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04/07/2023 | FRANCE | N°21/03166

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 juillet 2023, 21/03166


04/07/2023





ARRÊT N°



N° RG 21/03166

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJAE

CR/FM



Décision déférée du 29 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/01738

MME KINOO

















[V] [M]

[I] [Y] épouse [M]





C/



S.A.R.L. ZMJL SARL





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTS



Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au b...

04/07/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03166

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJAE

CR/FM

Décision déférée du 29 Mars 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/01738

MME KINOO

[V] [M]

[I] [Y] épouse [M]

C/

S.A.R.L. ZMJL SARL

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [Y] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. ZMJL SARL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseillere, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 9 septembre 2014, la Sarl ZMJL a émis à l'attention de Mme [I] [Y] épouse [M] et de M. [V] [M] un récapitulatif de six devis du 7 août 2014, qu'ils ont accepté, d'un montant total de 143 969,65 euros toutes taxes comprises, portant sur des travaux de rénovation et de réhabilitation de leur maison d'habitation avec dépendances, située au [Adresse 1], à [Localité 4] (31).

Plusieurs devis supplémentaires ont, consécutivement, été édités, à l'occasion de la poursuite des travaux, accompagnés de l'émission de factures, honorées, entre le premier octobre 2014 et le 26 mai 2015 à hauteur d'un montant TTC total de 208 137,66 euros.

Déplorant des inexécutions à l'occasion des prestations effectuées par la Sarl ZMJL,

Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] ont refusé de s'acquitter de trois factures des 29 avril, 10 et 15 décembre 2015, d'un montant total TTC de 46.542,06euros.

Par acte d'huissier du 16 mars 2016, la Sarl ZMJL a alors fait assigner Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse (31) afin notamment qu'ils soient condamnés à lui payer une provision de 46.542,06 euros, outre des pénalités de retard d'un montant de 4 654 euros et que soit constatée la résiliation du contrat les liant, aux torts exclusifs de Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M]. Ces derniers ont, à l'occasion de cette instance, formulé une demande reconventionnelle visant à voir ordonner une mission d'expertise, afin d'établir notamment l'existence, l'origine et l'imputabilité des désordres qu'ils dénonçaient.

Le 25 mai 2016, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [K] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, la demande de provision ayant été rejetée en raison de contestations sérieuses.

Par actes d'huissier des 16 et 17 mai 2017, la Sarl ZMJL a fait assigner Mme [I] [Y] épouse [M], M. [V] [M], la Sa Bpce Iard, son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale, M. [T] [J], plombier sous-traitant de la Sarl ZMJL, ainsi que la Sa Axa France Iard, assureur de M. [T] [J], devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin notamment de voir condamner Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à lui verser une somme de 51 196,06 euros TTC. Elle a exercé un appel en garantie à l'encontre de M.[C] [R], l'appelant en cause par acte du 28 juin 2019.

Les instances ont été jointes dans le cadre de la mise en état.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- mis hors de cause la Sa Axa France iard ;

- mis hors de cause M. [T] [J] ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant la Sarl ZMJL à Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] aux torts exclusifs de ces derniers ;

- condamné Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à verser à la Sarl ZMJL:

* une indemnité d'un montant de 19.907 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et demeurées impayées, outre des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 janvier 2016 ;

* la somme de 1.990,70 euros TTC à titre de pénalité contractuelle ;

- condamné Mme [I] [Y] épouse [M] « et la Sarl ZMJL à verser à la Sarl ZMJL » une indemnité de 11.742,56 euros TTC en réparation de sa perte de chance ;

- débouté la Sarl ZMJL de sa demande tendant au versement d'une indemnité au titre de l'immobilisation de ses échafaudages ;

- condamné la Sarl ZMJL à verser une indemnité de 14.400euros TTC à Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] au titre des travaux de reprise des désordres;

- condamné la Sarl ZMJL à verser à Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] une indemnité de 16.560 euros TTC au titre des frais d'étaiement, montant arrêté au jour du jugement ;

- condamné la Sarl ZMJL à verser à Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] une indemnité de 1.361,53euros TTC au titre de la reprise des tuiles envolées ;

- débouté Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues par la Sarl ZMJL à Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] et par Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à la Sarl ZMJL ;

- constaté l'extinction des obligations, à concurrence de la dette la plus faible ;

- prononcé au 30 juin 2015 la réception judiciaire des travaux effectués par la Sarl ZMJL dans la maison d'habitation avec dépendances de Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M], située au [Adresse 1], à [Localité 4] (31), avec les réserves suivantes :

* Extérieur :

- fermer les espaces en briques suite au remaniement de la charpente à l'endroit où nichent les pigeons ;

- refaire les joints extérieurs sous la petite fenêtre fixe du chai de la même couleur que les joints existants ;

- refaire les joints extérieurs de l'ensemble des menuiseries qui sont de couleur jaune soit celle de quatre mètres, les deux en façade, la fenêtre panoramique et les douze petites à l'étage ;

- évacuer le ciment déversé sur les espaces verts ;

- faire apparaître le seuil du portail côté route ;

- refaire la toiture du garage comme indiqué sur le devis et non la remanier ;

- terminer les garages ;

- revoir l'isolation du mur extérieur côté nord au niveau de la grande baie vitrée car il y a des espaces entre les plaques, puis la terminer ;

* Intérieur :

- nettoyer l'ensemble des menuiseries intérieures à la gomme comme demandé par l'expert ;

