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04/07/2023 | FRANCE | N°22/03465

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 22/03465


04/07/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/03465

N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQ7

JCG / RC



Décision déférée du 13 Septembre 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI (21/00651)

MME [P]

















S.A.S. CORTECO





C/



S.A.R.L. CALVEL DISTRIBUTION

S.A.R.L. AXENGO

S.A.R.L. TNM-MECA 6

































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. CORTECO

poursuites et diligences de son représentant lé...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/03465

N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQ7

JCG / RC

Décision déférée du 13 Septembre 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI (21/00651)

MME [P]

S.A.S. CORTECO

C/

S.A.R.L. CALVEL DISTRIBUTION

S.A.R.L. AXENGO

S.A.R.L. TNM-MECA 6

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. CORTECO

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. CALVEL DISTRIBUTION

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AXENGO

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI

S.A.R.L. TNM-MECA 6

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

La Sarl Calvel Distribution est propriétaire d'un véhicule Fiat Scudo Fourgon Tole 1.9 TD immatriculé [Immatriculation 3], qui a subi une panne mécanique.

Malgré l'intervention du garage Axengo - remplaçant notamment le joint de culasse, la poulie de Damper et la courroie de distribution selon une facture du 25 mai 2018 - le véhicule est à nouveau tombé en panne.

Au début du mois de novembre 2018, la Sarl Calvel Distribution a constaté une consommation anormale de liquide de refroidissement et a déclaré le sinistre à son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable confiée à M. [N] lequel a déposé son rapport le 24 avril 2019, le véhicule présentant un kilométrage de 433 808 km au compteur.

Selon l'expert, l'origine de cette panne provenait d'un joint de culasse défectueux, qui a été fourni par Meca 6, ce qui aurait entraîné une chauffe anormale du moteur. L'expert a évalué le montant de la réparation avec culasse facturée à la somme de 2 348,58 euros TTC.

La société Axengo a proposé à titre commercial le remplacement et la fourniture d'une culasse neuve, ce qui n'a pas été accepté par la Sarl Calvel Distribution.

Par acte d'huissier en date du 20 février 2020, la Sarl Calvel Distribution a fait assigner la Sarl Axengo, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin d'examiner le véhicule litigieux et déterminer l'origine des désordres et leur imputabilité et d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur les réparations.

La Sarl Axengo a appelé en cause la Sarl T.N.M., dont le nom commercial est Meca 6, pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à venir.

La Sarl T.N.M. a appelé en cause la Sas Corteco, fournisseur du joint de culasse pour le même motif.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2020, le juge des référés a débouté la Sarl Calvel Distribution de ses demandes d'expertise et de provision.

Par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, la Sarl Calvel Distribution a fait assigner la Sarl Axengo devant le tribunal judiciaire d'Albi sur le fondement de l'article 1231 du code civil pour la voir condamner à lui payer la somme de 27 810 euros au titre du préjudice de jouissance, 5112,16 euros au titre des frais de remise en état et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2022, la Sarl Axengo a fait assigner la société T.N.M (Meca6) en intervention forcée et garantie contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par acte d'huissier en date du 11 février 2022, la Sarl T.N.M a fait assigner la Sas Corteco en intervention forcée et en garantie contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

-:-:-:-:-:-

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2021, la Sarl Axengo a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la Sarl Calvel Distribution.

Par ordonnance contradictoire en date du 13 septembre 2022, le juge de le mise en état du tribunal judiciaire de d'Albi a :

- dit que la Sarl Calvel Distribution justifie d'un intérêt à agir,

- déclaré les demandes de la Sarl Calvel Distribution recevables,

- débouté la Sarl Axengo de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré recevable l'assignation d'appel en cause délivrée par la Sarl TNM à la Sas Corteco,

- constaté que la Sas Corteco en acceptant la prise en charge du désordre au titre de sa garantie a renoncé à se prévaloir de la prescription,

- débouté la Sas Corteco de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes au titres de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl Axengo et la Sas Corteco aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2022 avec injonction de conclure au fond pour la Sarl Axengo.

Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société T.N.M à la Sas Corteco, soulevée par celle-ci au motif qu'elle ne connaissait pas les moyens de fait et de droit ni les prétentions de la société T.N.M, ce qui ne lui permettait pas d'organiser sa défense, le juge de la mise en état a constaté que l'assignation d'appel en cause délivrée à la Sas Corteco ne mentionnait pas le fondement juridique de la demande , mais qu'il résultait des éléments du dossier que la Sas Corteco avait déjà été appelée en cause par la société T.N.M dans le cadre de l'instance en référé, que l'objet de la demande dans le corps de l'assignation en intervention forcée mentionnait précisément les demandes de la Sarl Calvel Distribution à l'encontre de la société T.N.M et l'objet de l'appel en cause de la société Corteco, et qu'il apparaissait également aux termes d'un mail adressé par Corteco à T.N.M qu'elle avait accepté de prendre en charge le remplacement du joint de culasse au titre de sa garantie. Il en a conclu, au visa des articles 114, 56 et 67 du code de procédure civile, que la société Corteco ne justifiait d'aucun grief lié à l'irrégularité de forme de l'assignation, qu'elle avait une parfaite connaissance du fondement juridique de la demande d'appel en cause en réponse à l'assignation de la sarl Calvel Distribution sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de sorte qu'aucune nullité ne pouvait être retenue.

Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle à l'égard de la société Corteco, le juge de la mise en état a :

- relevé que le joint de culasse avait été vendu par la Sas Corteco à la Sarl T.N.M le 30 avril 2012, et que le défaut l'affectant avait été mis en évidence lors de l'expertise amiable en janvier 2019 ;

- rappelé qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

- rappelé également qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivaient par cinq ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

- retenu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de la société T.N.M à l'encontre de la société Corteco était celui du jour de la vente par application de l'article L. 110-4 du code de commerce s'agissant de deux sociétés commerciales, et qu'ainsi l'action de la société T.N.M était prescrite depuis le 30 avril 2017 ;

- constaté que par courriel du 19 juillet 2019, la société Corteco avait accepté de mettre en jeu sa garantie et qu'elle avait ainsi entendu renoncer au bénéfice de la prescription, de sorte qu'elle n'était plus fondée à s'en prévaloir dans le cadre de l'instance judiciaire ;

- débouté en conséquence la Sas Corteco de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action.

Par déclaration en date du 28 septembre 2022, la Sas Corteco a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'assignation d'appel en cause délivrée par la Sarl TNM à la Sas Corteco,

- constaté que la Sas Corteco en acceptant la prise en charge du désordre au titre de sa garantie a renoncé à se prévaloir de la prescription,

- débouté la Sas Corteco de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes au titres de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sarl Axengo et la Sas Corteco aux dépens de l'incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, la Sas Corteco, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1648 et 2251 du code civil, et des articles 4, 9, 15, 56, 67, 112 et suivants, 122, 699, 700 et 795 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en ses écritures,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation qui lui a été délivrée par la société TNM et en ce qu'elle l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au fond de la société TNM,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que l'assignation délivrée par la société TNM ne contient pas d'exposé des moyens de droit à l'appui de sa demande,

- constater que l'absence de précision de fondements juridiques au soutien de la demande formée par la société TNM lui porte préjudice,

- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée suivant exploit d'huissier en date du 11 février 2022 par la société TNM,

- condamner la société TNM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

- juger que l'action qu'entend mener la société TNM au fond à son encontre est prescrite,

- juger qu'elle n'a pas entendu renoncer à se prévaloir de la prescription,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société TNM à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

- condamner la TNM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La Sas Corteco expose que la société T.N.M ne précise à aucun moment dans son assignation les moyens en fait et surtout en droit qui fondent sa demande et qu'il ne lui était dès lors pas possible de se défendre convenablement, les fins de non-recevoir ne pouvant par exemple être soulevées que devant le juge de la mise en état, que le juge de la mise en état a bien constaté que l'assignation ne mentionnait aucun fondement juridique et a pourtant considéré qu'elle avait une parfaite connaissance du fondement juridique de la demande.

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance de ce chef et de juger à titre principal nulle l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la société T.N.M.

Sur la prescription, elle rappelle que l'action en garantie des vices cachés et l'action en défaut de conformité doivent être intentées entre commerçants dans le délai applicable à la prescription extinctive entre commerçants, soit cinq ans selon l'article L. 110-4 du code de commerce.

Elle soutient que la société T.N.M était prescrite à agir au titre d'une action en responsabilité contractuelle cinq ans après le jour de la vente, soit le 30 avril 2017, alors qu'elle ne l'a assignée devant le juge des référés que le 5 août 2020.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas renoncé au bénéfice de la prescription dès lors que seule la reconnaissance de responsabilité claire et sans équivoque peut être interruptive du délai de prescription, ce qui n'est pas le cas de son courriel du 19 juillet 2019 qui ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité et correspond à un simple geste commercial à la suite d'une demande faite par la société T.N.M.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, la Sarl Calvel Distribution, intimée, demande à la cour de :

- déclarer la Sas Corteco mal fondée en son appel, et par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 novembre 2022, la Sarl Axengo, intimée, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté.

- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, la Sarl TNM-Meca 6, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217 et 2251 du code civil, et des articles 114 et 331 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

' déclaré recevable l'assignation d'appel en cause délivrée par la Sarl T.N.M. à la Sas Corteco ;

' constaté que la Sas Corteco en acceptant la prise en charge du désordre au titre de sa garantie avait renoncé à se prévaloir de la prescription ;

' débouté la Sas Corteco de l'ensemble de ses demandes ;

' condamné in solidum la Sarl Axengo et la Sas Corteco aux dépens de l'incident ;

- condamner la Sas Corteco à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas Corteco aux entiers dépens de l'instance.

Sur la nullité de l'assignation, la Sarl T.N.M fait valoir que la pièce n° 1 versée au débat démontre qu'elle a accepté de prendre en charge le remplacement du joint de culasse litigieux au regard de sa garantie, que c'est donc de mauvaise foi qu'elle argue du fait qu'elle ne connaît ni les moyens de droit et de fait, ni les prétentions de la société T.N.M, que contrairement à ce qu'affirme la société Corteco, celle-ci a accepté de faire jouer sa garantie et qu'en tout état de cause la société Corteco ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice qui serait lié à une irrégularité de forme de l'assignation.

Par ailleurs, la Sarl T.N.M soutient qu'elle se trouve parfaitement dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil dans la mesure où elle a été appelée à une réunion d'expertise en date de janvier 2019 suite à l'invocation de désordres soulevés par la société Calvel Distribution, où elle avait donc jusqu'au mois de janvier 2024 pour engager la responsabilité de la société Corteco, et où en tout état de cause elle a tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription.

MOTIFS

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 56 du même code dispose que :

'L'assignation contient à peine de nullité , outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° (...)

2° Un exposé des moyens en fait et en droit

(...)'.

L'article 67 du même code dispose que la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.

Il résulte des articles 63, 66 et 68 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente et qu'elle doit être faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

L'assignation d'appel en cause de la Sas Corteco par la Sarl T.N.M suivant acte d'huissier du 11 février 2022 ne vise aucun texte ou fondement juridique. Le seul texte visé dans l'assignation litigieuse est l'article 331 du code de procédure civile qui permet la mise en cause d'un tiers aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ou par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, mais il ne peut constituer le fondement juridique de la demande.

La Sas Corteco avait certes été déjà appelée en cause par la Sarl T.N.M dans le cadre de l'instance en référé, mais l'assignation du 5 août 2020 ne comprenait pas non plus le moindre fondement juridique.

L'assignation d'appel en cause du 11 février 2022 indique qu'il 'semblerait que le joint de culasse soit défectueux' et que 'la responsabilité serait liée à la qualité du joint de culasse fourni par la société T.N.M , étant précisé que ledit joint de culasse a été acquis auprès de la société Corteco, laquelle est un équipementier automobile pour de grandes marques automobiles', puis, plus loin, que 'Dans la mesure où semble être mise en cause la qualité du joint de culasse, et où la société Corteco a fourni le joint de culasse, ce professionnel doit intervenir à la présente instance (...) afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable'.

Le premier juge a estimé à tort que la société Corteco ne justifiait d'aucun grief lié à l'irrégularité de forme de l'assignation aux motifs d'une part qu'elle avait une parfaite connaissance du fondement juridique de la demande d'appel en cause en réponse à l'assignation de la Sarl Calvel Distibution sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors que même à ce jour la société T.N.M se limite à indiquer que l'appel en cause est intervenu en réponse à l'assignation délivrée par la société Calvel Distribution à la société Axengo, laquelle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sans pour autant préciser le fondement de sa propre action à l'égard de la société Corteco, et d'autre part qu'il était versé au débat la preuve que la société Corteco avait accepté de prendre en garantie le joint de culasse, ce qui est contesté par l'intéressée et qui ne constitue pas en toute hypothèse le fondement juridique d'une action en justice.

L'absence dans l'assignation d'indication de fondement juridique de la demande et l'invocation ultérieure de fondements imprécis, n'ont pas permis à la société Corteco de répondre précisément et utilement, en droit, à la demande formée à son encontre et lui ont ainsi causé un grief.

Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision dont appel et de prononcer la nullité de l'assignation délivrée suivant acte d'huissier en date du 11 février 2022 par la société T.N.M à la société Corteco.

- - - - - - - - - -

La décision entreprise doit être infirmée en ce qui concerne les dépens de première instance, mis à la charge de la Sarl Axengo et de la Sas Corteco, in solidum, ces dépens devant être supportés par la seule société Axengo en conséquence de la présente décision.

La société T.N.M, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

La Sas Corteco est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société T.N.M sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de faire bénéficier les autres parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi dans toutes ses dispositions concernant la Sas Corteco.

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée suivant acte d'huissier en date du 11 février 2022 par la société T.N.M à la société Corteco.

Condamne la Sarl Axengo aux dépens de première instance.

Condamne la société T.N.M aux dépens d'appel.

Condamne la société T.N.M à payer à la société Corteco la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03465
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.03465 ?
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