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07/07/2023 | FRANCE | N°21/00785

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 juillet 2023, 21/00785


07/07/2023





ARRÊT N°2023/357





N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UH

MPB/LSLA



Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11752

A.GOUBAND























[J] [C]





C/



Organisme CIPAV










































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [J] [C]

LIEU DIT [Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne







INTIME



CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adress...

07/07/2023

ARRÊT N°2023/357

N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UH

MPB/LSLA

Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11752

A.GOUBAND

[J] [C]

C/

Organisme CIPAV

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [C]

LIEU DIT [Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIME

CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [C] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en raison d'une activité libérale de conseil en informatique et redevable, à ce titre, de cotisations sociales obligatoires.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, la CIPAV lui a fait signifier une contrainte émise le 23 septembre 2019, faisant suite à l'envoi d'une mise en demeure du 8 juin 2019, d'avoir à payer une somme de 16 809,12 euros au titre de cotisations et majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018.

M. [J] [C] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social de [Localité 5] a déclaré M. [J] [C] irrecevable en sa demande d'annulation de la mise en demeure du 8 juin 2019, a déclaré recevable mais non fondée son opposition formée le 28 novembre 2019 à la contrainte du 23 septembre 2019 et, validant cette dernière pour le montant de 16 809,12 euros, l'a condamné à verser cette somme à la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard 2016 ' 2017 et 2018, ainsi qu'à verser à la CIPAV la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [C] a relevé appel le 11 février 2021.

L'affaire, appelée à l'audience du 9 mars 2023, a été renvoyée à la demande de M. [J] [C] à l'audience collégiale du 25 mai 2023.

Par conclusions remises à la cour le 11 mai 2023, maintenues à l'audience, M. [J] [C] demande à la cour de déclarer la mise en demeure irrégulière en l'absence de motif, de prononcer son annulation et par voie de conséquence l'annulation de la contrainte, de débouter la CIPAV de sa demande de validation de la mise en demeure, de prononcer l'annulation de la contrainte, et de débouter la CIPAV de sa demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.

Se fondant sur les articles L244-2 et L244-9 il invoque une insuffisance de motivation de la mise en demeure, dont procède la contrainte en litige validée par le tribunal.

Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 26 janvier 2022, maintenues à l'audience, la CIPAV sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [J] [C] de ses demandes, de valider la contrainte en date du 23 septembre 2019 à hauteur de 14 363 euros au titre des cotisations et 2 446,12 euros au titre des majorations de retard et de condamner M. [J] [C] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur les articles L244-2, R244-1, R133-3, L244-9, L242-12-1, L131-6-2, L642-1, R242-14, R133-6 et 23 mai 2023642-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque la régularité de la mise en demeure et de la contrainte lui ayant fait suite, permettant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation, ainsi que le bien fondé de la contrainte.

À l'audience du 25 mai 2023, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2023.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

En l'espèce, la mise en demeure de payer du 8 juin 2019 émise par la CIPAV vise :

- au titre du motif de recouvrement, l'absence de versement,

- au titre de la nature des cotisations, celles afférentes aux tranches 1 et 2 du régime de base, à la retraite complémentaire et au régime d'invalidité-décès,

- au titre de la période les années 2016, 2017 et 2018 ainsi que 2014 et 2015 pour les régularisations concernant les cotisations de la tranche 2 du régime de base,

- au titre des montants réclamés un total de 16 809,12 euros dûment détaillé poste par poste.

Cette mise en demeure permet à M.[C] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Au surplus sur le fond, le montant réclamé ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [C], qui succombe.

Les considérations d'équité conduiront à allouer à la CIPAV, en cause d'appel, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 en ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] à payer à la CIPAV la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que M. [C] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE LA PRESIDENTE

C.GIRAUD N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00785
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.00785 ?
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