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04/07/2023 | FRANCE | N°22/02354

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 22/02354


04/07/2023





ARRÊT N°



N° RG 22/02354

N° Portalis DBVI-V-B7G-O3GX

JCG/FM



Décision déférée du 13 Mai 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/03151

Madame [H]

















[I] [D] [X]





C/



S.A.R.L. AREMA ENERGIES














































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



Madame [I] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barre...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/02354

N° Portalis DBVI-V-B7G-O3GX

JCG/FM

Décision déférée du 13 Mai 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/03151

Madame [H]

[I] [D] [X]

C/

S.A.R.L. AREMA ENERGIES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [I] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. AREMA ENERGIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Suivant requête en date du 06 avril 2021, la Sarl Arema Energies a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir Mme [I] [D] [X] enjointe de lui régler tes sommes de :

- 9 015 euros en principal au taux contractuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur

- 658,79 euros à titre de pénalités de retard

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Il a été partiellement fait droit à sa demande suivant ordonnance du 06 mai 2021.

Mme [I] [D] [X] a formé opposition le 25 juin 2021.

La Sarl Arema Energies a constitué avocat et a informé, Mme [I] [D] [X] par lettre recommandée avec avis de réception qu'elle devait également constituer avocat.

Mme [I] [D] [X] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné Mme [I] [D] [X] à payer à la Sarl Arema Energies Ia somme de 8.410 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020 ;

- débouté la Sarl Arema Energies du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [I] [D] [X] a payer à la Sarl Arema Energies la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] [D] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le bon de commande signé par Mme [D] [X], la facture du 31 octobre 2019 et le courrier de l'ANAH confirmaient que la défenderesse restait redevable de la subvention d'un montant de 8301 € versée par erreur et du reste à charge du client pour l'installation de la pompe à chaleur d'un montant de 109 € , mais que seule la mise en demeure adressée par la Sarl Arema Energies faisait état de ce que Mme [D] [X] aurait effectivement perçu un crédit d'impôt d'un montant de 605 €, d'où sa condamnation au paiement de la somme de 8410 € (8301 + 109).

Par déclaration en date du 22 juin 2022, Mme [I] [D] [X] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juillet 2022, Mme [I] [D] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1103 et 1104 du code civil et de l'article L 111-1 du code de la consommation, de :

- réformer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la compensation entre sa créance et celle de la société Arema Energies ;

- la condamner à payer à la société Arema Energies la somme de 3.910 euros ;

- lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois ;

- condamner la société Arema Energies à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [D] [X] soutient que la Sarl Arema Energies a perçu des sommes qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul de sa créance, à savoir une somme de 3000 € réglée par chèque au mois de novembre 2021 et encaissée par l'intimée. Elle ajoute que la Sarl Arema Energies devait lui verser un écochèque de 1500 €, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle sollicite la compensation de ces deux sommes avec la somme de 8410 € restant due, soit un solde de 3910 € .

Sur les intérêts au taux contractuel, elle soutient qu'à défaut d'éléments permettant de justifier de la remise des conditions générales de vente avant la conclusion du contrat et de son acceptation, le tribunal ne pouvait en faire application.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 août 2022, la Sarl Arema Energies, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis s'agissant du quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamner Mme [I] [D] [X] à lui régler la somme de 9.015 euros en principal ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [I] [D] [X] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et infondées ;

- la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La Sarl Arema Energies expose que le règlement du chantier a fait l'objet de versements directs pour les sommes de 3000 € au titre des écochèques et de 500 € au titre de la prime EDF 'coup de pouce', mais que Mme [D] [X] s'est abstenue du règlement du solde de 9015 € alors qu'elle a perçu par erreur l'aide de l'ANAH de 8301 € le 3 décembre 2019.

Elle reconnaît que Mme [D] [X] lui a versé la somme de 3000 € par chèque du 24 octobre 2019, mais indique qu'elle omet de préciser que cette somme lui a été reversée par chèque encaissé le 28 octobre 2019, sitôt que la demande d'écochèque a été acceptée par les services de la Région.

