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07/07/2023 | FRANCE | N°21/00784

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 07 juillet 2023, 21/00784


07/07/2023





ARRÊT N°2023/356



N° RG 21/00784 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UA

N.A/LSLA



Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11621

A.GOUBAND























[M] [J]





C/



Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES








































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANT



Monsieur [M] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne





INTIMEE



URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE C...

07/07/2023

ARRÊT N°2023/356

N° RG 21/00784 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UA

N.A/LSLA

Décision déférée du 18 Décembre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11621

A.GOUBAND

[M] [J]

C/

Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signées par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 3 juin 2019, M.[M] [J] a contesté devant la commission de recours amiable la validité de la mise en demeure du 27 mai 2019, émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2019, pour un montant de 3.605 euros.

Par requête du 2 novembre 2019, M.[J] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2019, rejetant son recours.

Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[J] et l'a condamné à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.100 euros au titre de la mise en demeure du 27 mai 2019, et 500 euros au titre des frais irrépétibles .

M.[J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 6 avril 2023, a été renvoyée, à la demande de M.[J], devant la formation collégiale de la cour d'appel siégeant le 25 mai 2023.

Les parties ont été invitées par courrier du 19 avril 2023, puis à nouveau à l'audience du 25 mai 2023, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard du montant du litige.

M.[J] conclut à la recevabilité de son appel et demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées, l'annulation de la mise en demeure, et paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée est nulle, faute d'être motivée, de ventiler risque par risque les sommes qui lui sont réclamées, et de l'informer suffisamment sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Après plaidoirie de l'URSSAF Midi-Pyrénées, il invoque une violation du principe du contradictoire du fait de la communication tardive, par l'URSSAF, de différents arrêts. Il demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et demande paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle explique avoir, après réception des nouvelles conclusions déposées le 15 mai 2023 par M.[J], communiqué à celui-ci, par mail du 24 mai 2023, les trois arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse le 27 janvier 2023 dans des affaires l'opposant à M.[J]. Elle note que le montant du litige est inférieur à 4.000 euros, et soutient sur le fond que la mise en demeure est régulière au regard des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale .

Pendant le cours du délibéré, M.[J] a adressé à la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une requête reçue le 20 juin 2023, au terme de laquelle il demande la réouverture des débats, au visa des articles 444 et 16 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme sur le principe du contradictoire.

MOTIFS

* Sur la demande de renvoi

L'affaire, appelée initialement à l'audience du 6 avril 2023, a été renvoyée, à la demande de M.[J], devant la formation collégiale de la cour d'appel siégeant le 25 mai 2023.

M.[J] demande un nouveau renvoi de l'examen de l'affaire, en invoquant une violation du principe du contradictoire du fait de la communication tardive, par l'URSSAF, de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse le 27 janvier 2023 dans des affaires l'opposant à l'URSSAF Midi-Pyrénées, et d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 mai 2021.

L'URSSAF Midi-Pyrénées fait valoir que M.[J] avait déjà connaissance des arrêts qu'elle lui a communiqués par mail avant l'audience, en réponse aux dernières conclusions de l'appelant, puisqu'il s'agit de trois arrêts rendus dans des affaires opposant M.[J] à l'URSSAF Midi-Pyrénées, qui lui ont été notifiés par le greffe dès leur prononcé.

Il n'y a pas lieu à nouveau renvoi de l'examen de l'affaire, dans le cadre d'une réouverture des débats, dès lors qu'aucune atteinte n'est apportée aux droits de la défense. M.[J] avait déjà reçu notification par le greffe des trois arrêts rendus le 27 janvier 2023 dans des affaires l'opposant à l'URSSAF Midi-Pyrénées; ces trois arrêts statuent sur une argumentation identique de M.[J], tenant au défaut de ventilation risque par risque des sommes réclamées, et visent l'arrêt rendu par la cour de cassation le 12 mai 2021; M.[J] a été avisé la veille de l'audience de l'intention de l'URSSAF de se prévaloir de cette jurisprudence, et a bénéficié d'un temps suffisant pour en contester la pertinence, au regard des jugements et arrêts qu'il a lui-même cités dans ses écritures du 15 mai 2023. Il est ainsi établi que M.[J] a eu connaissance en temps utile des éléments invoqués par l'URSSAF et a bénéficié d'un temps suffisant pour y répondre et préparer sa défense.

Pour les mêmes raisons il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats.

* Sur la recevabilité de l'appel

Le montant de la demande est inférieur au seuil de la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire fixé par l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable en la cause.

Cependant, l'article L 136-5 dernier alinéa du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions rendues par les tribunaux jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.

Les cotisations réclamées comprennent en l'espèce la CSG et la CRDS.

L'appel est donc recevable.

* Sur le fond

L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise 'la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.

En l'espèce, la mise en demeure de payer du 27 mai 2019 émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées vise:

- au titre du motif de recouvrement, l'absence de versement,

- au titre de la nature des cotisations, les cotisations et contributions travailleurs indépendants, avec un renvoi par astérisque aux cotisations 'maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps',

- au titre de la période le deuxième trimestre 2019,

- au titre des montants réclamés 3.427 euros au titre de la cotisation provisionnelle, et 178 euros au titre des majorations et pénalités.

Cette mise en demeure permet à M.[J] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale n'imposant pas de ventilation du montant global de la cotisation réclamée entre les différents risques concernés, comme la cour de cassation l'a retenu dans un arrêt du 12 mai 2021.

La mise en demeure reste valable en cas de réduction ultérieure du montant de la créance, au vu des revenus déclarés.

Sur le fond, le montant réclamé ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens.

M.[J] doit en outre payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats;

Déclare l'appel de M.[J] recevable;

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[J] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Dit que M.[J] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par C.GIRAUD, directeur des services de greffe.

DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE LA PRESIDENTE

C.GIRAUD N.ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 21/00784
Date de la décision : 07/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-07;21.00784 ?
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