- poser le carrelage dans le local technique

- en bas, à gauche de la cheminée, combler le trou dans l'angle au sol au-dessus du carrelage;

- couper la grille du radiateur de la salle cheminée du fait que le niveau du sol a été rehaussé;

- couper la mousse expansive en débordement dans le local technique ;

- les radiateurs partie haute ne fonctionnent pas ;

- boucher le trou qui donne sur la rue dans la salle à vins ;

- retirer l'enduit blanc sur la brique dans la cage d'escalier à deux endroits suite à la dépose de l'échafaudage ;

- refaire la coupe de la double porte dans le couloir, trop courte ;

- réparer la porte de la chambre de Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M];

- réparer la porte de la chambre de l'enfant de Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] ;

- faire un ragréage devant la chambre de l'enfant de Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M], car la pose du parquet est non conforme ;

- démonter l'ensemble des plinthes sur l'étage pour revoir la pose du parquet, qui fait des vagues en raison de l'absence de respect de l'espace de dilatation entre les murs lors de sa pose ;

- fixer les lunettes des toilettes du haut et du bas, ainsi que le bloc bouton des toilettes du haut;

- refaire les bâtis des toilettes car ils ne sont pas assez solides, la visserie sortant du mur

- la baignoire a été abîmée à plusieurs endroits et les impacts camouflés;

- la porte anti feu est abîmée et il manque un couvre-joint ;

- les joints à la chaux autour des menuiseries tombent ;

- revoir les joints des carrelages car ils se détachent ;

- refaire une dizaine de carreaux de carrelage du fait d'éclats, de découpe mal faite, de carreaux sonnant creux ;

- refaire le carreau autour de la porte des toilettes du rez-de-chaussée outre le montant du châssis, coupé trop court ;

- revoir les vis dépassant dans les colombages dans l'entrée du chai ;

- poser les ventilations mécaniques contrôlées manquantes ;

- déposer l'ensemble du carrelage de la salle de bain de l'enfant de Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] ;

- repositionner les bondes de douche ;

- condamné la Sa BPCE Iard à relever et garantir la Sarl ZMJL des condamnations mises à sa charge à hauteur de 14 945,04 euros HT ;

- dit que la Sa BPCE Iard pourra opposer sa franchise contractuelle de 500 euros à son assurée;

- débouté la Sarl ZMJL et Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [M] de leurs demandes à l'égard de la Sa BPCE Iard au titre des frais d'étaiement ;

- débouté la Sarl ZMJL de sa demande visant à voir condamner M. [C] [R] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des habillages défaillants des chasses d'eau ;

- condamné la Sarl ZMJL à verser une indemnité de 1.500 euros à la Sa Axa France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sa BPCE à verser une indemnité de 1 500 euros à la Sarl JMJL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes sur ce fondement ;

- condamné in solidum la Sarl ZMJL et les époux [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, la Sarl ZMJL d'une part et les époux [M] d'autre part supporteront chacun pour moitié la charge des dépens ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du13 juillet 2021, Mme [Y] épouse [M] et M. [M], intimant la Sarl ZMJL, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat les liant à la Sarl ZMJL à leurs torts exclusifs,

- les a condamnés à verser à la Sarl ZMJL :

*une indemnité d'un montant de 19.907 € TTC correspondant aux prestations réalisées et demeurées impayées, outre des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 janvier 2016

*la somme de 1.990,70 euros TTC à titre de pénalité contractuelle,

*une indemnité de 11.742,56 euros TTC en réparation de la perte de chance de la Sarl ZMJL ,

- les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ;

- a ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues,

- a constaté l'extinction des obligations, à concurrence de la dette la plus faible ,

- les a déboutés de leurs demandes à l'égard de la Sa BPCE Iard au titre des frais d'étaiement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [Y] épouse [M] et M. [V] [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles1231-1 et suivants du code de civil de :

1) confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ZMJL à leur verser les sommes de :

o 4 900 euros au titre des travaux de reprise des désordres (à l'exception de l'auvent),

o 9 500 euros au titre de la reprise de l'auvent,

o 16 560 euros (à parfaire) au titre de la mise en oeuvre des mesures conservatoires pour éviter l'effondrement de l'ouvrage,

o 1 331,53 euros TTC au titre de la reprise des tuiles

Pour le surplus,

2) infirmer la décision entreprise et :

- dire que la société ZMJL a failli à ses obligations contractuelles et est à l'origine de la rupture du lien contractuel,

- prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société ZMJL, ou, subsidiairement aux torts partagés,

- dire que le devis 01/05/2015 du 23 mai 2015 n'a jamais été signé,

En conséquence,

- dire qu'aucune somme n'est due à la société ZMJL

- condamner la société ZMJL à verser aux époux [M] les sommes de :

o 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des reprises,

o 500 euros par mois depuis septembre 2015 et jusqu'à la complète réparation des désordres affectant l'auvent, en indemnisation du trouble de jouissance subi,

- condamner la société ZMJL au versement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M], outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, la Sarl ZMJL, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 anciens et suivants, 1710 et suivants, 1789 et suivants du code de civil de :

