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04/07/2023 | FRANCE | N°22/01147

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 22/01147


04/07/2023





ARRÊT N°



N° RG 22/01147

N° Portalis DBVI-V-B7G-OV6Y

JCG/FM



Décision déférée du 16 Décembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03297

Madame ARRIUDARRE

















S.A. FRANFINANCE LOCATION





C/



[V] [S]











































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. FRANFINANCE LOCATION Prise en la personne de son représentan légal domicilié en ce...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 22/01147

N° Portalis DBVI-V-B7G-OV6Y

JCG/FM

Décision déférée du 16 Décembre 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03297

Madame ARRIUDARRE

S.A. FRANFINANCE LOCATION

C/

[V] [S]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE LOCATION Prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [V] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 26 mars 2018, M. [V] [S], exerçant une activité d'enseignement de la conduite automobile, a conclu avec la Sas Agilease un contrat de location portant sur le financement d'un photocopieur pour une durée de 63 mois, ainsi qu'un contrat de maintenance avec la Sarl Olicopie, fournisseur du matériel.

Ce photocopieur a été réceptionné par M. [V] [S] le 4 avril 2018.

Par LRAR du 11 avril 2018, M. [V] [S] a été informé de la cession du contrat par la Sas Agilease à la Sa Franfinance Location (la SA Franfinance), nouveau bailleur, à compter du 10 mai 2018.

À partir du mois de juillet 2018, M. [V] [S] n'a plus réglé les loyers et a été mis en demeure par la SA Franfïnance de régulariser sa situation.

Par courrier du 15 octobre 2018, la SA Franfinance a informé M. [S] de la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 20 septembre 2018 et lui a réclamé une indemnité de résiliation d'un montant de 32 833,10 euros.

M. [S] n'a pas répondu à cette demande.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, la Sa Franfinance Location a fait assigner M.[S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir notamment le paiement des sommes lui restant dues et la restitution du matériel.

Par actes d'huissier en date des 23 janvier et 19 mai 2020, M. [V] [S] a fait appeler en cause la Sarl Olicopie et son liquidateur judiciaire la Selarl Benoît & Associés.

Les instances ont été jointes suivant ordonnances des 11 février et 22 mai 2020 du juge de la mise en état.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [S] ;

- débouté M. [V] [S] de ses demandes en nullité des contrats ;

- condamné M. [V] [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme de 1.762,50 euros TTC au titre des loyers échus et accessoires ;

- condamné M. [V] [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme de 584,40 euros TTC par mois, à compter du 15 octobre 2018 et jusqu'au 3 avril 2019 ;

- condamné M. [V] [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme de 4.000 euros au titre de la clause pénale ;

- ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'ensemble de ces condamnations dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté M. [V] [S] de sa demande de délais de paiement ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de la procédure ;

- condamné M. [V] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées tant à titre principal qu'accessoire;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 21 mars 2022, la Sa Franfinance location a relevé appel de ce jugement à l'égard de M. [S] en ce que le tribunal a jugé que l'indemnité de résiliation qu'elle a sollicitée constituait une clause pénale manifestement excessive et l'a en conséquence réduite à la somme de 4.000 euros TTC.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2023, la Sa Franfinance location, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a jugé que l'indemnité de résiliation qu'elle a sollicitée constituait une clause pénale manifestement excessive et l'a en conséquence réduite à la somme de 4.000 euros TTC ;

En conséquence,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'indemnité de résiliation qu'elle a sollicitée constituait une clause pénale manifestement excessive et l'a en conséquence réduite à la somme de 4.000 euros TTC ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 31.070,60 euros HT, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, date de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;

- débouter M. [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, au titre de la présente instance.

