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Mme [T] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Mme [T] a reconnu lors de son audition du 22 juin 2018 devant les gendarmes, dans le cadre d'une enquête pour travail dissimulé, qu'elle exerçait une activité de secrétariat régulière, quasiment à temps plein, au sein de la socitété [5] 'depuis avant les fêtes de fin d'année 2017, soit fin décembre'.

Elle souligne que l'indu concernant cette activité non autorisée n'est réclamé que pour la période du 1er janvier 2018 au 13 juillet 2018 pour un montant de 7 418,92 euros et que l'indu pour la période antérieure concerne uniquement des départs à l'étranger.

Sur ce dernier point, elle invoque l'article 37 du règlement intérieur des CPAM annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié annexé à l'article L323-6 du code de la sécurité sociale pour souligner que l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de celle-ci, sur avis médical.

Or elle fait valoir que les auditions de gendarmerie ont révélé que Mme [T] avait effectué plusieurs séjours à l'étranger et à La Réunion sans y avoir été autorisée, pendant les périodes d'arrêt de travail indemnisées.

À l'audience du 25 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2023.

MOTIFS

Sur l'indu

1) Au titre de l'activité non autorisée :

Selon l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'

En l'espèce, il ressort des précisions produites par la CPAM qu'un contrôle de gendarmerie du 19 juin 2018, suivi d'une enquête, a révélé qu'elle exerçait une activité de secrétaire dans la société [5] depuis fin 2017, faits ayant fondé sa condamnation par jugement correctionnel du 8 novembre 2021 pour avoir fourni sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir de la CPAM de la Haute-Garonne des indemnités journalières.

Mme [T] fonde sa contestation sur le seul fait que la demande de remboursement ne peut concerner ses arrêts de travail antérieurs à fin décembre 2017, puisqu'elle n'a commencé l'activité reprochée qu'à cette époque.

Toutefois, comme justement relevé par le tribunal, la demande de la CPAM concernant les indemnités journalières vise la seule période du 1er janvier 2018 au 13 juillet 2018, et non la période antérieure.

L'indu réclamé par la CPAM sur ce point est donc justifié.

2) Au titre des séjours non autorisés :

Il résulte de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des CPAM pour le service des prestations que 'durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.

Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse.'

Les déplacements de Mme [T], au Maroc durant la période du 21 août 2016 au 3 septembre 2016 puis courant mars 2017 et courant décembre 2017, ainsi qu'aux Etats-Unis courant juillet 2017, démontrés par les mentions portées sur son passeport, puis à la Réunion entre février et mai 2018, non contestés, justifient la demande de remboursement d'indemnités journalières à ce titre, détaillée par la CPAM en pages 7 et 8 de ses écritures.

Mme [T] n'ignorait pas les règles applicables aux déplacements hors circonscription contrairement à ce qu'elle affirme, puisque la CPAM verse aux débats ses courriers des 17 juin 2016, 9 septembre 2016 et 14 septembre 2017 ayant régulièrement précédé ses déplacements chez ses parents à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), démontrant qu'elle avait dès cette époque connaissance des dispositions applicables.

En ce qui concerne le délai de paiement sollicité par Mme [T], il résulte de l'application des dispositions de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale que la réglementation en matière d'indu n'étant pas soumise au droit commun, l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, et il appartient à Mme [T] de présenter une telle demande devant la CPAM.

C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable sa demande de délai de paiement.

Le jugement sera donc intégralement confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [T], qui succombe.

Les considérations d'équité conduiront à allouer à la CPAM, en cause d'appel, une indemnité supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [T] doit supporter les dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE LA PRESIDENTE

C.GIRAUD N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03559
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.03559 ?
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