Au principal,

- confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

o prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant la Sarl ZMJL époux [M] aux torts exclusifs de ces derniers

o condamné la Sarl ZMJL au paiement de la somme de 14.400 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres

o débouté les époux [M] de leur demande de préjudice de jouissance,

o ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues par la Sarl ZMJL à Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] et par Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à la Sarl ZMJL,

o constaté l'extinction des obligations, à concurrence de la dette la plus faible,

o ordonné la capitalisation des intérêts,

- Le réformer pour le surplus, en ce qu'il a :

o condamné la société ZMJL au paiement de la somme de 16 560 euros TTC à parfaire au titre des frais d'étaiement

o condamné la société ZMJL au paiement de la somme de 1 361,53 euros TTC au titre de la prise des tuiles envolées

o condamné les époux [M] au paiement de la somme de 19 907 euros au titre des prestations réalisées et demeurées impayées

o condamné les époux [M] au paiement de la somme de 1 990,70 euros TTC à titre de pénalité contractuelle

o condamné les époux [M] au paiement de la somme de 11 742,56 euros TTC au titre de sa perte de chance

o débouté la société ZMJL de sa demande au titre de l'immobilisation de ses échafaudages

Statuant à nouveau,

- débouter les époux [M] de leur demande au titre des frais d'étaiement ,

- débouter les époux [M] de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise des tuiles envolées,

- condamner in solidum Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à lui payer la somme de 28 644,50 euros TTC au titre des travaux réalisés ajoutée de la pénalité contractuelle à hauteur de 10% et des intérêts de retard à compter du 7 janvier 2016, date de la mise en demeure adressé par son conseil,

- condamner in solidum Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] au paiement de la somme de 33 526,35 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance,

- condamner in solidum Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] au paiement de la somme de 5 400 euros TTC en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'utilisation des échafaudages,

A titre subsidiaire,

- limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société ZMJL au titre des frais d'étaiement à la somme de 6 720 euros TTC,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à lui verser une indemnité d'un montant de 19 907 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et demeurées impayées, outre des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 janvier 2016,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à verser à la Sarl ZMJL la somme de 1 990,70 euros TTC à titre de pénalité contractuelle,

- confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] à verser à la Sarl ZMJL une indemnité de 11 742,56 euros TTC en réparation de sa perte de chance;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [I] [Y] épouse [M] et M. [V] [M] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du procès dont ceux de 1ère Instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour

Ni la société Axa France Iard, ni M. [C] [R], ni la Bpce Iard n'ont été intimés ou assignés en appel provoqué en cause d'appel de sorte que les dispositions du jugement entrepris les concernant ne relèvent pas de la saisine de la cour.

Par ailleurs les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge a condamné la Sarl ZMJL à verser aux époux [M] une indemnité de 14.400 € Ttc au titre des travaux de reprise des désordres et a prononcé au 30 juin 2015 la réception judiciaire des travaux effectués par la Sarl ZMJL avec les réserves listées au dispositif du jugement n'ont fait l'objet ni d'un appel principal au vu de la déclaration d'appel des époux [M] ni d'un appel incident au vu des dernières écritures de la Sarl ZMJL, de sorte qu'elles ne relèvent pas non plus de la saisine de la cour.

2°/ Sur la résiliation du marché de travaux

En l'espèce, au vu des pièces annexées au rapport d'expertise il n'y a pas un marché de travaux global mais plusieurs marchés de travaux successifs concernant des ouvrages ou parties d'immeuble différents  à savoir :

- un marché initial selon six devis acceptés du 9 septembre 2014, acceptés par les maîtres d'ouvrage, relatifs à l'immeuble d'habitation proprement dit existant et le chai , représentant un total de travaux de 143.969,65 € Ttc (24.585+27.573+32.857,44+20.206,34+28.821,80+9.925,45) outre un devis de fourniture et pose de placo-plâtre dans la partie habitable accepté le 24 septembre 2014 pour 3.313,80 € Ttc

- deux devis de travaux supplémentaires l'un pour la création d'un réseau d'évacuation de la future cuisine et des deux salles de bains prévues dans la partie chai et la réalisation d'un drainage autour de la maison, y compris la réalisation d'un puisard et le raccordement d'eau pluviale de la partie chai, acceptés le 18 janvier et le 8 février 2015 respectivement pour 14.365,23 € Ttc et 3.305,28 € Ttc

- deux devis de travaux, acceptés le 23 mai 2015, pour 9.137,80 € Ttc et 6.291,76 € Ttc concernant la création d'une terrasse couverte et l'isolation d'un mur de partie de ladite terrasse couverte

- un devis accepté le 23 mai 2015 pour 45.009,37 € Ttc concernant la construction sur fondations d'un garage avec charpente bois, couverture en tuiles et porte à ouverture automatique

- un devis accepté le 23 mai 2015 pour 3.293,40 € Ttc pour l'aménagement d'un portail et d'une clôture maçonnée, soit un coût total de travaux acceptés de 228.686,29 € Ttc (143.969,65+3.313,80+14.365,23+3.305,28+9.137,80+6.291,76+45.009,37+3.293,40).