La Sa Franfinance Location sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'opposabilité de la cession du contrat de location intervenue entre elle-même et la société Agilease. Elle fait valoir qu'en signant le contrat de location, parfaitement lisible, M. [S] a accepté, dès la signature de ce contrat, sa cession à un cessionnaire, qu'il a reconnu lui-même dans ses écritures de première instance que ladite cession lui avait été notifiée, notification qui n'était au demeurant pas obligatoire aux termes du contrat, et qu'il a procédé au règlement de plusieurs loyers entre ses mains.

Sur la prétendue tromperie opérée par la société Olicopie, la Sa Franfinance Location fait observer que M. [S] ne peut se prévaloir de manoeuvres commises par une société qui n'est pas dans la cause et qu'en toute hypothèse la preuve d'une quelconque tromperie n'est pas rapportée.

Elle conteste également la possibilité de faire application de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que le contrat de vente portant sur le matériel a été conclu entre le bailleur et le fournisseur et que M. [S] ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens du code de la consommation dès lors que le matériel de reprographie était destiné à son activité professionnelle.

Enfin, elle conteste toute interdépendance entre le contrat de prestations conclu avec la société Olicopie et le contrat de location conclu avec la société Franfinance Location.

La Sa Franfinance Location sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la résiliation de plein droit du contrat de location et ses conséquences.

Elle soutient toutefois que le tribunal a considéré à tort que l'indemnité de résiliation sollicitée constituait une clause pénale manifestement excessive et l'a réduite à la somme de 4000 €, alors qu'il s'agissait en l'espèce d'une faculté de dédit dont le montant n'était pas révisable par le juge judiciaire. Elle précise qu'en l'espèce le montant de l'indemnité de résiliation correspond au préjudice qu'elle a réellement subi, le matériel ayant été acquis pour les besoins de la location pour la somme de 33.104,74 € TTC.

Enfin, la Sa Franfinance Location s'oppose à l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mai 2022, M. [V] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [S] ;

* débouté M. [V] [S] de ses demandes en nullité des contrats,

* condamné M. [V] [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme 1 762,50 euros TTC au titre des loyers échus et accessoires ;

* condamné M. [V] [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme de 584,40 euros TTC par mois, à compter du 15 octobre 2018 et jusqu'au 3 avril 2019 ;

* condamné M. [V] [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme de 4 000 euros au titre de la clause pénale ;

* ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'ensemble de ces condamnations dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

* débouté M. [V] [S] de sa demande de délais de paiement ;

En conséquence de tout cela,

- déclarer irrecevable l'action engagée par la société Franfinance location à son encontre en raison de l'inopposabilité à ce dernier de la cession de contrat effectuée entre Agilease et Franfinance location ;

- prononcer la nullité du contrat signé entre lui et Olicopie et de 'dire et juger' que cette annulation entraîne la nullité du contrat signé lui et Agilease, aux droits desquels Franfinance location prétend venir ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour maintenait le principe d'une condamnation à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une indemnité de résiliation valant clause pénale, et non l'existence d'une clause de dédit, mais l'infirmer sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre en ramenant le montant de ladite clause pénale à la somme de 300 euros, par application de l'article 1231-5 du code civil ;

- lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil lui permettant de s'acquitter du paiement des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge au moyen de 24 échéances mensuelles ;

En tout état de cause,

- condamner la société Franfinance location au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [S] s'estime en droit de contester que la cession du contrat lui est opposable. Il demande que l'appelante produise l'accusé de réception de la lettre de notification de la cession de la société Agilease, étant précisé qu'il avait cru, de bonne foi mais de manière hâtive et erronée, avoir bien reçu cette notification.

Il reproche à la société Olicopie des pratiques commerciales douteuses et abusives qui l'ont déterminé à s'engager dans des contrats de location sans évaluer la portée réelle de ses engagements.

Il soutient qu'il existe un principe de l'interdépendance du contrat de maintenance et du contrat de location dans ce type d'opérations, la nullité de l'un entraînant la nullité de l'autre.

