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07/07/2023 | FRANCE | N°21/02430

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 juillet 2023, 21/02430


07/07/2023





ARRÊT N°2023/359



N° RG 21/02430 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGF6

NA.LSLA



Décision déférée du 15 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/10439

I.GHARBI























S.N.C. [5]





C/



Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES









































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



S.N.C. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au b...

07/07/2023

ARRÊT N°2023/359

N° RG 21/02430 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGF6

NA.LSLA

Décision déférée du 15 Avril 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/10439

I.GHARBI

S.N.C. [5]

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

S.N.C. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signées par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF), portant sur l'application, notamment par son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (31), des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 29 septembre 2016 établie par les inspecteurs du recouvrement qui ont évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 36.665 euros, hors majorations de retard.

Le 28 décembre 2016, une mise en demeure a été adressée à la société par l'URSSAF pour un montant de 42.753 euros, dont 36.665 euros au titre des cotisations et 6.088 euros au titre des majorations de retard.

La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 26 janvier 2017, puis, par requête du 19 mai 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 23 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.

En cours d'instance, le 3 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rendu une décision explicite faisant partiellement droit au recours, en annulant le chef de redressement n°5 d'un montant de 4.061 euros et en le transformant en observations pour l'avenir.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a:

- accueilli partiellement le recours de la société [5], relatif à son établissement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (31);

- annulé le chef de redressement n°8 à hauteur de 17.641 euros;

- validé le redressement litigieux, à l'exception des chefs de redressement n°5 et 8;

- validé les observations pour l'avenir relatives au chef de redressement n°5;

- validé partiellement la mise en demeure du 28 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 17.447,52 euros, dont 14.963 euros au titre des cotisations et contributions et 2.484,52 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- annulé la mise en demeure du 28 décembre 2016 pour le surplus;

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 17.447,52 euros, dont 14.963 euros au titre des cotisations et contributions et 2.484,52 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- débouté la société [5] de ses demandes de remboursement formées au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre les parties;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 17.447,52 euros.

La société [5] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 17.447 euros en deniers ou quittances, et de confirmer le jugement pour le surplus. Elle demande par conséquent à la cour de :

- juger que le chef de redressement n°8 d'un montant de 17.641 euros est infondé et annuler ce chef de redressement ;

- valider partiellement la mise en demeure du 28 décembre 2016 pour son montant ramené à la somme de 17.447,52 euros et annuler la mise en demeure pour le surplus ;

- condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 21.702 euros au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF ;

- condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a réglé la somme principale de 36.665 euros par chèque du 9 janvier 2017, alors que le redressement n'a été validé qu'à hauteur de la somme principale de 14.963 euros.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour d'appel de confirmer le jugement, sauf en en ce qu'il a condamné la société [5] à lui payer la somme de 17.447,52 euros, de constater le paiement de la société [5], et en conséquence, de ne pas prononcer de condamnation en paiement, et de condamner la société [5] au paiement de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société [5] ne conteste pas les chefs de redressement validés par le tribunal, mais fait valoir qu'elle a réglé le principal initialement réclamé, et demande seulement restitution des sommes versées au titre des chefs annulés.

L'URSSAF Midi-Pyrénées n'a pas formé d'appel incident quant au chef de redressement annulé. Elle ne conteste pas le paiement par la société [5] de la somme principale de 36.665 euros.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a:

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 17.447,52 euros, dont 14.963 euros au titre des cotisations et contributions et 2.484,52 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- débouté la société [5] de ses demandes de remboursement formées au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir.

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés, la cour d'appel constate le paiement effectué par la société [5], et dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit lui restituer la somme de 19.217,48 euros (36.665 - 17.447,52), avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée à l'audience du 8 février 2021.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 avril 2021, sauf en ce qu'il a:

- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 17.447,52 euros, dont 14.963 euros au titre des cotisations et contributions et 2.484,52 euros au titre des majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;

- débouté la société [5] de ses demandes de remboursement formées au titre des chefs de redressement annulés ou transformés en observations pour l'avenir;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Constate le paiement de 36.665 euros effectué par la société [5];

Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit restituer à la société [5] la somme de 19.217,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE LA PRESIDENTE

C.GIRAUD N.ASSELAIN .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/02430
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.02430 ?
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