Ont été produits à l'expert judiciaire trois autres devis ne portant pas mention de l'acceptation des maîtres d'ouvrage :

- un devis n°02/02/2015 du 9 février 2015 d'un montant de 13.181,96 € Ttc concernant la réalisation d'un enduit à la chaux sur la partie chai

- un devis n°08/04/2015 du 19 avril 2015 relatif à la reprise des appuis de fenêtres pour 550 € Ttc

- un devis n°09/04/2015 du 26 avril 2015 relatif à des travaux supplémentaires pour canalisations entre la partie chai et les annexes intégrant la fourniture et la pose de gaines Ptt, de gaines pour électricité et d'une canalisation d'eau avec raccordement d'un montant de 8.651,50 € Ttc

Diverses factures ont été émises par la Sarl ZMJL :

- une facture d'acomptes N°121 FR61535058192 du 1er octobre 2014 relative à l'état d'avancement des travaux sur les six devis acceptés le 9 septembre 2014 d'un montant total de 21.595,44 € Ttc représentant 15% des devis acceptés, payée,

- une deuxième facture d'acomptes relative à l'état d'avancement des travaux sur les six devis acceptés le 9 septembre 2014, n° 123 FR31535058192 du 27 octobre 2014, à hauteur de 15% desdits devis, d'un montant de 32.545,81 € Ttc, payée,

- une facture n°124 FR61635058192 du 27 octobre 2014 relative au recouvrement en placo de la partie habitable et à la création d'un couloir à l'étage pour 2.568,25 € TTC, payée,

- une facture n°127 FR61535058192 du 28 novembre 2014 relative au recouvrement en placo de la partie habitable et à la création d'un couloir à l'étage pour 642,06 € Ttc, payée,

- une troisième facture d'acomptes relative à l'état d'avancement des travaux sur les six devis acceptés le 9 septembre 2014, n°128 FR61535058192 du 28 novembre 2014 à hauteur de 15% desdits devis, d'un montant de 21.254,76 € Ttc, payée,

- une quatrième facture d'acomptes relative à l'état d'avancement des travaux sur les six devis acceptés le 9 septembre 2014, n°130 FR31535058192 du 30 décembre 2014 à hauteur de 15% desdits devis, d'un montant de 9.251,87 € Ttc, payée

- une cinquième facture d'acomptes relative à l'état d'avancement des travaux sur les six devis acceptés le 9 septembre 2014, n° 131 FR31535058192 du 28 janvier 2015, d'un montant de 22.803,81 € Ttc, payée,

- une facture 132 FR31535058192 du 28 janvier 2015 d'un montant de 427 € Ttc relative à la fourniture d'un caisson base gold simple pour cloison avec kit de finition, payée, ressortant manifestement d'un travail supplémentaire accepté sans devis préalable identifiable,

- une facture 133 FR31535058192 du 15 février 2015 relative à la réalisation d'un enduit à la chaux sur la partie chai, d'un montant de 13.181,96 € Ttc, payée, ce qui implique que le devis correspondant n°02/02/2015 du 9 février 2015 visé ci-dessus a été accepté verbalement ou à tout le moins les travaux correspondants acceptés,

- une facture 134 FR31535058192 du 15 février 2015, relative à une plue-value pour le plancher de la partie chai et une moins value pour parquet cloué dans la zone des chambres, d'un montant de 3.305,28 € Ttc, payée,

- une facture n°135 FR31535058192 du 15 février 2015 au titre d'un acompte de 40% sur le devis de travaux supplémentaires accepté le 18 janvier 2015, d'un montant de 5.746,09 € Ttc, payée,

- une facture n° 137 FR31535058192 du 14 mars 2015 relative aux travaux de plomberie, sanitaires, plancher chauffant et radiateurs tant dans l'habitation principale que dans le chai, d'un montant de 4.962,74 € Ttc, payée,

- une facture n°138 FR31535058192 du 14 mars 2015 représentant le solde du devis de travaux supplémentaires accepté le 18 janvier 2015 pour 8.619,14 € Ttc, payée,

-une facture n°139 FR31535058192 du 14 mars 2015 relative aux travaux réalisés dans le chai (plâtrerie, partie chaudière, cloisons, revêtement de sol, faux plafond, d'un montant de 19.714,46 € Ttc, payée,

- une facture n° 144 FR31535058192 du 30 avril 2015 relative aux travaux de plomberie, sanitaires, plancher chauffant et radiateurs tant dans l'habitation principale que dans le chai, d'un montant de 1.985,09 € Ttc, payée,

- une facture n°145 FR31535058192 du 30 avril 2015 relative aux travaux réalisés dans le chai (plâtrerie, partie chaudière, cloisons, revêtement de sol, faux plafond, d'un montant de 3.285,74 € Ttc, payée,

- une facture n°146 FR31535058192 du 30 avril 2015 relative au remplacement du plancher bois dans le chai, au sablage et au jointage des façades, pose de parquet massif cloué et pose de plinthes dans la zone des chambres, d'un montant de 3.687,75 € Ttc, payée,

- une facture n° 147 FR31535058192 du 30 avril 2015 relative à la charpente-couverture et à la zinguerie de la partie chai, d'un montant de 2.882,19 € Ttc, payée,

- une facture n° 148 FR31535058192 du 30 avril 2015 relative à des travaux supplémentaires de sanitaires, menuiseries intérieures, démolition de cloison, création d'ouvertures, habillage d'encadrement et création de seuil en brique foraine, alimentation eau/air, sortie de gaine de hotte, raccordement d'évacuation d'un montant de 10.955,24 € Ttc, payée, sans qu'il soit justifié de devis acceptés préalable, le paiement emportant acceptation desdits travaux,

- une facture n° 152 FR31535058192 du 26 mai 2015, relative à la création de la terrasse couverte objet d'un des devis acceptés le 23 mai 2015 pour 6.291,76 € Ttc, réglée,

- une facture n°153 FR31535058192 du 26 mai 2015, correspondant au devis accepté le 23 mai 2015 pour 3.293,40 € Ttc pour l'aménagement d'un portail et d'une clôture maçonnée, réglée,

- une facture n° 154 FR31535058192 du 26 mai 2015 correspondant au second devis complémentaire accepté le 23 mai 2015 s'agissant de la terrasse pour 9.137,80 € Ttc, réglée.