Par ailleurs, il s'estime également en droit d'invoquer à son profit le code de la consommation, dès lors qu'il exerce une activité d'enseignement de la conduite automobile et qu'il n'est ni un commerçant, ni un professionnel compétent en matière de location ou en matière de photocopieur.

S'agissant de la clause pénale, il revient sur les conditions générales totalement illisibles qui sont produites par l'appelante. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une indemnité de résiliation valant clause pénale et non l'existence d'une clause de dédit, mais demande à la cour de l'infirmer sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre.

Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil afin de s'acquitter du montant des condamnation mises à sa charge au moyen de 24 échéances mensuelles.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action engagée par la Sa Franfinance Location contre M. [S]

M. [S] soulève l'irrecevabilité de l'action de la Sa Franfinance Location en raison de l'inopposabilité de la cession de contrat effectuée entre la société Agilease et la Sa Franfinance Location.

Il est produit en cause d'appel l'original du contrat de location en date du 26 mars 2018, parfaitement lisible, signé par M. [S] sous la mention que 'la signature des Conditions particulières vaut acceptation des présentes Conditions Générales, en ce compris la clause attributive de compétence et la clause informatique et libertés' (pièce n° 1 de la Sa Franfinance Location ).

Il est stipulé à l'article 10.2 'Cession de contrat' de ce contrat :

'Le bailleur propriétaire de l'équipement se réserve expressément la faculté de céder le présent contrat de location à un cessionnaire de son choix. Ce dernier intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l'obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l'équipement. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le bailleur d'origine qui reste dès lors l'interlocuteur du locataire à cet effet.

Le contrat sera à cet effet soumis par le bailleur d'origine à l'acceptation du cessionnaire. Le cessionnaire ne sera engagé qu'après acceptation du dossier matérialisée par la signature par ce dernier d'un acte de transfert. Jusqu'à l'apposition de cette signature, il n'existe aucun engagement du cessionnaire.

Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et dispense par avance le bailleur ou le cas échéant le bailleur cessionnaire de toute signification de la cession du contrat. A compter de cette substitution, le locataire se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat'.

Même si le bailleur a été dispensé par avance de toute signification de la cession, il a notifié cette cession à M. [S] par lettre recommandée du 11 avril 2018 mentionnant que 'Si vous avez des remarques à formuler sur les termes de cette lettre, nous vous prions de nous répondre dans le 5 jours ouvrables après réception de ladite lettre. Passé ce délai, nous considérerons que vous êtes parfaitement d'accord sur les modalités de mise en place de la procédure prévue contractuellement à l'article 10.2 de Conditions générales du contrat de location' (pièce n° 4 de la Sa Franfinance Location ).

Enfin, le premier juge a justement relevé, comme preuve de la connaissance et de l'acceptation de la cession, que M. [S] avait réglé les premières échéances contractuelles à la Sa Franfinance.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a été retenu que la cession de contrat intervenue entre la sas Agilease et la Sa Franfinance était bien opposable à M.[S] et en ce que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par ce dernier a été rejetée.

Sur la demande de nullité du contrat de maintenance signé par M. [S] avec la société Olicopie et la demande de nullité subséquente du contrat signé par M. [S] avec la Sas Agilease

Le premier juge a débouté M. [S] de cette demande de nullité fondée tant sur l'existence d'un dol que sur le non-respect du code de la consommation.

La Sa Franfinance location a relevé appel de ce jugement uniquement à l'égard de M. [S] et seulement en ce que le tribunal a jugé que l'indemnité de résiliation sollicitée constituait une clause pénale manifestement excessive et l'a en conséquence réduite à la somme de 4.000 euros TTC.

L'article 14 du code de procédure civile dispose que 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.

Or, alors que la Sarl Olicopie, en liquidation judiciaire, avait été appelée en cause en première instance en la personne de son mandataire liquidateur, il n'a pas été interjeté appel à son égard.

Faute pour M. [S] d'avoir appelé en cause la Sarl Olicopie représentée par son mandataire liquidateur, sa demande de nullité du contrat de maintenance est irrecevable.

