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04/07/2023 | FRANCE | N°22/02396

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 22/02396


04/07/2023



ARRÊT N°



N° RG 22/02396

N° Portalis DBVI-V-B7G-O3MB

JCG / RC



Décision déférée du 30 Août 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (20/01579)

MME MARCOU

















[S] [E] [F]





C/



SA LEROY MERLIN FRANCE














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [S] [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SER...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02396

N° Portalis DBVI-V-B7G-O3MB

JCG / RC

Décision déférée du 30 Août 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP d'ALBI (20/01579)

MME MARCOU

[S] [E] [F]

C/

SA LEROY MERLIN FRANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [S] [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A LEROY MERLIN FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 384 560 942, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 13 juillet 2019 et facture du 2 octobre 2019, Mme [S] [E] [F] a commandé à la société Leroy Merlin la fourniture et la pose d'une porte de garage, pour un montant total de 2 365,70 euros.

Un bon de réception de travaux a été signé le 3 octobre 2019 avec les réserves suivantes : bruit dans la montée et la descente du tablier ; visserie non laquée à revoir ; coin du support abîmé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2019, Mme [E] [F] s'est plainte de ce que la porte de garage se trouvait installée à l'envers.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Mme [S] [E] [F] a, par exploit d'huissier en date du 6 novembre 2020, fait assigner la Sa Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de l'entendre condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil, au paiement :

- de la somme de 1 354,91 euros au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019,

- de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral,

- de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a débouté Mme [S] [E] [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Leroy Merlin de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [S] [E] [F] aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que dans le dernier état de ses conclusions, Mme [E] [F] fondait ses demandes sur les articles 1792-6 et 1231 du code civil.

S'agissant des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, le tribunal a relevé que les réserves portées sur le procès-verbal de réception du 3 octobre 2019 ne mentionnaient pas que la porte aurait été posée à l'envers, alors même qu'il s'agissait manifestement d'un désordre apparent à la réception, et qu'en tout état de cause, Mme [E] [F] n'avait engagé son action en justice que le 6 novembre 2020, après l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, si bien que ses demandes n'étaient pas recevables sur ce fondement, ce dont elle semblait convenir à la lecture de ses dernières conclusions.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal a constaté que Mme [E] [F] affirmait que la porte du garage était montée à l'envers, la face intérieure se trouvant à l'extérieur et vice-versa, mais que la Sa Leroy-Merlin produisait la notice technique relative à la dite porte dont il résultait que quatre configurations d'enroulement étaient possibles pour s'adapter au chantier, dont la pose sous linteau en extérieur dite 'en tunnel' correspondant au type de pose réalisé chez Mme [E] [F], que le bon de commande ne précisait pas la configuration choisie mais que le relevé technique établi par le sous-traitant chargé de la pose et l'accusé de réception de commande mentionnaient que la pose se ferait sous linteau avec enroulement extérieur en tunnel, que Mme [E] [F] ne se prévalait pas d'un défaut de conformité qui serait en toute hypothèse couvert par une réception sans réserve mais d'une faute de la Sa Leroy-Merlin, que cette faute n'était pas établie dès lors que la pose telle que réalisée était techniquement possible et que c'était sur la base des relevés réalisés au domicile de Mme [E] [F] que cette solution avait été retenue, que par ailleurs le fait que le rideau ne puisse être remonté mécaniquement depuis l'installation de la porte n'était pas établi, et que s'il n'était pas contesté que la poulie de manoeuvre aurait dû être protégée par un cache verrouillé par clé, la Sa Leroy-Merlin avait proposé la mise en place de ce cache et procédé à la commande d'un obturateur à clefs, mais qu'elle s'était heurtée au refus de Mme [E] [F]. Il a en conséquence estimé qu'aucune faute de la Sa Leroy-Merlin n'était démontrée et débouté Mme [E] [F] de ses demandes.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, Mme [S] [E] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, Mme [S] [E] [F], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1228 et 1231-1 du code civil et des articles L217-4 et suivant du code de la consommation, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté toutes conclusions contraires,

* débouté Mme [S] [E] [F] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [S] [E] [F] aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau pour le surplus :

- condamner la société Leroy Merlin au paiement des sommes suivantes :

* 1 354,91 euros au titre des travaux de reprise nécessaires, assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 octobre 2019, date de la mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité ;

* 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis ;

* 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société Leroy Merlin au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la Sa Leroy Merlin France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792-1 et suivants, 1231-1 du code civil, et de l'article L. 217-12 du code de la consommation, de :

- déclarer irrecevable l'action de Mme [E] [F] entreprise en cause d'appel sur le fondement de la garantie légale de conformité,

- déclarer Mme [E] [F] en tout état de cause mal fondée,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel dans l'affaire portant le numéro RG n° 20/01579, en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [E] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner Mme [E] [F] aux frais et dépens de l'instance d'appel.

MOTIFS

En cause d'appel, Mme [E] [F] fonde ses prétentions sur le défaut de conformité tel que prévu par les dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation dans leur version applicable au litige : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également de défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.

La Sa Leroy-Merlin soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] [F] tirée de la prescription.

L'article L. 217-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que 'L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien'.

Mme [E] [F] n'invoquait pas la garantie légale de conformité en première instance et c'est pour la première fois en cause d'appel, par voie de conclusions en date du 7 juillet 2022, qu'elle a fondé ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 217-4 du code de la consommation.

Son action est irrecevable comme prescrite pour n'avoir pas été engagée dans le délai de deux ans à compter du 3 octobre 2019, date de délivrance du bien.

Mme [E] [F] n'invoque aucun autre fondement de ses prétentions dans le corps de ses conclusions. Il apparaît toutefois que les articles 1228 du code civil (résolution du contrat) et 1231-1 du code civil ( responsabilité contractuelle de droit commun) sont visés dans le dispositif de ses conclusions.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

La demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1228 du code civil doit être rejetée pour les mêmes motifs à défaut de preuve d'une inexécution contractuelle justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

- - - - - - - - - -

Mme [E] [F], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 30 août 2021.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de Mme [E] [F] entreprise en cause d'appel sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Déboute Mme [E] [F] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1228 du code civil.

Condamne Mme [E] [F] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [E] [F] à payer à la Sa Leroy-Merlin la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [E] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02396
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02396 ?
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