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07/07/2023 | FRANCE | N°21/02431

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 juillet 2023, 21/02431


07/07/2023





ARRÊT N°2023/360



N° RG 21/02431 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGGB

NA/LSLA



Décision déférée du 15 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/10438

I.GHARBI























S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST





C/



Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES




































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David ...

07/07/2023

ARRÊT N°2023/360

N° RG 21/02431 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGGB

NA/LSLA

Décision déférée du 15 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/10438

I.GHARBI

S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signées par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La société Eiffage Route Sud Ouest a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF) portant sur l'application, notamment par son établissement situé [Adresse 5] (31), des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 29 septembre 2016 établie par les inspecteurs du recouvrement qui ont évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 38.159 euros, hors majorations de retard.

Le 28 décembre 2016, une mise en demeure a été adressée à la société par l'URSSAF pour un montant de 43.287 euros, dont 38.159 euros au titre des cotisations et 5.128 euros au titre des majorations de retard.

La société Eiffage Route Sud Ouest a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 19 janvier 2017, puis, par requête du 19 mai 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 23 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.

En cours d'instance, le 1er octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rendu une décision explicite faisant partiellement droit au recours, en annulant le chef de redressement n°5 d'un montant de 3.229 euros et en le transformant en observations pour l'avenir, et en annulant le chef de redressement n°1 d'un montant de 2.590 euros.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a:

- accueilli partiellement le recours de la société Eiffage Route Sud Ouest, relatif à son établissement situé [Adresse 5] (31);

- annulé le chef de redressement n°8 à hauteur de 11.954 euros;

- validé le redressement litigieux, à l'exception des chefs de redressement n°1, 5 et 8;

- validé les observations pour l'avenir relatives au chef de redressement n°5;

- validé partiellement la mise en demeure du 28 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 23.125,57 euros, dont 20.386 euros au titre des cotisations et contributions et 2.739,57 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- annulé la mise en demeure du 28 décembre 2016 pour le surplus;

- condamné la société Eiffage Route Sud Ouest à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23.125,57 euros, dont 20.386 euros au titre des cotisations et contributions et 2.739,57 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- débouté la société Eiffage Route Sud Ouest de ses demandes de remboursement formées au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir;

- déclaré la société Eiffage Route Sud Ouest irrecevable en sa demande de remboursement de la cotisation patronale versée à hauteur de 1.446 euros dans le cadre du chef de redressement n°4;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Eiffage Route Sud Ouest a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 23.125,57 euros, et l'a déclarée irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 1.446 euros.

La société Eiffage Route Sud Ouest demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23.125,57 euros en deniers ou quittances, et déclaré la société irrecevable en sa demande de remboursement de la cotisation patronale versée à hauteur de 1.446 euros au titre de la contribution patronale dans le cadre du chef de redressement n°4, et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus. Elle demande par conséquent à la cour de:

- juger que le chef de redressement n°8 d'un montant de 11.954 euros est infondé et annuler ce chef de redressement ;

- valider partiellement la mise en demeure du 28 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 23.125,57 euros et annuler la mise en demeure pour le surplus ;

- condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 17.773 euros au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF ;

- juger que la demande de remboursement de la contribution patronale formée par la société au titre des stock-options est recevable et bien fondée ;

- condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 1.446 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

- condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a réglé la somme principale de 38.159 euros par chèque du 9 janvier 2017, alors que le redressement n'a été validé qu'à hauteur de la somme principale de 20.386 euros. Elle demande également remboursement des cotisations patronales versées au titre des stock-options attribuées à M.[U], dès lors que ce salarié a quitté l'entreprise avant de pouvoir lever ses options. Elle soutient que cette demande est recevable, même si elle n'a pas été expressément formulée devant la commission de recours amiable, dès lors que le chef de redressement relatif aux stock-options a été contesté devant la commission, et que sa demande de remboursement, formulée par conclusions du 29 janvier 2020, n'est pas prescrite, le délai de prescription ne pouvant courir avant la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ayant consacré ce droit au remboursement.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande confirmation du jugement et paiement de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittances, et que le cotisant n'aura donc pas à s'en acquitter une seconde fois. Elle soutient d'autre part que la demande de remboursement de cotisations présentée pour la première fois devant le tribunal est irrecevable: d'une part la demande n'a pas été soumise à la commission de recours amiable, puisque la contestation du redressement ne tend pas aux mêmes fins que la demande en remboursement; d'autre part, l'action en remboursement, qui doit être exercée dans les trois ans à compter de la date à laquelle il apparaît que les conditions d'attribution des actions ne sont pas réunies, est prescrite.

MOTIFS

* Sur le redressement

La société Eiffage Route Sud Ouest ne conteste pas les chefs de redressement validés par le tribunal, mais fait valoir qu'elle a réglé le principal initialement réclamé, et demande seulement restitution des sommes versées au titre des chefs annulés.

