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07/07/2023 | FRANCE | N°21/03252

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 juillet 2023, 21/03252


07/07/2023





ARRÊT N°2023/362





N° RG 21/03252 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJJO

MPB/LSLA



Décision déférée du 21 Juin 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00232

F.PRIVAT























S.A.S.U. [2]





C/



Organisme CPAM [Localité 3]







































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



S.A.S.U. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barrea...

07/07/2023

ARRÊT N°2023/362

N° RG 21/03252 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJJO

MPB/LSLA

Décision déférée du 21 Juin 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

20/00232

F.PRIVAT

S.A.S.U. [2]

C/

Organisme CPAM [Localité 3]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

S.A.S.U. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

INTIME

CPAM [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société [2], exploitant une entreprise spécialisée dans le domaine du nettoyage industriel, a employé Mme [N] [S] aux fonctions d'agent industriel depuis le 16 août 2017.

Mme [N] [S] a déposé une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, datée du 13 février 2019, au titre du tableau 57 pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit et gauche».

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a décidé, par décisions du 25 juillet 2019, de prendre en charge ces deux maladies concernant tant l'épaule droite que gauche au titre de la législation professionnelle.

La société [2] a contesté la décision de prise en charge précitée devant la commission de recours amiable qui, par décision du 18 décembre 2019, a rejeté sa demande.

La Société [2] a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à solliciter l'inopposabilité des deux décisions du 25 juillet 2019 de prise en charge des maladies professionnelles diagnostiquées le 1er février 2019 à Madame [N] [S], au vu des conditions du tableau 57 A.

Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, déboutant la société [2] de ses demandes, lui a déclaré opposables les décisions du 25 juillet 2019 de prise en charge des maladies de Mme [N] [S] au titre de la législation professionnelle et a écarté l'exécution provisoire.

La société [2] a relevé appel le 13 juillet 2021.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 13 décembre 2021, la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 juin 2021 et de lui déclarer inopposables les deux décisions du 25 juillet 2019 de prise en charge des maladies diagnostiquées le 1er février 2019.

Subsidiairement, elle sollicite une expertise afin de déterminer si Mme [S] présentait lors de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle une calcification des tendons des épaules droite et gauche.

Se fondant sur les articles L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale, elle soutient que Mme [N] [S] souffrait de tendinites calcifiantes des deux épaules, que les pathologies présentées et diagnostiquées ne remplissent pas les conditions visées au tableau 57A et qu'elles ne sauraient dès lors être considérées comme des maladies professionnelles.

Par conclusions remises à la cour le 12 janvier 2022, maintenues à l'audience, la CPAM de [Localité 3], dispensée de comparution suite à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la société [2].

Elle invoque les dispositions du tableau 57A des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et soutient que la pathologie prise en charge en relève bien.

À l'audience du 25 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2023.

MOTIFS

Sur les conditions du tableau 57A:

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le présent litige porte sur le rattachement par la CPAM de la pathologie déclarée par Mme [S] à l'une des maladies visées au tableau 57 A des maladies professionnelles, concernant une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM)'.

Le tableau 57 A prévoit, concernant cette maladie, que la présomption d'imputabilité au travail est établie dans les conditions suivantes :

- La prise en charge doit être sollicitée dans le délai de 6 mois après l'exposition au risque, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois,

- Le salarié doit avoir réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il résulte en outre des conditions du tableau 57A que les caractéristiques de la pathologie, et en particulier son caractère non calcifiant, doit être objectivé par imageries par résonance magnétique (IRM) ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

En l'espèce, la société [2] conteste le caractère non calcifiant de la pathologie présentée par sa salariée, considérant dès lors que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant toute prise en charge.

Force est cependant de constater que la désignation de 'tendinopathie calcifiante des deux épaules' mentionnée sur le certificat médical initial du 1er février 2019 sur lequel elle fonde sa contestation faisait référence à une échographie, et non à une vérification par IRM ou arthroscanner exigée par le tableau.

Cette précision, critiquée par l'appelante, a donc résulté d'un examen non conforme aux préconisations du tableau 57A et elle n'a pas été reprise dans la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2019.

Elle ne peut donc, à elle seule, conduire à écarter la prise en charge de la pathologie de Mme [S] au titre des maladies professionnelles.

Or, il ressort des pièces produites par la CPAM que c'est après investigations conformes aux exigences du tableau 57A, et plus précisément au vu de deux IRM réalisées le 6 mai 2019 par le docteur [X] postérieurement au certificat médical initial, que le médecin conseil a retenu, pour chacune des deux épaules, l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante.

La CPAM affirme, sans être contredite sur ce point, que l'employeur, invité par courriers du 3 juillet 2019 à consulter les dossiers, ne l'a pas fait.

Les motifs de contestation soutenus par la société [2] sont fondés sur des considérations d'ordre général, exposées dans des notes de doctrine médicale des 27 avril 2018, 1er juin 2016 et septembre 2011 sur la tendinopathie calcifiante, ne faisant aucune référence concrète à la demande en litige, postérieure à la rédaction de ces documents.

Ces éléments ne sauraient permettre de contredire le résultat concret des IRM, propres à éliminer tout doute sur l'absence de calcification, au vu desquels la CPAM a retenu le caractère non calcifiant des pathologies touchant les deux épaules de Mme [S], conformément à la désignation des maladies prévue au tableau.

Le tribunal a en outre exactement relevé que Mme [S] travaillait au sein de la société depuis le 10 octobre 2016, donc depuis plus de six mois à la date de son premier arrêt de travail du 1er février 2019 marquant la fin de son exposition au risque, et que le médecin conseil ayant fixé la date de première constatation médicale à la même date, la prise en charge des deux maladies était bien intervenue dans le délai de 6 mois prévu au tableau.

Il n'est pas contesté enfin que, comme l'a relevé le tribunal au vu des questionnaires remplis tant par l'employeur que par la salariée produits devant le premier juge, le travail exercé par Mme [S] remplissait aussi les conditions posées par le tableau.

En cet état de la cause, les éléments produits confirmant que les décisions prises le 25 juillet 2019 ont fait suite à des vérifications par IRM conformément aux préconisations contenues dans le tableau 57A et procédant d'une application de l'intégralité des conditions requises au vu des éléments objectifs du dossier, la demande d'expertise n'est pas justifiée.

C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré opposables à l'employeur, par motifs pertinents adoptés par la cour, les décisions de prise en charge des maladies de Mme [S] au titre de la législation professionnelle.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [2].

Sur les dépens

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens.

La société [2] devra en outre supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la société [2] doit supporter les dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE LA PRESIDENTE

C.GIRAUD N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/03252
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.03252 ?
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