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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01584

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 23/01584


04/07/2023



ARRÊT N°



N° RG 23/01584 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNH7





Décision rectifiée du 07 Mars 2023

Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/03011

SL/FM

















[O] [S]

[N] [X] épouse [S]





C/



[D] [Z]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE






































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RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***





DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE



...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 23/01584 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNH7

Décision rectifiée du 07 Mars 2023

Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/03011

SL/FM

[O] [S]

[N] [X] épouse [S]

C/

[D] [Z]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [O] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [X] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [D] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

***

Exposé des faits et de la procédure :

Pour l'exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 2023, par lequel la cour a :

- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mai 2021, sauf sur le montant de la tierce personne temporaire et de la tierce personne permanente, et sauf sur le montant des condamnations au profit de Mme [N] [X] épouse [S],

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

- dit que l'indemnité représentative du préjudice corporel global de Mme [S] s'établit à la somme totale de 231.189,89 euros, se décomposant comme suit :

I. Préjudices patrimoniaux :

I. 1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Dépenses de santé actuelles : 56.831,67 euros ;

Frais divers : frais de transport : 372 euros ;

Assistance d'un médecin-conseil : 350 euros ;

Tierce personne temporaire : 20.002,29 euros ;

Perte de gains professionnels actuels : 25.381,55 euros ;

Dont pour Mme [S] : 2.443,91 euros ;

I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Incidence professionnelle : 10.000 euros ;

Assistance par tierce personne permanente : 73.695,58 euros.

II. Préjudices extra-patrimoniaux :

II. 1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

déficit fonctionnel temporaire : 8.956,80 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros ;

souffrances endurées : 10.000 euros ;

II. 2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros ;

préjudice esthétique permanent : 6.000 euros.

préjudice sexuel : 7.000 euros.

préjudice d'établissement : 5.000 euros.

- dit que l'indemnité revenant à cette victime, après imputation des débours de la Cpam de la Haute Garonne, s'établit à la somme de 151.048,58 euros ;

- en conséquence, déduction faite de la créance de la Cpam de la Haute Garonne, condamné Mme [D] [Z] à payer à Mme [S] la somme de 151.048,58 euros au titre de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire la provision de 60.000 euros versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29.151,91 euros, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus ;

- condamné Mme [Z] aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Sandrine Bezard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [S] pris ensemble la somme de 4.000 euros et à la Cpam de la Haute Garonne la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

- débouté Mme [Z] de sa demande sur le même fondement.

Le 26 avril 2023, M. [O] [S] et Mme [N] [S] ont saisi la cour d'appel de Toulouse d'une requête en demande de rectification d'erreur matérielle aux termes de laquelle, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :

- Rectifier les erreurs matérielles commises suivantes :

* en indiquant en page 15 :

' l'indemnité revenant à cette victime, après imputation des débours de la CPAM de la Haute Garonne, s'établit ainsi à la somme de 169 048.58 €.

En conséquence, infirmant le jugement, déduction faite de la créance de la CPAM de la Haute Garonne, Madame [Z] sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 169 048.58 € au titre de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire la provision de 60 000 € versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29 151.91 €, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus'

* en indiquant en page 16 :

' dit que l'indemnité représentative du préjudice corporel global de Madame [S] s'établit à la somme totale de 249 189.89 €, se décomposant comme suit :'

* en indiquant en page 17 :

' dit que l'indemnité revenant à cette victime, après imputation des débours de la CPAM de la Haute Garonne, s'établit à la somme de 169 048,58 ;

En conséquence, déduction faite de la créance de la CPAM de la Haute Garonne, condamne Mme [D] [Z] à payer à Mme [S] la somme de 169 048,58 euros au titre de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire la provision de 60 000 euros versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29 151,91 euros, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus'

- dire qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

- dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

- et, préalablement, si la Cour l'estime nécessaire :

Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en rectification d'erreur matérielle.

Toutes les parties ont été convoquées par avis du greffe à l'audience du 26 juin 2023.

Par courrier transmis par voie électronique le 1er juin 2023, le docteur [Z] s'en rapporte sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

Par conclusions du 21 juin 2023, la Cpam de la Haute Garonne s'en rapporte sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été examinée à l'audience du 26 juin 2023.

Motifs de la décision :

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rectifier les erreurs de calcul. En effet, la somme globale revenant à Mme [N] [S] s'élève à 249.189,89 euros, soit après imputation de la créance de la Cpam de la Haute Garonne, une indemnité lui revenant de 169.048,58 euros.

Les dépens liés à la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.

Par ces motifs,

La Cour,

* Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 mars 2023 comme suit :

Dit qu'en page 15, la mention : ' L'indemnité revenant à cette victime, après imputation des débours de la CPAM de la Haute Garonne, s'établit ainsi à la somme de 151.048,58 euros.

En conséquence, infirmant le jugement, déduction faite de la créance de la CPAM de la Haute Garonne, Mme [Z] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 151.048,58 euros au titre de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire la provision de 60 000 € versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29 151.91 €, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus'

est remplacée par la mention : 'L'indemnité revenant à cette victime, après imputation des débours de la CPAM de la Haute Garonne, s'établit ainsi à la somme de 169 048.58 euros.

En conséquence, infirmant le jugement, déduction faite de la créance de la CPAM de la Haute Garonne, Mme [Z] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 169 048.58 € au titre de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire la provision de 60 000 € versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29 151.91 €, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus' ;

Dit qu'en page 16, la mention : 'Dit que l'indemnité représentative du préjudice corporel global de Mme [S] s'établit à la somme totale de 231.189,89 euros se décomposant comme suit : '

Est remplacée par la mention : '' Dit que l'indemnité représentative du préjudice corporel global de Mme [S] s'établit à la somme totale de 249 189.89 euros, se décomposant comme suit :'

Dit qu'en page 17 la mention : ' Dit que l'indemnité revenant à cette victime, après imputation des débours de la Cpam de la Haute Garonne, s'établit à la somme de 151.048,58 euros ;

En conséquence, déduction faite de la créance de la Cpam de la Haute Garonne, condamné Mme [D] [Z] à payer à Mme [S] la somme de 151.048,58 euros au titre de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire la provision de 60.000 euros versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29.151,91 euros, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus ;

Est remplacée par la mention : ' Dit que l'indemnité revenant à cette victime, après imputation des débours de la Cpam de la Haute Garonne, s'établit à la somme de 169 048,58 euros ;

En conséquence, déduction faite de la créance de la Cpam de la Haute Garonne, condamne Mme [D] [Z] à payer à Mme [S] la somme de 169 048,58 euros au titre de son préjudice corporel, dont il y a lieu de déduire la provision de 60 000 euros versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 29 151,91 euros, et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus';

* Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;

* Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/01584
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01584 ?
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