Sur la résiliation du contrat de location et la demande en paiement de la Sa Franfinance Location

En application des stipulations contractuelles, la Sa Franfinance Location a notifié à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2018 la résiliation de plein droit du contrat de location et l'a mis en demeure de restituer le matériel objet du contrat de location et de régler sous quinzaine la somme totale de 32.833,10 € se décomposant comme suit :

- 1762,50 € TTC au titre des loyers impayés du 01/07/2018 au 01/09/2018 (3 x 584,40 € TTC)

- 31.070,60 € HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation : loyers à échoir du 01/10/2018 au 01/07/2023 ( 58 x 487 € HT).

En cause d'appel, le litige ne porte que sur l'indemnité contractuelle de résiliation au titre de laquelle la Sa Franfinance Location réclamait la somme de 31.070,60 € HT et a obtenu la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 4000 € outre capitalisation des intérêts, le tribunal ayant considéré qu'il s'agissait d'une clause pénale qu'il a modérée comme manifestement excessive.

L'article 1231-5 du code civil dispose que : 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Neanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire'.

Il est de principe que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, tandis que la clause dont l'objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit.

En l'espèce, la clause litigieuse est rédigée en ces termes :

'Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu'il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire ;

- huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en ca de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre et ce, sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieurement, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puisse enlever au bailleur le droit d'exiger la résiliation encourue.

(...)

En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme de loyer restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxe en sus (l'indemnité de résiliation).

(...)

A titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxes de l'indemnité de résiliation stipulée ci-dessus (la pénalité). L'indemnité de résiliation et la pénalité seront majorées, le cas échéant de toute taxe (TVA ou autre) présente ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu de l'utilisation de l'équipement exigerait le paiement'.

Il apparaît qu'une telle clause, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une pénalité supplémentaire, majore les charges financières pesant sur le débiteur et est stipulée, à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat jusqu'à la date initialement prévue et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.

La somme de 31.070,60 € HT réclamée à titre d'indemnité de résiliation comprend la somme de 28.246 € au titre des 58 loyers restant à échoir à la date de la résiliation ainsi que celle de 2824,60 € correspondant à la pénalité contractuelle de 10 % .

Il apparaît que le matériel avait été acquis pour les besoins de la location pour un montant de 33.104,74 € TTC et que si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme la Sa Franfinance Location aurait perçu une somme totale de : 63 x 584,40 € = 36.817,20 € TTC.

La pénalité ainsi convenue est toutefois manifestement excessive dans la mesure où le contrat souscrit en date du 26 mars 2018 pour une durée de 63 mois a été résilié dès le 15 octobre 2018, où la Sa Franfinance Location a pu récupérer le matériel loué, ne fait état d'aucune dégradation et ne fournit aucune explication quant à sa valeur au moment de la restitution et quant à l'utilisation qu'elle en a fait par la suite.

Au vu de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de modérer le montant de l'indemnité à la somme de 10.000 € . Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.

Il doit en revanche être confirmé en ce qu'il a été fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, le juge n'ayant pas sur ce point de pouvoir d'appréciation en fonction de la bonne ou mauvaise foi du débiteur dès lors que les conditions de cette capitalisation sont réunies.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des somme dues.

Sur ce point, étant en outre observé que le contrat a été résilié le 15 octobre 2018 et que M.[S] a bénéficié d'un délai de fait supplémentaire d'un an et demi depuis la date du jugement entrepris, et en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le rejet de la demande de délais doit être confirmé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [S], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 décembre 2021, en ses dispositions dont la cour est saisie, sauf en ce qui concerne le montant de la clause pénale au paiement de laquelle M. [S] est condamné.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat de maintenance signé par M. [S] avec la société Olicopie.

Condamne M. [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme de 10.000 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018.

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

Condamne M. [S] à payer à la Sa Franfinance Location la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01147
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.01147 ?
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