Au total, au 26 mai 2015 les époux [M] avaient réglé à la Sarl ZMJL, ainsi que vérifié par l'expert judiciaire, une somme de 208.317,66 € Ttc, correspondant à la totalité des travaux dont les devis avaient été acceptés représentant, hors garage, contrat sur lequel il sera revenu, un total de 183.676,92 € Ttc. Ils avaient en outre réglé des travaux supplémentaires sans devis préalable accepté, ayant par ces paiements admis qu'ils les avaient commandés et qu'ils en étaient redevables, de sorte qu'a minima le coût des marchés effectivement confiés à la Sarl ZMJL et approuvés par les maîtres d'ouvrages s'établit à 208.317,66 € Ttc, hors garage, travaux commandés et acceptés sans devis préalable inclus.

Restait impayée au 26 mai 2015, une facture n° 143 FR31535058192 d'un montant de 8.651,50 € Ttc correspondant à des travaux supplémentaires pour canalisations entre la partie chai et les annexes, objets du devis susvisé du n°09/04/2015 du 26 avril 2015, devis n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation justifiée.

Compte tenu des montants d'ores et déjà réglés au delà des devis acceptés, des non façons retenues par l'expert justifiant des déductions sur les factures réglées et des désordres ayant affecté essentiellement le chai, sa toiture et ses aménagements tels que retenus par l'expert, dont le coût de reprise n'est au demeurant pas contesté, les époux [M] ayant par ailleurs pris possession de leur maison d'habitation courant juin 2015, aucun élément objectif du dossier ne vient justifier ni une faute des maîtres d'ouvrage s'agissant de l'exécution de leur obligation à paiement des travaux effectivement commandés relatifs à la maison d'habitation, au chai et à la terrasse ni la résiliation de l'un quelconque des marchés travaux afférents à ces ouvrages dont ils avaient pris possession, le litige concernant la résiliation ne pouvant que se limiter au marché de travaux concernant le garage selon devis accepté le 23 mai 2015 pour 45.009,37 € Ttc, outre le compte final entre les parties.

Le devis accepté concernant le garage s'élevait à 45.009,37 € Ttc. La seule facture produite au débat à ce titre est celle du 10 décembre 2015 d'un montant de 27.005,62 € Ttc, correspondant uniquement à une partie des travaux du garage, réalisée selon la facture à hauteur de 60% seulement, qui est restée impayée.

Le 1er décembre 2015 les époux [M] par lettre recommandée avec AR s'étaient plaints d'un inachèvement de travaux concernant deux ouvrages, celui de Castelmourou objet du litige, et celui du cabinet dentaire de M.[M] sis quant à lui à [Localité 5], étranger au présent litige, la liste des travaux à faire ou à refaire indiquée comme jointe à ce courrier n'étant pas produite au débat (pièce 10 des appelants).

Il ressort des rectifications opérées par l'expert judiciaire sur le devis initial du 23 mai 2015 que le chantier relatif au garage est resté en l'état, aucune reprise à ce titre n'ayant été réalisée par la Sarl ZMJL à compter de décembre 2015, restant non exécutées les prestations suivantes:

- la fourniture et la pose de dalle vissée sur les solives

- la fourniture et la pose des solives,

- la fourniture et la pose de l'écran sous toiture,

- la fourniture et la pose de tuiles,

- les tranchées et les gaines prévues pour la porte du garage et l'alimentation du portail,

- la fourniture de la motorisation, des portes du garage et de service .

Le garage n'était donc pas achevé à début décembre 2015 et est resté en l'état d'absence de couverture et de fonctionnalité depuis.

La Sarl ZMJL avait adressé le 4 décembre 2015 un courrier de relance aux époux [M] quant à l'absence de règlement de la facture susvisée du 29 avril 2015 pour un montant de 8.651,50 €.

Compte tenu des sommes d'ores et déjà réglées par les époux [M] telles qu'inventoriées ci-dessus, des non façons et défaut d'exécution relevés par l'expert sur les travaux d'ores et déjà réalisés hors garage, de la multiplicité des factures adressées entre avril et mai 2015, dont certaines afférentes à des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'acceptation sur devis préalable, néanmoins réglées, la Sarl ZMJL ne pouvait s'autoriser à interrompre le chantier concernant le garage au prétexte de l'arriéré litigieux sus-visé. Elle ne pouvait davantage déclarer, ainsi qu'elle l'a fait par la lettre de son conseil du 7 janvier 2016, suspendre son intervention dans l'attente du paiement d'une somme de 51.196,06 € dite représenter pour 46.542,06 € de factures outre pénalités de retard, faisant au demeurant référence à des travaux sur [Localité 5] étrangers aux travaux objets du litige. Restaient à cette date en suspens au regard de ses facturations concernant l'immeuble de Castelmourou la facture susvisée du 29 avril 2015, litigieuse pour les raisons ci-dessus exposées, celle du 10 décembre 2015 concernant le garage (n°188), inachevé au demeurant s'agissant du couvert et des fermetures, tout autant litigieuse, et une troisième facture n° 192 émise le 15 décembre 2015 d'un montant de 10.884,94 €, ayant pour objet « Chantier : votre maison » ne permettant aucune identification de ces travaux tardivement facturés par rapport aux sommes d'ores et déjà facturées et réglées par les époux [M].