Elle estime qu'il importe peu que la justification du crédit d'impôt ne soit pas rapportée au débat, ce que seule l'appelante pourrait faire, dès lors qu'elle ne prétend pas au remboursement du crédit d'impôt mais seulement au paiement de sa facture.

Sur les intérêts conventionnels, elle affirme que les conditions générales de vente ont été signées par le maître de l'ouvrage.

MOTIFS

Sur la demande principale

Suivant bon de commande du 31 mai 2019, Mme [D] [X] a commandé à la Sarl Arema Energies la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant total de 17.515 € TTC, 'solde à la pose' de 109 € .

Un procès-verbal de réception du chantier a été signé le 24 octobre 2019.

Un devis transmis par la Sarl Arema Energies à Mme [D] [X] le 13 octobre 2019, précise le décompte de cette somme (pièce n° 4 de Mme [D] [X]) :

A) Prix de l'installation : 17.515 € TTC

B) Crédit d'impôt et subventions

- crédit d'impôt : 605 €

- CEE Coup de pouce : 5500 €

- Ecochèque Arema Energies : 1500 €

- Ecochèque Logement Occitanie : 1500 €

- ANAH 'Habiter mieux - Agilité' : 8301 €

C) Total après déduction du crédit d'impôt et des subventions : 109 € .

Il ressort d'un courrier de l'ANAH en date du 12 janvier 2021 que la subvention de 8301 € a été versée par erreur sur le compte de Mme [D] [X] au lieu de l'être sur celui de la Sarl Arema Energies. Mme [D] [X] a été invitée à procéder au reversement de cette subvention. Elle ne conteste pas devoir cette somme à la Sarl Arema Energies.

Elle justifie avoir réglé à la Sarl Arema Energies la somme de 3000 € par chèque du 24 octobre 2019 (pièce n° 9 de la Mme [D] [X] ), mais la Sarl Arema Energies démontre que cette somme a été reversée à Mme [D] [X] par chèque du 26 octobre 2019 (pièce n° 10 de la Sarl Arema Energies).

Contrairement à ce que soutient Mme [D] [X], la Sarl Arema Energies ne s'est pas engagée à lui verser un écochèque de 1500 €, cette somme devant seulement venir en déduction du prix pour aboutir au total restant dû de 109 €, ce qui a été fait.

Le fait que Mme [D] [X] ait ou non bénéficié du crédit d'impôt de 605 € qui devait venir en déduction de la facture s'il était reversé à la Sarl Arema Energies, est sans incidence sur le montant de la facture

Elle reste en conséquence redevable de la somme de 9015 € ( 8301 + 605 + 109 ) envers la Sarl Arema Energies.

Mme [D] [X] soutient que les conditions générales de vente ne lui ont jamais été communiquées, mais il apparaît que celles-ci figurent au verso du bon de commande signé par le maître de l'ouvrage qui a de surcroît apposé avant sa signature la mention manuscrite 'Lu et approuvé Bon de commande et conditions générales de vente'.

Le premier juge a donc à juste titre condamné Mme [D] [X] en application de ces conditions générales de vente au paiement d'intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des somme dues.

Mme [D] [X] invoque une situation financière difficile pour solliciter des délais de paiement de 24 mois.

Elle doit être déboutée de sa demande dans la mesure où elle a déjà bénéficié d'un délai de fait supérieur à deux ans depuis la date de mise en demeure sans régler le moindre acompte sur une dette en grande partie non contestée et où cette dette correspond à hauteur de 8301 € au montant de la subvention de l'ANAH qui lui a été réglée par erreur et qu'elle aurait donc dû immédiatement reverser à la Sarl Arema Energies.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Arema Energies

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la Sarl Arema Energies ne justifie ni du caractère abusif de la résistance de Mme [D] [X], ni d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts de retard au taux contractuel.

Cette demande doit être rejetée.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [D] [X], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 mai 2022, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au paiement du principal.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme [I] Mme [D] [X] à payer à la Sarl Arema Energies la somme de 9015 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020.

Déboute Mme [D] [X] de sa demande de délais de paiement.

Déboute la Sarl Arema Energies de sa demande de dommages et intérêts .

Condamne Mme [D] [X] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [D] [X] à payer à la Sarl Arema Energies la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [D] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02354
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02354 ?
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