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04/07/2023 | FRANCE | N°22/03285

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 22/03285


04/07/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/03285

N° Portalis DBVI-V-B7G-O7SE

JCG/RC



Décision déférée du 08 Août 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/02200)

MME LOUIS

















S.A. ACTE IARD





C/



[M] [X]

S.A. GENERALI IARD

Mutuelle SMABTP








































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. ACTE IARD

Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/03285

N° Portalis DBVI-V-B7G-O7SE

JCG/RC

Décision déférée du 08 Août 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/02200)

MME LOUIS

S.A. ACTE IARD

C/

[M] [X]

S.A. GENERALI IARD

Mutuelle SMABTP

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. ACTE IARD

Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Espace Européen de l'Entreprise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie SALESSE, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [X]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Mutuelle SMABTP

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

***

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

M et Mme [X] ont fait édifier une maison indviduelle à [Adresse 8].

A cet effet, ils ont confié :

- une mission de 'gestion technique de bureau d'études' à la Sarl Maison et Tradition, assurée auprès de la Sa Acte Iard ;

- une mission de 'gestion technique, bureau de contrôle' à M. [T] [J], assuré auprès de la Smabtp ;

- la réalisation du lot 'décapage fondations' à l'Eurl TTDO, assurée auprès de la Sa Acte Iard ;

- la réalisation du gros-oeuvre à la Sarl Pibrac construction, assurée auprès de la Sa Generali.

Les travaux ont été réceptionnés le 6 août 1997.

Suite à l'apparition de fissures, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société Generali le 19 décembre 2002.

Le 22 novembre 2007, M et Mme [X] ont régularisé avec la société Acte Iard, M. [J], la Smabtp et la Sa Generali un protocole d'accord stipulant notamment :

Article 1

Les opérations d'expertise ont porté sur un phénomène de fissuration des murs, façades Sud-Est, de l'habitation de M et Mme [X].

A la suite des investigations et études réalisées par le Cebtp et le Bet Lacave ainsi que l'analyse des dommages observés, une solution de reprise en sous-oeuvre partielle par micropieux de l'habitation a été retenue, et ce en toute connaissance de cause.

Article 2

Cette solution de réparation est acceptée par M et Mme [X] et leurs conseils sous les réserves suivantes :

Dans l'hypothèse où de nouvelles fissures apparaîtraient sur l'habitation postérieurement à la réalisation des travaux de réparation présentement définis, les assureurs signataires du protocole déclarent accepter par avance et sur simple mise en cause des époux [X] de procéder à l'instruction de ces nouveaux dommages.

Au terme de cette instruction, s'il était établi que les nouveaux dommages observés étaient en relation avec le principe de réparation partielle retenu, les assureurs s'engagent à procéder au financement des travaux de réparation complémentaires dans les mêmes proportions que celles du présent protocole, tant pour supprimer la cause que les conséquences des nouveaux dommages.

Les travaux de reprise ont été réalisés par la société Soltechnic suivant facture du 9 mai 2008.

Depuis lors, M. [X] est devenu seul propriétaire de la maison.

M. [X] a constaté en 2018 l'apparition de nouvelles fissures sur la maison au niveau des murs extérieurs sur le pignon côté salle de bains, du plafond dans une chambre, du plafond de la salle de bains, des faïences et des joints de la salle de bains, du sol du couloir de distribution des chambres.

Par courrier du 29 mars 2021, M. [X] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure les assureurs parties au protocole d'organiser une nouvelle expertise afin de procéder au financement des réparations nécessaires.

La société Acte Iard a refusé toute intervention au motif de l'expiration de la garantie légale.

La Smabtp et la société Generali ont accepté de participer à une réunion d'expertise amiable le 25 août 2021, sans pour autant mobiliser leurs garanties.

La société Soltechnic a chiffré la réalisation de micropieux sur la seconde moitié de la maison, outre la mise en oeuvre de trois micropieux supplémentaires sur la partie déjà reprise. La société Soletbat a chiffré la réalisation des travaux de second oeuvre.

Aucune suite n'ayant été donnée par les assureurs, par acte du 3 décembre 2021, M. [M] [X] a fait assigner la Sa Acte iard, la Sa Generali iard, et la Smabtp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision en date du 8 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

- rejeté la demande visant à dire l'action à venir forclose

- donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,

- déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,

Au principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder [S] [H], ou à défaut, [F] [R], ainsi que détaillé sa mission,

- débouté de toute demande de frais irrépétibles,

- laissé les dépens à la charge de M. [M] [X].

Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé, concernant la forclusion alléguée, que la garantie décennale n'était pas la seule possibilité et que compte tenu des stipulations du protocole d'accord, une action sur la base des dispositions de l'article 2044 semblait mobilisable.