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de retenir à l'encontre de la Sarl ZMJL un abandon de chantier concernant le garage, injustifié et fautif, justifiant la résiliation à ses torts exclusifs du marché de travaux concrétisé par le devis accepté le 23 mai 2015 pour 45.009,37 € Ttc concernant exclusivement le garage.

Compte tenu de cette situation, la Sarl ZMJL, seule responsable de la rupture de ce marché, ne peut prétendre avoir subi une quelconque perte de chance d'avoir pu poursuivre le chantier à son terme et de continuer à facturer ses travaux et elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre, le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge a condamné les époux [M] à lui payer une indemnité de 11.742,56 € Ttc.

3°/ Sur les sommes restant dues par les époux [M] au titre des marchés de travaux

Au titre du solde des différents marchés, trois factures sont en litige :

- la facture n° 143 FR31535058192 d'un montant de 8.651,50 € Ttc correspondant à des travaux supplémentaires pour canalisations entre la partie chai et les annexes, objets du devis du n°09/04/2015 du 26 avril 2015

- la facture n° 188 FR31535058192 du 10 décembre 2015 d'un montant de 27.005,62 € Ttc correspondant selon la Sarl ZMJL au coût des travaux effectivement réalisés pour l'édification du garage au moment où elle a arrêté d'intervenir sur le chantier réalisé en exécution du devis accepté le 23 mai 2015 pour 45.009,37 € Ttc

- la facture n°192 FR31535058192 du 15 décembre 2015 portant l'intitulé « chantier:votre maison » d'un montant de 10.884,94 € Ttc au titre de diverses prestations essentiellement intérieures (caniveau, parquet, carderons, retombé de hotte, niches, plan de travail, doublage, retombées de placards, rebouchage et raccordement de plâtre dans un Wc, galandages de portes, couvre-joints, poignées de portes, cloison de placard, joints, évacuation et alimentation de lave-vaisselle et de lave-linge, fourniture de carrelages de diverses dimensions.

S'agissant de la facture n°143, l'expert indique en page 35 de son rapport qu'il retient cette facture en totalité dés lors que les parties se sont accordées sur la réalisation par la Sarl ZMJL des travaux correspondants. Il n'est pas utilement démenti sur ce point. L'absence de justification par la Sarl ZMJL de l'acceptation par les maîtres de l'ouvrage du devis correspondant ne prive pas la Sarl ZMJL du droit de réclamer de la contrepartie financière des travaux effectivement réalisés au vu et au su des maîtres d'ouvrages, nécessaires à l'aménagement du chai en locaux habitables (canalisations d'eau et raccordement, gaines d'alimentation PTT et électricité, regard, niche extérieure pour raccordements à la maison et aux annexes) dont ils ont effectivement pris possession, le règlement par ailleurs par les maîtres de l'ouvrage de travaux supplémentaires sans devis préalables acceptés établissant un mode de fonctionnement non formaliste dans les rapports respectifs des parties, la réalisation des travaux sollicités de la Sarl ZMJL , hors tout marché global à forfait, ayant nécessité au fur et à mesure des aménagements par rapport aux devis de base imprécis ou incomplets et un accord préalable des parties sur le prix à payer par le maître de l'ouvrage n'étant pas un élément essentiel du louage d'ouvrage dans le cadre d'un marché à la fourniture et au métré tel qu'en l'espèce.

S'agissant de la facture n°188 relative au garage inachevé, l'expert, à partir du devis initial accepté a chiffré le coût des travaux effectivement réalisés à la somme de 21.897,62 € Ttc (45.009,37 € de devis- 23.311,75 € de non réalisations). Ce montant est admis par les époux [M]. La Sarl ZMJL ne le conteste pas utilement. Il sera donc retenu.

S'agissant de la facture n° 192 au vu des travaux effectivement réalisés, l'expert l'a ramenée en annexe 2 de son rapport à la somme de 9.097,44 € Ttc. S'agissant du décaissement de plancher existant pour la réalisation d'une douche italienne à l'étage sur la partie existante facturée 350 € Ht, les époux [M] soutiennent que cette prestation aurait déjà été réglée dans le cadre de la facture 148. Sur ce point l'expert a répondu en page 35 de son rapport que si le décaissement du plancher pour la douche à l'italienne de la chambre enfant avait bien été intégré à la facture 134 pour 350 €, en revanche le même décaissement pour la salle de bains de la chambre des parents ne figurait pas dans la facture 148, réglée. En l'absence de tout marché à forfait, cette prestation nécessaire à la réalisation de la douche à l'italienne effectivement aménagée oblige les maîtres de l'ouvrage à son règlement. Il en est de même des retombées créées par la Sarl ZMJL dans la cuisine selon un plan transmis par les consorts [M] tout comme des évacuations de la cuisine dont l'expert indique qu'elle ont bien été exécutées, qu'elles ne sont pas incluses dans la facture 144 réglée, laquelle comprend uniquement les alimentations en eau de la cuisine alors qu'il s'agit de deux réseaux de nature distincte. Les époux [M] ont indiqué à l'expert avoir réalisé eux-mêmes les travaux de dépose de la fenêtre 'il de b'uf des Wc, prestation facturée, incluant le rebouchage et les raccordements de plâtre des côtés, 180 € Ht, ce que la Sarl ZMJL a contesté. L'exécution des travaux ayant été confiée à la Sarl ZMJL sans qu'il soit justifié par les maîtres d'ouvrages qu'ils s'en étaient réservé une partie et les époux [M] ne justifiant pas avoir procédé eux-mêmes à la dépose de la fenêtre litigieuse alors que le rebouchage et le replâtrage autour a effectivement été exécuté par la Sarl ZMJL, il doit être considéré que l'enlèvement préalable de la fenêtre, facturé par l'entreprise chargée de la réalisation des travaux a bien été réalisé par elle. En conséquence, le chiffrage de 9.097,44 € Ttc retenu par l'expert au titre de la facture n°192 doit être retenu.