L'URSSAF Midi-Pyrénées n'a pas formé d'appel incident quant au chef de redressement annulé. Elle ne conteste pas le paiement par la société Eiffage Route Sud Ouest de la somme principale de 38.159 euros.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a:

- condamné la société Eiffage Route Sud Ouest à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23.125,57 euros, dont 20.386 euros au titre des cotisations et contributions et 2.739,57 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- débouté la société Eiffage Route Sud Ouest de ses demandes de remboursement formées au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir.

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés, la cour d'appel constate le paiement effectué par la société Eiffage Route Sud Ouest, et dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit lui restituer la somme de 15.033,43 euros (38.159 - 23.125,57), avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée à l'audience du 8 février 2021.

* Sur le remboursement de la cotisation patronale versée au titre des options de souscription ou d'achat d'actions

La société Eiffage Route Sud Ouest demande remboursement des cotisations patronales versées au titre des stock-options attribuées à un salarié, M.[U], dès lors que ce salarié a quitté l'entreprise avant de pouvoir lever ses options.

Les parties rappellent conjointement que:

- la cotisation patronale est exigible dès l'attribution initiale des stocks-options gratuites, même si cette attribution est assortie de conditions suspensives telle la présence du salarié dans l'entreprise à l'échéance du plan;

- l'employeur peut demander remboursement de la cotisation patronale versée au titre des actions qui n'ont pas été attribuées de façon définitive en fin de plan.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conteste la recevabilité de la demande de remboursement pour deux raisons: d'une part la demande, présentée pour la première fois devant le tribunal, n'a pas été soumise à la commission de recours amiable; d'autre part, l'action en remboursement, qui doit être exercée dans les trois ans à compter de la date à laquelle il apparaît que les conditions d'attribution des actions ne sont pas réunies, est prescrite.

C'est à juste titre que le tribunal a relevé que la contestation du chef de redressement relatif à la cotisation patronale versée au titre des stock-options, du fait d'une sous-évaluation de l'assiette de cette cotisation, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en remboursement de la cotisation versée au titre des stocks-options attribuées à M.[U], du fait que celui-ci a quitté l'entreprise avant de pouvoir lever ses options. La contestation du chef de redressement relatif aux stock-options devant la commission de recours amiable, tenant aux modalités de calcul de son assiette, n'emporte donc pas de demande implicite de remboursement de la cotisation versée au titre de stocks-options versées à un salarié qui ne remplit pas les conditions d'attribution définitive. Faute d'avoir été soumise à l'URSSAF, puis à la commission de recours amiable, la demande de remboursement présentée pour la première fois devant le tribunal est donc irrecevable.

Une seconde fin de non recevoir, tirée de la prescription, est également soulevée à juste titre par l'URSSAF.

La cour de cassation indique dans l'avis publié qu'elle a rendu le 22 avril 2021 (21-70.003) qu' 'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale (...) et de l'article L. 243-6, I, alinéa 1, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies'.

Le point de départ de la prescription ne peut être retardé, comme le soutient la société Eiffage Route Sud Ouest, à la date de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017.

Cette décision reconnaît la conformité de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale à la constitution, avec une réserve d'interprétation tenant au droit de l'employeur d'obtenir restitution de la contribution versée lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.

La cour de cassation précise dans l'avis qu'elle a rendu le 22 avril 2021, que 'la décision du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l'article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application'. L'article L. 243-6, I, al. 2, qui permet au cotisant de réclamer remboursement des cotisations indûment versées dans les trois ans précédant la décision révélant la non-conformité, n'est donc pas applicable.

La société Eiffage Route Sud Ouest, qui invoque l'article 2224 du code civil, était à même de connaître, dès le départ du salarié de l'entreprise, le 6 mars 2015, les faits lui permettant d'agir en restitution de la cotisation patronale, les cotisations définitivement dues ne pouvant être assises que sur des rémunérations effectivement versées. La société Eiffage Route Sud Ouest ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'agir en restitution de la cotisation patronale avant la décision du Conseil constitutionnel: elle pouvait en effet demander le remboursement d'un paiement indu, selon le régime spécial prévu par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, qui consacre expressément le droit à remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées.

Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé au 6 mars 2015, date à laquelle M.[U] a quitté l'entreprise, de sorte que les conditions d'attribution des actions n'étaient plus satisfaites à compter de cette date. La demande de remboursement présentée par la société Eiffage Route Sud Ouest par conclusions du 29 janvier 2020, soit plus de trois ans après le départ du salarié, est donc prescrite.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de remboursement présentée par la société Eiffage Route Sud Ouest irrecevable.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021, sauf en ce qu'il a:

- condamné la société Eiffage Route Sud Ouest à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23.125,57 euros, dont 20.386 euros au titre des cotisations et contributions et 2.739,57 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- débouté la société Eiffage Route Sud Ouest de ses demandes de remboursement formées au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Constate le paiement de 38.159 euros effectué par la société Eiffage Route Sud Ouest;

Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit restituer à la société Eiffage Route Sud Ouest la somme de 15.033,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE LA PRESIDENTE

C.GIRAUD N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02431
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.02431 ?
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