Il a précisé qu'à ce stade des investigations et demandes, il ne lui appartenait pas d'anticiper des débats de fond que l'expertise avait pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine, et que la mesure sollicitée était conforme aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 6 septembre 2022, la Sa Acte iard a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise et l'a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 et en ce que le juge des référés n'a pas répondu sur l'absence de réunion des conditions d'exécution du protocole d'accord et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de forclusion décennale.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, la Sa Acte iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 2254 alinéa 1, et 1210 du code civil, et de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer les dispositions de l'ordonnance de référé en date du 8 août 2022 ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter la mesure d'expertise sollicitée par M. [X] faute de justifier d'un intérêt légitime,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Sa Acte Iard soulève la forclusion de l'action de M. [X]. Elle souligne qu'elle intervient en qualité d'assureur décennal de la société Maison et Tradition et n'assure donc la couverture du risque que dans le cadre du délai légal de dix ans, et que prétendre le contraire impliquerait un engagement perpétuel des signataires du protocole.

Elle fait valoir en outre qu'il résulte de la lecture du protocole d'accord qu'une nouvelle mesure d'expertise est conditionnée à la réalisation des travaux prévus, y compris leur contrôle par un maître d'oeuvre, alors qu'en l'espèce M. [X] ne démontre pas la bonne exécution des travaux objets du protocole ni leur vérification par un maître d'oeuvre. Elle estime en conséquence qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [M] [X], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 2044 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- rejeter les demandes des compagnies Acte iard et Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie Acte iard au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

M. [X] précise que son action est fondée sur le protocole d'accord qui organise des obligations contractuelles à la charge de chacune des parties, et non sur la garantie décennale.

Il fait observer que l'engagement pris par les assureurs ne prévoit pas de délai dans lequel la survenance des désordres serait enfermée mais en revanche est bien soumis à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil et qu'il dispose donc d'un délai de 5 ans à compter de la survenance des désordres pour engager une action à l'encontre des assureurs.

Sur l'existence d'un motif légitime de la mesure d'expertise, il expose que de nouvelles fissures sont apparues en 2018, qu'une expertise amiable a été confiée au cabinet Saretec par la Macif, son assureur Multirisque habitation, qu'il ressort du rapport Saretec que les désordres sont localisés aussitôt après la zone de reprise en sous-oeuvre qui a créé un point dur et qu'ils sont en lien avec le principe de confortement initialement retenu dans le protocole. Il précise que les factures de la société Soltechnic sont reprises dans le rapport Saretec communiqué en première instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 novembre 2022, la Sa Generali iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, et de l'article 1792-4-1 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sollicitée par M.[X] et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

- le condamner à verser à la société Generali la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- ordonner l'expertise sous les plus expresses réserves de garantie de la compagnie Generali,

- laisser les dépens de l'instance à la charge de M. [X].

La Sa Generali soutient également que le recours de M. [X] est d'ores et déjà forclos dès lors que les assureurs sont fondés à opposer les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil , les nouveaux désordres ayant été déclarés près de 13 ans après la réception des travaux de réparation réalisés par la société Soltechnic.

Elle invoque également l'absence d'intérêt légitime dès lors que M. [X] ne verse aucune pièce justificative de désordres susceptibles de justifier ses prétentions, que l'article 2 du protocole d'accord ne prévoit pas la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et que le cabinet Saretec a déjà réalisé une expertise amiable.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, la Smabtp, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 6 et 1792-4-1 du code civil, et de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer la décision entreprise,

- constater que l'action en garantie décennale est forclose,

- constater que l'article 2 du protocole d'accord du 22 novembre 2007 ne peut faire obstacle aux dispositions d'ordre public relatives aux délais de garantie décennale,

- constater en conséquence que la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [X] à son encontre,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La Smabtp soutient que la garantie décennale applicable à la réalisation des travaux a de toute évidence expiré à la date d'introduction de la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [X].

Elle fait valoir que les compagnies d'assurance de responsabilité décennale signataires du protocole d'accord ne pouvaient s'engager sur un délai excédant celui de la garantie qu'elles ont vocation à couvrir et que les engagements perpétuels sont prohibés en application de l'article 1210 du code civil.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il ne peut être fait droit à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile s'il est établi que l'action au fond est manifestement vouéée à l'échec.

Concernant la forclusion de l'action de M. [X], celui-ci précise que cette action n'est pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs, mais sur le protocole d'accord qui a prévu les obligations contractuelles à la charge de chacune des parties, et que l'engagement pris par les assureurs ne prévoit pas de délai dans lequel la survenance des désordres serait enfermée mais est néanmoins soumis à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil aux termes duquel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', point de départ de la prescription qu'il situe au jour de la survenance des désordres.

Un tel engagement ne saurait être considéré comme perpétuel, l'article 2232 du code civil prévoyant en tout état de cause un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, et notamment de la facture de la société Soltechnic en date du 9 mai 2008, du rapport d'expertise établi par la société Saretec à la requête de l'assureur Multirisques habitation de M. [X] et du refus des assureurs de procéder à l'instruction des nouveaux dommages, M. [X] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.

La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.

- - - - - - - - - -

La Sa Acte Iard, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

M. [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de la procédure d'appel. La Sa Acte Iard sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de faire bénéficier les autres parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 août 2022.

Y ajoutant,

Condamne la Sa Acte Iard aux dépens d'appel.

Condamne la Sa Acte Iard à payer à M. [X] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde à la Selas Clamens Conseil, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03285
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.03285 ?
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