Ainsi, au coût global des travaux retenu ci-dessus pour 208.317,66 € Ttc, doivent s'ajouter :

- la facture n°143 pour 8.651,50 € Ttc

- la facture n°188 pour 21.897,62 € Ttc

- la facture n° 192 pour 9.097,44 Ttc

portant le coût total des travaux effectivement réalisés à 239.312,72 € Ttc.

De cette somme doivent être déduits les montants des non réalisations ou non façons néanmoins facturés, l'expert ayant pointé sur chaque facture les non façons. Les factures n°s 188 et 192 ayant été ramenées ci-dessus au montant correspondant aux travaux effectivement réalisés, les non façons à déduire sont celles appliquées par l'expert aux factures n°s 148 (522,84 € Ttc) , 147 (495,45 € Ttc) , 137 (951,51 € TTc), 133 ( 6.634,32 € Ttc) et 154 (4.962,07 € Ttc) en page 36 de son rapport, représentant un total de 13.566,19 € Ttc. Le coût total des travaux dus par les époux [M] est ainsi ramené à la somme de 225.746,53 € Ttc (239.312,72-13.566,19). Ayant d'ores et déjà réglé la somme totale de 208.317,66 € Ttc ci-dessus retenue, ils ne restent redevables au titre du solde des différents marchés de travaux confiés à la Sarl ZMJL que d'un solde de 17.428,87 € Ttc au paiement duquel, infirmant le jugement entrepris il convient de les condamner à l'égard de la Sarl ZMJL outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2016 date de la mise en demeure de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

4°/ Sur la demande de pénalités de retard de la Sarl ZMJL

Pour solliciter des pénalités de retard la Sarl ZMJL se fonde sur une mention qui figurerait sur ses factures prévoyant une pénalité de 10% en cas de paiement tardif. Outre le fait qu'une telle mention n'est lisible sur aucune des factures soumises au débat, que ce soit celles intégrées en copie au rapport d'expertise ou celles fournies en copie par l'intimée, aucune facture n'étant produite en original, une facture n'a en elle-même aucune valeur contractuelle à l'égard du cocontractant de nature à générer une obligation au titre de pénalités contractuelles de retard. Seules des conditions générales de vente dûment approuvées par le client, non produites en l'espèce, pourraient justifier une réclamation de l'entrepreneur au titre de pénalités contractuelles de retard. La réclamation d'intérêts complémentaires pour retard de paiement ne peut dès lors en l'espèce que se fonder sur les dispositions légales de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil. Ne justifiant en l'espèce d'aucun préjudice financier distinct du retard de paiement qui ne soit pas compensé par les intérêts moratoires alloués, infirmant le jugement entrepris, la Sarl ZMJL doit être déboutée de sa demande en paiement de pénalités de retard.

5°/ Sur la demande d'indemnisation de la Sarl ZMJL au titre de l'immobilisation de ses échafaudages

Par courriel du 20 avril 2016 adressé au conseil des époux [M] le conseil de la Sarl ZMJL indiquait que sa cliente viendrait récupérer l'ensemble de son matériel le 27 avril 2016 à 8h30/9h. Aucun élément objectif du dossier ne vient établir que les époux [M] se seraient opposés de quelque manière que ce soit à la récupération par la Sarl ZMJL de son matériel d'échafaudages, ni avant ce courriel ni postérieurement. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sarl ZMJL de sa demande d'indemnisation à ce titre.

6°/ Sur la demande d'indemnisation des époux [M] au titre de tuiles envolées

En page 18 de son rapport l'expert a précisé : « M.[M] indique qu'un envol de tuiles s'est produit au niveau de la rive Sud-Est (photo à transmettre). Des travaux de reprise ont été réalisés (facture à transmettre). Le crochetage a glissé et les tuiles ne sont plus alignées. »

La Sarl ZMJL contestant toute obligation lui incombant à ce titre, la cour ne peut que constater que les époux [M] ne produisent en cause d'appel pas la photographie réclamée par l'expert judiciaire pour justifier de l'envol des tuiles. Les circonstances dans lesquelles un tel envol de tuiles aurait pu se produire en cours de chantier qui seraient de nature à engager la responsabilité de la Sarl ZMJL ne sont pas établies. Au surplus il est produit deux factures d'intervention de l'Eurl Dardenne, l'une du 22/02/2017, d'un montant de 166,93 € Ttc, pour un forfait d'intervention urgente pour mise en sécurité de toiture avec petites réparations à savoir, le remaniement de deux tuiles canal et la mise en sécurité de rives prêtes à tomber du 22/03/2017, l'autre d'un montant de 1.194 € Ttc pour la fourniture et la pose de rives bâtis. Les circonstances dans lesquelles ont pu se produire ces dégâts modestes limités à quelques tuiles près de 14 mois après que la Sarl ZMJL ait quitté le chantier ne sont pas établies. L'expert judiciaire n'a par ailleurs retenu aucun désordre affectant les travaux de couverture en tuiles réalisés par la Sarl ZMJL. En conséquence, infirmant le jugement entrepris, les époux [M] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.

