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07/07/2023 | FRANCE | N°21/03258

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 juillet 2023, 21/03258


07/07/2023





ARRÊT N°2023/363





N° RG 21/03258 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJKL

MPB/LSLA



Décision déférée du 01 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/15663

JP.VERGNE























Organisme CPAM GIRONDE





C/



S.A.S. [7]








































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INFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



CPAM GIRONDE

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante







INTIME



SOCIETE [7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité...

07/07/2023

ARRÊT N°2023/363

N° RG 21/03258 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJKL

MPB/LSLA

Décision déférée du 01 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/15663

JP.VERGNE

Organisme CPAM GIRONDE

C/

S.A.S. [7]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

CPAM GIRONDE

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante

INTIME

SOCIETE [7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN , conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [5], anciennement dénommée [4], puis [7], exerce une activité d'entreposage et stockage frigorifique.

Le 19 septembre 2013, Mme [B] [H], qui était salariée comme préparatrice de commande dans cette société depuis le 1er avril 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de tendinopathie sévère de l'épaule droite constatée selon certificat médical initial du 18 juin 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge au titre professionnel la maladie de tendinopathie sévère de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles.

L'état de santé de la salariée a été consolidé le 1er avril 2015 et une incapacité permanente partielle de 15% a été reconnue par la CPAM avec versement d'une rente depuis le 2 avril 2015.

La CPAM a adressé le 19 juin 2015 à l'employeur la notification de sa décision relative au taux d'incapacité permanente partielle attribué.

Saisi de la contestation de l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation sur pièces confiée au docteur [C], médecin assermenté, lors de l'audience du 1er juin 2021, par jugement du 1er juillet 2021, déclarant partiellement bien fondé le recours de la société [7], a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en compte, pour liquidation, dans les rapports entre cette société et la CPAM de la Gironde, des conséquences juridiques et pécuniaires de la maladie professionnelle de Mme [B] [H].

La CPAM a relevé appel le 20 juillet 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 18 octobre 2021, maintenues à l'audience, la CPAM de la Gironde, dispensée de comparution suite à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont Mme [B] [H] a été reconnue atteinte le 18 juin 2013 est justifié et le déclarer opposable à la société intimée.

Se fondant sur l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, elle invoque l'adaptation du taux de 15% au vu du des conclusions du médecin conseil et de l'évaluation proposée par le guide barème concernant la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

Par conclusions remises à la cour le 4 avril 2022, maintenues à l'audience, la société [5], anciennement dénommée [7], demande la confirmation du jugement entrepris.

Invoquant les précisions contenues dans le rapport du docteur [R] mandaté par ses soins et l'avis du médecin consulté lors de l'audience, elle conclut à l'adaptation du taux de 8% fixé par le tribunal.

À l'audience du 25 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2023.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité

L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité qui y sont proposés sont des taux moyens, le médecin consulté sur l'évaluation conservant la liberté de s'écarter des chiffres du barème s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, il ressort des précisions contenues dans la note explicative du docteur [I], médecin conseil de la CPAM, du 13 juillet 2021 qu'à la date de sa consolidation du 1er avril 2015, Mme [H], droitière, née en mars 1962, présentait une limitation légère de l'amplitude de tous les mouvements de l'épaule droite.

Le barème indicatif propose un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante (1.1.2).

Le docteur [C], médecin consultant désigné par le tribunal, dans son rapport du 1er juin 2021, tout en confirmant la limitation légère de l'amplitude de tous les mouvements de l'épaule de Mme [H] examinée 'en passif' et des douleurs scapulaires ayant nécessité la prise d'antalgiques associée à une rééducation fonctionnelle, a proposé de fixer le taux à 8%, en relevant 'des critères rassurants au plan anatomique (pas d'amyotrophie de sous utilisation notamment)'.

L'absence d'amyotrophie significative est invoquée par le docteur [R], mandaté par la société intimée, pour conclure à l'absence de lésions significatives et à une minoration du taux d'incapacité permanente partielle.

Il n'en reste pas moins que l'examen clinique a bien montré de manière constante une limitation des amplitudes de tous les mouvements de l'épaule droite de Mme [H], avec notamment une limitation de l'abduction dépassant à peine le plan horizontal, de même qu'une atteinte des mouvements complexes.

S'agissant d'une limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante de Mme [H], âgée de 53 ans au jour de sa consolidation, la seule absence d'amyotrophie ne peut suffire à justifier le taux retenu par le tribunal, inférieur au minimum prévu par le barème de référence.

Le jugement sera infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle sera fixé à 10%.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société [5], anciennement dénommée [7], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en compte, pour liquidation, dans les rapports entre la [7], aujourd'hui dénommée société [5], et la CPAM de la Gironde, des conséquences juridiques et pécuniaires de la maladie professionnelle de Mme [B] [H] ;

Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,

Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle à prendre en compte, pour liquidation, dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de la Gironde, des conséquences juridiques et pécuniaires de la maladie professionnelle de Mme [B] [H] ;

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE LA PRESIDENTE

C.GIRAUD N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03258
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.03258 ?
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