7°/ Sur l'indemnisation des frais d'étaiement

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des désordres résultant de la déformation d'éléments de charpente affectent la solidité de l'auvent du chai de sorte qu'à titre de mesure conservatoire, l'étaiement de la charpente a été nécessaire, les époux [M] ayant eu recours à la société MC Echafaudages . Le coût initial du montage et du démontage du matériel ressort selon facture du17/03/2016 à 1.000 € HT, la location pour 30 jours calendaires à 800 € HT, soit une dépense de 2.160 € Ttc pour le premier mois, puis une dépense de location de 240 € TTc pour chaque mois supplémentaire. Au 16/12/2017, les époux [M] justifient avoir réglé à la société les 2.160 € initiaux, outre 19 échéances mensuelles de location à 240 € (4.560 €) , soit un total de 6.720 €. Il n'est pas justifié d'autres facturations acquittées au delà du 16/12/2017 (pièce 5 des appelants).

Les désordres affectant la solidité de la charpente de l'auvent étant imputables à une mauvaise exécution des travaux confiés à la Sarl ZMJL, cette dernière doit supporter les conséquences financières des mesures conservatoires rendues nécessaires pour éviter tout effondrement alors qu'elle a quitté le chantier en décembre 2015 dans les conditions fautives ci-dessus retenues sans reprendre les désordres qui lui étaient imputables.

En conséquence la Sarl ZMJL engageant sa responsabilité doit indemniser les époux [M] des sommes qu'ils justifient avoir réglées au titre des frais d'étaiement, et ce à hauteur de la somme de 6.720 €, le jugement entrepris devant être infirmé quant au quantum retenu par le premier juge. Il convient en conséquence de la condamner à payer aux époux [M] ladite somme de 6.720 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

8°/ Sur les demandes d'indemnisation des époux [M] au titre de leur préjudice de jouissance

Des travaux de reprises sont nécessaires dans les parties habitation du bien des époux [M] tant au niveau des parquets, que de certaines parties de carrelage, cette situation justifie une indemnisation au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 1.500 €.

L'échafaudage installé en soutien de l'auvent du chai, ne prive en revanche pas les époux [M] de la jouissance du chai , ni de la terrasse effectivement aménagée sous l'auvent nonobstant les étais ainsi que relevé par le premier juge.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la Sarl ZMJL doit être condamnée à payer aux époux [M] une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance imputable aux seuls travaux de reprise dans les parties habitables outre intérêts légaux à compter du présent arrêt.

9°/ Sur la compensation et la capitalisation des intérêts échus

Au regard des créances respectives des parties , le premier juge a justement ordonné leur compensation et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, devenu 1343-2.

10°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Partie principalement succombante la Sarl ZLJM supportera les dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, contrairement a ce qu'a décidé le premier juge, ainsi que les dépens d'appel. Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, à savoir dans les seuls rapports entre Mme [I] [Y] et M.[V] [M] d'une part, et la Sarl ZMJL d'autre part, à l'exclusion de la condamnation d'ores et déjà prononcée à l'encontre de cette dernière au titre des travaux de reprise des désordres et de la disposition relative à la réception judiciaire avec réserves,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté la Sarl ZMJL de sa demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation de ses échafaudages, ordonné la compensation entre les créances respectives des parties jusqu'à extinction de la créance la plus faible ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation aux torts exclusifs de la Sarl ZMJL du seul marché de travaux concrétisé par le devis accepté le 23 mai 2015 pour 45.009,37 € Ttc concernant exclusivement le garage

Dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation des autres marchés de travaux ayant lié les parties

Condamne Mme [I] [Y] et M.[V] [M] pris ensemble à payer à la Sarl ZMJL au titre du solde de l'ensemble des marchés de travaux la somme de 17.428,87 € Ttc outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2016

Déboute la Sarl ZLJM de ses demandes au titre des pénalités de retard et de la perte de chance de poursuivre le marché à son terme

Condamne la Sarl ZLJM à payer à Mme [I] [Y] et M.[V] [M] pris ensemble :

1°/ la somme de 6.720 € au titre des frais d'étaiement de la toiture du chai outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance

2°/ la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice de jouissance dû aux travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Déboute Mme [I] [Y] et M.[V] [M] de leur demande d'indemnisation au titre de tuiles envolées et du préjudice de jouissance pour étaiement de la toiture du chai

Condamne la Sarl ZMJL aux dépens de première instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel

Condamne la Sarl ZMJL à payer à Mme [I] [Y] et M.[V] [M] pris ensemble une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel

Déboute la Sarl ZMJL de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier, Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03166
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.03166 ?
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